février. — Arrêt du Conseil d'État du Roi
assignant 50 écus à Fédéric II Morel, imprimeur ordinaire du Roi, pour l'impression de divers édits, déclarations et arrêts. « Résultat du Conseil d'estat du Roy tenu à Paris le douzième jour de février 1598... Il est ordonné au trésorier de l'espargne, Me Estienne Puget, payer comptant à Me Federic Morel, imprimeur ordinaire de sa Majesté, la somme de cinquante escuz sol pour un grand nombre de coppies imprimées tant de l'arrest et déclaration dernière des Triennaux, que de l'edict des exceptions et autres qu'il a faictz pour le service de sa dicte Majesté. » (B. N., Ms. fr. 18 162, Registre du Conseil du Ier quartier 1598, P 186.)
Mentionné par N. Valois, op. cit., n° 4623. 80 — 15985 30 juillet. — Arrêt du Parlement de Paris entre les enfants de Robert II Estienne, décidant que les presses du dit Etienne doivent être tenues et réputées pour meubles. — (B. N., Ms. fr. 22065, P^ce 5-)
J'ai recherché cet arrêt aux Archives Nationales, dans les divers registres du Parlementa l'époque G. Lépreux. Gallia Typographica. P. I-. 3
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contemporaine et j'ai le regret de déclarer que je ne l'y ai pas rencontré, ce qui, bien entendu, ne veut pas dire qu'il n'existe pas. 81 — 1 599, 15 mars. — Arrêt du Conseil d'État du Roi au sujet d'un reliquat de gages dû à Fédéric II Morel. — « Résultat du Conseil d'estat du Roy tenu à Paris le XVe jour de mars 1599... Sur la requeste présentée par Fédéric Morel, imprimeur ordinaire du Roy, afin d'estre paie par M. Dreux Barbin receveur général des finances à Paris, de la somme de vin écus xlv sols qui lui sont deubz de reste de ses gaiges de Tannée dernière, Il est ordonné que ledict Barbin, receveur général paiera ledict suppliant de ladicte somme de vin écus xlv s. des deniers provenans des restes de ladicte année dernière et qu'à ceste fin il baillera Testât de la recepte et despences de sa charge dans huict jours. » (B. N., Ms. fr. 18 164, Registre du Conseil du Ier quartier ijpy, f° 91 v°.)
Mentionné par N. Valois, op. cite, n° 5355. 82. — 1602. 5 février. — Lettres patentes de Henri IV conférant à Fédéric III Morel la charge d'imprimeur du Roi, en remplacement de son père. — « Henry, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que pour le bon et louable rapport qui faict nous a esté de la personne de nostre cher et bien amé Me Fédéric Morel et de ses suffisance, loyaulté, preudhomie, expérience au faict d'imprimerie et bonne diligence, à icelluy pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons donné et octroie, donnons et octroions par ces présentes Testât et charge de nostre imprimeur ordinaire tant en hébreu, grec, latin que francois, mesmespour le faict de nos esdictz, ordonnances, statuz, lettres patantes, réglemens et autres mandemens qui. debvront estre publiez et imprimez, que naguères souloit tenir et exercer, tient et exerce encores à présent Fédéric Morel, son père, vaccant à présent par la pure et simple résignation que ledict Morel père en a cejourdhuy personnellement faicte en noz mains, pour par icelluy Morel fils ledict estât et charge avoir, tenir, doresnavant exercer, en joyr et user aux honneurs, auctoritez, prérogatives, prééminances, privillèges, franchises, libertez,
