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F. P. 126. — Le traité d'arbitrage anglo-américain.
Le Bureau international de la Paix de Berne a publié la traduction suivante du texte officiel du trailû darbi- Irage anglo-américain, signé à Washington par MM. Olney, secrétaire d'Ktat, et Pauncefote, ambassadeur de la (irande- Brelagne, et rejeté par le Sénat américain.
« Les gouvernements de la Grande-Bretagne et des Étals- Unis, désirant consolider les relations d'amitié qui existent entre les deux Ktats et consacrer par un traité le principe de l'arbitrage international, ont conclu la convention suivante :
Article premier. Les hautes parties contractantes conviennent de soumettre à l'arbitrage, sous les réserves ciaprès, toutes les questions litigieuses qui surgiront entre elles et qui ne pourront être réglées par la voie diplomatique.
Art. 2. Les réclamations pécuniaires, ou les groupes de réclamations pécuniaires, dont le total n'excède pas la somme de 100,000 livres sterling et qui n'ont pas en même temps le caractère de réclamations territoriales, seront soumises au jugement d'un tribunal arbitral constitué comme il est dit à l'article suivant.
L'expression « groupe de réclamations pécuniaires » mentionné dans le présent article et dans l'art. 4, signifie les réclamations d'argent faites par une ou plusieurs personnes à raison des mêmes transactions ou résultant des mêmes positions de droit ou de fait.
Art. 3. Chacune des hautes parties contractantes désignera un arbitre dans la personne d'un juriste de renom ; ces deux arbitres choisiront, dans le délai de deux mois à partir de leur nomination, un surarbitre. Dans le cas
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OÙ ils négligeraient de le faire dans le délai prescrit, le surarbitre sera désigné d'un commun accord par lès membres de la cour suprême des Ktals-Unis et par les membres de la commission judiciaire du conseil privé de la (irande-Bretagne, la nomination incombant à chacun de ces corps ayant lieu à la majorité. Si ceux-ci ne peuvent s'entendre sur le choix du surarbitre dans le délai de trois mois à partir du jour où ils auront été invités par les hautes parties contractantes ou par Tune d'elles à procéder à celte nomination, le surarbitre sera désigné de la manière prévue à l'article 10.
La personne désignée remplira les fonctions de président du tribunal et la sentence rendue par la majorité des membres sera délinitive.
Art. 4. Les réclamations pécuniaires ou groupes de réclamations pécuniaires dont le total excède 100.000 livres sterling, de même que tous autres différends au sujet desquels l'une des hautes parties contractantes peut invoquer contre l'autre des droits résultant d'un traité ou de toute autre cause, pourvu que ces différends n'aient pas le caractère de réclamations territoriales, seront soumises au jugement d'un tribunal arbitral constitué comme il est dit à l'article suivant.
Art. 5. Les litiges mentionnés à l'art. 4 seront soumis au jugement d'un tribunal constitué comme il est dit à l'art. :L Si le jugement de ce tribunal est rendu à l'unanimité des voix, il sera déflnilif; dans le cas contraire, chacune des parties contractantes pourra en demander la revision dans les six mois de sa date. Dans ce cas, le différend sera soumis à un tribunal arbitral, composé de cinq juristes de renom, à l'exclusion de ceux dont la sentence doit être revisée ; chacune des hautes parties contractantes nommera deux arbitres et les quatre réunis désigneront un surarhitre dans le délai de trois mois à partir du jour de leur nomination.
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Dans le cas où ils nt^gligeraient de le désigner dans le délai prescrit, le surarbitre sera choisi d'un commun accord parles corps mentionnés à l'art. 3, comme il est expliqué à cet article.
Si ceux-ci ne peuvent s'entendre sur le choix du surarbitre dans le délai de trois mois à partir du jour où ils auront été invités par les hautes parties contractantes, ou par Tune d'elles, à procéder à cette nomination, le surarbitre sera désigné de la manière prévue à l'art. 10.
La personne désignée remplira les fonctions de président du tribunal et la sentence rendue par la majorité des membres sera définitive.
