CHAPITRE VU
ÉTUDES
Aux termes de la loi du 19 ventôse an XI (10 mars 1803), qui règle encore aujourd’hui tout le système de notre enseignement médical, nul ne peut embrasser la profession de médecin, de chirurgien, d’officier de santé, sans avoir été examiné et reçu, conformément aux dispositions de ladite loi (art. 1®''). La durée des études pour le doctorat en médecine est de quatre années. A la suite de chacune des trois premières, l’étudiant subit un examen dit de fin d’année, auquel il est absolument tenu d’avoir satisfait, sous peine de ne pouvoir continuer à prendre ses inscriptions.
De l’inscription tles élèves dans les Facultés de médecine.
L’arrêté du 20 prairial an XI, qui a réglé, conformément à la loi de ventôse, tout ce qui concerne l’admission aux cours, les inscriptions (I), les examens, dispose :
Que l’étudiant déposera au bureau d’administration (secrétariat de la Faculté) son acte de naissance, un certificat de bonne vie et mœurs. — Le règlement du 9 avril 1823 ajoute, en cas de minorité, l’autorisation paternelle.
(1) Il y a deux registres, l’un pour les aspirants au doctorat et qui peuvent s’inscrire à i6 ans; l’autre pour les aspirants au diplôme d’officier de santé qui ne peuvent s’inscrire qu’à i7 ans.
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Des aspirants au doctorat.
Aux termes du décret du 23 août 1838, les étudiants des Facultés de médecine aspirant au doctorat doivent produire, avant de prendre la première inscription, le diplôme de bachelier ès lettres, et, avant de prendre la troisième, le diplôme de bachelier ès sciences, restreint pour la partie mathématique (1).
Les inscriptions sont trimestrielles ; elles doivent être prises du 1®' au 20 novembre (2), du 1®''au 13 janvier, du 1®'' au 13 avril, du 1®*^ au 13 juillet.
Examens de fin d’année.
Les examens de fin d’année, institués par l’arrêté du 7 septembre 1846, portent sur les matières suivantes :
Premier examen (3). — Le premier examen de fin d’année, dans les Facultés de médecine, aura pour objet : 1° la physique, la chimie et l’histoire naturelle, considérées dans leurs applications à la médecine, conformément aux programmes des leçons professées dans le courant de l’année par les professeurs de la Faculté ; 2® les premières parties de l’anatomie, ostéologie, articulations, myologie, et les prolégomènes de la physiologie.
L’anatomie et la physiologie, dans toutes leurs parties, con-
(1) Le même décret (art. 4) autorise jusqu’au novembre 186t, les jeunes gens pourvus du diplôme ordinaire de bachelier ès sciences à prendre leurs inscriptions et leurs grades dans une faculté de médecine, sans produire le diplôme de bachelier ès lettres.
(2) Arrêté du i5 juillet 1858.
(3) Modifié ainsi que nous le donnons par l’arrêté du 7 juil let 1854, par ce motif que le baccalauréat ès sciences nouveau (celui du 7 septembre 1852), ayant beaucoup élevé le niveau des connaissances exigées des candidats en ce qui concerne la chimie, la physique et l’histoire naturelle, il y avait lieu de tenir compte de l’instruction déjà acquise) et de leur fournir le moyen d’étudier davantage pendant la première année, les éléments de la physiologie et de l’anatomie.
tinueront d’étrela matière du second examen de fin d’année.
Deuxième examen de fin d'année. — Anatomie et phifsiologie.
Troisième examen. — Pathologie interne et externe.
Quatre élèves sont interrogés à chaque examen. Le jury d’examen se compose de deux agrégés et d’un professeur président. Le résultat des épreuves est soumis à la sanction de la Faculté.
Les examens de fin d’année ont lieu du 15 juillet au 1®’' août. — Les élèves refusés à ces examens sont toujours ajournés au mois de novembre suivant. Ils ne reçoivent l’inscription de ce trimestre qu’autant qu’ils auront recommencé l’épreuve, et l’auront soutenue d’une manière satisfaisante.
A j ournement.
Tout élève déjà refusé au mois d’août, qui le serait une seconde fois en novembre, est ajourné à la fin de l’année scolaire, et ne peut prendre aucune inscription pendant tout le cours de cette année, à moins d’une autorisation du ministre, accordant un nouveau délai pour l’examen. L’élève refusé ne peut prendre des inscriptions Tannée suivante qu’autant qu’il a passé des examens de fin d’année d’une manière satisfaisante.
