‹ Guide canonique pour les Constitutions des Instituts à voeux simplesChapitre 110 sur 122 · DES PROVINCES · texte numérisé non relu

DES PROVINCES

347. L'institut du Sacré-Cœur de Marie est divisé en provinces. Chaque province comptera au moins trois maisons. L'uue de ces maisons servira de résidence à la supérieure provinciale. Chaque province aura son noviciat particulier, et ce noviciat sera érigé de préférence à la maison qui sert de résidence à la supérieure provinciale. Toute érection d'une nouvelle province exige le consentement du Saint-Siège.

520 Appendice.

348. Les supérieures doivent avoir trente-cinq ans d'âge et dix ans de professiou. Elles sont nommées pour trois ans. S'il y a des raisons graves, elles pourront être confirmées dans leur charge pour un second triennat dans la même province, ou même uu troisième, mais en ce dernier cas il faut le consentement du Saint-Siège.

349. A l'érection d'une nouvelle province la supérieure générale avec son conseil nomme la supérieure provinciale et ses assistantes. Une fois la Province érigée, la provinciale sera nommée de la manière suivante : Le chapitre provincial nomme trois sœurs entre les religieuses qu'on croit plus aptes pour le gouvernement. Cette élection se fait par scrutin secret, au moins un mois avant d'expirer les trois ans. La provinciale présidera le chapitre. Chaque électrice mettra dans l'urne une liste de trois noms. Les trois noms qui auront plus de voix seront envoyés à la supérieure générale qui élira avec son conseil celle qu'elle jugera la plus digne devant Dieu.

350. La supérieure provinciale est secondée par un conseil provincial, constitué tous les trois ans par quatre assistantes, une secrétaire et une économe ayant toutes les vœux perpétuels. Elles sont présentées parla provinciale à l'approbation de la supérieure générale et de son conseil. Si, dans l'intervalle d'un conseil provincial à l'autre, une conseillère venait à manquer, la provinciale proposera à la supérieure générale une autre religieuse, ayant les conditions requises, qui conservera sa fonction jusqu'à la nomination du prochain conseil.

351. Les fonctions du conseil provincial sont en proportion les mêmes dans la province que celles des mères assistantes dans le conseil général (Vid. Constitut., 304-318). La provinciale réunira son conseil une fois par mois, délibérant sur l'état de la province et les affaires de plus grande importance. Bile le réunira aussi tontes les fois qu'elle le jugera nécessaire. L'économe ne fera point partie du conseil, mais elle y sein appelée toutes les lois qu'où aura à y traiter des affaires d'intérêt

Constitution sur les provinces. 521

temporel. Les conseillères sont tenues en conscience, au secret relativement à ce qui aura été dit ou fait en conseil.

352. La manière de proposer les choses en conseil doit être telle, que les conseillères aient toute la liberté d'exposer leur opinion, et pour cela, généralement parlant, il sera prudent que la supérieure expose le sujet et, tout au plus, les raisons pour et contre, sans déclarer son avis avant d'avoir écouté les conseillères.

353. Avant de proposer quelque chose importante à la supérieure générale, la provinciale la proposera à son conseil pour en délibérer ensemble. Dans sa lettre elle exposera clairement à la supérieure générale les divers avis.

.'{54. La provinciale

a) propose avec la voix de son conseil et parmi les religieuses de vœnx perpétuels les supérieures locales et leurs conseillères et la maîtresse des novices pour être confirmées par la supérieure générale et son conseil ;

U) nomme avec son conseil les vice-supérieures ;

r) fait les changements des religieuses d'une maison à l'autre, selon les besoins de la province et les nécessités des religieuses, et par elle-même ou sur la présentation de la supérieure locale désigne les fonctions ou les emplois des sœurs de chacune des maisons de la province (1) ;

cl) admet avec son conseil les postulantes à la vêture et les novices à la profession; cette admission doit être confirmée par la supérieure générale; renvoie les postulantes et les novices qui n'ont pas les qualités voulues ;

é) doit visiter les maisons de sa province une fois par an et toutes les fois qu'elle le jugera nécessaire, s'informaut de la manière dont la discipline s'observe, dont on administre les maisons, comme on tient les livres de comptabilité et prenant des mesures propres au bon gouvernement disciplinaire et écono-

(1) Cet article s'écarte des Xormae, § 315, qui attribuent à la supérieure locale avec son conseil la distribution des différents emplois de la maison.

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mique. Dans cette visite elle pourra être accompagnée par sa secrétaire on nne autre conseillère qui l'aidera en ce qu'elle jugera nécessaire.

355. Les supérieures provinciales ne pourront pas ériger de nouvelles maisons sans y être autorisées par la supérieure générale et sans le consentement écrit de l'Ordinaire du lien où doit se faire la fondation.

