‹ Gallia typographicaChapitre 29 sur 143 · GALL1/E TYPOGRAPHIC^E DOCUMENTA II · texte numérisé non relu

GALL1/E TYPOGRAPHIC^E DOCUMENTA II

dies feust mieulx exécuté et que par l'ignorance d'un imprimeur et libraire indocte et non expérimenté les livres que liroient lesdits lecteurs en la langue grecque et ung aultre les lettres latines et hebraicques pour les lecteurs es dictes langues, et soyt ains que du temps de nostred. feu seigneur et père ny depuis jusques a présent n'eust aucun esté pourveu de l'estat d'imprimeur et libraire es mathématiques, il nous a semblé faire chose très mille et commode à la République que pour imprimer es d. mathématiques nous commectons quelque bon et suffisant personnaige qui eust moyen d'esclercir et mectre en lumière ce que au préceddant par la faulte des ignares imprimeurs estoit caché. Savoir faisons que Nous deuement advertiz et certifiiez des sens, suffisance, loyaulté, preudhommye, expériance tant au faict de lad. impression que delà taille d'icelles figures de mathématiques et autres, et bonne dilligencede nostre cher et bien amé Jehan Royer, à icelluy pour ces causes et autres à ce nous mouvans, Avons donné et octroyé donnons et octroyons par ces présentes la charge et estât de nostre imprimeur et libraire pour les mathématiques en nostre dicte Université de Paris pour l'avoir, tenir et doresnavant exercer par led. Royer aux honneurs, franchises, libertez, droitz, primore et facultez telles et semblables que les ont nos autres imprimeurs et libraires en lad. Université et qui y appartiennent tant qu'ils nous plaira, et pour ce qu'il luy conviendra faire grandz fraiz oultre ses peines et vacations en la taille desd. figures de mathématiques et impression d'icelles, voullans aucunement luy donner moyen d'y satisfaire et s'y entretenir, luy avons de nostre grâce spéciale, plaine puissance et auctorité royale permis et permectons par ces d. présentes que tous les livres desd. mathématiques nouvellement mis en lumière qu'il imprimera après avoir esté approuvez, ils ne pourront estre imprimez par aultres que luy plus tost que dix ans après la première impression exécutée sur peine de confiscation desd. livres et amendes arbitraires, luy permectant en oultre de nostre grâce et auctorité que dessus qu'il puisse imprimer et exposer en vente tous autres livres non prohibez ne deffenduz en quelques langues qu'ils soient. Sy

GEORGES LEPREUX

donnons en mandement... En tesmoing de ce avons faict mectre nostre scel sur ces présentes. Donné à Paris le treiziesme jour de febvrier Tan mil cinq cens cinquante trois et de nostre règne le septiesme. Signé sur le reply par le Roy Monsieur le cardinal de Lorraine présent... » (A. N., Y. 10, f° 317, v\) 23 — 1553, 16 février. — Lettres d'imprimeur du Roi pour la musique accordées par Henri II à Adrien Le Roy et à Robert I Ballard. — « Henry par la grâce de Dieu Roy de France, A nos amez et féaux les gens tenans notre cour de parlement, prevost de Paris, généraux conseillers sur le fait de la justice, de nos haydes à Paris et élus dudit lieu et à tous nos autres justiciers etofficiersou sous (sic) lieutenans et à chacun d'eux si comme à lui appartiendra, salut et dilection. Scavoir faisons que nous ayant égard aux bons et agréables services que nous ont par cy devant fait nos chers et bien amez Adrian Le Roy et Robert Ballard, Imprimeurs de musique, demeurant à Paris, en considération desquels et de leur sens, suffisance, prudhommie et bonne expérience, iceux avons retenus et retenons par ces présentes es états et offices de nos imprimeurs pour imprimer toute sorte de musique tant vocalle qu'instrumentalle et esdit états nous servir doresnavant aux honneurs, autorités, prérogatives, franchises, libertés, privilèges, profits, revenus et émolumens accoutumés tels et semblables que ont accoutumé jouir ceux qui ont par cidevant été par nous retenus audit état et d'abondant leur avons permis et permettons de toujours et à l'avenir imprimer toute sorte de musique tant vocalle que instrumentale de quelque auteur ou auteurs que ce soit, nonobstant toutes autres lettres à ces présentes contraires impétrées que à impétrer, auxquelles par notre expresse volonté et par ces présentes avons dérogé et dérogeons pour le regard des choses qui n'ont été imprimées et desquelles le temps est expiré. Si vous mandons, commandons et expressément enjoignons que de tout le contenu en ces présentes vous faites, souffres et laissiés iceux supplians jouir et user pleinement et paisiblement, cessans et faisant cesser tous empêchemens contraires. Car tel est notre plaisir. Donné à Paris le seize jour de février l'an de grâce mil

