‹ Gallia typographica (volume 2)Chapitre 59 sur 176 · janvier. — Sentence du Bailliage de Rouen · texte numérisé non relu

janvier. — Sentence du Bailliage de Rouen

portant condamnation contre Jean Delamare et Jacques Besongne, pour injures et calomnies envers les Gardes de leur communauté. — « L’an de grâce mil six cents vingt sept, le jeudi vingt septiesme jour de janvier, en jugement devant nous Spicion Marc, escuier, sieur delà Ferté, conseiller du Roy, lieutenant général au bailliage de Rouen. Entre Jehan Delamare, maistre particulier de l’estât de libraire imprimeur en ceste ville de Rouen, ayant cidevant intenté action avec Jacques Besongne, maistre dudestât, allencontre de Robert Feron, Richard Lallemand, Marin Michel et Jehan Ledoux, maistres gardes année présente d’icelluy estât, pour empescher l’exposition

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et vente des coppies et livres estans dans le coffre dud. estât, pendant leur charge de garde, et ce pour aultant qui s’en trouvera soubz les noms desd. Besongne etDelamare, jusques à ce que autrement en eust esté ordonné, présent en personne par maistre Gilles Denis, son procureur, d’une part. Et lesd. Gardes poursuivis sur ledict empeschement, présentz et par maistre David Thorel, leur procureur, d’autre part. Partyes o}7es sur les despens demandez par lesd. Gardes allencontre dud. Delamare, de ce qu’il n’a baillé contre eulx articles des malversations qu’il disoit avoir esté par eux commises, suivant qu’il avoit esté ordonné par plusieurs réglementz. Par led. Delamare a esté dict qu’il n’entendoit et ne pouvoit bailler aulcuns articles allencontre desd. Gardes et se rapportoit à justice d’ordonner ce qu’elle adviseroit bien estre, saouf aud. Besongne à en bailler s’il veoit que bien soit. Sur quoy et que lesd. Gardes ont dict que sur l’action cy-dessus esnoncée, s’estoit ensuivy sentence le vingt troisiesme de ce mois [de décembre], par laquelleavoit esté dict à tort les deffences et opposition desd. Besongne et Delamare et que par lesd. Gardes il seroit procédé à la vendue des livres estans dans le coffre dud. estât au plus offrant et dernier enchérisseur, ainsy qu’il est accoustumé, et aprez la déclaration faicte par lesd. Besongne et Delamare qu’ilz entendoient bailler articles des malversations qu’ilz disoient avoir esté commises par eux gardes, ordonné que l’exécution de ladicte sentence demeurera surcize et que lesd. Besongne et Delamare bailleront leurs articles vers justice dans trois jours et deffences aux parties d’apointer à peyne de cinq cens livres d’amende. Et sur la remonstrance depuis faicte par lesd. Gardes que ledit Besongue n’estoit capable de cister en jugement ny bailler aulcuns articles pour estre en mandement de prise de corps par nous décretté contre luy pour avoir imprimé un livre inti tullé 4, lequel par ordonnance de justice a esté bruslé en la place du Vieil Marché de ceste ville par l’exécuteur des sentences criminelles de ced. bailliage, s’estoit ensuivy ordonnance le [en blanc] jour de ce mois, par laquelleavoit

■(i) Le titre de ce livre n’est pas donné.