Tout élève qui ne s’est pas présenté au mois d’août, pour subir Texamen de fin d’année, ne peut être admis à subir cet examen au mois de novembre suivant qu’après justification d’empêchement légitime, dûment constaté par le doyen de la Faculté.
Tout élève qui ne s’est présenté ni au mois d’août ni au mois de novembre, pour soutenir Texamen de fin d’année, sera ajourné à la fin de Tannée scolaire, et ne pourra prendre aucune inscription pendant le cours de cette année. (Ces dispositions sont extraites de l’arrêté du 7 septembre 1846.)
Les étudiants des Facultés de médecine ne sont admis à prendre la cinquième, la neuvième et la treizième inscription qu’après avoir subi avec succès leur examen de fin d’année.
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prescrit par l’arrêté du 7 septembre 1846. — Ils ne sont admis (article 12 du décret du 22 août 1834) aux examens de fin d’études qu’après l’expiration du dernier trimestre de la quatrième année d’études.
Examens de An d’études ou de doctorat.
Après le troisième examen de fin d’études, l’étudiant prend pendant une quatrième année les quatre dernières inscriptions, l’article 7 du règlement du 7 septembre 1846 ayant disposé que les cinq examens de réception, ainsi que la thèse, ne peuvent être soutenus qu’après la seizième réception révolue, suivant l’ordre prescrit par l’article 3 de la loi du 10 mars 1803 . (19 ventôse an XI). Pour ces épreuves, les jurys d’examen et les séries d’élèves restent composés comme par le passé.
Matières des cinq examens de doctorat.
Le premier, sur l’anatomie, la physiologie et dissection ;
Le deuxième, sur la pathologie interne et externe et la médecine opératoire ;
Le troisième, sur l’histoire naturelle médicale, la physique et la chimie médicales et la pharmacologie ;
Le quatrième, sur l’hygiène, la médecine légale, la thérapeutique et la matière médicale ;
Le cinquième, sur la clinique interne ou externe, sur les accouchements (suivant le titre, de docteur en médecine ou de docteur en chirurgie, que l’aspirant veut conquérir) (1).
Admission aux examens de doctorat.
Les élèves qui désireront être admis aux examens de fin d’études (de doctorat) adresseront une demande au doyen, en
(1) Une fois reçu docteur en médecine, si le candidat veut acquérir le grade de docteur en chirurgie, il devra subir de nouveau le même cinquième examen avant de soutenir la seconde thèse, et réciproquement, si de docteur en chirurgie il veut devenir docteur en médecine.
justifiant de leur scolarité, qu’elle ait été accomplie à Paris, Montpellier ou Strasbourg, ou pour une partie des seize inscriptions exigées, qu’ils auront prises dans l’une des vingtdeux écoles préparatoires de médecine ou de pharmacie.
Les examens sont ouverts dans le premier et le troisième trimestre de chaque année.
Ceux du premier trimestre comprennent plus particulièrement :
1® L’examen d’anatomie et de physiologie; 2® celui de pathologie interne et externe ; 3® celui de matière médicale, de chimie et de pharmacie ;
Et ceux du troisième trimestre :
Les examens d’hygiène et de médecine légale, ceux de clinique, et les thèses. (Article 6 du 20 prairial.)
Épreuve de la thèse.
La thèse consiste : 1® en une dissertation imprimée, dont le sujet a été choisi par le candidat sur un point quelconque de médecine ou de chirurgie ;
2® En une argumentation verbale sur le sujet même de la dissertation précitée, et sur un nombre d’autres sujets correspondant aux diverses matières de l’enseignement de la Faculté, et qui, après avoir été tirés au sort par le candidat, seront transcrits sans développements à la suite de la dissertation imprimée.
Après avoir consigné le droit d’examen et le prix du diplôme, le candidat dépose au bureau sa thèse manuscrite. — Le doyen désigne un professeur chargé de l’examen de la thèse, d’en surveiller l’impression, et de présider l’acte de réception.
L’Université a toujours attaché une grande importance aux thèses de doctorat ; elle les surveille attentivement, et il est arrivé souvent qu’elles ont attiré sur leurs auteurs, en raison de leur mérite scientifique, la bienveillance de l’autorité supérieure.
