‹ Gallia typographica (volume 2)Chapitre 79 sur 176 · novembre. — Arrêt du même Conseil. — « Vu · texte numérisé non relu

novembre. — Arrêt du même Conseil. — « Vu

le procès-verbal du sieur Méliand, du 25 octobre, contenant les réponses de la veuve Viret, laquelle est convenue n'avoir point de privilège du Grand sceau, mais une simple permission du magistrat, en conséquence et en exécution de l’arrêt sur le fait de l’imprimerie et librairie du 6 octobre 1667, condamne ladite veuve Eustache Viret, pour y avoir contrevenu, en mil livres d’amende applicable à l’Hôpital général de Rouen... » (A. N., V6 677).

688. — 1683, 3 décembre. — Arrêt du même Conseil. — « Sa Majesté ayant été informée que la veuve Viret a un très

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grand repentir de sa Faute, la décharge de l’amende de mil livres prononcée contre elle par l’arrêt du 9 novembre 1683.» (A. N., V6 678.)

1686, 8 janvier. — Lettre du roi à l’évêque coadjuteur de Rouen. — « Du 8 janvier 1686, à Versailles. Le Roy m’ordonne de faire savoir à M. le Coadjuteur de Rouen qu’il peut, nonobstant les privilèges accordez aux imprimeurs de Paris, faire imprimer à Rouen les livres à l’usage des nouveaux convertis qu’il estimera nécessaire pour les distribuer dans son diocèze. » (A. N., O1 30, f° 11.)

1688, 27 février. — Lettres du Chancelier, à Mo Feydeau de Bron. — « On a donné icy un advis de Rouen, portant que le nommé Acher, imprimeur de Dieppe, qui s’estoit retiré en Hollande à cause de la Religion, y vient avec beaucoup de méchans livres qu’il distribue tous les jours, qu’il les fait passer dans des barils de harenc, qu’il en a encore dans des batteaux sur la rivière et qu’il en a vendu à un marchand de Chartres qui les vient distribuer à Paris. Je fera)^ observer ce marchand de Chartres et s’il se trouve que l’advis soit véritable, je vous le feray sçavoir. J’ay cependant cru qu’il estoit bon de vous faire part de cet advis, afin que de vostre costé vous fassiez les diligences nécessaires pour descouvrir le mauvais commerce dudit Acher, et le faire arrester s’il se trouve coupable. Je suis... » (A. N., O1 32, f° 58 v°.)

1688, 29 octobre. — Arrêt du Conseil d’État privé du Roi ordonnant communication de pièces entre les parties, au sujet de difficultés pendantes entre les deux imprimeurs de Sa Majesté à Rouen. — Julien Courant, « imprimeur ordinaire de Sa Majesté en la ville de Rouen », avait exposé par requête que les deux imprimeurs du roi établis à Rouen imprimaient concurremment, de temps immémorial, les ordonnances, édits et déclarations de Sa Majesté, arrêts, et commissions de son Conseil, mais, qu’à l’égard des arrêts du Parlement, de la Chambre des Comptes, de la Cour des Aides et des sentences du Bailliage, ordonnances de la ville et de la police et autres actes de cette qualité, que les imprimeurs du roi doivent imprimer pri— vativement aux marchands libraires et imprimeurs ordi-

naires de la ville, les fonctions en avaient été réglées diversement suivant la différence des temps et la mutation des personnes qui ont été imprimeurs de Sa Majesté, depuis leur établissement dans la ville de Rouen, ainsi qu’on le peut recueillir dans trois arrêts du Parlement de Normandie et dans l’arrêt du Conseil du 30 décembre 1673. L’exposant concluait à ce qu’il plût à Sa Majesté régler à l’avenir et pour toujours les fonctions desdits imprimeurs du roi dans la ville de Rouen. (A. N., Ve 710.)

