‹ Guide administratif et scolaire dans les facultés de médecine, les écoles supérieures de pharmacie et les écoles préparatoires de médecine et de pharmacieChapitre 44 sur 97 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Inscription de l’étudiant.

Les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie étant, par leur nature, les auxiliaires des Facultés de médecine et des Écoles supérieures de pharmacie, peuvent recevoir comme étudiants les différentes catégories d’élèves qui sont admis dans les deux ordres d’établissements (t). 11 y a donc dans chaque École préparatoire quatre registres d’inscription :

1® Celui des aspirants au doctorat en médecine;

2“ Celui des aspirants au titre d’officier de santé ;

3® Celui des aspirants au titre de pharmacien de première classe ;

4® Celui des aspirants au titre de pharmacien de deuxième classe.

Ces différentes sortes d’étudiants ne sauraient en effet être confondus, le registre d’inscription n’étant pas ouvert pour tous aux mêmes conditions.

(1) Voir au titre II, Facultés de médecine.

Les aspirants au diplôme de docteur en médecine et de pharmacien de première classe ne peuvent prendre une première inscription sans justifier, les premiers du baccalauréat ès lettres pour la première inscription et du baccalauréat ès sciences restreint à la troisième; les seconds, du baccalauréat ès sciences complet dès la première inscription.

Les aspirants au titre d’officier de santé et de pharmacien de deuxième classe, n’ont à produire pour cette première inscription, que le certificat d’examen de grammaire mentionné à l’article 2 du décret du 9 mars 1852 ; à défaut de ce certificat, ils doivent subir, devant un jury spécial composé de trois membres et formé par les soins du recteur de l’Académie, un examen sur les connaissances exigées dans la division de grammaire des lycées (1).

Toute première inscription doit être prise au commencement du trimestre de novembre. L’autorisation de s’inscrire pour la première fois ne peut jamais être accordée au delà du second trimestre.

Tout élève qui se présente pour prendre une première inscription est tenu de déposer entre les mains du secrétaire;

1® Son acte de naissance constatant qu’il a au moins dixsept ans, s’il n’aspire qu’au diplôme d’officier de santé ou de pharmacien de deuxième classe;

2® S’il est mineur, le consentement, en forme régulière, de son père ou tuteur, l’autorisant à suivre l’École;

3® L’indication de son domicile dans la ville où est le siège de l’École et l’indication du domicile de ses parents.

Droits d’inscriptions.

Le prix des inscriptions prises dans les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie par les élèves en médecine et par les élèves en pharmacie est fixé à 2b francs. (Décret du 28 octobre 1854.)

(I) Les certificats des collèges communaux ou de tout autre établissement ne peuvent être substitués au certificat d’un Lycée pour la dispense de l’examen dont 11 s’agit.

96 ÉCOLES PHÉPARAIOIRES UE MÉU. El' UE PHARal.

CoitTcrsion d’inscriptions.

Conformément à l’ordonnance du 13 octobre 1840, les élèves des Écoles préparatoires peuvent faire compter chacune des huit inscriptions prises pendant les deux premières années pour toute leur valeur dans une Faculté de médecine.

Au-dessus de ce chiffre, les inscriptions sont réduites conformément à ce que nous avons rapporté au titre II des Facultés de médecine.

Époque des inscriptions.

Les inscriptions doivent être prises à chaque trimestre, c’està-dire, du 1" au 20 novembre (1), du au 15 janvier; du !«'■ au 15 avril; du !«' au 15 juillet.

Inscriptions rétroactives.

Ces inscriptions ne peuvent être concédées que par le Ministre qui prend l’avis dés recteurs.

Durée des cours.

(Extrait de l’ordonnance du 12 mars 1841.)

Art. 14. Tous les cours sont semestriels, excepté ceux de clinique interne et externe. Les cours du semestre d’hiver commencent le 3 novembre, et se terminent le 31 mars ; ceux du semestre d’été commencent le 1 er avril, et durent jusqu’à la fin d’août. Il y a pour chaque cours de semestre une leçon par jour, hormis les dimanches et fêtes.

Chaque leçon est d’une heure et demie) y compris l’interrogation sur la leçon précédente, qui doit avoir lieu au commencement de chaque séance, sans excéder une demi-heure, et de telle façon que chaque élève du cours soit interrogé au moins une fois par semaine.