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gaiges et droictz accoustumez et audict estât appartenans, telz et semblables dont a jouy ou deu jouir ledict Morel père, tant qu'il nous plaira, pourveu qu'il vive quarante jours après la datte des présentes. Sy donnons en mandement à noz amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de Parlement de Paris, prevost dudict lieu ou son lieutenant, que dudict Morel fils prins et receu le serment en tel cas requis et accoustumé, il le mecte et institue ou face mectre et instituer de par nous en possession et saisine dudict estât et charge etd'icelluy ensemble des honneurs, autoritez, prérogatives, prééminances, franchises, libertez, privilèges, gaiges, droictz, fruictz, proffictz, revenuz et esmolumens dessusdictz, le facent, souffrent et laissent joiretuser plainement et paisiblement et à luy obéyret entendre de tous ceulx et ainsi qu'il appartiendra es choses touchans et concernans ledict estât et charge. Mandons en outre à noz amez et féaulx conseillers les trésoriers généraulx de France establiz à Paris que par le receveur ordinaire de nostre domaine audict lieu ou autres nos recepveurs et officiers comptables qu'il appartiendra, ils facent lesdictz gaiges et droictz payer, bailler et délivrer audict Morel filz doresnavant par chacun an, aux termes et en la manière accoustumée à commancer du jour et datte de ces dictes présentes, rapportant lesquelles et quictance dudict Morel sur ce suffisante, voulions ce que d'iceux payé luy aura esté, estre passé et alloué en la despence des comptes de nos dicts recepveurs et partout ailleurs où besoingsera par noz amez et féaux les gens de noz comptes à Paris, ausquelz mandons ainsy le faire sans difficulté. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons fait mectre nostre scel à ces dictes présentes. Donné à Sainct Germain en Laye le cinquième jour de février l'an de grâce mil six cens deux et de nostre règne le treiziesme. Signé sur le reply, Par le Roy, de Neufville et scellées sur double queue de cire jaune du grand scel. » Enregistré au Parlement de Paris le 19 octobre 1602. (A. N.,X1A 8645,f°2v°.) 83. — 1603, 18 avril — Arrêt du Conseil d'Etat privé du Roi confirmant et prorogeant pour deux ans le privilège des acquéreurs du fonds de Jacques Kerver, pour l'impression
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des missels, bréviaires, heures et « journaux » réformés selon le Concile de Trente. Ces acquéreurs dénommés sont : Sébastien Nivelle, Jean Corbon, Jamet Mettayer, Pierre Lhuillier, Michel et Laurent Sonnius, Claude Chappelet, Pierre Mettayer, Clovis Eve.
Cet arrêt, dont on trouve mention dans le ms. fr. (B.N.) 22071, pièce 37, sous la date erronée du 3 juin 1603, a été imprimé sous ce titre : Exlraict des Registres du Conseil Priuê du Roy pour les V sages du Concile de Trente. (S. 1. n. t. n. d. I11-4. 4 p. ch. B.N. Imp.yF. 23633, pièce 48 ; Mss.9 f. fr. 22071, pièce
84. — 1605, 12 février — Lettres patentes de Henri IV confirmant Pierre Lhuillier et Fédéric III Morel dans leurs charges d'imprimeurs du Roi et déclarant supprimée celle occupée naguère par feu Jamet Mettayer. « Henry par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Dès l'instant de la réduction en nostre obéissance de ceste nostre bonne ville de Paris, s'estant offert différend entre deffunct Jamet Mestaier, Pierre Lhuillier, d'une part et Fédéric Morel pour raison de la charge et office de nostre imprimeur et libraire, prétendant ledict Morel debvoir seul posséder ladicte charge à l'exclusion des dicts Mestaier et Huillier (sic), lesquels pendant tout le cours des troubles derniers estans demeurez à nostre suitte et furent expulsez comme nos serviteurs de nostre dicte ville, auroient esté par nous establis et ordonnez nos Imprimeurs et libraires et y auroient à grands périls, peine et frais, servy nous et le public, absent ledict Morel, nous aurions par arrest de nostre Conseil d'Estat1, dont coppie deuemem collationnée et de nos lettres patantes sur iceluy est y attachées soubz le contrescel de nostre chancellerie, ordonné entre autres choses que lesdits Morel, Mestaieret Lhuillier demeureroient nos imprimeurs, exerceroient ensemble la dicte charge à communs frais, profficts et gaiges sans qu'ils peussent imprimer l'un sans l'autre, leur ayant sur ce et leur
(1) Voir ci dessus cet Arrêt. Doc N° 74.