692. — 1688, 17 novembre. — Arrêt du Parlement de Rouen relatif à l’installation d’un imprimeur à Lisieux. — «Sur la requeste présentée par la Communauté des maistres imprimeurs, libraires et relieurs de la ville de Rouen à ce qu’attendu qu’encor que lesd. maistres ne puissent pas s’establir à Paris ny dans les villes dépendants du parlement dud. lieu, s’ils ne sont maistres à Paris et que de mesme on ne peut pas, sans un atentat à l’auctorité de ce parlement, recevoir dans les villes où il n’y a point de maistrise, dans le ressort dud. parlement, aucune personne pour exercer l’art d’imprimeur, libraire ou relieur, s’ils ne sont maistres dans la ville de Rouen, cependant les juges de quelques villes dépendants du ressort de notre Parlement, et notamment de la ville de Lizieux, sur l’opposition, formée par Rémy Le Boullanger, maistre imprimeur libraire de cette ville de Rouen, ancien garde juré dudit art, habitué en la ville de Lizieux depuis plus de vingt huit ans, à l’ouverture de boutique d’un compaignon se disant fils de maistre de Paris, et de la réquisition du Procureur fiscal pour favoriser l’establissement dudit compaignon de Paris contre le décret que ledit Le Boulanger avoit de s’oposer aud. establissement, et sans juger sur lad. oposition, auroit condamné par sa sentence led. Le Boullanger en vingt livres d’amende, pour n’avoir point d’acte de réception à Lizieux, et ordonné qu’il tiendra boutique fermée jusques à ce qu’il s’y soit faict recevoir. Il plaise à notre Parlement, à l’adjonction à luy donnée par la Communauté des imprimeurs, libraires et relieurs de ceste dite ville de Rouen, faire deffense aux juges de Lisieux de mettre lad. sentence à exécution et de troubler led. Le Boullanger pour raison de son establissement aud.

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Lizieux, où il a esté appelé par le sieur Evesque et comte du lieu, seigneur temporel de lad. ville, pour imprimer les livres de son diocèse, n’yaiant jamais eu d’imprimeur en lad. ville, et aud. compaignon d’ouvrir boutique, comme aussy faire defience à tous juges de ce ressort de recevoir aucune personne pour exercer l’art d’imprimeur ny ouvrir de boutique de libraire et de relieur dans les villes où il n’y a point de maistrise, s’ils ne sont maîtres en la ville de Rouen, et enjoindre aux juges des lieux de tenir la main à l’exécution de l’arrest qui sur ce interviendra. / Veu par la Cour ladite requeste, avec l’avis de nostre Procureur Général et ouy le rapport du sieur [illisible], conseiller commissaire en nostre Cour, du consentement de nostred. Procureur Général, a octroyé et octroyé mandement ausd. imprimeurs, aux fins de leur requeste, et cependant a sursis l’exécution de la sentence du juge de Lizieux jusques à ce que par nostred. Cour, parties ouyes, autrement en ait esté ordonné...» (Arch. Départ. Seine-lnfr0, E. 489. Expéd. en 3 rôles sur pareil.) 1689, 5 janvier. — Arrêt du Conseil d’Etat privé du Roi statuant sur les difficultés nées entre les trois imprimeurs de Sa Majesté à Rouen. — « Entre Julien Courant, libraire et imprimeur de Sa Majesté en la ville et bailliage de Rouen. Et Pierre Ferrand, marchand-libraire, se disantimprimeur ordinaire du Roi en la ville de Rouen. Et Eustache Viret aussi se disant imprimeur de SaMajesté en ladite ville.../ Le Roy en son Conseil, faisant droit sur l’instance, sans avoir esgard à la demande desd. Viret et Courant en rapport des lettres de provision accordées aud. Ferrand d’imprimeur de Sa Majesté en la ville de Rouen, a ordonné et ordonne que led. Ferrand jouira de lad. charge d’imprimeur du Roy, lorsqu’il y aura l’une des deux charges d’imprimeur du Roy establies en lad. ville, vacante par le déceds de ceux qui en sont pourvus. Et sur la demande dud. Courant contre led. Viret portée par sa requeste du 29 octobre dernier, Sa Majesté les a mis et met hors de cour et de procez, despens compensez entre touttes les parties. » Pièces produites (abstraction faite de celles déjà indiquées dans l’arrêt du 30 décembre 1673. Voir supra, n° 676) : (A) Extrait mortuaire

