UN DOCUMENT INTERESSANT
On sait que le collège de Lévis fut d'al)ord dirigé par les Frères des Ecoles Chrétiennes.
C'est le 15 septembre loo3 que les classes furent ouvertes au Collège i>ar ces éducateurs renommés.
Au mois de septembre 18(30, le séminaire de Québec prenait à son tour la direction des études au collège de Lévis. Personne n'avait à se plaindre du cours donné par les Frères des Ecoles Chrétiennes. Mais Mgr Déziel songeait à transformer son Collègei, dans un avenir assez rapproché, en une maison de haute éducation. D'après leurs Règles et Constitutions, les Frères des Ecoles Chrétiennes ne peuvent s'occuper des études classiques proprement dites. V'^'iî'i l?i raison qui Ic:ir fit abandonner Lévis.
Nous ne croyons pas que le document qui suit ait ijamais été publié. C'e.st l'arrangement conclu entre Mgr Déziel et les Frères des Ecoles Chrétiennes au sujet du Collège qu'il Jeur confiait.
"Entre nous, soussigné, J.-D. Déziel, curé de Notre-Dame de Lévy, agissant au nom de Mgr Turgeon, archevêque de; Québec, d'une part, et Frère Facile, fondé de pouvoirs du Frère Philippe, supérieur-général de l'Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes, d'autre pa.rt, il a été convenu, ce qui suit :
** Savoir :
''Art. 1er : Les Frères aeeeptent In jouissance du Collège de Xotre-Dame de Lévy avec le terrain y attenant à charge par eux de Tentretenir convenablement pendant tout !«• temps qu'ils en jouiront.
"Art, 2e : Le dit Tollèoe doit leur être livré convenablement fini ayant des lieux communs et au moinsi un puits pour fournir de l'eau à In communauté.
''Art. 3e : Les Frères s'obligent de payer des dettes jusqu'à concurrence de neuf cent louis courants, avec les intérêts légaux jusqu'à entière extinction de la dite dette, à là condition expresse toutefois que 15i les dits Frères des Ecoles Chrétiennes renonçaient à continuer de tenir cet établissement ou qu'ils fussent remerciés par les soussignés ou leurs successeurs, il sera remboursé aux dits Frères toutes les sommes qu'ils auront payées sur leurs capitaux, mais non pas celles qu'ils auront payées pour les intérêts lesquels ne courront en leur nom qu'au moment ovi ils prendront la jouissance du dit Collège.
"Art. 4e : Les Frères s'obligent à transporf. ter leur pensionnat de Québec au Collège de
]S^otre-Dame de Lévy et de fournir eux-mêmes le mobilier nécessaire.
''Art. 5e : Le prix de la pension et de la demi-pension sera fixé par les Frères eux-mêmes.
''Art. 6e : Les enfants de la paroisse de Notre-Damei de Lévy dont les parents désireront qu'ils soient eouchés et instruits dans la maison mais qu'ils aillent prendre leurs repas ailleurs, les Frères s'engagent à admettre et surveiller ces sortes d'enfants moyennant la somme de cinq louis courants par année.
"Art. 7e : Si le Collège ne pouvait pas contenir tous les enfants qui se présenteront les Frères s'obligent à admettre de préférence ceux de Notre-Dame de Lévy.
"Art. 8 : Ils n'admettront comme externes que les seuls enfants de la paroisse chez leurs parents. Ils s'obligent à leur donner l'instruction gratuitement ; mais ces dits externes seront tenus de payeir deux schellings six pence par mois pour l'entretien d'un mobilier classique et autres frais nécessités pour les réparations de l'établissement.
"Art. 9e : Les mêmes enfants externes seront admis avec les pensionnaires sans aucune distinction et suivront; les mêmes cours, suivant la capacité de chacun, eapacité dont !•
Frère Directeur demedire juge, ainsi que du nombre de classes qu'il sera utile d'établir, mais toujours en nombre suffisant pour les besoins de la paroisse.
''Art. 10e : Les Frères s'obligent pareillement à établir dans le dit Collège un cours supérieur divisé en autant de classes qu'il sera tiécessaire au jugement du Frère Directeur ; dans ce cours on donnera l'instruction commerciale, industrielle et agricole ; les deux langues seront enseignées dans toutes 'Its classes.
''Art. Ile : Ils s'obligent à donner toute instruction qui serait jugée utile et qui ne serait pas opposée à leurs; Eègles et Constitutions.
''Art. 12e : Si les Frères devaient laisser l'établissement, ils seraient tenus d'en donner avis aux soussignés ou à leurs successeurs, au moins un mois d'avance.
