‹ Gallia typographica (volume 2)Chapitre 77 sur 176 · octobre. — Jugement du bailliage de Rouen · texte numérisé non relu

octobre. — Jugement du bailliage de Rouen

rendu contre Claude Jores, imprimeur à Rouen, Elisabeth Le Houé, sa femme, et toute une bande de cabaretiers de Rouen et environs ; lesdits Jores et sa femme prévenus d’avoir fabriqué de faux timbres de papier et parchemin, imprimé quantité de faux acquits, même fait plusieurs fausses signatures des receveurs et contrôleurs à la Réception du Fresnoy, ainsi que le tout résulte « d’un procèsverbal dressé le 26 mai 1679, en la maison dudit Jores, ensuite duquel est une information faite contre lui le 31 dudit mois, et d’autre procès-verbal du sieur Créthieu, exempt, de l’arrest de la femme Jores, laquelle se seroit évadée, du même jour 27 mai. » — « Nous, par jugement souverain et en dernier ressort, avons déclaré les dilligences et deffauts bien faits et obtenus allencontre desdits Jores, Le Houé et Giffart, dit Dubroits, absents et fugitifs, et en ce faisant, ledit Jores attaint et convaincu d’avoir imprimé lesdits acquits et quittances, pour punition et réparation de quoy, et en haine de laditte contumace, l’avons condamné et condamnons à faire réparation honorable, nud en chemise, la corde au col, tant au prétoire de ce siège que devant le principal portail de l’église cathédrale de cette ville et, ausdits lieux, tenant une torche ardente en main et à genoux, demander pardon à Dieu, au Roy et à la Justice ; ce fait, estre pendu et estranglé en une potence, qui sera dressée en la place du Vieil Marché, son corps, après y avoir resté vingt-quatre heures, estre porté au lieu patibulaire, ses biens meubles

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et immeubles déclarez acquis et confisquez au Roy ou à qui il appartiendra, sur iceux préalablement pris la somme de cinquante livres d’aumosne ; ladite Le Houé, pour avoir eu connoissance desdites fausses impressions, enlevé de sa maison les caractères et iceux suprimez et cachez, bannie pour le temps et espace de trois ans hors de cette province et d’autant que le présent jugement ne peut estre quant à présent exécuté en la personne dud, Jores à raison de sa fuitte et absence, ordonnons qu’il le sera par affiche de tableau, qui sera attaché à un potteau en ladite place du Vieil Marché, auquel tableau led. Jores sera portrait au vif et les causes de la condamnation escrites au bas d’iceluy. Le présent jugement prononcé à l’audience criminelle dud. Bailliage, séant le mardi 3e octobre audit an. » (B. N., Ms. fr. 22088, pièce 6.)

. — 1 68 r , 27 juin. — Arrêt du Conseil d’Etat privé du Roi, entre Martin De Lamotte, imprimeur et libraire royal à Alençon, d’une part, et Françoise Le Brun, veuve de Jean Malassis, en son vivant libraire et imprimeur de Sa Majesté audit Alençon, et Jean-Pierre Malassis, fils des précédents, pourvu par Sa Majesté, en vertu de lettres du Grand Sceau du 26 décembre 1680, de la charge de libraire royal et imprimeur en ladite ville d’Alençon du Collège des Pères Jésuites. — « Le Roy en son Conseil, faisant droit sur l’instance en rapport de lettres, ordonne que lesdits De Lamotte et Malassis jouiront du privillège desd. lettres et prendront l’un et l’autre la qualité de libraire royal et imprimeur en la Ville d’Alençon et Collège des Pères Jésuites, pour jouir des droits d’icelui privilège suivant et conformément au traité fait entre ledit De Lamotte et ladite veuve Malassis le 16 juillet 1680. » — Pièces produites : (A) Lettres du Grand Sceau obtenues par ledit De Lamotte le 30 janvier 1681, afin de faire assigner ledit Jean-Pierre Malassis et la veuve Malassis, sa mère et tutrice, pour voir dire si faire se doit que les lettres d’imprimeur royal scellées au profit dud. Malassis seront rapportées comme surprises et qu’elles seront réformées sous le nom dudit De Lamotte, avec deffenses aud. Malassis de s’en aider, sous peine de tous dommagesintérêts. — (B) Contrat passé devant les tabellions d’Alen-