GAt.LIÆ T Y PO G RAP H ICÆ

de Raphaël Du Petitval, du 5 janvier 1614. — (B) Extrait mortuaire de David Du Petitval, son fils, du 9 septembre 1658. — (C) Extrait mortuaire de Jean Viret, du 22 juin 1672. — (D) Extrait mortuaire d’Eustache Viret, du 31 octobre 1680. — (E) Signification faite le 12 octobre 1687, à Eustache fil] Viret, d’une délibération de la Communauté des imprimeurs et libraires de Rouen, tirée de ses registres, datée du 20 septembre aud. an, par laquelle en conséquence d’un acte dressé au bailliage de Rouen le jour précédent, à l’encontre dud. Viret, touchant la présentation de ses lettres de provisions de sa prétendue qualité d’imprimeur du Roi, par laquelle délibération, attendu le refus fait par led. Viret de les communiquer, lad. Communauté aurait été d’avis que le premier des imprimeurs-libraires auquel il serait apporté par quelque particulier des arrêts du Parlement, de la Chambre des Comptes, de la Cour des Aides, du Bailliage et autres juridictions de lad. ville pour les imprimer, il le pourrait faire, et qu’au cas où il fut inquiété par led. Viret, lad. Communauté prendrait son fait et cause et l’indemniserait de toutes les conséquences. — (F) Provisions obtenues, le 19 janvier 1688, de Sa Majesté, par led. Pierre Ferrand, de l’Etat et charge d’imprimeur ordinaire du Roi en la ville, bailliage et généralité de Rouen. — (G) Requête présentée au Parlement de Rouen par led. Ferrand, le 10 mars 1688, afin d’enregistrement de ses lettres de provision. — (H) Requête et opposition dudit Eustache Viret à la réception dudit Ferrand, du 10 mars 1688, signifiée le 15. — (I) Copie de deux sentences rendues au Présidial de Rouen les 4 mars 1686 et 26 septembre 1687, dont la dernière a été rendue à la poursuite des Maîtres et Gardes de l’imprimerie contre Eustache Viret. Ensuite est un acte de refus dud. Viret de représenter ses lettres auxd. Gardes. — (J) Copie collationnée des lettres obtenues le 18 août 1563, du roi Charles IX, par Martin le Mégissier fils, après le décès de son père portant continuation et confirmation de son privilège d’imprimeur de Sa Majesté accordée à feu son père. — (K) Copie collationnée des lettres de Henri III, du 25 décembre 1574, obtenues par un autre Martin le Mégissier, du même privilège . —