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esté ordonné que led. Delamare bail leroit seul lesdicts articles, à laquelle fin il en prendroit mémoire dud. Besongne s'il veoit que bien feust, ce que led. Delamare ne vouloit à présent faire. Pourquoi soustenoient lesd. Gardes, veu sa déclaration cy-dessus, qu'il debvoit estre condamné à leur réparation d’honneur comme calomnieux acusateur et à les recongnoistre présentement en l’audience, où l’injure leur a esté commise, à gens de bien et d’honneur, que témérairement et indiscrettement il les a calomniez, avec leurs intherests estimés à la somme de deux cens livres ou autre somme à la discrétion de justice, et deschargez de l’accusation dud. Delamare. Et à ce moien permis à faire mettre ladicte sentence du vingt-troisiesme de ce mois à exécution pour la vente desd. livres, ainsy qu’il est accoustumé avec despens. Sur ce ouy le Procureur du Roy, parlant par Leblanc, premier advocat de Sa Majesté and. bailliage. / Il est dict que les parties auront acte de ce que dessus, et led. Delamare pour la calomnieuse accusation par luy passée, condampné en dix livres tournoiz d’amende, apîicables asçavoir moityé aux prisonniers de ce lieu et l’autre moitié à la chapelle de ce bailliage, vingt livres d’intherest et par corps envers lesd. gardes et à les recongnoistre présentement à gens de bien et que témérairement et calomnieusement il a iaict lad. acusation dont ils demeureront deschargez, eux permis au préjudice dud. Delamare faire procéder à la vendue desd. livres, conformément à lad. sentence [du j vingttroisiesme de ce mois, avec despens auxquelz led. Delamare est envers eux condampné et au surplus que le dernier règlement donné pour le regard dud. Besongne sera suivy* Et suivant ce, a led. Delamare faict ladicte recongnoissance cy-dessus, dont nous avons accordé acte ausdicts gardes. Lesquels despens ont esté par nous réservez et taxez pour les bailler par sommaire déclaration. Et mandé... » (Arch. Départ. Seine-Infre, E. 490. Expéd. en 3 rôles sur parch.)

625. — 1627, 29 mai. — Sentence du Bailliage de Rouen condamnant divers imprimeurs et libraires de cette ville pour s’ètre immiscés à tort dans les fonctions des Gardes de leur état. — « L’an de grâce mil six cens vingt sept, le samedy vingt-neufiesme de may, de matin, en la chambre

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du Conseil, devant nous Scipion Marc, escuier, sieur de la Ferté, conseiller du Roy, lieutenant général au bailliage de Rouen. Veu et délibéré ce qui faict a esté sur Faction intentée à l’adjonction du Procureur du Roy en ce bailliage, par Nicollas Loysellet, Manassez de Préaulx, Jean Machuel et Jean-Baptiste Behoult (lire: Behourt), maistres et gardes année présente de Fart de libraire imprimeur en ceste ville de Rouen, allencontre de Jean Boulley, Martin Delamotte, Jacques Hollant et Robert Séjourné, maistres particuliers dud. art de libraire imprimeur, pour respondre sur la complaincte que les Gardes entendoient faire en justice de ce qu’ilz avoient faict action de gardes et approché Jacques Auber, maistre libraire imprimeur, instance desd. Gardes dessus nommez, cancelé led aproch ctnent au moyen d’une somme d’argent payée par Marie Fortin, femme dud. Auber, pour despence que lesd. maistres particuliers avoient faicte à la taverne, mesmes, pour avoir exigé de lad. femme Auber un livre intitulé L’Astrée. Exploict de Louis Allaiz, sergent royal vendeur à Rouen, en dabte du dixiesme de ce mois, de Fadjournement par luy faict, instance dud. procureur du Roy, à la dilligence desd. Gardes, ausd. Boulley, Delamotte, Holland et Séjourné, affin de respondre sur les conclusions tant dud. procureur du Roy que desd. Gardes. Autre exploict de YsaacFérez, aussy sergent and. Rouen, d’autre adjournement taict, instance desd. Gardes, le unziesme de ced. présent mois à lad. Marie Fortin pour estre ouye en l’estât de lad. cause. Acte judiciairement donné de nous le mesme unziesme de ced. mois entre les parties, contenant les causes dud. approchement et complaincte faicte allencontre desd. Boulley, de Lamotte, Holland et Séjourné, par lequel avoit esté dict qu’il en seroit informé, à laquelle fin lad. femme Auber seroit examinée par un des sieurs conseillers dud. bailliage, commissaire à ce député, pour servir d’instruction, affin d’estre par après donné réglement aux parties ainsi qu’il appartiendra. L’examen de bouche presté parladicte Auber led. unziesme de ce mois. L’ordonnance donnée de nous le vendredy quatorziesme d’iceliuy mois, par laquelle, après avoir veu led. examen, avoit esté dict que lesd.

