DIVISION GÉNÉRALE
51 (42). Les constitutions d'un institut se composent de deux parties principales. « Le texte, employant des locutions propres et une méthode bien ordonnée, se divise en deux parties traitant et définissant seulement les dispositions nécessaires pour la discipline et le gouvernement de l'institut. Ainsi dans une première partie, et dans des chapitres séparés, on traitera de la fin première et spéciale que l'institut se propose, des personnes qui lui appartiennent et de leur position relative ; des vœux simples de pauvreté, chasteté et obéissance et des vertus qui leur sont annexées; enfin de ce qui tient à l'observance commune suivant l'esprit de l'institut. Dans une seconde partie, on traitera du chapitre général, du conseil général, de l'administration des biens
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temporels de l'institut, des emplois majeurs et mineurs de chaque maison. » {Filles de l'Immaculée Conception, Mexico, 22 mars 1896, ad 1. — Voir : Filles de Marie Immaculée, Vérone, 9 sept. 1892, ad 1. — Normae, § 35.)
Nous trouvons donc d'abord une grande division générale qui sépare les constitutions en deux parties. La première s'occupe de l'institut, de sa fin, de ses membres ; la seconde est la partie gouvernementale et administrative comprenant encore les différents emplois qui existent dans les communautés.
Dans cette seconde section seront les emplois secondaires les plus importants de la communauté qui n'emportent pas une supériorité réelle. Ainsi on devra y trouver l'office de la sacristine et de l'infirmière. « Desiderantur quaedem normae pro officiis minorions e. g. pro sanitrice, sacrista, etc. » (Sœurs de la Charité de Ste-Anne, Saragosse, 14 janv. 1898, ad 14), de la portière (Normae, 319). De même, pourront y trouver place ceux de réfectorière, de lingère, de bibliothécaire, mais seulement en abrégé, en peu de mots, laissant les détails au Coutumier de l'institut, ce De officiis minorions e. g. triclinariae, vestiariae, bibliothecariae, etc., sufficit pauca per summatim capita de dispositifs in constitutionibus inscrere, reliqua in libro manuali ad usum sororum redigantur. » (Filles de l'Immaculée Conception, Mexico, 22 mai 1806, ad 27.)
Mais aujourd'hui la S. Congrégation fait supprimer du texte des constitutions même la mention de ces emplois inférieurs, à l'exception de ceux d'infirmier, de portier et de sacristain, dont l'importance est plus considérable et qui ont des articles séparés dans les Normae, §34 :« Excludantur etiam minutissimaequaelibet praescriptiones circa secundaria et infima officia quae respiciunt culinam, valetudinarium, mstimentorum curant, etc. » Et la raison en est que le Saint-Siège ne peut donner son approbation à des emplois qui sont trop an-dessous de la gravité que doivent avoir les constitutions d'un institut. » Tstae enim graz totem textuè constitutionum « Sancta Sede approbandarum minime décent. - | Normae, § 34.) Les Normae parlent an contraire de l'infirmier (§ 183-189), do sacristain (§ 318) et du portier (§ :il9). Eu vertu de ces dispositions actuelles <|ui ont pré-
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cisé et restreint le texte des Normae, les constitutions que Ton veut présenter feront sagement de ne parler que de ces trois emplois, laissant les autres pour le Coutumier de l'institut.