janvier. — Arrêt du Conseil d’Etat privé du
Roi prononçant diverses condamnations contre des libraires et imprimeurs trafiquant de livres contraires à la Religion, à l’État et aux bonnes mœurs, prononçant notamment la peine de la destitution contre Robert Machuel, imprimeur-libraire à Rouen et ordonnant la confiscation de son matériel d’imprimerie. — « Le Roy s’estant fait représenter en son Conseil le procès-verbal de visite et de saisie des 30 septembre et 2 octobre 1752, faite sur le nommé Louis-Vincent Ratillon [relieur à Paris], ensemble les interrogatoires subis les 6, 7, 8 et 9 décembre 1732 par led. Louis-Vincent Ratillon et les nommés Charles-François Hochereau [libraire à Paris], Pierre Lefevre [d°], Robert Machuel [imprimeur à Rouen], Pierre Machuel [libraire à Rouen] et Louis Godart l’aisné [imprimeur à Amiens], et autres procédures faites en conséquence de lad. saisie, Sa Majesté auroit reconnu qu'une partie des livres saisis sur Louis - Vincent Ratillon ont esté imprimés sans privilège ny permission, ou par d’autres que ceux à qui les privilèges ou permissions en avoient esté accordées ; que quelques-uns
mesme desd. livres sont propres à corrompre les moeurs, que plusieurs de ces impressions furtives ont esté faites chez Robert Machuel; que d’ailleurs Louis -Vincent Ratillon a dérogé expressément à l’article 4 du règlement du 28 février 1723, en faisant le commerce des livres sans avoir la qualité de libraire ny d’imprimeur, et comme il est à craindre que ces sortes d’abus se multiplient, Sa Majesté auroit jugé à propos d’assurer par un exemple public et nécessaire l’exécution des réglements. A quoy voulant pourvoir, ouy le rapport. / Le Roy estant en son Conseil, de l’advis de M. le Chancelier, a ordonné et ordonne que tous les livres énoncés dans le procès-verbal fait par le Commissaire Regnard les 30 septembre et 2 octobre dernier, seront et demeureront confisqués, pour ceux qui sont contraires à la Religion, à l’Estat et aux bonnes mœurs estre supprimés et mis au pilon, ceux qui sont contrefaits estre rendus à ceux qui en ont les privilèges et les autres estre vendus à la Chambre Syndicale de la Communauté des imprimeurs et libraires de la ville de Paris, en la manière accoutumée et comme il se pratique pour les fonds d'imprimerie et de librairie, le tout suivant les estats contenant la distinction desdits livres, lesquels seront remis au sieur Berryer, Conseiller d’État, Lieutenant général de police ; ordonne que les deniers provenants de la vente desd. livres seront et demeureront déposés entre les mains desd. Sindics et Adjoints, pour en estre disposé ainsy qu’il sera par Sa xMajesté ordonné. Enjoint à Louis-Vincent Ratillon de se conformer aux Réglements et notamment à l’article 4 de celuy du 28 février 1723, et, pour avoir contrevenu audit article, le condamne en 500 livres d’amende. Condamne pareillement Pierre Machuel, Charles-François Hochereau, Pierre Lefevre et Louis Godart l’aisné, chacun en 500 livres d’amende. Ordonne que la boutique de Pierre Machuel demeurera fermée et murée pendant six mois à compter du jour du présent arrest. Déclare Robert Machuel déchu de la maistrise d’imprimeur-libraire, luy fait très-expresses inhibitions et deffenses de faire le commerce des livres directement nv indirectement. Ordonne
que la place d’imprimeur qu’occupoit à Rouen led.
DOCUMENTA
Robert Machuel sera et demeurera supprimée, et que les presses, caractères et autres ustenciles servans à l’imprimerie dudit Robert Machuel seront saisis, confisqués et vendus en la manière accoutumée à la Chambre Syndicale de la Communauté des libraires et imprimeurs de lad. ville de Rouen, en présence du Sieur de La Bourdonnaye, Conseiller d’État, Intendant de Rouen, ou de celuy qui sera par luy commis à cet effet, et le prix en provenant délivré à l’Hospital Général de la mesme ville. Enjoint au Sieur Lieutenant général de police de la ville de Paris et au sieur de La Bourdonnaye, Intendant de Rouen, chacun en ce qui le regarde, de tenir la main à l’exécution du présent arrest, lequel sera lu, publié et affiché où besoin sera. » (B. N., Ms.fr. 22075, pièce 19.)
