mars. — Arrêt du Conseil d'Etat privé du Roi
confirmant Pierre Rocolet dans son privilège pourTimpression et la vente du Livre d'église à l'usage de Paris. — « Entre Jean Trompère {sic, pour Tompère) et André Soubron, marchands libraires de la ville de Paris, demandeurs en resqueste du 1111e febvrier 1642, d'une part; et Pierre Rocolet, imprimeur et libraire ordinaire de sa Majesté, Pierre Charpentier, Mathurin Denis et Claude Calleville, aussy marchands libraires et imprimeurs en
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l'Université de Paris associez dudit Rocolet, deffandeurs et demandeurs en autre requeste dudit jour 1111e febvrier 1642, d'autre; — Et Antoine Estienne, premier imprimeur et libraire ordinaire de sa Majesté, Louis Boulanger, Jean Pille, Guillaume Loyson, maistres de confrairie et consors, marchands libraires, imprimeurs et relieurs de ceste ville de Paris, intervenans suivant leur resqueste du XXe mars audit an 1642... Le Roy en son Conseil faisant droict sur ladicte instance, sans s'arrester à ladicte requeste du quatriesme febvrier XVI cens quarante-deux etinterventiondu XXe mars dernier, a ordonné et ordonne que kdit Rocolet jouira de l'effect dudict privilège du quatriesme may XVI cens quarante-un pendant le temps et espace de dix ans ; Deffenses auxdicts Tompère etSoubron et autres libraires et imprimeurs de l'y troubler ny empescher, ny de continuer l'impression par eux commancée desdits anciens livres d'église à l'usage de Paris, à peine de trois mil livres d'amende, confiscation des exemplaires et de tous despens, dommages et interests, à la charge de rembourser par ledict Rocolet les frais faictz par lesdits Tompère, Soubron et consors en ladicte impression... » (A. N., VG 172).
Suite de l'affaire qui fait l'objet du n° 141 cidessus. Cet arrêta été imprimé sous ce titre : Extraict des registres du Conseil Privé du Roy (S.l. n. t. n. d. In-4 7 p. — B.N., Ms. fr. 22074, pièce 1).
149. — 1643, 10 mars. — Arrêt du Conseil d'Etat privé du Roi confirmant Sébastien Cramoisy dans les privilèges de divers ouvrages. — « Entre Sébastien Cramoisy, marchand libraire, imprimeur ordinaire du Roy et directeur de l'Imprimerie Royalle au Chasteau du Louvre, tant en son nom que pour ses associés aussy marchands libraires, demandeurs, contre Gervais Alliot, aussy marchand libraire, deffendeur. Disans ledit Cramoisy et ses associés que du troisiesme jour de may mil six cens quarante et un, il auroit pieu à Sa Majesté accorder privilège tant audict Cramois)' qu'à ses associés pour l'impression des œuvres de Saint Grégoire, Saint Hiérosme, Saint Ambroise, Saint Augustin et Saint Bernard sous les
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charges et conditions contenues audit privilège, avec défenses à tous libraires, imprimeurs et autres personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient d'imprimer ou faire imprimer, vendre ny distribuer lesdites œuvres d'autres impressions que de celles d'iceluy Cramoisy et ses associés sur la marque de la Navire, durant le temps et espace de quinze ans àcommancer du jour que chacque œuvre sera achevée d'imprimer, sans la permission et consentement dudit Cramoisy et ses associés, sur peine de confiscation des exemplaires, six mille livres d'amende moitié à sa Majesté, moitié à l'Hostel-Dieu de Paris, et de tous despens, dommages et intérêts ; lequel privilège ledit Cramoisy et ses associés ont fait signiffier à tous les libraires et imprimeurs de cette ville, ainsi qu'il appert par le procès-verbal de Nauroy, sergent à cheval, en date des XXII, XXIII et XXIIIP jours de may audit an XVI cens XLI et particulièrement audit Alliot en parlant à sa personne; lequel, au mespris dudit privilège à luy notifié, auroit obtenu un privilège postérieur pour les Œuvres de Saint-Bernard en date du seiziesme jour de juillet 1642, en conséquence duquel il a commancé une impression desdites œuvres de Saint-Bernard, dont ledit Cramoisy et ses associés ayant eu connoissance auroient faict saisir les feuilles jà imprimées et