Par une décision en date du 26 novembre 1838, il a été
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institué dans chaque Faculté une commission permanente, présidée par le doyen, qui est chargée de faire chaque année un rapport sur les thèses d’un mérite réel, de nature à mériter un témoignage de la haute satisfaction du chef de l’Université.
Une décision prise en conseil, le 30 octobre 1831, prescrit aux doyens des trois Facultés de transmettre au Ministre, avec le certificat d’aptitude aux grades de docteur, des notes sur tous les examens subis par les élèves pendant leur scolarité.
On voit par là quelle est la sollicitude de l’administration supérieure pour les études médicales.
Assiduité aux cours.
L’assiduité est obligatoire et a été particulièrement recommandée à la vigilance des doyens, par la circulaire du 20 avril 1852. —11 arrive fréquemment, en effet, que les étudiants des Facultés négligent de prendre une ou plusieurs inscriptions, ne subissent pas les examens aux époques déterminées par les règlements, et prolongent ainsi, au grand détriment des familles et sans profit pour eux-mêmes, le temps d’études au delà de la durée fixée par les lois. Le pouvoir disciplinaire des Facultés, disait M. le Ministre, ne suffit peut-être pas pour mettre un terme à ces coupables négligences ; mais où leur pouvoir cesse, celui des pères de famille commence, et notre premier devoir est de les avertir.
11 a donc été décidé que MM. les doyens des Facultés de droit et de médecine, MM. les directeurs des Écoles supérieures de pharmacie et des Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie seront tenus d’adresser désormais aux parents des élèves, à la fin de chaque semestre de l’année scolaire, un bulletin contenant l’état des inscriptions et des examens subis pendant le cours de ce semestre. Ils y joindront leurs observations particulières sur l’assiduité aux divers cours obligatoires, sur la manière dont les examens auront été subis, sur
la conduite de l’étudiant dans l’intérieur et au dehors de l’école.
MM. les doyens et directeurs seront également tenus de notifier sur-le-champ aux parents ou au tuteur de l’étudiant, les poursuites disciplinaires ou autres dont celui-ci aurait été l’objet. Pour que cet avertissement soit utilement donné, chaque étudiant devra, en prenant une inscription, faire connaître le domicile actuel de ses parents ou de son tuteur, outre celui de ses correspondants.
Inscriptions rétroactives.
Elles ne peuvent être accordées que pour des motifs graves; un étudiant peut cependant en obtenir, s’il a été empêché de les prendre en temps utile, pour une cause de service public, ou si l’argent lui a manqué au moment de l’ouverture des registres. — Dans ce dernier cas, l’étudiant doit justifier d’une •déclaration de ses parents ou tuteur, attestant la sincérité du fait, avec visa du maire. — De plus, il devra fournir un certificat d’assiduité aux cours correspondant au trimestre dont l’inscription a été omise. Ce certificat, pour être valable, devra être délivré à la fin dudit trimestre. (Décision du 26 septembre 1837.)
AJournemeut aux examens de fin d’études ou à la souteuance de la thèse.
Les jurys d’examen et de thèse peuvent, s’ils le jugent convenable, d’après le résultat de l’examen, imposer.aux candidats un ajournement dont la durée ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder un an.
Chaii^emeut de Faculté.
Pour obtenir l’autorisation exigée par l’article 7 de l’arrêté du 26 oct. 1838, l’étudiant doit produire, à l’appui de sa demande, les deux certificats de bonne conduite et d’assiduité
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mentionnés dans l’article 8 du même arrêté. (Décision du 2o octobre 1839.)
S’il a été ajourné, il ne peut renouveler cet examen dans une nouvelle Faculté sans une autorisation spéciale. Elle est ■donnée par le recteur délégué par Je Ministre.
L’étudiant qui n’est sous le coup d’aucun ajournement peut prendre inscription dans une autre Faculté, en produisant seulement les certificats de bonne ensuite et d’assiduité, mentionnés ci-dessus. — Le dernier certificat devra mentionner qu’il n’a pas été ajourné ou qu’il n’a pas subi d’examen.
Cliniques.
En dehors des cours professés par les professeurs titulaires ■ou les agrégés suppléants, l’étudiant en médecine doit suivre les cliniques des hôpitaux, qui sont : clinique chirurgicale, — clinique médicale, —clinique d’accouchements (1).