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çon le 9 février 1671, par lequel il paraît que René Meverel, pourvu de l'imprimerie d’Alençon pour le service du Roi et du Collège des Pères Jésuites en lad. ville, a vendu à Jean Malassis et au demandeur son privilège, et consenti qu’ils en jouissent moyennant le prix et somme de 4500 livres, au paiement de laquelle ledit Malassis et led. demandeur s’obligent solidairement. — (C) Copie imprimée de lettres de libraire et imprimeur du Roy et du Collège des Pères Jésuites de lad. ville au profit de René Meverel, sur le décès de Robert Meverel, son père pourvu dud. office. — (D) Copie d’arrêt du Conseil contradictoirement rendu entre René Meverel, feu Jean Malassis, le demandeur et les Maîtres et Gardes de la Communauté des imprimeurs de Rouen, le 30 décembre 1680 (sic, au lieu de 1670) pour raison de quelques entreprises faites contre le privilège dud. René Meverel, par lequel défenses sont faites aud. Jean Malassis et au demandeur de le troubler dans la jouissance de son privilège. — (E) Extrait des registres de l’eglise paroissiale de Notre Dame d’Alençon, par lequel il appert que Jean Malassis a été enterré le jour précédent dans lad. église, du 13 mai 1676. — (F) Extrait des registres baptistaires de la même église, par lequel appert que Jean-Pierre Malassis fils de Jean Malassis et de Françoise Lebrun, a été baptisé led. jour en cette église, du 12 mars 1666. — (G) Transaction passée le 16 juillet 1680 par devant tabellions d’Alençon entre lesd. De Lamotte et Veuve Malassis, par laquelle il paraît entre autres choses que led. De Lamotte a associé lad. veuve Malassis au profit de lad. imprimerie et qu’ils sont demeurés d’accord de poursuivre l’expédition du privilège de libraire et imprimeur du Roi en lad. ville d’Alençon, dont ils avaient le droit dud. René Meverel, sous le nom dud. De Lamotte et dud. Jean-Pierre Malassis. — (H) Acte de réception de David De Lamotte en la maîtrise de libraire et imprimeur en la ville de Rouen, par devant le Lieutenant Général de cette ville, du 24 décembre 1586. — (I) Autre acte de réception de Martin De Lamotte, demandeur, du 20 décembre [666, en la maîtrise d’imprimeurlibraire à Rouen. — (J) Autre acte de réception du même, du 4 février 1670, en la maîtrise de libraire et imprimeur

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d’Alençon. — (K) Certificat du Recteur du Collège des PP. Jésuites d’Alençon, portant que l’imprimerie à laquelle était associé feu Jean Malassis était toujours demeuré ès mains dud. De Lamotte, lequel s’était obligé après le décès dud. Jean Malassis d’apprendre l’imprimerie à Jean-Pierre Malassis, son fils, et que c’était led. De Lamotte qui, depuis le décès de Jean Malassis, avait toujours tenu seul lad. imprimerie et qu’enfin led. Jean Malassis n’était que relieur et non libraire. — (L) Acte du Bailliage de Rouen, en présence des Maîtres et Gardes des imprimeurs et relieurs de Rouen, par lequel, de leur consentement, led. Malassis a été reçu maître et imprimeur, libraire et relieur en lad. ville, du 15 juin 1679. (A. N., Ve 662.)

— 1681, 19 août. — Arrêt du Parlement de Rouen prononçant des condamnations contre François Vaultier le

jeune, Henri-François Viret, imprimeurs dans la même ville, et autres personnes, à l’occasion de libelles injurieux imprimés par eux sans permission. — « Veu par la Cour, la grande Chambre assemblée, le procès extraordinairement instruit à la requeste du Procureur général du Roy, par les conseillers commissaires d’icelle, contre Me Pierre Le Lorrain , prestre habitué en la paroisse de Saint- Jean de cette ville ; François Vaultier le jeune, Henry- François Viret, imprimeurs en cette dite ville ; Me François louas et Me Adrian du Bosc, diacres, pour prétendus libelles diffamatoires, anonimes, satyriques, calomnieux et remplis d’erreurs, qui ont esté vendus, débitez et imprimez sans permission ny approbation, et sans y avoir employé le nom de l’imprimeur ny le lieu où ils ont esté imprimez, contre et au préjudice des édits, déclarations de Sa Majesté, arrests et règlemens delà Cour ; en exécution des ordres de Sa Majesté et sur le réquisitoire du subtitut du Procureur général du 25e d’octobre 1679. Procès verbal de Me Charles Le Gras huissier en lad. Cour, du i8eaoust aud. an. Ledit Ordre de Sa Majesté, du 19e septembre suivant, de saisir lesdits Le Lorrain et Vaultier, eticeux conduits sous bonne et seure garde au Vieil Palais. Procès verbal de l’arrest de prison dud. Le Lorrain et sa conduite au Chasteau du Vieil Palais, du