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(L) Copie de lettres de provisions obtenues le 17 février 1637, par Jean Viret, à la charge de libraire imprimeur du Roi à Rouen, vacante par la mort de Martin [IV] Le Mégissier. — (M) Copie des lettres de survivance du même privilège obtenues par led. Viret, son fils, registrées au Parlement le 8 avril suivant. — (N) Copie collationnée des lettres de provisions dud. office d’imprimeur de Sa Majesté obtenues par led. Eustache Viret, pour en jouir à titre de survivance après le décès d’Eustache Viret, son père. — (O) Arrêt du Parlement de Rouen du 2 mai 1617, obtenu par Martin Le Mégissier, par lequel, pour la faute commise par David Geuffroy, celui-ci avait été condamné en 30 livres d’amende, pour avoir imprimé les Lettres du Roi envoyées au Parlement sur la mort du Maréchal d’Ancre. — (P) Sentence du Bailliage de Rouen obtenue par led. Eustache Viret, le 3 1 octobre 1681, par laquelle le nommé [Louis] Cabut a été condamné en 60 sols d’amende, pour avoir crié un arrêt sans avoir été imprimé par led. Viret, avec deffense de crier et vendre aucuns imprimés d’arrêts et autres règlements qu’ils 11’aient été imprimés par ledit Viret. — (Q) Lettres de survivance de l’état et office d’imprimeur et libraire du Roi à Rouen, en faveur d’Eustache Viret, fils de Jean, du 13 mars 1655, enregistrées au Parlement de Rouen le 8 avril 1655, à la Cour des Aides dud. lieu le 7 juillet 1672 et au Bureau des finances le 18 avril 1674. — (R) Lettres de survivance dud. office du 27 juin 1678, en faveur d’Eustache Viret, fils d’Eustache, enregistrées au Parlement le 29 juillet 1678 et à la Cour des Aides le 7 février 1681. — (S) Sentence du Bailliage de Rouen du 28 juillet 1688, par laquelle Pierre Ferrand est condamné en 10 livres d’amende, pour avoir imprimé un libelle sans permission et contre les ordonnances (A. N., V6 712.)

694. — 1689, 18 juillet. — Lettres de provision d’imprimeur du roi à Caen octroyées à Antoine Cavelier. — « Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Notre amé Jean Cavelier nous auroit très humblement fait remontrer que par nos lettres patentes du 9 janvier (sic, au lieu de février) 1654, nous l’aurions pourvu, sur la démission

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d’Adam Cavelier, son père, de l’état et charge, etc. Nous lui avons donné et octroyé, donnons et octroyons, par ces présentes signées de notre main, ledit état et charge de notre imprimeur ordinaire en notre ville et généralité de Caen, en survivance dudit Jean Cavelier, son père, pour en jouir, etc., avec pouvoir, à l’exclusion de tous autres, d’imprimer tous nos édits, arrêts de nos Conseils et Cours supérieures, ordonnances, sentences et jugements de tous nos autres officiers qu’il appartiendra, etc. Donné à Versailles le 18e jour de juillet 1689 et de notre règne le quarante septième. Signé, Louis. Et sur le repli, par le Roi, Phelipeaux, et scellé en queue de cire jaune. » (Arch. Départ. Calvados, C. 2887, Pièces Pyron, p. 7.)

695. — 1690, 3 mars. — Arrêt du même Conseil faisant connaître quelques circonstances d'un crime d’impression de faux papiers timbrés commis par Martin De Lamotte, imprimeur à Alençon. — « Sur la requête présentée au Roy en son Conseil par Pierre Le Sueur, graveur à Rouen, contenant que Martin De Lamotte, imprimeur de Sa Majesté en la ville d’Alençon, ayant été accusé d’avoir contrefait et falsifié la marque du papier timbré, les fermiers du domaine de Sa Majesté l’ont fait arrester, pour son procès luy estre fait suivant les ordonnances, et par ses interrogatoires ayant déclaré qu’il s’étoit servy du suppliant pour graver ses timbres, il fut pareillement décretté en prise de corps, enlevé de lad. ville de Rouen et conduit aux prisons d’Alençon, au mois de février 1688, où estoit De Lamotte, et de ce lieu transféré dans les prisons de Mortagne, quoy qu’il soit de la dernière innocence, n’ayant travaillé que sur les desseins qui luy furent envoyez par led. De Lamotte, qu’il croyoit imprimeur desdits sieurs intéressez, d’autant plus que c’est luy qui, en sa qualité d’imprimeur du Roy, imprimoit toutes les ordonnances du sieur commissaire départy en lad. généralité et travailloit pour tous les bureaux de lad. ville d’Alençon et que le suppliant ne pouvoit pas sçavoir le dessein qu’il avoit d’abuser dud. timbre, et bien qu’il soit demeuré pour constant que le suppliant n’a eu aucune part en sa fraude, qu’il n’a jamais touché de luy qu’une somme de 11 livres, qui n’est