Conférences.
Les conférences, exercices pratiques et manipulations pour les aspirants au doctorat en médecine, ont lieu dans l’intérieur de la Faculté. (Rétribution annuelle et facultative, ISOfr.)
École pratique. ,
Les élèves de l’École pratique se livrent aux travaux de dissection, sous la direction du chef des travaux anatomiques, ■aidé des prosecteurs et des aides d’anatomie. — Il y a des prix de l’École pratique. (Voir, plus loin. Prix, p.34.)
Laboratoire.
Les élèves, partagés en sections de première, de deuxième
(I) Il y a des cliniques particulières, telles que celles sur les mala dies de la peau, maladies des enfants, maladies des yeux, maladies mentales, syphilitiques, etc., très-importantes à suivre.
et de troisième année, sont exercés aux manipulations chimiques, et ils prennent part, dans les années suivantes, aux analyses des matières et des humeurs morbifiques recueillies par les professeurs, tant dans les hôpitaux que dans leur pratique civile. C’est à la Faculté qu’ont lieu les analyses des pièces et matières envoyées par les tribunaux, à l’occasion des poursuites pour crime de faux ou d’assassinat.
Cours de botanique.
Cette étude a lieu par un cours théorique et dans les jardins des Facultés, ou dans des herborisations dirigées aux environs de la ville par le professeur.
Bibliothèques et musées.
Les bibliothèques et musées sont ouverts aux élèves, qui y trouvent les ouvrages anciens et modernes qu’ils peuvent avoir à consulter, ainsi que les plus riches collections de pièces anatomiques, d’objets de matière médicale, et d’instruments.
Aides de clinique, de chimie, de physique, etc.
Des places d’aides, données au concours, et dont la durée est de depx ans, sont spécialement réservées aux élèves, qui, dans ce cas, reçoivent un traitement annuel de 500 fr.
Stagne dans les hôpitaux.
Aux termes de l’ordonnance royale du 3 octobre 1841 :
Nul ne peut obtenir le grade de docteur s’il n’a suivi, pendant une année au moins, soit en qualité d’externe, soit comme simple élève en médecine, le service d’un hôpital.
Le stage prescrit par l’article précédent commence, pour les élèves en médecine, après leur neuvième inscription prise. Les quatre inscriptions subséquentes ne sont délivrées à ces élèves que sur l’attestation du directeur de l’hospice, constatant qu’ils ont rempli avec assiduité, pendant le trimestre expiré, les fonctions auxquelles ils auront été appelés pour le service des malades
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Les élèves qui ont obtenu au concours le titre d’externe peuvent faire compter leur temps de stage dans un hôpital, à partir de leur entrée en exercice en ladite qualité.
Les externes, comme tous les autres élèves, seront tenus de justi fier par certificats trimestriels,délivrés en la forme indiquée plus haut, de leur assiduité dans les hôpitaux pendant l’année de stage prescrite par l’ordonnance précitée.
Constatation du stagne.
Quelques difficultés ayant eu lieu pour la constatation du stage correspondant aux deux derniers trimestres de l’année scolaire, qui, à cause des vacances, ne se composent réellement chacun que de deux fùois, il a été décidé, le 3 août 1843, que les inscriptions des trimestres de juillet et d’octobre seraient délivrées à la fin d’août et de décembre, sur la production d’un certificat du directeur des hospices.
Conversion d’inscriptions d’École préparatoire en inscription de Faculté.
Les douze premières inscriptions (article 12 du décret du 22 août), dans la Faculté de médecine, peuvent être compensées par quatorze inscriptions prises dans une École préparatoire de médecine et de pharmacie, moyennant un supplément de fi francs par inscription (1). Les élèves des Écoles préparatoires ne peuvent convertir plus de quatorze inscriptions de ces Écoles en inscriptions de Faculté.