(I) L’arrêté du 15 juillet 1858 qui a réglé l’ordre des sessions dé baccalauréat, dispose que la clôture du registre d’inscription des Facultés pour le premier trimestre est Usée au 20 novembre. Cette décision s’applique aux Écoles préparatoires.

ÉTUDKS DANS LES ÉCOLES PRÉDAIUTOIRES.

Les cours de clinique interne et externe commencent le 3 novembre et se terminent à la fin d’août ; ils ont lieu trois fois par semaine dans l’amphithéâtre de l’École, après les visites des malades. Chaque leçon dure une heure.

Art. 15. Les cours des Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie seront divisés en cours de première, de seconde et de troisième année.

Art. 16. Les étudiants de première année seront tenus de suivre, pendant le semestre d’hiver, les cours de chimie et de pharmacie, A'anatmnie et physiologie et les travaux de dissection ; et, pendant le semestre d’été, les cours dlhistoire naturelle médicale, de pathologie externe et de clinique externe.

Les étudiants de seconde année suivront, en hiver, le cours élanatomie et physiologie et les travaux de dissection, les cours de pathologie interne et de clinique externe ; et, pendant le semestre d’été, le cours de matière médicale, le cours ûl accouchements et celui de clinique interne.

Les étudiants de troisième année suivront, pendant le semestre d’hiver, les cours éiO pathologie interne et de clinique interne, les cours de clinique externe et les travaux de dissection ; pendant le semestre d’été, les cours de clinique interne et de clinique externe, les cours de médecine légale et A'hygiène, et ceux de médecine opératoire, dans les écoles où ces cours auront été institués.

Art. 17. Les élèves de cliuiques seront tenus de recueillir au lit des malades, Jour par jour, et même plusieurs fois par jour, des observations écTites, qui devront être lues et discutées dans l’amphithéâtre, en présence des professeurs.

Art. 18. Les élèves qui suivront les cours d’accouchements, et les élèves de troisième année seront admis tour à tour, par séries et pendant trois mois, à pratiquer les accouchements dans les salles de la Maternité.

Art. 19. Les élèves qui se destinent à la pharmacie ne sont tenus de suivre que les cours de chimie et de pharmacie, d’histoire naturelle et de matière médicale, de toxicologie et d’hygiène, dans les écoles où cet enseignement sera donné.

Aüsiduitc aux cours des Facultés des sciences.

La suppression des chaires de chimie et d’histoire naturelle dans l’orgdnisation adoptée pour l’Ècolc de Lyon et pour celles

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qui ont sollicité cette même réforme ne pouvait avoir pour effet d’affranchir les élèves de ces établissements d’une étude qui fait le complément de leur instruction. Aussi, M. le Ministre a-t-il décidé que les étudiants des Écoles préparatoires étaient tenus de s’inscrire aux cours de chimie et d’histoire naturelle de la Faculté des sciences, lorsque ces deux cours ne seraient pas professés dans l’École à laquelle ils appartiennent.

L’inscription à ces cours est délivrée gratuitement.

Les professeurs de la Faculté doivent s’assurer par des appels de la présence des élèves et prendre eii sérieuse considération, dans la rédaction de leur programme, les besoins particuliers de cette partie de leur auditoire. (Circulaire du 24 août 1855.)

Règ'lemeut d’études dans les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.

(7 avril 1869.)

La durée totale des cours de pathologie externe et de pathologie interne, dans les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, est portée à deux ans (c’est-à-dire à deux semestres). 11 est accordé un an seulement (c’est-à-dire un semestre) pour les cours d’anatomie, de physiologie, d’accouchements, de chimie et pharmacie, d’histoire naturelle médicale et de matière médicale, et pour les cours qui ont remplacé ces deux derniers, dans les Écoles réorganisées.

Le cours d’anatomie a lieu tous les jours (les dimanches et fêtes exceptés) . Quatre leçons sont faites par le professeur d’anatomie, et deux par le chef des travaux anatomiques sur des sujets indiqués par le professeur.

Tous les autres cours semestriels ont trois leçons et une conférence par semaine.

Le chef des travaux anatomiques est tenu de faire, pendant les mois de novembre et décembre, deux conférences par semaine sur l’ostéologie et la syndesmologie. Ces conférences ont lieu à une autre heure que celles qui auront été réservées pour les cours et pour les dissections.

