Bibl. nat. mss. fonds Golbert, V«. vol. 24, f
i> tous ceulx qui s'y vouldront trouver, librement, sans con-
y> train te et sans armes, et qu'en chacun bailliage, senes-
D chaussée, ou gouvernement tenant lieu de bailliage, lieux
» commodes soient assignez pour Texercice de ladite religion,
y> au choix et nomination desdits de la dite religion, qui sera
y> promptement faicte ; ensemble qu'ez bailliages qui sont de si
» longue estendue que ung seul lieu ne leur peult suffire pour
> faire ledit exercice, il plaise à Sa Majesté, en soulageant
» sesdits subjectz, leur vouloir bailler quelque autre lieu j>our
i> secours, à leur choix, pour ceulx qui s'y voudront trouver, —
» Qu'il plaise en oultre à Sa Majesté, en usant de sa bonté et
3> libéralité royale envers sesdits subjectz, en considération qu'il
^ est impossible qu'un si grand nombre des habitans de la
3> ville de Paris qui font profession de la dite religion et plusieurs
» sieurs gentilshommes et autres personnes de tous estatz qui
y> sont contrainctz y faire séjour pour leurs affaires et procez
y> y puissent vivre sans exercice d'icelle, leur permettre quelque
y> lieu en la banlieue de ladite ville, tel que sa Majesté vouldra
s> ordonner pour y faire ledit exercice, à ce que cy-après ses
j> édictz puissent estre observez sans aucune contradiction, et
3> que chacun ne pense désormais qu'en luy rendant entière
y> obéissance à vivre selon les règles de sa religion. — Et à ce
y> que ung chacun soit esclaircy de ce qui est comprins soubz le
y> mot d'exercice de ladite religion, qu'il plaise à Sa Majesté
y> déclarer et spécifier par son édict tout ce qui est nécessaire
j> pour l'entretenement d'icelluy exercice, sçavoir : presches,
y> administration de sacremens, catéchismes, écoles, mariages,
y> Visitation de malades, sépultures, censures, consistoires, col-
^ loques et synodes. — Finalement pour couper chemin entre
D les subjectz à toutes deffiances ou occasions et espéi^ances
3) d'entreprendre les uns sur les autres, qu'il plaise à Sa Majesté
y> que son édict de pacification soit perpétuel et irrévocable,
y> avec la forme et seuretez à ce requises. y>
Le 7 décembre, Combaut transmit à Condé une réponse signée par le roi *. Elle portait :
€ Le roy accorde à M. le prince de Condé et à tous ceulx qui
> sont de la religion prétendue réformée, qu'ils puissent jouyr ]^ de rédict de pacification faictà Orléans, purement et simple- ^ ment, levant et oslant toutes restrictions, modifications,
> déclarations et interprétations qui ont esté faictes depuis le
> T jour de mars jusques à aujourd'huy ; et quant aux gen- » tilshommes qui sont de la qualité de ceulx qui peuvent faire ]^ prescher en leurs maisons. Sa Majesté, s'asseurant qu'ils ne » feront lîen qui préjudicie à son service en leurs dites maisons
> pour le regard desdits presches, est contente de leur oster
> toutes restrictions. — Et pour la seurete de ce que dessus, ^ le roy leur baillera sa parole, ses lettres-patentes et son scel,
> le tout omologué par ses courts de parlementz, qui sont ^ toutes les seuretez que ung roy peult donner à ses subjectz
> et que les subjectz peuvent demander et attendre de leur :» prince. — Et cela faict et omologué à ladite court de parle- 3> ment de Paris, Sa Majesté veult et entend que ledit sieur
> prince de Condé et ceulx de ladite religion se désarment et i> départent des armes et se retirent en leurs maisons, dans y> vingt-quatre heures après, et remectent entièrement les villes 3> qu'ils tiennent et occupent à présent en son obéissance et D entre les mains du roy. — Voulant et entendant sadite Ma- » jesté que, aussitost qu'ils auront accepté les susdites condij> lions, ils ayent en toute diligence à contremander toutes les j> forces d'estrangers par eulx appelez à leur service pour, en !► ce faisant, auter à la fouUe du pauvre peuple de son royaulme. y> — Qui est la finalle intention et résolution de sadite Majesté,
> à quoy s'ils ne se consentent et accordent, ne fault plus en y> parler! »