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Boulley, de Lamotte, Holland et Séjourné seroient assignez en comparence personnelle pour estre inquis et interrogez sur ce qui résultoit de l’examen de lad. Fortin, pour ce faict ordonner ce que de raison. L’exploit dud. adjournement faict par led. Louis Allaiz led. quatorziesme de ced. mois aux dessusnommez. Le cayer de leursd. examens en dabte du samedy quinziesme dud. mois de may, avec l’acte du jeudy vingtiesme de ce mesme mois, par lequel, après que lesd. Gardes avoient déclaré qu’ilz avoient eu communication des examens prestez par lesd. Boulley, Delamotte, Holland et Séjourné ne voulloient faire preuve emplusavant et conclud qu'ilz dévoient estre condamnez en amende, inthérestz et despens, avoit esté dict que les parties en auroient lettres et que ce qui faict avoit esté seroit communiqué au Procureur du Roy, pour bailler telles conclusions qu’il adviseroit bien estre par après et le tout mis vers justice ordonner ce que de raison. Veu aussi la conclusion sur ce baillée par led. Procureur du Roy, en dabte du vingt et uniesme de cedict mois, dont du tout lecture a esté faicte, et oy le rapport du conseiller commissaire, et tout considéré. / Il est dict que lesd. Boulley, Delamotte, Séjourné et Holland, pour la faulte par eux commise, ont esté et sont condamnez chacun en dix livres d’amende, aplicable le tiers au Roy, autre tiers aux affaires de la Santé et l’autre tiers ausd. gardes de libraire-imprimeur, et à rendre et restituer à lad. Fortin, femme dud. Auber, les cinquante solz par elle payez pour lesd. Séjourné, Boulley, Holland et Delamotte ; deffenses à eux faictes de plus commettre pareilles faultes à l’advenir, iceux Séjourné et consorts en oultre condamnez aux dépens du procès envers lesd. Gardes et taxé au Conseiller commissaire pour son sallaire d’avoir veu et faict rapport dudict procès, la somme de quatre escus à prendre sur lesd. Gardes de libraire imprimeur, saouf leur restorqui leur a esté adjugé en cas d’advatice sur lesd. condamnez l’un seul pour le tout. Et mandé... » (Arcb. Départ. Seine- Infre, E. 489. Expéd. en 4 rôles sur pareil.)

626. — 1^30, 2 août. — Arrêt du Parlement de Rouen permettant à Louis Dumesnil, libraire-imprimeur, d’imprimer

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et vendre exclusivement à tous autres en Normandie, F Almanach de Pierre Larrey [sic, pour Larrivey], celui de Jean Petit et celui composé par Honoré Lalouette, de la ville d’Eu.

Cf. E. Gosselin, op. cit ., p. 146.