Cet arrêt est en déficit aux A. N., dans la Série V6. En marge du document appartenant à la B. N., 011 lit cette mention : « Copie demandée par M. de Malesherbes. »
. — 1753, 25 juin. — Arrêt du même Conseil statuant définitivement dans l’affaire de François Oursel contre divers, sur les points laissés en litige par l’arrêt du 21 juin 1751. — « Vu au Conseil d’Etat privé du Roy, l’arrêt rendu en iceluy le 21 juin 1751... à la requête de François Oursel, imprimeur libraire en la ville de Rouen... Ordonnance du Lieutenant général de police de Rouen, du 16 décembre 1751, à l’effet de faire assigner par devant luy le sieur Pierre Buziquet, marchand papetier à Rouen, et led. Claude-François Jorre, imprimeur-libraire en la même ville, pour par led. sieur Buziquet accepter la nomination de luy faite d’office par led. Lieutenant général de police, pour vériffier la datte de la fabrication du papier sur lequel le Psautier imprimé chez Jorre, mentionné aud. arrêt, a été imprimé, au défiant par led. Jorre d’avoir nommé un expert... Autre ordonnance donnée par led. sieur Lieutenant général de police, le 22 dud. mois de décembre 1751? à l’effet d’assigner par devant luy au jour indiqué, Marie-Anne Ledart, veuve d’Antoine Leprévost, et Marie-Anne Leprévost, veuve de François de Caux, héritière d’Antoine Leprévost, son père, pour être présentes, si bon leur sembloit, au parapheraient ordonne
G. Lepreux. Galliæ Typographicæ Docum. D. III. 20
GALLIÆ TYPOGRAPHICÆ
par l’arrêt du 2t juin 1751, d’un exemplaire de chacune édition des Heures imprimées chez led. Leprévost et saisies chez Bradel, Le Boucher, chez la veuve Jorre et chez led. Leprévost, et au procès-verbal qui en seroit dressé... Et généralement tout ce qui a été remis par devers le sieur Maboul... Ouï son raport et tout considéré. /Le Roy en son Conseil, de l’avis de M. le Chancelier, faisant droit sur les demandes interloquées par l’arrêt du 21 juin 1751, a déclaré et déclare bonnes et vallables les saisies faites, les 5 et 6 may et Ier octobre 1746, dans la boutique et magazin de la veuve Jorre, de différents exemplaires d’un livre d’église, intitulé Psautier , imprimé chez Jorre, et pareillement la saisie faite led. jour, icr octobre 1746, chez Antoine Leprévost, de 18 exemplaires dud. Psautier; déclare pareillement bonnes et vallables les saisies faites chez lesd. Antoine Leprévost, Bradel et Leboucher, le 5 may et Ier octobre 174b, de plusieurs exemplaires d’Heures et différentes éditions imprimés en 1743, 1744 et 1746 chez led. Antoine Leprévost, les unes sans qu’il s’y trouve de permission ny approbation attachées, et les autres dittes imprimées en vertu d’une permission de 1743 • Ordonne que tous lesdits exemplaires, tant dud. Psautier que desd. Heures, demeureront confisqués au proffit dud. Oursel et qu’après avoir été paraphés par le Lieutenant Général de police de la ville de Rouen, aux frais dud. Claude-François Jorre et desdittes veuve et héritière dud. Leprévost, chacun en ce qui le concerne, ils seront remis aud. Oursel pour en disposer comme à luy appartenants. Fait main-levée de la saisie faite de quelques exemplaires d’une édition desd. Heures, imprimés en vertu d’une permission accordée aud. Leprévost en 1738 ; ce faisant ordonne qu’après que lesd. exemplaires auront été paraphés par led. Lieutenant général de police, aux' frais desd. veuve et héritière dud. Antoine Leprévost, ils leur seront remis pour en disposer ainsy qu’elles aviseront ; à la remise de tous lesd. exemplaires seront les gardiens et dépositaires contraints, quoy faisant ils en seront bien et vallablement déchargés. Condamne led. Claude-François Jorre en l’amende modérée à cinquante livres et en 300 livres de dommages et intérêts envers led. François Oursel.
DOCUMENTA
Condamne en outre led. Jorre et ladite veuve d’Antoine Leprévost, et lad. Marie Leprévost, son héritière, aux dépens, chacun en ce qui le concerne, liquidés savoir: ceux faits contre led. Jorre à 476 livres 16 sols, et ceux faits contre lesdittes veuve et héritière dud. Leprévost à 236 livres 6 sols, y compris ceux réservés par l’arrêt du 21 juin 175 1 , et non compris le coût et signification du présent arrêt, ny le droit de controlle. » (A. N-, V6 976.)
Cet arrêt a été imprimé sous ce titre : — Arrest du Conseil d'Etat privé du Roi, Qui déclare bonnes & valables les Saisies faites les 5. 6. May & 1. Octobre 1746. de plusieurs Exemplaires de différentes Editions de Livres d’Eglise- Pseautiers, Heures, &c. à l’usage du Diocèse de Roüen ; & en ordonne la confiscation au profit du Sieur François Oursel, Cessionnaire du Privilège de M. l’Archevêque de Roüen, imprimés en Contravention aux Règlemens de la Librairie, notamment à l’Arrêt du 20. Février 1741. par la Veuve de Claude Jorre, & Antoine Le Prévost, Libraires-Imprimeurs de Roüen. Condamne, ledit Claude-François Jorre à l’Amende & lesdits Jorre, & Héritiers de le Prévost, aux dommages, intérêts, & dépens, même aux frais du paraphement des Livres confisqués, ordonné par ledit Arrêt. Du 25 Juin 1753. [Ecu de France.] A Rouen. De l’Imprimerie de François Oursel, Imprimeur de Monseigneur l’Archevêque, grande rüe S. Jean, à l’Imprimerie. M.DCC.LIII.
(I11-4, 15 p. ch. B. N., Ms. fr. 22075, pièce 82.)