Mommsen, Hennés, t. XV, j). 402 et suiv
7. Edouard Gucj, Institutions Juridiquesdes Romains, t. Il, p. 7'JO et suiv.
8. Cod. Theod., lib. V, lit. i.\, 1, § 1; 2 (Ilaenel, pp. 471, 472).
ainsi pour eux une pi-ofession obligatoire et liéréditaire'. La redevance à payer au procurateur' était soit en argent, pour les fermiers, soit en une quantité fixe, préle\'ée sui- la récolte, ou en une quotité de cette récolte '\
L'édit d'Hunéric conti*e les catlioliques prouve qu'aucune modification nota])le ne fut inti-odiiitc ni dans l'administration ni dans Texploitation des domaines royaux et des domaines privés, gérés et exploités de la même manière. Cet édit porte en effet que les procurateurs (intendants) et les conductores (fermiers) de propriétés particulières qui recèleront des catholiques, ne les dénonceront point, ou tenteront de les soustraire à la justice, seront punis de la peine édictée contre les délinquants, et que les fermiers des domaines royaux, coupables de ce délit, seront condamnés à verseidans la caisse du fisc, à titre d'amende, une somme ég-ale à celle qu'ils payent pour leur ferme''.
L'intérêt qu'avait le roi à la rentrée régulière des fermages et des revenus en nature de ses domaines les défendit contre toute déprédation et les maintint en bon état de cultui-e. comme le montre le fait suivant rapporté par Procope. Après avoir raconté le débarquement de l'armée byzantine à Caput- Vada^ et la résolution prise par Bélisaire de marcher sui- Carthage en suivant la route du littoral, Procope ajoute : « Xous fîmes 80 stades par jour (16 kilom., 880) et passant par Leptis^ et par Hadrumète^ nous atteignîmes Grasse* à