1630, 27 septembre. — ■ Arrêt du même parlement permettant au Procureur général de faire assigner Jean-Jacques Tanquerel, auteur, et Nicolas Courant, imprimeur, au sujet d’un livre publié sans permission. — « Sur la requeste présentée parle Procureur général du Roy, narrative : qu’encor que par les ordonnances, arrestz et règlemens de la Cour, il soit défendu à toutes personnes d’imprimer ny faire imprimer et exposer en vente aucuns livres, escriptz ou mémoires de conséquence, sans privilège du Roy, vérifié en la Cour, ou permission d’icelle, sy est-il que certaines Tables Chronologiques, imprimez en latin, sont tombez en ses mains, soubz le nom d’un nommé Tanquerel, lesquelles se vendent chez un nommé Courant, libraire en cette ville de Rouen, sans avoir obtenu aucune permission, dans l’une desquelles, entre quelques autres deffectuositez qui s’y trouvent, il a remarqué comme soubz la colomne des hérétiques l’on a employé feu maistre Pierre de Cugneres, grand et célèbre advocat du Roy à Paris, soubz le règne de Philippes VI de Vallois, en Pan 1329. Bien que jamais il n’aye esté hérétique, comme aussi il ne se void point que jamais l’Eglise ny aucun concile Paye déclaré tel, et d’autant que ce seroit une injure et calomnie insupportable contre la mémoire d’un bon et fidèle officier du Roy en son siècle, si l’on souffroit plus longuementlecoursde ladite TableChronologique dans le public, au préjudice de la vérité, soubz prétexte que quelques personnes déguisées, contraires au droict commun et mal affectionnez à la France, ont trouvé estrange que led. sieur de Cuguères avoit soustenu les droicts du Roy contre les abus et entreprises de la juridiction ecclesiastique avec trop de zèle et d’affection. Requérant led. Procureurgénéral que mandement luy soit octroyé pour faire assigner au premier jour en la Cour ou Chambre lesd. Tanquerel et Courant, afin de respondre à ses conclusions. Et cependant que défenses leur

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soient faictes et à tous autres d’imprimer, faire imprimer, ny exposer en vente ladite Table Chronologique, jusques à ce que par lad. Cour ou Chambre autrement en ait esté ordonné, sur les peines au cas appartenant. Veu par la Chambre ordonnée parle Roy au temps des vacations ladite requeste etoy le conseillercommissaire. /Ladite Chambre a octroyé et octroyé mandement audit Procureur Général pour faire assigner à bref jour en la Cour ou Chambre lesdits Tanquerel et Courant, afin de respondre à ses conclusions. Et cependant leur a faict et faict inhibitions et défenses, et à tous autres, d’imprimer, faire imprimer, ny exposeren vente ladite Table Chronologique, jusques à ce que par ladite Cour ou Chambre autrement en ait esté ordonné, sur les peines au cas appartenant. Faict cà Rouen en ladite Chambre des vacations, le vingt septiesme jour de septembre mil six cens trente. »

Cet arrest est imprimé, avec le suivant, sous ce titre : Arrest dv parlement de Roven, Contre vne Table Chronologique, imprimée soubz le nom d’vn nommé Tanquerel, demeurant prés le College des Iesuites. Lequel après serment, a dit que le Pere Bertrix Recteur des Iesuites, luy avoit mise entre les mains. (S. 1. n. t. n. d. I11-4. 19 p. ch. B. N., Mss., f. fr. 22087, pièce 94 ; lmp , F. 23689, pièces 9 et 10.) Dans le Manuel du bibliographe normand (t. II, p. 197), V° Le Guerchois, Frère cite une autre édition de ces arrêts, ainsi décrite : « Arrest dv Parlement de

Roven, contre la table chronologique de maistre Jean-Jacq. Tanquerel, demeurant près le Collège des Jésuites, auec défenses à tous libraires, imprimeurs et autres, d’imprimer, faire imprimer et vendre aucuns livres et autres œuvres et discours, sans permission du Roy./ Rouen, Martin Le Mesgissier, 1631. (In-4 de 36 p.). » Cette description paraît inexacte et je pense qu’il faut la remplacer par celle-ci :

— Arrest dv Parlement de Roven, contre la

Table Chronologique de Maistre Iean Iacques Tanquerel, demeurant près le College des Iesuites. Auec défenses à tous Libraires, Imprimeurs & aultres, d’imprimer, faire imprimer et vendre aucuns Liures & autres œuures & Discours, sans permission du Roy. [Arm. de France et de Navarre.] A Roven.De l’Imprimerie, De Martin le Mesgissier, Imprimeur ordinaire du Roy, tenant sa boutique au haut des degréz du Palais. M.D.C.

XXXII. Auec priuilege de Sa Majesté. (Pet. in-8. 50 p. ch., B. N., F. 47132, pièce 6.)

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