Art. 6. Tout différend ayant le caractère d'une réclamation territoriale sera soumis à un tribunal de six membres dont trois seront désignés par le président des États-Unis, sous réserve de c6 qui est dit à l'art. 8, parmi les juges de la Cour suprême des Ktats-Unis ou des Cours d'arrondissement, et les trois autres, sous la même réserve, par S. M. la reine de la Grande-Bretagne, parmi les juges de la Cour suprême britannique ou les membres de la Commission judiciaire du Conseil privé. La sentence du tribunal sera définitive, pourvu qu'elle ait été rendue à l'unanimité ou par cinq voix contre une.
Dans le cas de majorité insuffisante, le jugement sera également définitif, à moins qu'une des puissances ne déclare, dans les trois mois de sa date, le considérer comme faux, laquelle déclaration annule le jugement.
Lorsqu'un jugement, rendu à une majorité insuffisante, a été déclaré nul comme il vient d'être dit, ou lorsque les voix des membres du tribunal arbitral se sont partagées par moitié, les parties contractantes ne recourront à aucune mesure d'hostilité de quelle nature que ce soit avant d'avoir, ensemble ou séparément, requis la médiation d'une 6u de plusieurs puissances amies.
Art. 7. La compétence du tribunal arbitral constitué
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conformément aux dispositions du présent traité ne pourra être attaquée que dans le cas suivant.
Lorsque, avant la clôture de l'instruction d'une réclamation soumise à un tribunal arbitral constitué conformément aux articles 3 ou ;i, ce tribunal reconnaît, à la demande de l'une des hautes parties contractantes, que la qualification de celte réclamation entraînera nécessairement une décision sur une question de principe contestée d'une importance grave et générale concernant des droits nationaux, la partie qui les revendique n'agissant pas en réalité pour la poursuite des droits privés, mais plutôt comme agent international, le tribunal arbitral sera incompétent pour statuer sur celte réclamation et celle-ci sera soumise à l'arbitrage prévu à l'article G.
Art. 8. Lorsque le différend concerne un des Ktats ou territoires des Ktals-L'nis, le président pourra désigner comme arbitre un officier judiciaire de cet Ktat ou territoire. Lorsque le différend concerne une colonie ou possession britannique. Sa Majesté pourra désigner comme arbitre un officier judiciaire de cette colonie ou possession.
Art. fl. Les réclamations territoriales comprennent, aux termes du présent traité, outre celles concernant un territoire,toute question de servitude, de droit de navigation, de pêcherie, et tous les droits et intérêts dont l'exercice est nécessaire pour la surveillance ou la jouissance du territoire réclamé par l'une des hautes parties contractantes.
Art. 10. Lorsque les corps désignés aux articles 3 et 5 ne pourront s'entendre au sujet de la nomination du surarbitre, celui-ci sera désigné par S. M. le roi de Suède et de Norvège.
Chacune des hautes parties contractantes pourra toutefois aviser en tout temps l'autre État, qu'à raison de la modification matérielle des circonstances sous l'empire
desquelles le présent traité est conclu, elle estime qu'il est opportun de désigner un reniplarant à Sa Majesté. Le remplaçant pourra être consulté à ce sujet.
Art. H. Kn cas de décès, etc., d'un arbitre, il sera pourvu à son remplacement de la même manière que pour sa nomination.
Art. 12, Chaque gouvernement payera son conseil et ses arbitres. Cependant, dans les cas importants soumis à l'arbitraffe, une partie pourra accepter des actes de désaveu, de défense ou de défaut sans que ses charges au sujet des dépenses s'en trouvent aggravées. Le tribunal arbitral décidera, dans sa sentence finale, si et dans quelles proportions les frais de la partie qui obtient gain de cause seront mis à la charge de la partie adverse.
Art. 13. Le tribunal fixera lui-même l'époque et le lieu de ses séances; il arrêtera également le mode d'instruction, ainsi que toutes les questions de procédure. La sentence du tribunal sera rendue si possible dans le délai de trois mois après la clôture de l'instruction; elle sera écrite, datée et signée par les arbitres qui y ont adhéré.
Art. 14. Le présent traité restera en vigueur pendant cinq années à partir du jour où il en sera fait application et continuera aussi longtemps que l'une des hautes parties contractantes n'aura pas signifié à l'autre État, douze mois à l'avance, qu'elle désire le résilier.