En fixant d’une manière précise la limite extrême de la scolarité dont peuvent se prévaloir devant les Facultés les élèves des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, le décret du 22 août 1834 ne pouvait cependant diminuer en rien les avantages réservés, au-dessous de cette limite, aux étudiants, par l’ordonnance du 13 octobre 1840, dont il consacre le principe. Aussi, une décision du 7 août 1833 a-t-elle disposé
(1) Ce droit n’est dû dans la Faculté que dans le cas où l’étudiant ne l’aurait pas acquitté dans l’École préparatoire.
que les élèves des Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie pourront faire compter chacune des huit inscriptions prises pendant les deux premières années pour toute leur valeur dans une Faculté de médecine. Les inscriptions prises -au delà de la huitième continuent à être comptées pour les ■deux tiers de leur nombre, en ne tenant compte, toutefois, ■que du nombre entier auquel conduira le calcul de cette conversion, et en négligeant la fraction complémentaire, ainsi ■que le montre le tableau suivant, qui sert de règle aujourd’hui.
De t à 8..
Conservent toute leur valeur.
Équivalent à 8.
Idem . 9.
Idem . 11.
Idem . 12.
Ainsi qu’on le voit par le tableau qui précède, les élèves des Écoles préparatoires ne peuvent convertir plus de quatorze inscriptions de ces Écoles en inscriptions de Facultés. (Décret du 22 août 1834.)
Cependant, si un étudiant justifiait en outre de quinze mois •comme élève interne dans un hôpital, il pourrait obtenir deux inscriptions supplémentaires, de telle sorte que, pour parvenir au doctorat, il n’aurail que deux inscriptions à prendre dans une Faculté.
Les services de l’internat doivent être attestés par des certificats authentiques de l’Administration des hospices.—Le titre d’interne aura dû d’ailleurs être obtenu à la suite d’un concours sérieux (1). (Circulaire du 6 février 1835.)
(1) Ces dispositions exceptionnelles ont été prises en
de ne
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Il faut ajouter que, sur la demande de M. le Ministre de l’intérieur, cette faveur a été étendue (décision du 4 juin 18S9) aux internes des asiles publics d’aliénés. — Les services de ces internes doivent être attestés par l’administration des établissements auxquels ils ont appartenu.
Dispenses d’épreuves.
Les dispositions du premier paragraphe de l’article 12, précité, du décret du 22 août avaient été d’abord entièrement applicables aux étudiants qui passent ainsi d’une École préparatoire dans une Faculté de médecine. Ces jeunes gens, quelles que soient les épreuves qu’ils avaient subies dans l’École préparatoire d’où ils sortaient, ne pouvaient être admis à prendre la cinquième, ou la neuvième, ou la douzième inscription de Faculté, qu’après avoir subi avec succès, devant la faculté ellemême, l’exanlen de fin d’année à laquelle les conduit immédiatement le nombre des inscriptions qui leur est accordé.
M. le Ministre a décidé, le 18 avril 1856, que les examens de première année et de deuxième année, subis avec succès dans les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, dispenseraient des épreuves correspondantes dans les Facultés de médecine, pour prendre la cinquième et la neuvième inscription. — Cette décision ne peut, dans aucun cas, s’étendre aux examens de troisième année, dont le succès près des Facultés est toujours une condition expresse pour être admis à prendre la treizième inscription. (Circulaire du 18 avril 1856.)
Bôfliictioii «l’inscriptfons.
Les aspirants au titre d’officier de santé, qui voudraient, ^iprès avoir obtenu le grade de bachelier ès sciences (et aussi maintenant le grade de bachelier ès lettres), passer dans la catégorie des aspirants au doctorat en médecine ou au titre de
ipas enlever aux malades des hôpitaux placés près des Écoles préparatoires l’élite des élèves de ces établissements.
pharmacien de première classe, subiront une réduction de quatre inscriptions, quel que soit le nombre de celles qu’ils auraient prises antérieurement, en y comprenant la réduction prévue par le paragraphe 2 de l’article 12 du décret du 22 août 18S4.
Examens «le flii «l’année des candidats au diplôme d’offlcler de santé.
Les aspirants au titre d’officier de santé, qui suivent les cours d’une Faculté de médecine, sont tenus de subir les examens de fin d’année comme les aspirants au doctorat, et ils ne peuvent prendre la cinquième et la neuvième inscription sans avoir satisfait à cette obligation. Ils ne sont admis à subir devant la Faculté le premier examen probatoire qu’après l’expiration du dernier trimestre.
Les examens de fin d’année des candidats au diplôme d’officier de santé, étudiant dans une Faculté, sont réglés parles statuts et ordonnances relatifs aux aspirants docteurs, c’est-àdire qu’ils ont à répondre sur les matières des cours qu’ils ont suivis.