juin. — Arrêt du même Conseil ordonnant la
communication à Pierre Augereau d'une requête de Jean Malassis, imprimeur à Alençon. — Malassis a fait opposition à la nomination d’Augereau, en ce qu’elle comporte pour lui le partage de la qualité d’imprimeur-libraire du Roi et du Collège d’Alençon, qu’il entend posséder seul pour les raisons qui suivent. « Le suppliant a été pourvu, en l’année 1680, de la charge d’imprimeur du Roy et du Collège dans la ville et bailliage d’Alencon. Pour obtenir ses provisions, il lui a fallu avoir plusieurs certificats du Sieur de Morangis, alors intendant, du recteur du Collège et subir un rigoureux examen devant le recteur de l’Université de Paris, par ce que, aux termes du règlement de 1667, il n’est plus permis de recevoir aucun imprimeur, à moins qu’il ne sache le latin et du moins lire le grec. Après que le suppliant eut esté pourveu et receu en cette charge, Martin La Motte, imprimeur à Alençon, le troubla et prétendit, sous prétexte d’un traitté de société qu’il avoit fait avec la mère du suppliant, qu’il devoit participer à tous les droits de la charge d’imprimeur du
Roy et du Collège, et que le nom du suppliant devoit estre rayé sur les provisions qui luy avoient esté accordées par Sa Majesté. Cette prétention portée au Conseil y fut réglée par l’arrest contradictoire du 27 juin 1681, qui, en authorisant la Société, n’ordonna point la réforme des provisions comme elle estoit demandée, qui n’adjugea point la moitié de la charge à La Mothe, mais qui, conformément au traitté de société, ordonna qu’il jouiroit des droits de l’imprimerie sans exclusion et conjointement avec le suppliant. En exécution de cet arrest, le suppliant, pendant que la société dura, travailla conjointement avec La Mothe et dans une même imprimerie. Quelques années après, La Mothe convaincu de fabrication de faux timbre pour le papier marqué, fut condamné par grâce à servir le Roy dans l’infanterie pendant le reste de sa vie. Il y est mort, et la société se trouvant ainsy absolument esteinte, chacun exerça ses droits séparément ; la veuve La Mothe travailla pour son compte dans sa boutique, comme veuve d’imprimeur, et le suppliant dans la sienne. Dans la suitte, elle a fait cession de son droit de veuve à Augereau. » Au résumé, le suppliant ne s'oppose pas à ce que Augereau soit imprimeur-libraire à Alençon, où il peut y en avoir deux, mais il demande au roi de le déclarer son seul imprimeur (A. N-, Ve 793-)
719. — 1703, 23 juillet. — Arrêt du même Conseil ordonnant que
les sieurs Pierre Augereau et Jean Malassis jouiront conjointement pendant la vie de la veuve Martin de La Motte, du privilège d’imprimer les édits, ordonnances, etc. et de celui d’imprimeurs du Collège d’Alençon. (A. N., V6