réitéré les deffenses audit Alliot de continuer ladite impression, ce néantmoins il ne laisse pas de poursuivre ce qu'il a commancé, ce qui est un attentat insupportable, qui blesse non seulement ledit Cramoisy et ses associés, mais aussy le public qui sera frustré du fruict que l'on doit attendre du soin que ledit Cramoisy et ses associés prennent à l'impression et débit des bons livres en meilleur ordre et plus belle impression qu'ils n'ont esté veu jusques à présent et ainsi concluent ledit Cramoisy et ses associés que les peines portées par le privilège du troisiesme may mil six cens quarante et un soient encourues par ledit Alliot tant par confiscation des exemplaires, condamnation d'amande et dommages et interests. Et ledit Alliot au contraire soustient son privilège du seiziesme jour de juillet mil six cens quarante deux bien et deuement obtenu, attendu que la coppie des Œuvres de Sainct
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Bernard sur laquelle il a obtenu sondit privilège a esté augmentée, changée et nouvellement imprimée à Cologne et n'empesche pas audit Cramoisy et ses associés d'imprimer lesdites œuvres de Saint Bernard sur telle autre coppie qu'ils adviseront et ainsi qu'elles ont esté avec soin imprimées à Paris. — Veu ledit privilège... / Le Roy en son Conseil a condamné et condamne ledit Alliot à rapporter ledit privilège du seiziesme juillet mil six cens quarante deux que Sa Majesté a révoqué et annulé, et ce faisant, a maintenu et gardé ledit Cramoisy et ses associés en la jouissance de celuy qu'il a pieu à sadite Majesté de leur accorder le troisième may mil six cens quarante et un. Et pour la contravention faicte par ledict Alliot a déclaré et déclare les fueilles saisies, imprimées et à imprimer par luy ou par son ordre en vertu dudit privilège, acquises etconfisquées au proffit dudit Cramoisy et ses associés pour tous despens, dommages et interests. Faict défenses audit Alliot et tous autres d'y contrevenir à peine de trois mil livres d'amende. » Suivent les signatures. (A. N., VG 172.) 150. — 1643, 24 mars. — Lettres patentes de Louis XIII octroyant à Pierre Moreau, écrivain juré, la charge d'imprimeur ordinaire du roi, en lettres et caractères de son invention. — « Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que désirant gratiffier et favorablement traicter nostre cher et bien amé Pierre Moreau, maistre écrivain juré à Paris, en considération de ses services et le récompenser des grandz frais et despenses qu'il a esté obligé de faire pour tailler les poinçons, frapper les matrices, justiffier et fondre les caractairres de la nouvelle imprimerie de son invention en lettres françoise, italienne et aultres, dont nous avons eu bien agréable les espreuves qu'il nous a présentées, et avons trouvé qu'elles font ung très bel effet et que l'usage en pourra estre util au publicq, à icelluy pour ces causes et en conséquence de nostre brevet du vingt huictiesme jour de febvrier mil six cens trente neuf y attaché soubz le contrescel de nostre chancellerie, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes signées de nostre main, les
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charges de graveur tant en taille douce que taille d'espargne et nostre imprimeur ordinaire en lettres et carractaires de son invention, pour les avoir, tenir et doresnavant exercer, en jouir et user par ledict Moreau, aux honneurs, auctoritez,... avec pouvoir d'associer avecq luy telles personnes que bon luy semblera et de tenir bouticques et magazins pour vendre et débiter sesdictz ouvrages en touttes les villes et bourgs de nostre royaulme, sans que ledit Moreau puisse estre troublé et empesché en son exercice ordinaire de maistre écrivain juré ny tenu d'opter, dont nous le dispençons par ces présentes. Et donnons en mandement... Donné à Sainct-Germain en laye le vingt quatriesme jour de mars, Tan de grâce mil six cens quarante trois et de nostre reigne le trente troisiesme. » Enregistré au Parlement de Paris le 7 septembre 1643. (A.N., XIA 8655, f° 60.)