décembre. — Arrêt du même Conseil ordonnant
que Jean Poisson sera reçu imprimeur à Caen, en la place vacante par le décès de Guillaume-Richard, son père. (A. N., V6 850.)
779. — 1720, 13 janvier. — Arrêt du même Conseil statuant sur
une difficulté de privilège entre Claude Jore, imprimeur à Rouen et Jean Barbou, libraire à Paris. — « Sur la requeste présentée au Roy en son Conseil par Claude Jore, imprimeur-libraire à Rouen, contenant qu’aiant intention de
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donner au public une belle édition des Décades de Tite Live , traduites en françois par le Sr du Rier, il en auroit demandé le privilège au mois de juillet dernier, qui ne luy auroit esté accordé que sur la fin du mois d’octobre suivant, parce que Jean Barbou, libraire à Paris, auroit fait insérer la permission d’imprimer la mesme traduction dans un privilège qu’il auroit obtenu pour les Décades de Tite Live en latin, le 8 juin 1715, mais que, suivant les arrests du Conseil des 27 février 1665 et 7 décembre 1705, ledit Barbou est déchu de plein droit du privilège qui luy en a esté accordé, faute par luy d’avoir imprimé cette traduction latine en françois dans les six mois du jour de l’obtention de son privilège, suivant le sens littéral desd. arrests du Conseil en forme de règlement sur le fait de l’imprimerie et de la librairie ; que c’est sur ce fondement que le 24 novembre dernier, il a esté accordé au suppliant un privilège général pour imprimer les Décades de Tite Live ; cependant, quoique le suppliant soit fondé en titre pour l’impression de ce livre, led. Barbou a formé opposition à l’enregistrement de son privilège, le 31 octobre dernier, entre les mains des sindics et adjoints de la Communauté des libraires, ce qui fait un tort considérable au suppliant, parce qu’il est déjà fort avancé dans l’impression de cet ouvrage et pour lequel il a fait toutes les provisions nécessaires tant en papier que caractère pour rendre son édition parfaite. A ces causes réqueroit le suppliant qu’il plust à Sa Majesté ordonner que, sans s’arrester à l’opposition dud. Barbou à l’enregistrement du privilège accordé au suppliant le 27 octobre dernier, dont il sera déboutté avec dépens, les arrests du Conseil des 27 février 1665 et 7 décembre 1705 seront exécutez selon leur forme et teneur, et en conséquence, déclarer le privilège cy-devant accordé aud. Barbou nul et de nul effet, ce faisant, ordonner aux Sindics et Adjoints de la Communauté des libraires de Paris d’enregistrer purement et simplement en la manière ordinaire, le privilège accordé au suppliant sinon que dans trois jours à compter du jour de la signification de l’arrest qui interviendra, led. privilège sera tenu pour bien et deument enregistré, avec deffenses à toutes personnes d’en empes-
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cher l’exécution, à peine de trois mille livres d’amende et de tous dépens, dommages et intérests... Veu lad. requeste... Ouy le rapport du sieur d’Argenson, maistre des requestes, commissaire à ce député./ Le Roy estant en son Conseille l’avis de M. le Garde des sceaux, faisant droit sur lad. requeste, sans s’arrester au privilège obtenu par Barbou le 8 juin 1715, que sa Majesté a déclaré nul et de nul effet, et à l’opposition par luy formée à l’enregistrement du privilège obtenu par Jore le 27 octobre 1719, déclare led. Barbou décheu du privilège à lui accordée le 8 juin 17 15, faute par led. Barbou d’avoir commencé l’impression dud. manuscrit dans les six mois du jour de la datte dud. privilège; fait pleine et entière main-levée à Jore de l’opposition formée par Barbou à l’enregistrement du privilège de Jore ; enjoint aux Sindics et adjoints de la Communauté des libraires de passer outre aud. enregistrement. Condamne led. Barbou aux dépens. Ordonne Sa Majesté que les arrests du Conseil des 27 février 1665 et 7 décembre 1707 seront exécutés selon leur forme et teneur et en conséquence, que tous imprimeurs, libraires et autres qui obtiendront des lettres du grand Sceau pour l’impression ou réimpression de manuscrits ou livres, seront tenus d’en commencer ou faire commencer l’impression ou la réimpression dans les six mois du jour en datte desd. lettres et que lad. impression ou réimpression sera continuée et parachevée sans aucun retard, sinon et à faute de ce, déclare lesd. lettres nulles et de nul effet. »
Le Ms. fr. 22072, de la B. N., contient (pièce 31) une copie de cet arrêt signifiée par huissier à Florentin Delaulne, imprimeur à Paris.
780. — 1720, 2 mars. — Arrêt du même Conseil ordonnant que Jean-Augustin Duval, aspirant à une place d’imprimeur à Bayeux, représentera ses titres et capacités devant le lieutenant général de police de cette ville, lequel « dressera procès-verbal tant sur les capacités dudit Duval que sur la prétendue incapacité du sieur Gabriel Briard », qu’invoque le demandeur pour le remplacer. (A. N., V6
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781. — 1720, 9 août. — Arrêt du même Conseil faisant défenses
au sieur Gabriel Briard de continuer à exercer l’imprimerie dans la ville de Bayeux et lui enjoignant de se défaire, dans un mois au plus tard, de ses presses, caractères et autres « instrumens » servant à l’imprimerie, lesquels ne pourront être vendus qu’aux imprimeurs de Caen ou autre ville voisine, ou au sieur Duval, à qui Sa Majesté permet de remplir la place d’imprimeur devenue ainsi vacante à Bayeux. Il est néanmoins permis à Briard d’exercer la librairie seulement à Bayeux. (A. N., V6 852.)