OFFICIER
— Encycl. Avant 1790, on disait un bas officier. On ne désigne sous le nom de sousofficiers que les hommes de troupe qui ont un galon d'or ou d'argent et non ceux qui portent des galons do fil ou de laine. Ainsi, un caporal et un premier soldat ne sont pas des sous-officiers. Dans l'infanterie, les sousofficiers sont : l'adjudant, le sous-chef de musique, le fourrier, le sergent, le sergentmajor, le tambour-maltre, le tambour-major, le vaguemestre. Dans la cavalerie, les grades correspondants sont ceux de maréchal des logis, maréchal des logis chef, etc. Les ouragues de la milice grecque, les ordinaires romains, les énomotarques, les quinteniers byzanlins avaient des grades analogues à c. in des sous-officiers modernes. Dans l'armée française, ainsi que dans presque toutes les armées européennes, les caporaux furent longtemps compris dans le nombre des sousofficiers. Mais pendant les guerres de la Révolution, cette règle fut altérée, bien que la loi ne se soit jamais bien prononcée à ce sujet. L'instruction du 5 juillet 1821 est le premier document qui mentionne les caporaux à part des sergents. Dans la première moitié du dernier siècle, le choix des bas officiers était laissé h l'arbitraire des capitaines et du colonel. Choiseul, par une innovation étonnante pour l'époque , se détermina à appliquer les formes électives à la nomination des sousofficiers. Les plus anciens bas officiers dans le grade desquels une vacance était survenue s'assemblaient pour procéder au choix de trois candidats. Le major et les capitaines faisaient un rapport sur ces choix au colonel, qui nommait définitivement. Ce système ne put vivre; il convenait mal aux colonels. L'ordonnance du l" juillet 1788 essaya sans succès de le remettre en vigueur. Mais en 1790 l'ancien mode d'élection par l'intervention des camarades prévalut. Lameth, dans son rapport du 20 septembre, disait à ce sujet: « En intéressant les sous-officiers à faire de bons choix pour l'honneur du grade auquel ils appartiennent, on exerce et cultive en eux le sentiment de délicatesse et de fierté qui ne pourrait être trop encouragé dans le militaire. » Le décret du 21 février 1793 a exagéré le système d'élection en interdisant en quelque sorte aux chef3 à épaulettes la faculté d'y intervenir. Une loi du H germinal an III le rendit plus raisonnable. Ce fut le décret du 2 août 1811 qui détermina l'ancienneté de service et le temps de grade exigé pour être promu sous-officier. On ne pouvait être sergent qu'à vingt ans révolus. En 1815, les sous-officiers prêtaient serment entre les mains d'un officier de l'intendance. Après 1830, on proposa et on mit en usage un nouveau mode d'élection. Sur une liste d'éligibilité, le capitaine proposait trois sujets, sur lesquels le colonel en désignait un. Sa nomination était mise à l'ordre du jour du corps, et sa réception avait lieu en grande tenue. Ces coutumes se sont conservées jusqu'à nous et n'ont pour ainsi dire pas été modifiées.
Avant la Révolution, les sous-officiers pouvaient devenir sous-aides-majors, adjudants, porte -drapeau et quelquefois sous-lieutenants ; voilà les seuls débouchés ouverts à leur ambition. Mais la Révolution changea tout ce système. Ils ont eu, tout d'abord, droit au quart des sous-lieutenances, puis au tiers, sous l'Empire et sous la Restauration ; cependant le règne de Charles X restreignit ces dispositions, sinon dans la loi, du moins de fait, A peine permettait-on aux sous-officiers de concourir avec les 150 élèves sortant annuellement de Saint-Cyr aux emplois vacants de sous -lieutenant. L'ordonnance du 31 mai 1829 n'accordait, sinon un avancement, au moins une récompense aux sousofficiers qu'après seize années de service, et elle les déclarait inadmissibles aux emplois supérieurs. Une ordonnance du 13 novembre 1830 donnait accès à l'Ecole polytechnique jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans aux sous-officiers qui, après examen, seraient susceptibles d'y être admis. Ils eurent, en outre, droit au tiers des nominations d'officiers et obtinrent leur avancement soit par ancienneté, soit par les bons services, soit par la faveur.
