mars. — Arrêt du même Conseil ordonnant la
communication à Jean-Claude Pyron, imprimeur du Roi, à Caen, d’une requête de Gilles Le Roy, imprimeur dans la même ville, au sujet de difficultés relatives à leur fonctions. — « Sur la requête présentée au Roy en son Conseil par Gilles Le Roy, imprimeur et libraire à Caen en Basse Normandie, contenant que par requête et exploit des 13 et 14 janvier dernier, le sieur Jean-Claude Pyron, imprimeur du Roy, à Caen, a fait assigner le suppliant par devant le Lieutenant général de police de laditte ville, à l’effet d’être condamné en l’amande et en ses dommages et intérêts pour avoir imprimé un édit du mois de juillet 1766, concernant l’administration municipalle dans les villes et bourgs de la province de Normandie et se voir faire deffenses de récidiver. Cette demande a été suivie d’une sentence du 19 janvier 1767, par laquelle il a été ordonné avant faire droit que le sieur Pyron seroit tenu de prouver que le suppliant a imprimé dans son imprimerie l’édit dont il s’agit ; le suppliant a déclaré par un acte du 21 du même mois de janvier qu’il étoit appelant de cette sentence. Il se propose de supplier Sa Majesté de vouloir bien évoquer cet appel et il espère que Sa Majesté ne trouvera pas de difficulté à prononcer cette évocation... Ouy le rapport du sieur Thiroux de Crosne... et tout considéré. / Le Roy en son Conseil, de l’avis de M. le Vice-Chancelier, a évoqué et évoque à soi et à son dit Conseil les contestations nées et à naître entre lesd. Le Roy et Pyron, relativement au privilège d’imprimeur de Sa Majesté accordé audit Pyron, circonstances et dépendances. En conséquence fait Sa Majesté defenses tant au Lieutenant général de police de Caen qu’à toutes ses cours et juges d’en connoitre et aux parties de faire poursuites
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et procédures ailleurs qu’au Conseil, à peine de nullité, cassation de procédures, de quinze cents livres d’amende et de tous dépens, dommages et intérêts. Reçoit Sa Majesté ledit Le Roy appellant de la sentence dudit Lieutenant général de police de Caen, du 19 janvier dernier. Et pour être fait droit sur ledit appel, ensemble sur le surplus de laditte requête, ordonne qu’elle sera communiquée aud. Pyron pour y fournir de réponse dans le délai du réglement ; pour ce fait ou faute de ce faire dans ledit délai, être par Sa Majesté, de l’avis de M. le Vice-Chancelier, ordonné ce qu’il appartiendra. Enjoint Sa Majesté au greffier de police de Caen d’envoyer dans quinzaine au greffe du Conseil les enquêtes si aucunes ont été faites, en exécution de laditte sentence ; a quoi faire led. greffier sera contraint même par corps, quoi faisant déchargé. » (A. N., V6 1025.)