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fonction donné le règlement que nous aurions jugé estre utile et convenable à nostre service et à leur charge, pour ne laisser laquelle néammoingts confuze et le nombre de nos imprimeurs et libraires superflu, fut par le mesme arrest par nous ordonné que advenant vaccation desdites places et charges par mort, elles demeuroient supprimées de suitte, de ce expédié audict Lhuillier nos lettres de provision pour concurremment avec lesdits Morel et Mestaier faire les dictes fonctions et exercice de nostre imprimeur et libraire, comme il a faict jusques à présent que l'occasion s'offre du déceds récentement advenu dudict Jamet Mestaier, au moien duquel la place et charge de nostre dict imprimeur et libraire qu'il tenoit en vertu de nostre dict arrest par conséquent et effect d'icelluy demeure aussy révocquée et supprimée, nous suppliant à cest effect ledict Lhuillier réduire les dictes places et charges en la personne dudict Morel et la sienne pour demeurer seuls nos imprimeurs et libraires... Avons de rechef ordonné et ordonnons que la charge de nostre dict imprimeur que tenoit et dont estoit pourveu et jouissoit ledict Mestaier à présent vaccante par sa mort sera et demeurera. . . supprimée et révocquée, ainsy que nous la supprimons et révoquons... Donné à Paris le douziesme jour de febvrier l'an de grâce mil six cent cinq et de nostre règne le douziesme. Signé, Henry. » Enregistré au Parlement de Paris le 8 mars 1605 (A.N.,XIÂ 8645, f° 217 v°.)
85. — 1607, 16 février. — Certificat de Christophe «de Lestang,
évêque de Carcassonne, maître de la chapelle de musique du Roi attestant que Pierre Ballard figure sur l'état de cette chapelle. (B. N., Ms. fr, 22077, pièce 11.)
86. — 1607, 25 mars. — Lettres patentes de Henri IV octroyant à
Pierre Ballard la charge de son imprimeur pour la musique. « Henry, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nos cours de parlements, baillis, sénéchaux, prévôts, juges ou leurs lieutenans et à chacun d'iceuxsy comme il appartiendra, salut. Scavoir faisons que nous bien informé des services que ont cy-devant faits à nos prédécesseurs rois de France, Robert Ballard et Adrian Le Roy pourveus et retenus en état et office de imprimeurs de leurs musique tant vocalle
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que instrumentalle, et ceux que nous ont fait depuis notre avènement à cette couronne lesdits Le Roy et la veuve dudit Bailard, auquel art d'imprimerie ils ont instruit Pierre Bailard, fils dudit Robert Bailard, et lequel Pierre Bailard, depuis le décès dudit Le Roy, nous a fait encore service à ladicte imprimerie. Pour ces causes et pour le bon rapport qui fait nous a été de la suffisance dudit Pierre Bailard au fait de ladite imprimerie, avons icelluy Bailard seul retenu et retenons par ces présentes signées de notre main en l'état et office de notre imprimeur de musique tant vocalle que instrumentalle, pour en iceluy nous servir doresnavant seul aux gages et pension tels qui lui sont ou seront ordonnés par les états de notre maison et jouir des mêmes honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, franchises, libertés et exemptions que font nos officiers domestiques de chappelle et chambre, du nombre desquels nous tenons iceluy Bailard, auquel nous permettons d'imprimer ou faire imprimer toute sorte de musique tant vocalle que instrumentalle de quelque auteur ou auteurs que ce soit, nonobstant toutes lettres à ce contraires, avec défenses à toutes personnes de contrefaire lesnottes, caractères, lettres grises ou autres choses inventées par ledit Bailard servant audict exercice. Sy vous mandons ces présentes lettres de don et retenue vous faciès enregistrer et de leur contenu garder ou faire garder, jouir et user plainement et paisiblement ledit Bailard, cessant ou faisant cesser tous troubles et empêchemens au contraire. Mandons en outre par ces mêmes présentes aux trésoriers de notre épargne, de nostre maison des menus affaires et nécessités de notre chambre ou autres qu'il appartiendra, ils payent ou facent payer et délivrer comptant doresnavant et par chacun an aux termes et en la manière accoutumé, sy ce ne l'ont fait, audit Bailard lesdits gages et pension qui lui sont ou seront ordonnés, rapportant copies des présentes pour une fois seulement et quitance de lui sur ce suffisante, nous voulons lesdits gages et pension et tout ce que par lui aura à l'occasion susdite, être passés et alloués en la dépense de leurs comptes par nos amés et féaux les gens de nosdits comptes à Paris, auxquels mandons ainsy le faire sans difficulté. Car tel
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est notre plaisir. Donné à Paris le vingt-cinquième jour de mars mil six cent sept et de notre règne le dix-huitième. Signé, Henry. Et plus bas, par le Roy, de Loménie. — (B. N., Ms. fr. 22077, P^ce IO0
Même observation que pour les numéros 23, 60 et 73 ci-dessus.
