‹ Gallia typographica (volume 2)Chapitre 93 sur 176 · juin. — Arrêt du même Conseil ordonnant · texte numérisé non relu

juin. — Arrêt du même Conseil ordonnant

communication à Richard Lallemant, d’une requête de Jacques-Joseph Le Boullenger, pour y fournir de réponses dans un mois ou à défaut, être ordonné par le Conseil ce qu’il appartiendra. — J. -J. Le Boullenger, imprimeurlibraire du Collège de la ville de Rouen, expose dans sa requête qu’il passa une convention avec Richard Lallemant, le 25 novembre 1702, par la médiation du P. de La Baume, pour lors recteur du collège des Jésuites de Rouen, par laquelle ils s’obligèrent réciproquement à se faire part de tous les privilèges qu’ils obtiendraient, lesquels seraient communs entre eux pour l’impression de tous les auteurs latins et grecs, tant poètes qu’historiens, commentés ou non commentés et généralement tous les autres petits livres à l’usage des écoliers, comme Particules, Catéchismes et autres semblables. Et pour les privilèges qu’ils auraient obtenus auparavant, ils convinrent de se faire part réciproquement des livres qu’ils avaient imprimés, en échangeant feuille pour feuille, comme l’Horace pour le Virgile, le Térence pour l’Ovide

GALLIÆ T YPOGRAPHICÆ

et ainsi des autres dont les feuilles sont de même grandeur et de même prix, et que s’ils faisaient des impressions dont le papier et le travail fussent plus considérables, iis s’en tiendraient compte de bonne foi . Les choses étant ainsi, il a fait part à Lallemant de tous ses privilèges,... mais celui-ci de son côté prétend à un privilège exclusif pour l’impression de Térence et des Métamorphoses d’Ovide ; ces deux privilèges sont obreptices et subreptices et doivent être rapportés. (A. N., V6 Soi.)

724. — 1706, 21 juin. — Arrêt du même Conseil rappelant les imprimeurs de Rouen à l’observation des règlements, défendant de recevoir dans cette ville de nouveaux imprimeurs et y ordonnant une visite de toutes les imprimeries. — « Le Roy ayant été informé qu’au préjudice des arrests du Conseil des 6 octobre i667et 6 décembre 1700, qui deffcndent aux scindics des Communautez deslibraires et imprimeurs et à tous juges de recevoir aucuns imprimeurs ny libraires dans le royaume, jusqu’à ce qu’autrement par le Conseil en ait esté ordonné, mesme au préjudice de celuy du 21 juillet 1704, qui fixe le nombre des imprimeurs du royaume dans chaque ville où il doit y avoir des imprimeurs et nottament pour la ville de Rouen à dix-huit, il se trouve dans ladite ville de Rouen un très grand nombre de libraires et imprimeurs qui n’ont pas les permissions nécessaires et dont la plupart, n’ayant pas assez de travail, ne sont fournis que de mauvaises presses et caractères et n’impriment que sur de mauvais papier ; que mesme ils s’appliquent journellement à contrefaire les livres pour l’impression desquels il y a des privilèges exclusifs, au préjudice de ceux ausquels lesdits privilèges sont accordez et à imprimer et vendre touttes sortes de livres contre la Religion, l’Estat et. les bonnes mœurs, à quoy estant nécessaire de pourvoir. Ouy le rapport du sieur Turgot, maistre des requestes, commissaire à ce député, et tout considéré. / Le Roy en son Conseil, de l’avis de Monsieur le Chancelier, ordonne que lesdits arrests du Conseil des 6 octobre 1667, 6 décembre 1700 et 21 juillet 1704, seront exécutés selon leur forme et teneur et en conséquence, fait deffences aux sindics et adjoints de la

DOCUMENTA

Communauté des imprimeurs et libraires de la ville de Rouen j et au sieur Lieutenant général de police de la mesme ville, de recevoir ny souffrir qu’il s’y établisse cyaprès aucun imprimeur ou libraire jusqu'à ce que par Sa Majesté il en ait esté autrement ordonné. Fait aussy deffences audit sieur Lieutenant général de police de donner permission d’imprimer aucuns livres autres que ceux dont l’impression n’excédera pas le nombre de deux feuilles en caractère dit Cicero. Ordonne en outre Sa Majesté que tous les imprimeurs et libraires de laditte ville de Rouen seront tenus de représenter par devant le sieur de La Moignon de Courson, commissaire départy pour les ordres de Sa Majesté en la Généralité de Rouen, les tiltres en vertu desquels ils exercent l’imprimerie ou la librairie, pour, par luy ou par telle personne qu’il voudra commettre à cet effet, estre fait visite des imprimeries et dressé procès-verbal des caractères, presses, nombre et qualité de ce qu’ils ont dans leurs ouvroirs et estre par ledit Commissaire donné son avis, pour le tout vu et rapporté au Conseil, estre pourveu par Sa Majesté, ainsy qu’il appartiendra. » (A. N., V6 804. — Arch. Départ. Seine-Infre, C. 145, Expéd. sur parch.)