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cinq cent cinquante deux et de notre règne le sixième (sic) Par le Roy, le sieur Davanson maistre des requestes de l'hôtel présent. Signé de Laubespine. » (B.N. Ms. fr. 22077, pièce 20

Cette copie est évidemment fort incorrecte, mais je n'en ai pas* rencontré d'autre. Elle a été reproduite telle quelle par M. Brenet, dans: La Librairie musicale en France de 16 jj à 1790 (Recueil de la société internationale de musique, Leipzig, a. 1906), p. 404.

24 — 1553, 20 juin. — Prisées de bibliothèques (deux) faites par Guillaume de Nyverd, imprimeur et libraire. (Cf. Pichon et Vicaire, Doc, p. 71.) 25 — 155 $, ir avril. — Comparution de Charles Estienne au Châtelet de Paris, au sujet de la disparition des matrices prêtées à son neveu Henri, et lettres patentes. (A. N., Y. 5244, fos 337 et 338.)

Publié par P. Renouard, dans : Les Grecs du Roi, p. 165.

26 — 1556, 10 avril. — Guillaume Morel, imprimeur, reconnaît avoir reçu, au mois de juillet passé, d'Adrien Turnèbe, les lettres grecques, casses, matrices, etc. que Charles Estienne avait remises à ce dernier les 17 août et 28 septembre 1551. (B. N., Pièces originales, vol. 2047.)

Publié par H. Omont, dans : Inventaire des Grecs du Roi {Bull. Soc. Hist Paris, 1881), pp. 1 12-T 16 ; puis reproduit par J. Dumoulin dans : Bull, du Bibliophile, 1898, p. 300-303.

Voir aussi à ce sujet : P. Renouard, Les Grecs du Roi, même rec. 1901, p. 12.

27 — 1)57, 10 mai. — Requête de Robert II Estienne et arrêt de la Cour de Parlement de Paris pour le transport de deux conseillers et de deux libraires en la maison des mineurs Robert II Etienne et ses frères et sœurs, pour y faire inventaire de leur librairie, afin de mettre un terme aux dilapidations de leur tuteur, Charles Estienne. (A. N., X*A 1585, P 397 v°)

Publié par G. Lépreux, dans Contrib. I aïhist. de l'itnpr. paris. (Revue des biblioth., 1909)^.6.

28 — 1557, 22 juillet. — Cession de créance par Jeanne Gorron,

GEORGES LEPREUX

veuve de feu Jean Dallier bourgeois de Paris. (Cf. Pichon et Vicaire, Doc, pp. 107-108.)

29 — 1558? 10 avril. — Requête « d'Adrian le Roy et Robert

Ballard, imprimeurs de musique du Roy» et extraits des registres de la Chambre des Comptes au sujet de leurs gages. (B. N., Ms. fr. 22077, pièce 3.)

30 — 1558, 14 avril-i 569, 26 juillet. — Documents (deux) rela-

tifs à la gestion des biens de Robine Coing, épouse de Michel de Vascosan, et aux propriétés immobilières de ce dernier. (Cf. Pichon et Vicaire, Doc, pp. 107-108.)

