mars. — Arrêt du même Conseil rendu « entre
Messire Camille Savary, comte de Brèves, fils et héritier
de feu messire François Savary seigneur de Brèves, et
de dame Anne de Thou, son épouse, demandeuren requeste
par luy présentée au Conseil le 10 juin 1644, d'une
part; — et Antoine Vitré, imprimeur du Roy, d'autre ».
par lequel les parties sont renvoyées au Parlement de Paris,
pour y procéder suivant les derniers errements de la
procédure. Vitré est condamné aux despens.
Publié in extenso par A. Bernard, Antoine
Vitré, p. 17-18.
1 5 5 . — 1 646, 8 février — Réception dans la Communauté de Sébastien
Huré, présenté par Sébastien Huré, son père. 11 donne
dix livres pour les affaires de la Communauté et
45 sols pour les pauvres (B.N., Ms. fr. 21842, f° 167 V°).
156. — 1646, 23 février. — Réception dans la Communauté de Henri
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Estienne, présenté par Antoine Estienne, son père. Il donne dix livres pour les affaires de la Communauté et vingt sols pour les pauvres (B.N., Mss. fr. 21842, f° 168 V°).
157. — 1646, 23 juin. — Enregistrement à la Chambre syndicale du brevet d'apprentissage de Frédéric Léonard. « Fédéric Léonard obligé avec Jean Billaine pour cinq ans, pour parvenir à la maistrise en son rang suivant l'ordonnance, registre le 23 juin 1646. La Communaulté a esté d'avis que l'on asineroit par devant M. le Lieutenant civil ledit Fédéric Léonard pour se voir condamner à rapporter ledit obligé atandu qu'il nous a esté dénonsé qu'il estoit natif de Bruselle. Assignation donnée, et l'exploit à M.Leston procureur. »(B.N., Ms. fr. 21837, 2° pi% f°7«)
158. — 1647, 27 janvier. — Démission par Gilles Morel de sa charge d'imprimeur du roi, en faveur de Pierre Le Petit. (A.N.,XIA86sé, f° 21.)
Publié par G. Lépreux, dans Notes Additionnelles p. 12 (et Bibliographe Moderne, 1908, p. 278.)
159. — 1647, 1 février. — Lettres patentes deLouis XIV conférant à Pierre Le Petit la charge de son imprimeur ordinaire, en remplacement de Gilles Morel démissionnaire. « Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Sçavoir faisons que pour le bon et louable rapport qui nous a esté faict de la personne de nostre cher et bien amé Pierre Le Petit, marchand libraire en nostre bonne ville de Paris, lequel travaille incessamment dans l'impression des ouvrages rares et curieux et estant bien informez de ses sens suffisans, loyaulté, prud'hommie, expériance au faict d'imprimerie, bonne diligence, fidélité et affection à nostre service, à iceluy pour ces causes et aultres bonnes considérations à ce nous mouvans, de l'advis de la Royne régente nostre très honorée dame et mère, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes, signées de nostre main, Testât et charge de Tung de nosimpri- ■meurs ordinaires que naguères tenoit et exerçoit Gilles Morel, vaccant à présent par la pure et simple résignation qu'il en a faicte en noz mains en faveur dudict Le Petit, cy-attachée soubz le contrescel de nostre chancellerie, pour imprimer tous nos esdictz, déclarations, ordonnances,
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lettres patentes, reiglemens, arrestz de nostre conseil et de noz cours et compagnies souveraines, baulx et adjudications de nos fermes et générallementtous mandemens qui debvront estre imprimez et publiez pour nostre service, et de ladite charge jouir et userplainement et paisiblement aux honneurs, auctoritez, prééminance, prérogatives, privilèges, franchises, libertez, gaiges et droictz à ladicte charge appartenans, telz et semblables qu'en a jouy ou deub jouir ledict Morel et ses debvanciers, et aultres dont jouissent à présent noz imprimeurs ordinaires et ce tant qu'il nous plaira. Sy donnons en mandement... Donné à Paris le premier jour de febvrier l'an de grâce mil six cens quarante sept et de nostre reigne le quatriesme. » Enregistré au Parlement de Paris le 3 février 1647. (A. N., XIA 8656, f° 21).