Les leçons du professeur d’anatomie et de son collaborateur ont pour objet à peu près exclusif l’anatomie descriptive. Le professeur doit se borner à un petit nombre de généralités sur les os, les ligaments, les

muscles, les vaisseaux, les nerfs, etc., en commençant Thistoire de chacune de ces parties de l’anatomie. Toutefois, les douze ou quinze dernières leçons du cours devront être consacrées, une année à l’anatomie générale, et l’année suivante, à l’anatomie des principales régions du corps,

La démonstration des organes splanchniques doit précéder la description des vaisseaux et des nerfs qui s’y ramifient.

Les leçons de physiologie ont lieu pendant le semestre d’été. Elles sont faites par l’adjoint à la chaire d’anatomie et de physiologie, dans les Écoles réorganisées. Cependant le titulaire peut, s’il le juge convenable, se charger du cours de physiologie, en abandonnant à son adjoint l'enseignement de l’anatomie.

Dans les Écoles non réorganisées, le cours de physiologie est confié au chef des travaux anatomiques.

Le professeur de physiologie traite, tous les ans, de tous les sujets qui appartiennent à son enseignement, en établissant toutefois une sorte d’alternance entre les fonctions nutritives et les fonctions animales et de reproduction, de manière à ce que chacune de ces parties reçoive à son tour tous les développements qu’elle comporte.

Le cours de pathologie externe se compose :

l» D’une partie qui est reproduite tous les ans au commencement du semestre ; elle a pour objet l’exposition des maladies chirurgicales qui peuvent se montrer dans toutes ou presque toutes les parties du corps (inflammations, abcès, plaies, fistules, ulcères,gangrènes, productions accidentelles, etc.) j

2® D’une partie subdivisée elle-même en deux autres, dont chacune sera exposée à son tour, l’une dans le premier, l’autre dans le second semestre. Ces deux subdivisions comprennent : a, les maladies chirurgicales des différents tissus (maladies des os, des artères, des veines, des lymphatiques et de leurs ganglions, des synoviales, etc.) ; b, les maladies chirurgicales des différents organes et appareils splanchniques.

Dans les Écoles réorganisées, l’enseignement de la clinique a lieu toute l’année.

Examens de fln d’année.

Tous les ans, à la fln d’août, les élèves ayant pris quatre, huit ou douze inscriptions dans leS Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie soutiendront un examen de trois quarts d’heure sur les matières des cours qu’ils auront dû suivre conformément au programme des cours. Cet examen est sans frais.

Les étudiants qui ont satisfait à l’examen reçoivent un certificat qui ne leur confère aucun grade, mais sans lequel, \° ceux qui se destinent à la médecine ne pourront être admis à prendre de nouvelles inscriptions dans les Écoles préparatoires, ni à échanger contre des inscriptions de Faculté celles qu’ils auraient prises dans ces Écoles; 2® ceux qui se destinent à la pharmacie ne pourront jouir du bénéfice accordé par l’article 15 de l’ordonnance du 13 octobre 1840 (1).

Ledit certificat sera délivré gratuitement, sous le visa du recteur.

Les élèves des Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie qui abandonnent ces Écoles avant la fin de l’année scolaire sont également tenus, au moment de leur sortie, de subir l’examen prescrit par l’article 21, et ne seront, dans ce cas, interrogés que sur la partie des cours à laquelle ils auront assisté. Ceux d’entre eux qui n’auront pas rempli cette formalité ne recevront pas le certificat mentionné ci-dessus. (Ordonnance du 12 mars 1841.)

Les élèves qui n’auront pas répondu d’une manière satisfaisante aux examens, pourront, après un délai de trois mois, se représenter pour les subir de nouveau et recevoir, s’il y a lieu, le certificat ci-dessus mentionné.

Chaque examen sera fait par un jury composé de trois professeurs titulaires, adjoints ou provisoires, choisis par le recteur sur la proposition du directeur \de l’École, dans les séries d’enseigneme^js ^rèçsgqpdanjiiv feux matières dudit examen. '

Les examens de fio cfe. prej de deuxième année,

subis avec succès dans 1es.'^^5l;pf^ratoires de médecine et de pharmacie, dispensent des épreuves correspondantes dans les Facultés de médecine pour prendre la cinquième et la neuvième inscription. (Circulaire du 18 avril 1856.)

(1) Le droit de faire compter des études pour un temps de stage dans une officine est réglé par le décret du 22 août i86i. (Voir p. 75.)

matières sur lesquelles les élèves sont interrogés.

(Arrêté du 7 avril 1859.)

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