L'habillement des sous-officiers est semblable à celui des soldats; car si le drap en est plus fin, la forme n'en varie que daus des proportions insignifiantes. Leurs épaulettes sont également semblables. Il a donc fallu créer des signes distinctifs qui les tissent reconnaître. En Eraffce,on les distingue par des galons d'or ou d'argent qu'ils portent sur le bas de la manche. Ces galons sont droits dans les corps de ligne et brisés dans les corps légers,
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les zouaves et les turcos. Le sergent ne porte qu'un galon ; le fourrier en porte un en bas et un sur le haut de chaque manche. Le sergent-major porte deux galons sur le bas de la manche; l'adjudant porte un costume d'officier avec des épaulettes de couleur différente de celles des offic ers, en or ou en argent, surmontées d'un filet rouge et le tambour-major un costume spéoU.I. Les sous-officiers vivent à part des autres militaires; cependant, lorsqu'ils sont en trop petit nombre pour établir une cuisine, ils font partie de l'ordinaire des soldats. Us couchent seuls dans les casernes et ont généralement une chambre dans laquelle couchent les serments. Le sergent-fourrier >. t le sergent-maj jr logent à part. Le service des sous-officiers est le même que celui des autres hommes de tre upe, moins les factions, corvées, etc., plus le i rondes. Ils ont la conduite ou la surveillance de presque toute l'administration du régiment. Ceux que le colonel regarde comme au-dessous de leurs fonctions sont présentés particulièrement à l'inspecteur général, qui prononce sur leur compte. Les sous-officiers sont sous l'autorité ou sous la surveillance des adjudants. Leurs punitions consistent en arrêts qu'ils font dans leur chambre pendant un certain nombre de jours (30 au plus). Ils na peuvent être frappés de la peine de la prison que par le capitaine et de cachot que par le colonel. Pour les fautes légères, on les consigne à la caserne, sans interruption de service. Toute peine correctionnelle à laquelle est condamné un sousofficier entraîne cassation. Les sous-officiers sont rassemblés au moyen de batteries particulières.
Depuis la guerre de 1870-1871, qui a provoqué la réforme de notre système de recrutement de l'armée, on s'est beaucoup occupé de former un bon cadre de sous-officiers, indispensable pour avoir une année solide. La loi de recrutement du 27 juillet 1872 a été loin de concourir s. ce but. En effet, en réduisant le maximum de la durée du service actif à cinq ans et en leur interdisant le rengagement au delà d'une certaine limite d'âge, comme il sera dit plus bas , les sous-officiers quittent le drapeau au moment même où ils ont acquis toutes les qualités nécessaires et sont capables de rendre de bons services. D'autre part, l'articlo 51 de la même loi, dans le but louable de ne pas avoir des non-valeurs en temps de guerre etdene pas retarder en temps de paix l'avancement des jeunes gens vigoureux et méritants, a interdit le rengagement pour les sous-officitrs au delà de trente-cinq ans. Or, comme les règlements en vigueur ne concédaient de droit à la pension de retraite qu'au bout de vingt-cinq ans de service, il s'ensuivait que la loi de 187S interdisait tout espoir de retraite aux sous-officiers, quand même ils se seraient rengagés jusqu'aux dernières limites posées par la loi. Ces dispositions eurent pour résultat de rendre les rengagements excessivement rares, et l'on ne tarda pas à s'aperc<;voir que les instructeurs dont l'armée nouvelle a un besoin absolu ne tarderaient pas à manquer presque entièrement. Pour remédier à cet état de choses, l'Assemblée nationale, conformément à une disposition de la loi de recrutement, vota la loi du 2G juillet 1873, qui t.ttribua aux sous-officiers ayant passé douze ans sous les drapeaux dans l'armée active, dont quatre avec le grade de sous-officier , un ctirtain nombre d'emplois civils et militaires à la suite d'un examen destiné à constater .'aptitude professionnelle du candidat. Mais cîtte loi n'eut point l'effet qu'on en attendait. On dut alors songer à introduire dans la situation des sous-officiers des améliorations plus Efficaces, et, le 10 juillet 1874, l'Assemblée nationale vota une loi qui eut pour triple objet d'augmenter la solde des sous-officiers, de leur donner une haute paye en cas de rengagement et de leur faire une pension de retraite. Comme nous avons parlé ailleurs (v. solde) ds la solde et de la haute paye accordée par cotte loi aux sous-officiers, nous nous bornerons à rappeler ici les dispositions relatives à la. retraite et à l'allocation donnée aux sous-officiers après leur libération. Elles font l'objet des articles 3 et 4 de la loi.
Les sous-officiers, à l'âge de trente-cinq ans accomplis, auror t droit à une pension de retraite proportionnelle dont le taux sera décompté, pour chaque année de service et pour chaque campagne, à r lison du vingt-cinquième du minimum de la pension à laquelle ils auraient droit aux tern es de la loi du 11 avril 1831, modifiée par los dispositions de l'article 19 du titre IV diî la loi du 26 avril 1855. Cette pension pourra se cumuler, jusqu'à concurrence de 1,200 fn.ncs, avec le traitement afférent à l'emploi qu'ils pourront obtenir en vertu des dispositions de la loi du 24 juillet 1873. L'excédant sera reversé ou Trésor. Cette dernière disposition a été modifiée comme il sera dit plus bas.