Déjà publiées par G. Lépreux, Notes Additionnelles p. 12.
160 — 1647, 8 mai. — Arrêt du Conseil d'état du roi rendu sur requête d'Antoine Vitré, « imprimeur es langues orientales » ordonnant que les parties « seroient assignées au Conseil, et cependant sursis à l'exécution de l'arrest du Conseil du dernier mars 1645 * et à toutes poursuittes au parlement de Paris, jusques à ce qu'autrement par sa Majesté en ait esté ordonné. » Arrêt relatif aux poinçons, matrices et manuscrits orientaux.
Publié in extenso par A. Bernard, dans Antoine Vitré, pp. 20-22.
161. — 1648, 24 octobre. — Arrêt du parlement de Paris au profit des imprimeurs du roi, confirmant les arrêts déjà rendus en leur faveur en ce qui touche leur privilège exclusif pour l'impression des actes royaux et arrêts et leur permettant de faire saisir le matériel de divers imprimeurs. « Veu par la Chambre des Vacations la requeste à elle présentée par Antoine Estienne, Sébastien Cramoisy Pierre Rocolet, Antoine Vitré, Jacques Dugast, et Pierre Le Petit, imprimeurs et libraires ordinaires de sa Majesté, contenant : qu'encores que la Déclaration de sa Majesté du deuxième2 février mil six cens vingt,
(1) Voir supra n° 154. — (2) Erreur de date déjà signalée à la suite du n° 94.
lOÔ GEORGES LEPREUX
vérifiée et registrée en Parlement, Chambre des Comptes, Cour des Aydes, Chastelet et Bailliage du Palais et encores par arrests confirmatifs des 8 janvier 1626, dixhuitiesme mars 1639, septiesme septembre 1643 et commission sur iceluy du 7 octobre 1648 et sentence du Chastelet du 20 may 1627 et autres arrests et sentences, mesmes par les provisions de leurs charges, il ne soit permis qu'aux supplians d'imprimer tous les édicts, déclarations, lettres patentes et missives, ordonnances, mandemens, arrests, règlemens, baux généraux et particuliers, tarifs, contracts, affiches et autres expéditions concernant les finances, aydes, tailles, gabelles, cinq grosses fermes, et généralement ce qui intervient en conséquence des traittez faits avec sa Majesté, et des commissions des greffiers extraordinaires, soit par traité ou autrement, avec défenses à tous autres de les entreprendre sur peine de faux, cinq cens livres d'amende, despens, dommages et interests, et à tous colporteurs de vendre ny publier d'autres impressions que des supplians, sur peine d'emprisonnemens de leurs personnes, mesme qu'aucun ne puisse posséder ladite charge sans provisions de la Grande Chancellerie, réception et serment preste en conséquence, néantmoins au préjudice desdites provisions déclarations et arrests, et par une innovation sans exemple, les nommez Michel Mestayer, Jean de la Caille et Guillaume Sassier, maistres imprimeurs, en conséquence de quelque brevet obreptice, qui ne peut avoir d'effet contre les provisions des supplians, n'ont laissé d'imprimer desdits édits, arrests et autres expéditions au grand préjudice des supplians, et particulièrement dudit Estienne, à qui ladite charge revient à plus de vingt mil livres, comme il peut justifier par arrest de liquidation, telle entreprise faite encores qu'ils ne puissent en vertu de leurs dits brevets prendre aucun droit ausdites impressions, non plus que les nommez Lesselin, Bouillerot et plusieurs autres imprimeurs qui impriment et font journellement telle contravention. Pour à quoy remédier iceux supplians auroient fait assigner en la Cour les sus nommez, en conséquence desdites déclarations, arrests et commissions, pour se voir tous condamner en cinq