"Art. 13e : Les Frères s'obligent à donner l'instruction et le logement seulement, à un dcis enfants de Thomas ^Fraser et de ses descendants suivant les conditions acceptées par Mgr l'arclievêque de Québec dans l'acte de cession d'une partie du terrain et même deux enfants du dit Thomas Fraser et de ses des-
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cendaiits iii roii prend ie cliemiu qu'il s'est obligé de fournir pour communiquer avec la Tointe.
''Art. 14e : Les Frères s'obligent d'ouvrir les classes le premier septembre prochain si le Collège leur est livré à temps.
"Fait et signé en double expédition.
"Québec, le 7 mars 1853.
FK. FACILE.
J.-l). DEZIEL, Ptre, curé.
X^N CUKIEUX PARI
Le document suivant déridera peut-être nos lecteurs lévisiens. C'est un engagement solennel, sous peine de prison, par un nommé Morin, *Jde porter ses moustaches au-dessus de la lèvre supérieure pendant l'espace d'une année entière et consécutive,"
Lisez plutôt :
"L'an mil huit cent cinquante-trois le dixs-ptième jour de mars avant midi, en la paroisse de Notre-Dame de- la Victoire.
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'Fureïït présents : Sieur Joseph îlomi, ancien militaire et ei-capitaine, demeurant en la paroisse St-Pierre, Kivière-du-Sud, comté de rislet.
''Lequel a, par ces présentes, reconnu et confessé avoir promis et s'être engagé à porter les moustaches au-dessus de la lèvre supérieure pendant Tespaee d'une année eintière, à commencer de la date des présentes, à ne les couper . ni avec les ciseiaux, ni le rasoir, ni autre instrument quelconque, et aussi à ne pas les laisser raser ni briiler, soit par cas fortuit ou autrement, pendant le dit espace de temp>5, par qui que ce soit. S'il arrivait que lei dit Joseph Morin coupât, ou brûlât «oit lui inêuie ou d'autre, ni arrachât sa moustache avant l'expiration de la dite année, alors il sera passible d'une amende n'excédant pas cinq louis courant envers Sa Majesté Notre Souveraine Damci la Reine Tlctoria, ou à un emprison\ieraent n'excédant pas six mois.
''Et les sieurs Pierre Gelley, marchand. Joseph Blanchet, médecin, et Alexandre Ruel, commis-marchand, tous de la paroisse de Notre-Dame de la Victoire,* faisant ci-devant partie dei celle de St-Joseph de la Pointe-Lévis.
"Ijesquels ont, par ces mêmes présentes,
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promis et promettent, chacun respectivemeiit^ au dit sieur Josep'h Morin, s'il ne manque pas à son engagement, pendant le dit temps, les sommes suivantes, savoir : le dit sieur Pierre Gelley, celle de deux chelins et demi ; le dit Joseph Blanchet, écuyer, celle de dix chelins courant ; le dit Alexandre) Ruel, celle de cinq chelins courant j Jean-Baptiste Carrier, trente sols ; Olivier Carrier, un écu ; Jean Leblanc, un écu ; Odule Guenet, un écu ; Etienne Guay, un écu ; Louis Trudel, un écu ; Michelle Bourassa, forgeron, un écu.
Les dites sommes payables au dit Joseph Morin à l'expiration de la dite année en par lui leur exhibant un certifient des notables d.e Saint-Pierre comme de quoi il a porté sa moustache pendant une année» consécutive et qu'elle n'a pas été rasée, ni arrachée, ni brûlée par qui que ce soit, pendant le dit temps, à peine, etc.
^' Fait et dressé au dit lieu de Notre-Dame de la Victoire, les jour et an susdits, en présence des sieurs Edouard Nadeau et Léon Roy, comme tels témoins pour ce appelés.
''En foi de quoi nous dits comparants avona signé ces présentes à l'exception du sieur Joseph Morin, des sieurs Isidore Couture et Jean
Leblanc qui ont déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce requis, lecture faite.
''Joseph (sa x marque) Moriii, Louis Trudel, Jean-Baptiste Carrier, 'Alexandre Ruel, Isidore (sa x marque) Couture, Pierre Gelley, Joseph Blanchet, Jean (sa x marque) Leblanc, Michel Bourassa, Etienne Nadeau, Léon Roy.''
Le Joseph Blanchet qui apparaît parmi les siigjnataires de ce curieux document, fut pKits tard président de la Chambre des Communes du Canada.