Les dispositions du paragraphe précédent n'étant pas applicablss aux sous-officiers qui entreront dans la gendarmerie, ces sous-officiers Continueront à y jouir de la haute paye dont ils étaient en possession au moment où ils ont quitté leur corps, sans préjudice des droits à la haute paye spéciale qu'ils pourraient acquérir par leurs services ultérieurs dans la gendarmerie.
Tout sous-officier porté sur la liste de classement, dressée en conformité de l'article 8 de la loi du 24 juillet 1873, recevra, à partir
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du jour de sa libération, une allocation journalière de 1 fr. 50 jusqu'au moment où l'un des emplois civils pour lequel il a été désigné lui aura été attribué.
Les sous- officiers ci-dessus désignés pourront être pourvus d'emplois dans les six derniers mois de leur service ; ils seront, dans ce eus, mis en congé et remplacés dans leur grade.
Enfin une modification à la loi du 10 juillet 1874, adoptée le 19 mars 1875, a supprimé l'interdiction pour les sous-officiers de cumuler leur pension avec un traitement civil atteignant ou dépassant 1,200 francs. A ces mesures destinées à maintenir les sous-officiers sous les drapeaux, on en a joint une autre qui a pour objet de fortifier l'instruction des sous-officiers. Conformément à un rapport du ininistro de la guerre Cissey, le président de la République a décrété, le 4 décembre 1S74, la création d'écoles de sous-officiers d'infanterie. A l'avenir, nul sous-officier no pourra être promu sous-lieutenant s'il n'a suivi les cours d'une de ces écoles. Il ne sera f«it d'exception à cette disposition de principe q ue pour des cas spéciaux, tels qu'action d éclat, services hors ligne, et qui seront justifiés par des rapports particuliers. Tous les sous-officiers proposés pour le grade de sous-lieutenant à l'inspection générale seront envoyés à l'une de ces écoles, où ils suivront des cours pendant une année et subiront un examen à leur sortie. L'école de sous-officiers, installée à titre d'essai au camp d'Avor, est devenue définitive depuis le 1er janvier 1875, époque où le décret du 4 décembre 1874 a été mis en vigueur.
SOUS-ONGULAIRE adj. Qui est placé sous l'ongle.
SOUS-ORBICULAIRE adj. Hist. nat. Se dit des organes dont la forme est presque ronde.
SOUS-ORBITAIRE ad i. Anat. Qui est situé sous l'orbite : Conduit sous-orbitaire. Artères, nerfs sous-orbitaires.
— Encycl. Artère sous-orbitaire. Elle naît de la maxillaire interne, au niveau de la fente sphéno-maxillaire, gagne le canul sousorbitaire, qu'elle parcourt dans toute sa longueur, et vient sortir par le trou sous-orbitaire; pour s'épanouir dans la peau et dans l'épaisseur de la joue. Ses rameaux s'anastomosent avec ceux de la faciale, de la transversale de la face, de la buccale et do l'alvéolaire.
— Canal sous-orbitaire. Il est creusé dans l'épaisseur du maxillaire supérieur et se dirige d'arrière en avant pour venir s'ouvrir au sommet de la fosse canine. Avant sa terminaison, il donne un petit conduit, conduit dentaire antérieur et supérieur, qui marche dans l'épaisseur de la paroi antérieure du sinus maxillaire et loge les nerfs et les vaisseaux nourriciers des dents incisives et canines,
— Nerf sous-orbitaire. Il naît de la branche moyenne du trijumeau et prend son nom dans le canal sous-orbitaire, qu'il traverse pour venir s'épanouir dans la joue.
SOUS-ORDRE s. m. Celui qui travaille sous un autre, qui est soumis à ses ordres : Ce n'est qu'un sous-ordre, h PI. sous-ordre.
— Pratiq. Distribution de la somme qui a été adjugée à un créancier dans un ordre.
— Loc. adv. En sous-ordre, Subordonnément, au second rang : Il n'est pas chef dans cette affaire, il n'y est çu'en sous-oudre. (Acad.)
— Pratiq. Opposant, créancier en sous-or dre, Opposant, créancier d'un créancier.
SOUS - PÉNITENCERIE s. f. Hist. ecclés. Charge? dignité de sous-pénitencier, li PI. SOUS-PENITENCERIKS.
SOUS -PÉNITENCIER s. m. Hist. ecclés.
Aide du pénitencier, qui est autorisé à recevoir la confession des cas réservés, il PI.