‹ Guide canonique pour les Constitutions des Instituts à voeux simplesChapitre 10 sur 122 · DES INSTITUTS PUREMENT DIOCESAINS · texte numérisé non relu

DES INSTITUTS PUREMENT DIOCESAINS

3. Il faut évidemment faire une distinction entre les instituts strictement diocésains et les autres. Il est clair que ceux-ci, s'ils sont soumis aux évêques dans les diocèses desquels ils se trouvent, sont en même temps soumis à l'administration et au gouvernement du supérieur général de tout l'institut. De même que ces supérieurs ne peuvent usurper les droits des évêques. ainsi les évêques ne sauraient assumer la charge et la responsabilité des supérieurs généraux. S'il en était autrement, instituts auraient autant de supérieurs que d' évêques possédant de ses maisons dans leur diocèse, et c'en serait fait de leur administration et gouvernement.

Ceux-là au contraire, nés dans un diocèse et pour ce diocèse, restent soumis à l'autorité épiscopale comme les simples fidèles. Toutefois il faut prévoir le cas où cet institut fonderait des maisons dans un diocèse voisin; de plus, il y a des nippons nécessaires de sujet à supérieur, des obligations corrélatives de l'un à l'autre que l'évoque diocésain ne saurait abolir sans détruire l'institut, on en modifier tellement l'allure qu'il le changerait radicalement. 11 y a donc, même sur ce point, un tempérament à adopter, et c'est ce qu'a t'ait le Souverain Pontife Léon .Mil dans La constitution a Conditcu &qui porte la date du 8 déc. 1899.

Instituts purement diocésains.

4. Pour bien connaître ces relations et ces droits tant du côté des Ordinaires que du côté de l'institut purement diocésain, il suffira de rapporter intégralement les différents articles que leur consacre la constitution apostolique. Ils sont tellement clairs et précis par eux-mêmes qu'un commentaire semble inutile. Toutefois, comme nous en donnerons le texte à la fin du volume, nous ferons une traduction moins serrée pour suppléer à la sobriété et à la concision du latin.

ô (Const. I). L'évêque ne recevra clans son diocèse un institut qui vient de se fonder qu'après en avoir connu les lois et constitutions, et les avoir approuvées. Cet examen portera sur les deux points suivants.

a) Si ces lois ne sont pas opposées à la foi et aux moeurs, aux saints canons et aux décrets pontificaux.

6) Si ces lois conviennent bien au but que se propose l'institut.

6 (II). Selon le droit, on ne fondera aucune maison des congrégations nouvelles sans l'assentiment et l'approbation de l'évêque. De son côté l'évêque ne donnera la permission de fondation qu'après avoir fait une enquête diligente qui portera sur les points suivants :

à) Quels sont ceux qui la demandent?

b) Ont-ils des sentiments droits et justes?

c) Sont-ils prudents et conduits principalement par le zèle de la gloire divine et du salut des autres ?

7 (III). Autant qu'il se pourra, les évoques, plutôt que fonder ou approuver un nouvel institut en quelque genre que ce soit, feront œuvre plus utile en l'agrégeant à un des instituts déjà approuvés qui ont un but semblable. Excepté dans les pays de missions, ils n'approuveront pas de ces instituts qui n'ont point une fin propre et déterminée, et embrassent l'exercice de toutes les œuvres de charité et de bienfaisance, quelque dissemblables qu'elles soient entre elles.

Les évêques ne permettront pas la fondation d'un institut

Instituts purement diocésains.

qui n'aura pas les rentes nécessaires pour l'entretien de ses sujets. — Ils n'approuveront qu'avec de très grandes . précautions, et même difficilement, les instituts qui vivent d'aumônes ; comme aussi ceux composés de femmes qui vont soigner les malades à domicile et y passent le jour et la nuit. — Si un nouvel institut de femmes a pour but d'ouvrir dans ses maisons des sanatorium où Ton recevra ensemble des hommes et des femmes, ou si Ton fonde de semblables maisons pour recevoir des prêtres qui seront soignés dans leurs maladies par des sœurs, les évêques n'approuveront ces projets qu'après mûre et très sérieuse réflexion. — De plus, les évêques ne permettront jamais des maisons de religieuses où l'on donne l'hospitalité à des hommes ou à des femmes qui viennent du dehors, en recevant pour cela le prix de la nourriture.

8 (IV). Aucun institut diocésain ne pourra passer dans un autre diocèse sans le consentement de l'évêque du lieu d'où il sort et celui de l'évêque du lieu où il entre.

9 (V). S'il arrive qu'un institut diocésain se propage dans d'autres diocèses, on ne pourra rien changer à sa nature et à ses lois si ce n'est du consentement de chaque évêque qui a de ses maisons dans son diocèse.

10 (VI). Une fois approuvés, ces instituts ne peuvent point être supprimés sans de graves motifs. Il faut dans ce cas le consentement de tous les évêques dans les diocèses desquels il se trouve. Toutefois il est permis à chaque évêque de supprimer les maisons qui existent dans son diocèse.

11 (VII). L'évêque sera averti chaque fois qu'une jeune fille demande l'habit, et quand, son temp- de probatiou expiré, elle va prononcer Bes vœux. Ce sera à l'évêque à faire l'exploration canonique, et, si rien ne s'y oppose, à L'admettre.

12 (VIII). L'évêque a le pouvoir de renvoyer les sœurs professes dea communautés diocésaines : de les dispenser de leurs

Instituts purement diocésains.

vœux perpétuels ou temporaires, excepté (au moins de son autorité ordinaire) de celui de chasteté perpétuelle. Il faut cependant prendre garde de ne point blesser dans ces dispenses les droits des tiers, et ils seraient blessés si cela se faisait à l'insu des supérieurs, ou contre leur juste refus. (L'évêque qui dans ce cas a le droit de dispense n'est pas l'évêque de la maison mère, mais celui du diocèse où réside le sujet. — S.C.EE.RR., 21 avr. 1903.)

13 (IX). Les supérieures sont, de par le droit des constitutions, élues par les sœurs. L'évêque cependant, soit par luimême, soit par un délégué, devra présider la séance d'élections. Il peut, suivant ce que lui dicte sa conscience, confirmer ou ne pas reconnaître l'élection faite.

14 (X.). L'évêque a le droit de visiter toutes les maisons des communautés diocésaines, et de connaître du zèle ' pour les vertus, de la discipline et de l'administration économique.

15 (XI). Il appartient à l'évêque de désigner les prêtres qui seront employés comme confesseurs ou prédicateurs, de régler ce qui concerne l'administration des sacrements pour les maisons diocésaines, comme d'ailleurs pour les autres, ainsi que cela est expliqué au n° VIII de la seconde partie de la Constitution.

16. Ce texte vise surtout les communautés de femmes, parce qu'elles sont le plus grand nombre. Les instituts d'hommes ne se fondent pas en général pour un diocèse, mais visent à étendre leur action aussi loin que la divine Providence leur en fournira les movens. Les abus que vise le n° III de la Constitution ne se trouvent d'ailleurs que dans les communautés de femmes. Il est clair cependant que toute la partie qui ne leur est pas spéciale s'applique aux instituts d'hommes fondés dans les mêmes conditions ; c'est-à-dire diocésains.

Pour se rendre compte des différences canoniques qui existent entre un institut purement diocésain et un institut approuvé en cour de Rome, il suffit de voir le tableau suivant.

Multiplication des instituts

Institut diocésain.

Institut approuvé a Rome.

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