Art. 15. Le présent traité sera ratifié par le président des Etats-Unis et par S. M. la reine de la Crande-Brelagne et d'Irlande. L'échange des ratifications aura lieu à Washington ou à Londres dans les six mois de sa date, ou plus tôt si possible.
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G. P. 132. — Les profits des guerres de TBinpire.
Les recettes extérieures provenant des contributions de guerre formaient un domaine extraordinaire que Napoli'on distribuait à son gré. Voici ce que nous lisons à ce sujet dans une conversation qu'il avait avec Lord Ebrington, à nie d'Elbe. (Revue bleue, du L'i décembre 1894).
« ... 11 (Napoléon) avait à sa disposition le domaine extraordinaire, fonds de 200 millions au moyen duquel il faisait des dons et récompensait ceux qui se distinguaient. Je demandai d'où provenait ce fonds, il r»''pondit :
« Des contributions de mes ennemis; l'Autriche pour deux paix m'a payé par articles secrets 300 millions et la Prusse aussi énormément. »
Dans son journal, le maréchal Caslellane donne des détails d'une de ces distributions des profits de la guerre.
« Le 45 août 1809, dit-il, nous eilmes un Te deum à l'église Saint-Etienne pour la fAte de l'Empereur; Vienne fut illuminé. Le maréchal Masséua fut nommé prinre d'Essling; le prince de Neuchâtel, prince de NVagrara; le maréchal Davout, prince d'Eckmùhl, avec chacun 000,000 fr. de rente de dotation ; le général Mouton devint comte de Lobau. Les officiers d'ordonnance, les aides de camp du prince de Neuchâtel, furent créés barons avec 4.000 fr. de dotation; quelques-uns de ces derniers furent comtes. Les aides de camp des aides de camp généraux furent chevaliers avec 2.000 fr. de rente. Je fus donc chevalier de l'Empire; ma dotation, d'abord établie à Bayreuth, fut transférée successivement près de Hambourg, en Piémont, à Rome, et à la Restauration, changée en une dotation de 500 francs sur le Trésor public. Un grand nombre d'officiers généraux, de colonels, d'employés civils, reçurent des titres et des majorais. »
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Avec les profits matériels qu'ils tiraient de la guerre, les officiers et les soldais trouvaient une satisfaction plus ou moins morale dans la supériorité' qui leur était reconnue sur les civils, et dont ils ne manquaient pas d'abuser. Les rapports du comte Angles, directeur de la police en 1814 contiennent à cet égard des renseignements caractéristiques :
« Les officiers et les soldats regrettaient naturellement le chef qui, pendant près de vingt ans, les avait menés à la victoire à travers toute l'Europe; pour quelques maréchaux lassés et rassasiés, il y avait des centaines, des milliers d'hommes brusquement arrêtés sur le chemin de la gloire et de la fortune. » Mais Angles met en relief d'autres sujets de mécontentement pour les militaires : le double dépit d'avoir à compter désormais avec les civils et d'être astreints à une discipline régulière.
« Napoléon, qui avait besoin d'eux, leurpassail, entre autres licences, celle de traiter en subalterne, en paria, quiconque ne portait pas l'uniforme. On sait son mot au minisire de l'intérieur, un jour que le célèbre Lasalle avait souffleté un préfet : «< J'ai cent préfets et un seul Lasalle. » Sous l'Empire, il était admis qu'un officier entrant dans un café pouvait prendre le journal qu'un consommateur civil était en train de lire; railler, au théâtre, le physique des spectateurs ; faire les yeux doux à leurs femmes ou à leurs filles; se permettre enfin toutes les impertinences, sauf à la victime à se faire pourfendre sur le terrain. »
{Con'espondant du 10 novembre 1897. Article de M. de Lanzac-Laborie sur les rapports inédits du comte Angles.)