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cens livres d'amende, despens, dommages et interests pour ladite contravention, comme aussi tous les colporteurs qui ont vendu et débité d'autres impressions que de celles des supplians, pour se voir condamner aux mesmes peines ; requéroient iceux supplians leur permettre faire mettre leurs arrests et commission cy-dessus dattée à exécution ; et suivant iceux faire saisir et sceller ou transporter les impressions, caractères et presses des contrevenans, mesmes iceux tant imprimeurs que colporteurs emprisonner en cas de nouvelle contravention après la signification qui leur sera faite de l'arrest qui interviendra sur ladite requeste. Veu aussi lesdites lettres patentes du deuxième février et arrest de vérification d'icelles du septiesme mars audit an mil six cens vingt et autres pièces attachées à ladite requeste; — conclusions du Procureur général du roy ; — et tout considéré. /Ladite Chambre, ayant esgard à ladite requeste, a ordonné et ordonne que lesdits arrests et commissions des huit janvier mil six cens vingt six, dix-huitiesme mars mil six cens trente neuf, septième septembre 1633 et commission du sept octobre 1648 seront exécutez. Et en cas de contravention, a déclaré et déclare la peine de cinq cens livres portée par lesdites lettres du 2 février 1620 encourue contre les contrevenans. Et cependant permet ausdits supplians faire séeller et transporter les impressions, caractères et presses desdits contrevenans. Fait en vacations le vingt-quatriesme jour d'octobre mi) six cens quarante-huit. (B.N., Ms. fr. 22078, f° 20-20. Copie.)
Cet arrêt se trouve imprimé dans la Déclaration du Roy (p. 20-23) indiquée sous le n° 94 ci-dessus. 162. — 1651, 30 mars. — Réception en la Communauté de Guillaume Desprez, « aprenty du sieur Denys de la Noue, marchand libraire en cette ville... après qu'il nous est apparu de son brevet d'apprentissage du seizième mars 1643, passé devant Ricordeau et Moreau? notaires au Chastelet et de la quittance de Robert Bertaut, avec lequel il a achevé le reste du temps de son apprentissage... » Il donne volontairement 50 livres pour les affaires de la Communauté et 40 sols pour les pauvres. (B.N., Ms. fr.
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163. — 1 65 1 , 5 mai. — Arrêt du Conseil d'État privé du roi
rendu sur requête de Sébastien Cramoisy, imprimeur ordinaire du roi, « ayant soing et direction de l'Imprimerie royale en son Chasteau du Louvre », se plaignant que divers libraires ou imprimeurs de Rouen, non dénommés, « malveillans dudit suppliant et mesprisans les volontez du Roy, ont imprimé » le livre indiqué cidessous, et « mesmes ont bien la hardiesse de les apporter, vendre et débiter dans la ville de Paris. » Le Conseil ordonne que « les exemplaires contrefaits du livre intitulé : Eclaircissement de quelques difficulté^ touchant l'administration du Cardinal Ma^arin » seront saisis et apportés à l'Imprimerie royale, pour répondre de la contravention, faite par lesdits libraires, imprimeurs ou autres qui se trouveront saisis desdits exemplaires contrefaits, aux édits et déclarations de sa Majesté. Le Conseil ordonne encore qu'à la requête de Cramoisy les contrefacteurs seront assignés devant lui à quinzaine, « faisant sa Majesté très expresses inhibitions et défenses à tous libraires et imprimeurs du royaume et à toutes autres personnes de quelque quaslité et condition qu'elles soient d'imprimer ou contrefaire aucun des livres qui ont été imprimés ou qui s'imprimeront en ladite Imprimerie royale du Chasteau du Louvre sans en avoir permission expresse par lettres patentes du grand sceau, à peine de 3.000 livres d'amende applicable aux pauvres de l'Hostel-Dieu de Paris, de confiscation des exemplaires et de tous despens, dommages et interests. » (A. N., V6 254.)
164. — 1651, 23 septembre. — Lettres par lesquelles Louis XIV
accorde à Pierre Rocolet une médaille et une chaîne d'or, en récompense de ses services comme capitaine de quartier, pendant les derniers troubles.
Publiées par G. A. Crapelet, dans: Etudes prat. etlitt. sur la typographie, p. 128.