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qu’un très petit salaire de son travail, que le suppliant n’avoit jamais connu De Lamotte que par lettres et qu’on ne puisse luy imputer aucune intelligence avec luy, cependant il est demeuré embarrassé dans ce procez et resté prisonnier depuis deux ans et comme Sa Majesté, par arrest de son Conseil d’Estat, du 27 avril 1 688, avoit commis le sieur de Bouville, maistre des requestes, cydevant commissaire par elle départy en lad. ville d’Alençon, pour faire le procez à tous les coupables desd. falsifications, que depuis led. arrest le sieur de Bouville, du consentement du fermier, a élargy led. Lamotte et laissé le suppliant dans les prisons de Mortagne, sans que depuis deux ans il ait esté fait la moindre procédure contre luy... (demandait à être remis en liberté). / Le Roy en son Conseil, commet le sieur de Pommereu, commissaire départy en la généralité d’Alençon, pour, aux lieu et place du sieur de Bouville, estre faict droict aux parties, ainsy qu’il appartiendra par raison. » (A. N., V6

1691, Ier août. — Arrêt du même Conseil rendu sur la requête de la veuve Simon Bénard, libraire à Paris, contre Richard Lallemant, imprimeur-libraire à Rouen, au sujet d’une prétendue contrefaçon faite par ce dernier du Gradus ad Parnassum. — « Sur la requeste présentée au Roy en son Conseil par Marie Dallin, veuve de Simon Bénard, vivant bourgeois, libraire à Paris, contenant qu’après avoir imprimé à grands frais et avec privilège de Sa Majesté, le livre de classe intitulé : Gradus ad Parnassum, elle a esté advertie que plusieurs libraires luy avoient contrefait ce livre en divers lieux, nottamment le nommé Richard L’allemand, libraire à Rouen, qui en avoit débité et débitoit journellement un très grand nombre, au mépris des reglemens et au préjudice de la supliante, laquelle ayant voulu s’assurer par elle-même de cette vérité, pour ensuitte arrester le cours du dommage qui luy est fait, elle se transporta vers la fin de may dernier en la ville de Rouen, où, en exécution de l’arrest du Conseil d’Estat du 11 septembre 1665, ayant, le trente may delà présente année 1691, fait procéder à la saisie de trois exemplaires du livre contrefait dont il s’agist, trouvez en labou-

tique dudit L’allemand et par exploit de saisie, le nommé Savadon, nottaire, ayant esté estably gardien et déposita ire des livres saisis, après avoir esté iceux deuement paraphez et cachetez, il auroit esté donné en conséquence assignation le lendemain 31e may dernier aud. L’allemand au Conseil pour veoir déclarer la saisie faite sur luy bonne et vallable, ordonner que les livres saisis seroient confisquez au proffit de la suppliante et L’allemand condamné tant aux peines et amendes portées par les privilèges et règlemens de la librairie qu’en tous les dépens, dommages etintéretz de la supliante, L’allemand, prévoyant bien ne pouvoir éviter la condamnation qu’il a encourue par ses contraventions, s’est avisé de suposer que sa femme avoit esté mal traitée lors de laditte saisie, de quoy ayant porté sa plainte au nommé Ridel, enquesteur à Rouen, il luy auroit fait faire une prétendue information et auroit en conséquence surpris du Lieutenant criminel au bailliage de lad. ville, une sentence du 28 juin dernier, par laquelle il est ordonné entr’autres choses que les nommés Suert, sergent, Nicolas Suert, procureur et une femme masquée désignée en laditte information, seroient assignez pour estre ouys et examinez sur les charges contre eux raportées, laquelle sentence ayant esté signiffiée à la supliante avec assignation à elle donnée dans quinzaine au - bailliage de Rouen, par exploit du 17 du présent mois de juillet, elle est obligée de se plaindre de l’injustice et irrégularité de cette procédure, laquelle ne peut subsister par diverses considérations suivantes : ient, c’est une fausse et calomnieuse accusation de dire, qu’en procédant à la saisie dont il s’agist, il ayt esté faict quelque violence ou voye de fait, soit de la part de la supliante ou du sergent et procureur qui luy ont presté en justice leur ministère, en exécution des arrestz de Sa Majesté ; 2° il est visible que c’est en haine de la saisie et par récrimination que Lallemand, qui voit ne pouvoir sauver sa contravention aux privilèges et règlemens de la librairie, a succité cette prétendue plainte aussy frivolle que mal fondée pour tâcher d’intimider par là s’il pouvoitla supliante ; 30 cette procédure n’est pas d’ailleurs soutenable, parce qu’elle est attentatoire à la jurisdiction du Conseil, estant faite depuis