P. 137, — L'augrmentation des dépenses de l'Italie uuiliée.
Si les vieux gouvernements de Tltalie uniBée laissaient à désirer sous le rapport de la qualité, en revanche, ils ne coûtaient pas cher. D'aprt's M. Min^'hetti, les populations italiennes ne payaient, chaque année, que la somme, relativement minime, de 500 millions de francs, en frais de gouvernement, et cette somme suffisait et au delà pour couvrir les dépenses. Les finances des anciens Ktats de rilalie étaient, en effet, dans la situation la plus florissante : les dettes publiques n'atteignaient qu'un chiffre peu élevé, et le royaume de Naples, par exemple, possédait, au moment de l'invasion Garibaldienne, une réserve disponible de 60 millions, dont ses « libérateurs .. neman* quèrent pas de le délivrer en quelques semaines. En outre, le servage militaire qui constitue pour la masse du peuple, le plus lourd des impôts, n'existait ni dans les États du Pape ni en Sicile .Aussi, les populations exemptes des charges écrasantes qui renchérissent partout les nécessités de la vie menaient-elles une existence facile et douce. Si la mendicité importunait l'étranger, cela tenait encore à la douceur du système : au lieu de traiter les mendiants comme des criminels et de les parquer dans des dépôts qui sont les prisons de la misère, on les considérait simplement comme des malheureux et on les laissait libres, sans s'inquiéter peut-être assez de la € nuisance » qu'ils occasionnaient aux voyageurs. Que si, les mendiants écartés, l'on examinait de près la masse du peuple, on la trouvait saine, joyeuse et bien portante : les enfants et les femmes n'étant pas réduits à travailler de douze à quinze heures par jour pour subvenir à l'insuffisance des salaires de leurs pères et de leurs maris, la race se maintenait belle et vivace. A la vérité, la culture in-
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tellectuelle manquait dans les masses; n«^anmotns, la proportion des gens ne sachant ni lire ni écrire n*"était pas plus forte que dans les pays les plus vante's pour le libéralisme de leurs institutions, et quant à l'instruction moyenne et supérieure, elle ne le cédait à aucune autre. A la vérité encore, les voies de communication se développaient lentement, les gouvernements se faisant scrupule de taxer les populations pour des entreprises dont les propriétaires fonciers recueillaient tout d'abord le bénéfice par une augmentation de la plus-value de leurs terres. Cependant, les chemins de fer sillonnaient non seulement la l.ombardie et la Toscane, mais encore ils commençaient à s'rtablir dans le royaume de Naples et dans les Ktats du Pape. La production et le commerce se développaient rapidement, et, plusieurs fois déjà, il avait été question d'établir entre les différents états de la péninsule, une union douanière qui n'aurait pas manqué de donner un rapide essor à leurs ressources productives... Il n'y a, du reste, dans « l'actif» de la révolution italienne, si actif il y a, aucune liberté que l'Italie n'eût pu obtenir, et selon toute apparence, à beaucoup plus large dose et d'une manière plus sûre, par les procédés économiques de la propagande pacifique et de l'exemple.
{Économiste belge. N*» du 14 mars 1863.)
Actuellement, les dépenses annuelles de Tltalie unifiée s'élèvent à 1,600 millions, dont 598 millions pour le service de la dette consolidée et remboursable, etc., etc., sans compter environ 125 millions de dette flottante.
Quant aux bienfaits de l'unification, voici comment ils sont appréciés dans une correspondance adressée de Rome à y Indépendance helye (2 janvier 1898) :
L'Italie se prépare à célébrer le cinquantenaire de deux grandes dates historiques. A Turin, on fêtera, l'année prochaine, le cinquantième anniversaire de l'octroi du Statut,
iU2 CHANDKIH KT DHCAIlENCK l»K LA CLKHKE
et à Palerme, le cinquantième anniversaire de la révolution sicilienne, qui porta le premier coup à la domination bourbonienne. Ces deux dates se complètent ; d'un côté, la dynastie qui se met en contact avec la démocratie ; de l'autre côté, la révolution qui inaugure sou œuvre de démolition; ici, la force qui devait détruire; là, la puissance qui devait réédifier.
