‹ Gallia typographica (volume 2)Chapitre 128 sur 176 · juillet. — Arrêt du Parlement de Rouen ordon · texte numérisé non relu

juillet. — Arrêt du Parlement de Rouen ordon

nant la suppression d’un ouvrage, dont le titre est indiqué ci-dessous, imprimé sans nom de lieu ni d’imprimeur.

Cet arrêt a été imprimé sous ce titre : — Arrest de la Cour de Parlement, Portant suppres- • sion d’un Imprimé intitulé Instruction Pastorale.

de S. A. Msr François- Armand de Lorraine , Evêque de Bayeux , &c. Du 8 juillet 1727. [A la fin :] A Rouen, De l’Imprimerie de jean B. Besongne le Fils, Imprimeur ordinaire du Roy, et de Mgr. l’Intendant, au coin vis-à-vis la Fontaine S. Lô, à l’Imprimerie du Louvre. (In-4, 4 p. ch. B. N., F. 23689, pièce 74.)

824. — 1728, 9 janvier. — Arrêt du Conseil d’État privé du Roi ren-

dant à laCommunautédeslibraires deRouen,sur sa demande,

(1) Cette déclaration réglementait la vente des bibliothèques provenant des

particuliers et décidait que les livres en faisant partie ne pourraient être partagés entre libraires ou exposés en vente qu’après avoir été transportés à la Chambre syndicale pour y être soumis à la visite. — (2) Cet article reproduit les termes de la déclaration qui précède.

GALLIÆ TYPOGRAPHICÆ

ses droits anciens pour l’élection de ses officiers. — « Veu au Conseil d’Estat du Roy la requeste présentée par la Communauté des libraires et imprimeurs de la ville de Rouen, contenant que depuis son établissement, elle avoit tousjours jouy du droit d’élire ses officiers, qui consistoient en quatre Sindics- Gardes, lesquels ne diffèrent entr’eux que par l’ancienneté de leur réception à la maîtrise ; il y avoit quelques années que cet ordre avoit esté dérangé à l’occasion de divisions qui survinrent dans la Communauté, mais qu’il fut rétably par un arrest du Conseil du 26 juillet 1721 ; que par cet arrest, rendu de l’avis de M. le Chancellier, la Communauté avoit esté maintenue dans le droit et possession de faire tous les ans, en la manière accoutumée, au jour la feste de S1 Jean- Baptiste, en présence du lieutenant général de police, l’élection de ses Sindics-Gardes.Au préjudice d’une disposition si respectable, fondée sur le droit commun à touttes les Communautés du Royaume, Joseph Boullanger, imprimeur libraire à Rouen, avoit obtenu, en 1722, un arrest du Conseil qui l’auroit nommé sindic de la Communauté pour cette année, qualité inconnue dans la Communauté des libraires et imprimeurs de Rouen, ce qu’il avoit cru luy donner une prééminance et une autorité sur ses collègues ; quoy que sa nomination ne fût que pour un an, il n’avoit pas laissé de s’y maintenir jusqu’à présent à la faveur de cette autoritté et avoit administré seul les deniers de la Communauté sans en rendre aucun compte et mesmes sans payer les dettes dont elle estoit chargée, en sorte que pour ne pas être exposé aux poursuites dont elle estoit menacée de la part de ses créanciers, elle 'avoit esté obligée de le faire assigner par devant le lieutenant général de police, pour se voir condamné à rendre compte et comme il n’estoit pas juste qu’il fût à sa teste et en estât de molester ses membres pendant qu’elle plaidroit contre luy, et que d’ailleurs elle avoit besoin d’officiers qui suivissent le procès commencé et examinassent et discutent les comptes, elle avoit recours à la justice du Conseil. Pourquoy elle requiéroit qu’il plût à Sa Majesté ordonner que led. arrest du Conseil du 26 juillet 1721 seroit exécutté sellon sa forme et teneur, ce faisant

DOCUMENTA

qu’elle fut maintenue et gardée dans le droit et possession de faire tous les ans en la manière accoutumée l’élection... Ouy le rapport... et tout considéré. / Le Roy en son Conseil, de l’avis de M. le Garde des sceaux, a ordonné et ordonne que l’arrêt du Conseil du 26 juillet 1721 sera exécuté selon sa forme et teneur et en conséquence, a maintenu et gardé les libraires et imprimeurs de la ville de Rouen dans le droit et possession de faire tous les ans, en présence du lieutenant général de police de lad. ville de Rouen, l’élection de leurs scindics et gardes, au jour de Saint Jean-Baptiste, en la manière accoutumée ; ordonne en outre Sa Majesté que lesd. sindics et gardes ne pourront être choisis et élus qu’ils n’ayent été compris dans une liste de 16 sujets, qui sera présentée par les derniers sindics et gardes au sieur intendant de la Province, visée de luy, et que l’élection faite sera par led. sieur intendant aprouvée ; et pour cette fois-cy seulement et sans tirer à conséquence et attendu les circonstances particulières, a permis et permet Sa Majesté auxd. imprimeurs et libraires de la ville de Rouen de procéder dès à présent à l’élection de leurs scindics et gardes, sauf à la Saint Jean-Baptiste prochaine à se conformer aux anciens usages et à reprendre les anciens erremens. » (A.N., V6 882.)

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