356. La provinciale écrira une fois par mois à la supérieure générale, l'informant des affaires de la province. Tous les ans lui transmettra l'état disciplinaire et économique de chacune de

ses maisons.

357. Les supérieures provinciales administrent le temporel des maisons de leur province d'après les prescriptions des articles 338 à 346 des constitutions, respectivement appliqué

la province. A la fin de chaque année la provinciale après avoir payé les dépenses de sa province, enverra à la caisse généralice le tiers des bénéfices nets.

358. La recette de la caisse provinciale est constituée par ses biens, par quelque donation, par le tiers des profits nets de chaque maison de la province.

359. Lorsque la recette de la caisse provinciale ne suffira pas aux dépenses générales de la province, et particulièrement pour le maintien du noviciat, chaque maison doit concourir avec une contribution déterminée au chapitre provincial.

360. Que la supérieure provinciale et toutes les supérieures comprennent bien que, sans autorisation du Saint-Siège, en ne peut pas, sans peine grave, vendre, taire donation, échanger on hypothéquer les biens immeubles et meubles de valeur de l'institut ai contracter des detl a,

361. Il Lear esl également défendu de disposer des biens accordé- par Les fondateurs ou donateurs, pour d'antres finscon-!

Constitution sur les provinces. 5^:;

traires à leur volonté, excepté avec la concession du Saint- Siège.

362. Les supérieures provinciales sont de droit membres du chapitre général. Elles seront accompagnées par deux déléguées élues dans le chapitre provincial. Ce chapitre sera tenu dans le courant de chaque année où il y aura réunion du chapitre général, et assez à temps pour qu'on puisse élire convenablement les députées.

363. Le chapitre provincial se compose de la supérieure provinciale, des sœurs conseillères provinciales, des supérieures locales des maisons comptant douze sœurs et d'une déléguée élue par la communauté de chacune de ses maisons. Quant aux maisons comptant moins de douze sœurs, elles se réunissent à la maison plus voisine concourant avec elles à l'élection, ou forment un groupe de ces maisons jusqu'à concurrence de douze sœurs pour choisir une des supérieures des maisons de ce groupe et une déléguée.

364. Les élections se feront au chapitre local des maisons. Toutes les sœurs professes, soit temporaires, soit perpétuelles, y ont voix active, mais les professes perpétuelles seules y ont voix passive.

Outre la déléguée, on nommera à chacune une suppléante pour la remplacer dans le cas où elle serait dans l'impossibilité de se rendre au chapitre. L'élection se fera de la même manière que se fait l'élection des sœurs députées au chapitre général par le chapitre provincial.

365. L'élection des députées au chapitre général se fait à la majorité absolue des voix aux deux premiers tours de scrutin secret. Si ces scrutins ne décident pas l'élection, le troisième tour sera à la majorité relative seulement. Si dans ce dernier tour de scrutin, deux sœurs obtenaient un égal nombre de voix, la plus ancienne de profession serait censée élue.

Le chapitre provincial procédera de la même façon pour

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nommer deux suppléantes à ce* dépurées pour les remplacer daus le cas où elles ne pourraient pas se rendre au chapitre général.

.*}()6. Les supérieures locales correspondront par lettre avec la provinciale tous les trois mois sur La discipline et les affaires de la maison. On ne traitera rien d'important sans son autorisation ou information. Les conseillères des supérieures locales écriront deux fois par au à la provinciale et toutes les fois qu'elles le jugeront à propos.

.'il» 7. Toute religieuse a le droit d'écrire à la provinciale, et peut remettre les lettres fermées à la supérieure.

368. Quand une supérieure refusera quelque chose à une religieuse, celle-ci ne doit pas traiter ce sujet avec nue autre supérieure, sans lui exposer auparavant ce que la première lui a répondu et les motifs qui l'ont l'ait agir ainsi.

.'Jli!). Les supérieures locales doivent réunir chaque mois leurs conseillères pour consulter sur l'observance régulière, la direction des affaires et le gouvernement de la maison. Elles communiqueront ensuite à la provinciale le résultat de cette réunion.

.'170. Les supérieures locales ne peuvent pas entreprendre des constructions ni des réparations de quelque importance, -ans l'autorisation de la provinciale.

371. Les exercices de piété en commun doivent être faits en la langue du pays, excepté ceux qui, selon le rite de L'Église, se

récitent en latin.

;!72. Chaque sœur doit avoir un exemplaire complet des

constitutions de l'institut qu'elle lira on entendra lire toue mois.

!Motu proprio. 525

DE RELIGIOSORVM SODALITATIBVS

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