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et au préjudice de l’assignation y donnée à la partie adverse par l’exploit de saisie et d’assignation des 30 et 31 may dernier, à quoy la supliante adjouttera par surabondance que Lallemand ayant comparu au Conseil par M. Jacques Martel, son advocat, où l’instance se poursuit actuellement, il n’a pu, au préjudice de ce, faire donner à la supliante l’assignation pour estre ouye au bailliage de Rouen, par exploit du 17 du présent mois de juillet, d’autant moins soutenable que cette prétendue assignation a esté donnée sans pareatis, ce qui la rend en toute manière nulle, irrégulière et sujette à cassation, et d’autant qu’il ne seroit pas raisonnable qu’en haine delà saisie des livres contrefaits dont il s’agist, la supliante ny ceux qui ont agy pour elle fussent davantage exposez à l’animosité de leur partie adverse et à sa prétendue plainte frivolle et récriminative, qu’il est de la justice du Conseil de prendre connoissance de cette procédure, pour juger de la nullité et cassation d’icelle, en faisant droit sur la saisie des livres dont est question, requéroit à ces causes la supliante que, sans avoir égard à la procédure récriminative faite par devant le Lieutenant criminel du bailliage de Rouen, sur la prétendue plainte de Richard Lallemand, libraire, qui sera cassée et annullée avec tout ce qui pourra s’en ensuivre, comme attentat, il plust à Sa Majesté la descharger de la prétendue assignation à elle postérieurement donnée et sans pareatis au bailliage de Rouen, par l’exploit du 17 juillet dernier, ce faisant, ordonner que tant laditte procédure prétendue criminelle que les trois volumes contrefaits en question, qui ont esté saisis, seront incessamment aportez ou envoyez au greffe du Conseil pour servir et valloir au jugement de l’instance de saisie y pendante entre les parties, ce que de raison ; à ce faire tous greffiers, gardiens, séquestres et dépositaires contraints par toutes yoyes deues et raisonnables, quoy faisant ils en seront bien et deuement deschargez, et condamner Lallemand en tous les dépens de l’instance. Veu laditte requeste signée Lauîhier, advocat de la supliante, pièces justificatives d’icelle. Ouy le rapport du sieur Turgot de Soumont, conseiller du Roy en ses Conseils, maistre des requestes ordinaire de son hostel, commissaire

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à ce députté, et tout considéré. / Le Roy en son Conseil, avant faire droit sur la cassation et sans préjudice du droit des parties au principal, ordonne que les charges et informations seront aportées au greffe du Conseil, ensemble les trois volumes saysis, à ce faire les greffiers et dépositaires contraints, moyennant salaire, ce faisant déchargés, pour le tout vu estre ordonné ce que de raison. » (A. N., V6