31 — 1558, 24 août-1589, 8 août. — Documents (trois) concer-

nant des donations faites à Robert Ballard ou à sa veuve par Adrien Le Roy, et à l'acquisition par Robert Ballard d'une maison rue Saint-Jean de Beauvais. (Cf. P. Renouard, Doc., pp. 171-173.)

32 — 1559, 5 septembre. — Testament fait par Robert I Estienne

devant notaires à Genève. Publié par A. A. Renouard, dans : Annales de l'Impr. des Estienne (Paris, 1843, in-8, pp. 578-5S2.)

33 — 15 61, 2 mars. — Lettres patentes de Charles IX octroyant à

Michel de Vascosan la charge d'imprimeur du Roi. — « Charles par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que nous, considérans que nostre cher et bien amé Michel de Vascosan, imprimeur demeurant en nostre ville de Paris, a, puis 25 ans en ça, employé tout son temps, estude, biens et industrie, à mettre en lumière tous les plus beaux et rares livres qu'il a peu trouver en toutes langues, arts et sciences et avec tel soing et diligence que ce qui est sorty de luy se trouve si bien, fidèlement et correctement imprimé, que chacun peut voir le proffit et utilité qui en est venu, non seulement à nostre Royaume, mais aussi à toute la Chrestienté. Au moyen de quoy ayant advisé que pour faire imprimer aucuns livres tant de nostre librairie de Fontainebleau que d'ailleurs, et aussi les choses touchans les affaires d'estat de nostre Royaume, que nous voulons estre mises en lumière, ne scaurions choisir personnage qui soit pour y faire meilleur devoir que ledit de Vascosan. Iceluy pour ces causes, et autres bonnes considérations à ce nous mouvans, avons

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retenu et retenons par ces présentes nostre imprimeur en toutes langues, aux honneurs, autoritez, prérogatives et droits tels que ont accoustumé avoir noz autres imprimeurs : et pour par ledit de Vascosan imprimer toutes lettres d'édits, ordonnances, remonstrances des estats, résolutions données sur icelles, propositions, apologies et autres choses qui toucheront les affaires de nostre royaume, que nous voudrons estre imprimées et publiées: et semblablement tous livres Ebrieux, Grecs, Latins, et François, que luy ferons bailler de nostredite librairie et autres, qui n'ont jusques icy esté imprimez. Et pour ce que le bien et utilité des gens de lettres il a avec grand peine, soing et travail, et a très grans fraiz, commencé un livre intitule Thésaurus Linguae Latinae, et aussi fait imprimer des histoires et croniques du monde, tirées tant de Zonaras et Nicetas que plusieurs autres bons anciens et modernes autheurs, parmaistre Jean de Maumont, qui sont œuvres esquelles il convient faire grands fraiz, et qu'il est encore présent occupé à l'impression de plusieurs autres autres livres incorrectz, qu'il fait ou fera cy- après corriger : Nous luy avons de nostre certaine science, pleine puissance et autorité royale donné et donnons privilège et permission spéciale d'imprimer les choses susdites, à scavoir quant à celles qui concernent noz ordonnances et affaires d'estat, jusques à trois ans après la première impression, et quant aux livres qui n'auront encores esté imprimez, dix ans. Et pour le dit livre intitulé Thésaurus linguae latinae, attendu qu'il est de grand labeur et fraiz, nous voulons et entendons qu'il y ait vingt ans. Et pour les autres livres qu'il fera corriger, cinq ans. Défendant très expressément à tous autres imprimeurs et libraires de nostre royaume qu'ils n'ayent, au préjudice de nostre présent privilège, à imprimer ou faire imprimer et exposer en vente les dits livres durant le temps dessus dit, si ce n'est du consentement dudit de Vascosan, sur peine de confiscation d'iceux et d'amende arbitraire, pourveu toutesfois que le dit de Vascosan n'imprimera aucuns livres prohibez et défenduz. Si donnons en mandement a nos amez et féaux Conseillers, les gens tenans nos courtz de Parlemens, Baillifs, Seneschaux, Prevosts ou leur lieutenans,