1707, 12 septembre. — Arrêt du même Conseil ordonnant que Jacques Aunay du Ronceray représentera ses titres et capacités devant le Lieutenant général de police de Lisieux, pour parvenir à la place d’imprimeur qu’il sollicite dans cette ville. (A. N., V6 809.)

1707, 12 septembre. — Arrêt du même Conseil condamnant divers imprimeurs et libraires de Rouen, comme coupables de contrefaçons, et Antoine Maury, l’un des Gardes de la Communauté, pour les avoir facilitées. — « Sur la requeste présentée au Roi en son Conseil, par Jacques Etiene (sic, lire Estienne), libraire à Paris, contenant que le 26e de mars 1707, Sa Majesté a accordé un privilège général au sieur Potier, eclésiastique,pour faire imprimer deux traités, dont l’un est de la prière, principalement de la publique, où les motifs et les moyens qui peuvent contribuer à y conserver de l’attention et de laferveur sont expliqués, et l’autre, des dispositions pour offrir les Saints Mystères et pour y participer avec fruit, par tel imprimeur qu’il

voudra choisir, autant de fois, en telle forme, marge et caractère que bon lui semblera et de les faire vendre dans tout le royaume pendant quatre années, avec défenses à tous imprimeurs et libraires d’en vendre et débiter d’autre impression dans toutle royaume, à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, de mil livres d’amande contre chacun des contrevenants et de tous domages, intérêts et dépens ; le sieur Potier a cédé ce privilège au supliant et aussitôt après la première édition, Antoine Le Prévôt, et [Robert] de Rots (sic, lire Rost), imprimeurs à Rouen et Antoine Ruault, libraire de la mesme ville, voyant que ce livre avoit un grand débit, l’ont contrefait; Antoine Mori [sic, lire Maurry], l’un des Gardes de cette mesme Communauté, leur en ayant facilité l’impression. Le suppliant, ayant été averti de cette contrefaçon, s’en plaignit au sieur de Courson, Intendant de Rouen, qui doua aussitôt un ordre au sieur Mauger, comissaire pour faire une exacte recherche de la contrefaçon de ce livre ; en conséquence de cet ordre le comissaire se transporta chés le sieur Le Prévôt, le 26e d’août dernier, où il ne trouva rien concernant le livre en question, mais sur les interpellations de ce commissaire, le sieur Le Prévost avoua qu’il y avoit un mois que Me Nicolas Ruault lui avoit doné trois feuilles de ce livre pour l’imprimer et que quelques jours après il avoit rendu ces feuilles au Sr Ruault, qui depuis ont été remises au Sr Intendant. Ce comissaire s’étant ensuite transporté chez le sieur Ruault, il n’y trouva rien concernant l’impression de ce livre, et nia tout, mais le lendemain, 27e du mesme mois d’août, il donna une déclaration par écrit, par laquelle il avoue que sur le consentement du sr Mory, l’un des Gardes, il avoit chargé de l’impression de ce livre les sieurs Le Prévôt et de Rots; que Le Prévôt en avoit tiré trois feuilles et qu’il en avoit cinq autres formes, ce qui prouve la contrefaçon ; il n’en faut pas davantage pour opérer la confiscation, et les peines et amandes portées [par] le privilège sont encourues. A ces causes, requéroit qu’il plût à Sa Majesté ordoner que les trois feuilles du livre en question, remises au Sr Intendant, seront confisquées au profit du supliant, déclarer les peines et amandes portées

DOCUMENTA

par le privilège du 26e de mars dernier encourues contre lesdicts Ruault, Le Prévôt, Denots [sic] et contre le Sr Mori, l’un des Gardes de la Communauté pour en avoir soufert l’impression et les condamner solidairement à trois mil livres de dommages et intérêts résultants de la contrefaçon et aux frais du présent arrêt, qui sera exécuté nonobstant toutes opositions et empêchements. Veu... / Le Roy en son Conseil, de l’avis de M. le Chancelier, ordonne que lesd, troisfeuilles demeureront confisquées au profit du suppliant ; condamne lesd. Nicolas Ruault, Antoine Le Prévost et Antoine Maury, Garde de lad. Communauté, chacun en cent livres d’amende et à tenir leurs boutiques et ouvroirs fermés pendant six mois, à compter du jour de la signification du présent arrest à leurs personnes ou domicile ; enjoint Sr de Lamoignon, intendant en la Généralité de Rouen de tenir la main à l’exécution du présent arrest et d’en certifier à M. le Chancelier dans un mois, et condamne lesd. Ruault, Le Prévôt et Maury aux frais et coust du présent arrest, liquidés à la somme de soixante livres. » (A. N., V6 809.)

Page 1