La solennité qu'on prépare à Turin rencontre des sceptiques; on dit qu'il s'a;^'it de célébrer le cinquantenaire d'une chose qui n'existe plus, et l'on se demande si ce n'est pas une dérision que de commémorer la date de la proclamation du Statut au moment même où des centaines de citoyens peuplent les prisons italiennes en vertu de jugements que les cours martiales' ont rendus au mépris de l'article de la charte garantissant que les citoyens ne peuvent être soustraits à leurs Juges naturels et où de* milliers de citoyens sont condamnés sans jugement, c'està-dire par une simple mesure de police, au domkilio coatlo, autrement dit à la relégation forcée, contrairement à la disposition de la même charte qui déclare inviolable la liberté individuelle. Le Statut constitue, en réalité, un ensemble de franchises que la dynastie a. octroyées en bloc et que le pouvoir exécutif a reprises en détail. Cela me rappelle le cas d'un mien ami, né dans une famille pauvre, à qui sa mère donnait tous les ans, pour le Jour de l'An, une pièce de cent sous. Vous voyez que ce souvenir est de saison, puisque nous voici à l'époque des élrennes. Seulement, ce pauvre écu n'était pas entré dans l'escarcelle de ^'enfant que le vide s'en faisait sentir dans la bourse familiale. Dès le lendemain, la mère commençait à emprunter à son fils, pour les besoins du ménage, et, sou à sou, la pièce de cinq francs retournait dans la caisse maternelle, ce à quoi mon ami se prétait de la meilleure grâce du monde, car c'était un bon fils et c'est ce qui fait qu'il est devenu un bon citoyen.
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La Maison tie Savoie a employé en grand le même procédé : en un moment de griserie populaire et sous l'empire dos circonstances qui lui forraient la main, elle a dû se montrer munificente et elle a donnt' à son peuple des «Urennos vraiment royales ; puis, peu à peu, le pouvoir exécutif, avec la complicité de majorités dociles et inconscientes, a fait rendre gorge à la nation. Les lois et les règlements particuliers ont repris toutes les libertés et toutes les franchises : l'inviolabilité de la liberté individuelle est devenue lettre morte par l'institution du domicilio coatlo; le principe d'après lequel nul ne peut être soustrait à ses juges naturels a été déirôné par les tribunaux de guerre ; l'inviolabilité du domicile privé réduite à néant par les lois de police en vertu desquelles on envahit impunément, au besoin avec effraction, le siège des associations dites subversives; l'inviolabilité de la propriété privée escamotée par les saisies de journaux qui ne sont jamais sanctionnées par des poursuites judiciaires, justement parce que ceux qui les ont ordonnées ont la conscience d'avoir violé le droit; la liberté de réunion et d'association abolie par une jurisprudence pharisaique. 11 n'y a plus de sacrés dans le Statut du royaume que les articles établissant la Liste civile et l'apanage des princes.
I. P. 138. — L'emploi des cinq milliards de rindemnité de la guerre franoo-allemande.
Quel a été l'emploi de nos ;> milliards?
La Chancellerie fédérale s'est expliquée à ce sujet dans le Mémoire qu'elle a adressé au Parlement.
Mais d'abord combien l'Allemagne a-t-elle reçu réellement ?
D'abord les 5 milliards, puis des intérêts à 5 p. iOO
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pour une somme de :}8J.191.959 fr., soit ensemble et en monnaie allemande 1. H 3. 651. 189 thalers. A cette somme il faut ajouter la contribution de guerre de la ville de Paris : .JG.l'OO.Se.i thalers; et encore les contributions levées sur un grand nombre d'autres villes. De ces sommes, la plus notable partie a été absorbée par des dépenses militaires; cependant, toutes déductions faites, il en reste encore environ 17.394.220 thalers. C'est en tout 1.484.5i>1.21t thalers. Il est vrai que sur cette somme l'Allemagne nous a payé 32.» millions de francs, soit 86.(>Cr>.fi66 thalers, pour le rachat des chemins de fer du territoire annexé; reste donc, en lin de compte, à l'Allemagne : 1.397.804.608 thalers, ou 5.142.067.280 fr.
A quoi ont été consacrées ces ressources qui peuvent bien être qualitiées d'extraordinaires? Le voici, du moins pour ce qui est ostensiblement avoué :
480.777.029 thalers doivent être employés pour le fonds des invalides, la restauration et l'armement des forteresses de l'Alsace-l.orraine, les chemins de fer Alsaciens- Lorrains et Guillaume-Luxembourg, le Trésor militaire, l'administration de la marine, l'avance permanente pour l'administration militaire, les dotations des généraux et des hommes d'Etat, les secours aux Allemands expulsés de France, les frais du Quartier-Général;