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et à chacun d'eux endroit soy, que de noz présens grâces, permission et privilège, ils facent, souffrent et laissent le dit de Vascosan jouir et user pleinement et paisiblement, sans en ce luy faire, mettre ou donner, ne souffrir luy estre fait, mis ou donné aucun arrest, trouble, destourbier, ou empeschement au contraire. Lequel, si fait, mis ou donné luy estoit, faites incontinent le tout mettre à pleine et entière délivrance et au premier estât et deu, en procédant en outre contre ceux qui se trouveront contrevenir au contenu de ces présentes par les peines susdites. Et pour ce que le dit de Vascosan ne pourra particulièrement faire signifier ces présentes à tous les libraires et imprimeurs de nostre Royaume, nous voulons et nous plaist que mettant en brief le contenu en ce présent privilège au commencement ou à la fin de chacun livre, qu'il soit tenu pour suffisamment insinué et signifié, sauf si lesdits libraires ou imprimeurs vouloient prétendre que le dit privilège contienne moins, d'en demander par eulx exhibition, quant à ceux de nostre ville de Paris, et quant aux autres, le vidimus d'icelles fait soubs seel royal, auquel voulons que foi soit adjoustée comme à ce présent original. Car tel est nostre plaisir. En tesmoinde ce nous avons fait mettre nostre séel à ces présentes. Donné à Fontainebleau le deuxième jour de mars, Tan de grâce mil cinq cens soixante et de nostre règne le premier. Signé sur le reply, par le Roy en son Conseil, De Laupespine : et scellé de cire jaune, en double queue. » (Imprimé au dernier feuillet de : Les vies des hommes illustres de Pluturque... traduction de Jacq. Amyot. Paris, Michel de Vascosan. 1565. In-f°. B.N. J.729.)

34. — 1561, 8 octobre. — Privilège accordé par Charles IX à Robert II Estienne pour l'impression des ordonnances et lettres patentes. (A. N. Reg. Y. 11, f° 244.)

Publié par H. Stein, dans : Nouveaux documents sur les Estienne (Paris, 1895, in-8) p. 25-26.

35 — 1562, 17 février. — Commission du Parlement de Paris pour l'exécution du privilège précédent. — « Charles par la grâce de Dieu Roy de France. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Salut. Scavoir faisons que veuz par nostre court de parlement nos lettres patentes don-

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nées à Sainct Germain-en-Laye le huictiesme octobre mil cinq cent soixante un dernier signées par le Roy, pour Monsieur le Chancelier présent, Delaubespine, par lesquelles et pour les causesy contenues nous voulions et entendons que Robert Estienne, imprimeur en nostre université, soit retenu en Testât de nostre imprimeur pour imprimer toutes ordonnances, edictz et lettres patentes qui par noz prédécesseurs et nous ont este et seront faictes, qu'il conviendra et fera le soing imprimer sans que aultres libraires et imprimeurs les puissent imprimer ou faire imprimer dedans le temps et terme de trois mois comme plus au long le contiennent nosdictes lettres et l'ordonnance de nostre dicte court communiquées à nostre Procureur général, ses conclusions sur ce et tout considéré, Nostre dicte Court a ordonné et ordonne que ledict Robert Estienne jouira de l'effect contenu en nos dictes lettres selon leur forme et teneur. Si donnons en mandement en commectant par ces présentes au premier des huissiers de nostre dicte court de parlement ou nostre sergent sur ce requis que à la requeste dudict Robert Estienne il mecte ces dictes présentes à deue et entière exécution en ce qu'elles requereront exécution selon leur forme et teneur en contraignant à ce faire, souffrir et obéir tous ceulx qu'il appartiendra et qui pour ce seront à contraindre par toutes voyes et manières deues et raisonnables. Mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et sujectz que audict huissier ou notre sergent en ce faisant soit obéy. Donné à Paris en notre parlement le dix-septiesme jour de febvrier l'an de grâce mil cinq cens soixante et ung et de nostre règne ledeuxiesme. Est signé par la chambre, Dutillet. (A. N., Reg. Y. n, f° 245.)

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