697. — 1691, 18 octobre. — Arrêt du même Conseil, à la requête de Richard Lallemant, ordonnant l’exécution du précédent arrêt, laissée en suspens par la veuve Bénard. — « Sur la requête présentée au Roy en son Conseil par Richard l’Allemand, marchand libraire de la ville de Rouen, contenant que Marie Dallin, veuve de Simon Bénard, marchand libraire à Paris, prétendant avoir une continuation de privilège pour imprimer un dictionnaire poétique intitulé : Gradus ad Parnassum , et qu’aucun autre qu’elle ne pouvoit imprimer, vendre ni débiter ce livre, auroit attiré un particulier pour aller chez les libraires de Rouen, sous prétexte d’en vouloir achepter, lequel particulier auroit esté le 3o“e may dernier dans la boutique du supliant, en son absence, demander tout autant d’exemplaires qu’il pourroit avoir de ce livre et s’en estant trouvé trois qui avoient esté imprimez sur les anciennes éditions non augmentées et dont le privilège estoit finy, lesquels le suppliant avoit trouvez dans la boutique de feu Richard l’Allemand, son oncle, aussy libraire à Rouen, dont il est héritier, lad. veuve Bénard qui suivoit de près ce prétendu marchand, auroit paru avec une cohorte de sergens et de records, lesquels auraient saisy ces trois volumes, comme prétendus imprimez en fraude et au préjudice de sa prétendue continuation et, non contens de ce, auraient causé un si grand scandale dans la boutique du suppliant et fait tant de violence à la damoiselle sa femme, qui estoit grosse, quJils auraient donné lieu à un accouchement prématuré, qui l’a réduite en tel état, qu’elle a esté en grand péril de sa vie, dont le suppliant auroit à l’instant formé sa plainte et fait informer de l’authorité du Lieutenant criminel de Rouen, et le lendemain 3 1 dudit mois de may, lad. veuve Bénard auroit,

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en vertu d’un arrest général rendu au Conseil le 11e septembre 1685, assigné le suppliant aud. Conseil, pour voir déclarer la saisie par elle faite de ces trois volumes, bonne et valable, ordonner qu’ils seroient confisquez à son proffit et le suppliant condamné aux peines de la prétendue contravention. A laquelle assignation s’estant présenté, et les parties réglées à écrire et produire, il y a satisfait et fait voir par des pièces incontestables que l’entreprise de lad. veuve Bénard est une pure violence et une vexation insigne; qu’il ne peut estre imputé aucune contravention au suppliant. La Communauté des libraires de Rouen est aussy intervenue partie en lad. instance, en laquelle ladite Bénard se voyant entièrement mal fondée et que, suivant les arrests et règlemens du Conseil, elle ne pouvoit éviter de grands dommages et interests contre le suppliant et de voir déclarer la saisie injurieuse, et pressée d’ailleurs par l’ajournement personnel décerné contre elle et ses complices par le Lieutenant criminel de Rouen, faute par elle d’avoir comparu à la première sentence d’assigné pour estre ouye, elle auroit présenté requête au Conseil à ce qu’il plût à Sa Majesté, sans avoir esgard à la procédure criminelle faite par le suppliant par devant led. Lieutenant criminel de Rouen, qu’elle qualifie de récriminatoire, laquelle seroit cassée et annullée, la décharger dud. adjournement personnel, ce faisant ordonner que tant lad. procédure criminelle que les trois volumes par elle saisis seroient incessamment apportez et déposez au greffe du Conseil pour servir au jugement de lad. instance, à ce faire les greffiers, gardiens et séquestres contraints par toutes voyes dues et raisonnables, sur laquelle requête elle auroit obtenu arrest le Ier août dernier, portant qu’avant faire droitsur sa demande et sans préjudice du droit des parties au principal, les charges et informations seroient rapportées au greffe dud. Conseil, ensemble lesd. trois volumes saisis, à ce faire les greffiers et dépositaires contraints moyennant sallaires et ce faisant deschargez, lequel arrest ladite Bénard s’est contentée de faire signiffier au suppliant en sa maison à Rouen, le 28e dud. mois d’aoust dernier, sans que, depuis ce temps, elle ait tenu compte de faire la moindre diligence vers le