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12e octobre and. an. Autre procès-verbal dud. jour des Compagnons de la Cinquantaine et des Arquebusiers de cette ville, de l’évasion dud. Vaultier, etc. (sic) et tout ce quia esté mis par devers la Cour. Et ouys derrière les bancs lesdits Le Lorrain, H. L. Viret et Vaultier en leurs concessions et néances. Conclusions du Procureur général du Roy, et ouy le rapport du sieur Lauvel de Touvens, conseiller-commissaire. / La Cour, la Grande Chambre assemblée, veu ce qui résulte du procès, a déclaré led. Le Lorrain deuement atteint et convaincu d’avoir composé, débité et fait imprimer plusieurs libelles anonimes, satyriques, calomnieux et remplis d’erreurs, sans permission ny approbation et sans y avoir employé le nom de l’imprimeur ny le lieu où ils ont esté imprimez, ainsi qu’il est expressément porté par les édits, déclarations de Sa Majesté, arrests et règletnens de la Cour, et d’avoir esté trouvé saisi de plusieurs desd. libelles diffamatoires et manuscrits scandaleux ; pour punition et réparation de quoy et autres cas mentionnez au procez, a condamné et condamne led. Le Lorrain en cent livres d’amende envers le Roy et à estre banny des provinces de Normandie et de l’Isle de Lrance, et du diocèse de Paris pendant le temps de six années entières ; à luy enjoint de garder et observer son baon sur les peines au cas appartenant. Et veu pareillement ce qui résulte contre lesd. Prançois Vaultier le jeune et Henry-François Viret, libraires et imprimeurs, les a condamnez chacun en 30 livres d’amende envers le Roy et à tenir leur boutique fermée pendant trois mois du jour de la publication du présent arrest, pendant lequel temps il sera mis et laissé par l’huissier de service, sur les portes des boutiques desd. Vaultier et H. F. Viret, une inscription où seront écrits ces mots : Imprimeur de libelles calomnieux et scandaleux. Deffenses à toute personne de biffer ny arracher lad. inscription. Et à l’égard desd. de louas et du Bosc, ordonné qu’ils se retireront incessamment au Séminaire épiscopal de la ville de Coutances, pour y prendre l’esprit éclesiastique et s’instruire des maximes de la véritable doctrine et y demeurer pendant le temps et espace de six mois, avec deffense d’en sortir pendant ledit temps, et faute par lesd. de louas et du Bosc

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de se rendre aud. Séminaire dans un mois du jour de la publication du présent arrest, ils seront pris et appréhendez au corps et constituez prisonniers en la Conciergerie de la Cour, pour estre ensuite procédé contre eux ainsi qu’il appartiendra, et ordonné qu’après ledit temps expiré, ils mettront ès mains du Procureur général du Roy, une attestation en bonne et deue forme, signée par le supérieur dud. Séminaire, faisant mention de l’exécution du présent arrest. Et a lad. Cour fait inhibitions et defïenses ausd. Le Lorrain, de louas et du Bosc et à toutes autres personnes, de composer, débiter et faire imprimer des livres de pareille qualité, et ausd. Vaultier et H. P. Viret, et à tous autres libraires et imprimeurs d’imprimer, vendre, faire imprimer, ny débiter aucuns livres sans approbation, permission des juges ordinaires, et sans y employer le nom de l’imprimeur, le lieu et temps ausquels ils auront esté imprimez, sur les peines portées par les édits et déclarations de Sa Majesté ; et ordonné que lesd. libelles et manuscrits, dont mention est faite au procès, seront supprimez, avec deffenses ausd. Vaultier et H. P. Viret, à tous libraires, imprimeurs, colporteurs et à toutes personnes d’en vendre ny débiter sous peine de punition corporelle. Et afin que le présent arrest soit notoire, ordonné qu’il sera publié et affiché aux carfours et lieux publics de cette ville et envoyé aux Bailliages etViconté de ce ressort, pour y être pareillement publié et affiché à la diligence des substituts du Procureur général du Roy. Lait à Rouen, en Parlement, le 19e jour d’aoust 1681. » (B. N., P. 23689, pièce 44.)

Cet arrêt est imprimé sous ce titre : — Arrest dv Parlement de Roven, Touchant certains Libelles Satyriques, Calomnieux &c. qui ont esté imprimez contre et au préjudice des Edits & Déclarations de Sa Majesté. Avec quelques Observations sur ledit Arrest. (S. 1. n. t. In-4. 8 p. ch. B. N., F. 23689, pièce

1 68 r , octobre. — Lettre du roi à M. de Morangis, intendant. « Monsr de Morangis, Le nommé La Motte, imprimeur, demeurant en ma ville d’Allençon, estant soupçonné

d’imprimer quelques ouvrages defïendus, par diverses dépositions de personnes qui ont esté arrestées par mon ordre, je vous escris ceste lettre pour vous dire que mon intention est que vous vous en retourniez sans aucun délay en ma ville d’Allençon et qu’aussitost que vous y serez arrivé, vous alliez vous-mesme faire la visite exacte dans la maison dudit de La Motte, que vous recherchiez avec soin toutes les impressions que vous y trouverez et que vous les y visitiez, quand mesme les titres vous en paroistroient bons, et en cas que vous y trouviez quelques libelles, ou autres ouvrages defïendus, je veux que vous vous assuriez de la personne dudit de La Motte et que vous me donniez aussitost advis de ce qui se sera trouvé dans sa maison, afin que je puisse vous faire sçavoir mes intentions sur ce su jet... signé Louis, et plus bas , Colbert. (A. N., O1 25, f° 290 v°.)

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