Y a-t-il des procès engagés sur les biens de l'institut
53. Y a-t-il dans toutes les maisons un coffre fermé par trois clefs, et observe-t-on les lois portées à ce sujet?
54. A-t-on, et à quelles conditions, accepté en dépôt de séculiers de l'argent ou des objets précieux?
55. ÇDans les instituts d< sœurs). Les dots des sœurs ont-elles été, suivant les lois canoniques, placées à intérêts d'une façon sûre. En a-t-on employé une partie en dépenses; quelle est la valeur ainsi employée, et avec quelle autorisation l'a-t-on fait?
50. Y a-t-il, et quels sont les legs pieux ou fondations dans l'institut, soit pour célébration de messes, soit pour des œuvres de charité?
57. Les charges afférentes à ces legs ou fondations ont-elles été fidèlement accomplies?
58. L'argent qui a servi à faire ces fondations a-t-il été placé convenablement et à part, par ceux qui ont eu charge de l'administrer?
59. A-t-on rendu compte à l'évêque, suivant la constitution « Conditae », de ces fondations?
/• 60. Combien chaque maison a-t-elle donné à la fin de chaque année de ce qui lui restait d'argent à la caisse commune?
61. Est-ce de bon gré ou non que cet envoi d'argent a été fait par toutes les maisons?
62. La supérieure ou l'économe a-t-elle de l'argent dont elle puisse disposer librement, même pour le bien de l'institut, sans être obligée à en rendre compte? *