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greffier criminel du baillage de Rouen pour l’obliger d’envoyer les procez au greffe du Conseil, parce qu’elle voit bien que son violent procédé n’y sera pas approuvé, et à l’égard des trois volumes par elle saisis, il n’a tenu qu’à elle de les faire apporter au greffe dud. Conseil, puisqu’ils sont en sa possession et que c’est son huissier qui s’en est saisy ; qu’il est même avantageux au suppliant qu’il soient représentez, et bien que led. arrêt ne porte aucune surcéance de l’instruction et jugement dud. procez criminel, qui est incontestablement de la compétence du Lieutenant criminel de Rouen, où le délict a esté commis, cependant pour ne pas manquer au respect qu’il a cru devoir aud. arrest, il n’a pas laissé de cesser ses poursuittes pour l’instruction dud. procez criminel, et d’un autre costé, bien que lad. veuve Bénard ait depuis écript et produit comme luy en lad. instance du Conseil, il n’a pas laissé de différer à en poursuivre le jugement jusqu’à ce qu’elle eût satisfait aud. arrest et fait apporter au greffe d’iceluy led. procez criminel, ce que n’ayant point fait depuis trois mois que son arrest est signiffié et le suppliant jugeant de là qu’elle ne l’a obtenu que dans la pensée de mettre un obstacle, non seulement à l’instruction dud. procez criminel devant le Lieutenant criminel de Rouen, mais même au jugement de lad. instance du Conseil, ce qui ne seroit pas raisonnable. A ces causes requéroit le suppliant qu’il plût à Sa Majesté, faute par ladite Bénard d’avoir exécutté led. arrest et suivant iceluy fait apporter au greffe du Conseil les charges et informations contre elle faittes, ordonner qu’il sera passé outre au jugement de lad. instance duConseil,surce quise trouvera écript et produitpar devers le sieur rapporteur de lad. instance, et semblablement passé outre à l’instruction et jugement dud. procez criminel par le Lieutenant criminel' de Rouen, suivant les derniers erremens. Veu au Conseil du Roy lad. requeste, signée Martel, advocat du suppliant, ensemble les pièces j ustifficatives du contenu en icelle. Ouy le rapport du sieur Turgot de Soumont, conseiller du Roy en ses Conseils, maistre des requestes ordinaire en son hostel, commissaire à ce député. / Le Roy en son Conseil ayant égard à lad. requeste, ordonne que dans quinzaine les charges et

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informations et les trois volumes dont est question seront, à la diligence de lad. veuve Bénard, apportés au greffe du Conseil, conformément à l’arrest d’iceluy du Ier aoust dernier, sinon et à faute de ce faire dans led. temps et iceluy passé, il sera procédé au jugement de l’instance sur ce qui se trouvera avoir été écrit et produit par devers le sieur rapporteur.» (A. N., V6 731.)

698. — 1892, 6 août. — Arrêt du même Conseil entre Richard Lallemant et la veuve Simon Bénard, au sujet du Gradus ad Parnassum, permettant « au sieur Lallemand de faire la preuve des allégations contenues » en une nouvelle requête qu’il a présentée, savoir : « que dans ces livres (Gradus ad Parnassum) vendus pat lad. Bénard avant lad. instance du Conseil, il n’est fait aucune mention de l’enregistrement prétendu fait de ses lettres de continuation de privilège, pour joindre à la preuve qu’il raporte desjà par ceux qu’il a empruntez de divers escoliers, lesquels ont esté acheptez chez elle et dans lesquels il n’en est fait aucune mention... » ; la demanderesse admise en preuve contraire, pour être ensuite ordonné ce que de raison. (A. N., V6 735.)

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