87. — 1610,8 novembre. — Arrêt du Conseil d'État privé du Roi déchargeant Pierre Mettayer de poursuites exercées contre lui et prononçant main-levée d'une somme qu'il avait consignée. — « Sur la requeste présentée au Roy en son conseil par Pierre Mestayer, imprimeur du Roy cà Paris, tendant à ce qu'il pleust à sa Majesté le descharger de l'assignation à luy donnée audict Conseil à la requeste de Me Pierre De la mare, secrétaire ordinaire de la Chambre du Roy et cy devant commis à la recepte généralle des amandes et confiscations adjugées au Roy pour les malversations commises au fait des Aydes et Tailles, et ayant esgard à l'opposition dudit Mestayer à la délivrance delà somme de soixante six livres consignée es mains de Jehan Boissonnet, huissier au Chastelet de Paris par la femme dudict Mestayer pour esviter au transport de ses meubles, à la délivrance de laquelle somme tant ledit Mestayer que sadite femme se seroient opposés, ordonner que ladite somme de lxvi livres seroit rendue et restituée par icelluy Boissonnet audict Mestayer et à ce faire contrainct par emprisonnement de sa personne comme deppositaire de deniers de justice, nonobstant oppositions ou appellations quelconques. Veu parle Roy en son Conseil ledict exploit d'assignation audict Conseil du treizième jour de febvrier dernier à la requeste dudict De la mare à ce que ledit Mestayer fust condemné lui payer ladicte somme de vingt deux escuz que ledict De la mare avoit payé à défunct Jamet Mestayer pour avoir parluy imprimé sept rames de papier contenant plusieurs arrests et affiches ordonnées par la Cour des Aydes et àfaulte de payement de ladicte somme que ledit Mestayer y seroit contrainct comme pour les propres deus et affaires du Roy par exécutoire de la Chambre des Comptes. Exploit d'exécution sur les meubles dudit Mestayer en vertu d'une prétandue exécu-
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toire esmanée de la Chambre des Comptes du XVIIIe jour d'aoust dernier en parlant à la femme dudit Mestayer à faulte du payement de ladite somme et opposition formée par elle à la délivrance desdicts deniers payez au compte dudit De la mare, laquelle auroit esté receue par ledit défunct Jamet Mestayer par sa quictance du cinquiesme juing mil cinq cens quatre vingt seize. Acte d'opposition à la délivrance des dictz deniers dudict Mestayer signiffiéaudictBoissonnet.Ettout considéré./ Le Roy en son conseil a deschargé ledict Mestayer de l'assignation donnée en iceluy à la requeste dudict De la mare, et ayant esgard à l'opposition dudict Mestayer et sans s'arrester audict prétandu exécutoire de ladicte chambre des comptes, a sadicte Majesté faict main-levée de ladicte somme de soixante-six livres mise es mains dudict Boissonnet par forme de consignation et condemné ledict Boissonnet icelle rendre audict Mestayer, et à ce faire contrainct par emprisonnement de sa personne comme deppositaire de biens de justice nonobstant oppositions ou appellations quelconques. » Suivent les signatures. (A. N. VG 18.)