‹ Guide de l'assureur et de l'assuré en matière d'assurances maritimesChapitre 51 sur 77 · ROUEN · texte numérisé non relu

ROUEN

POLICE d'assurance*

Nous soussignés , reconnaissons avoir pris k nos périls , ris^

^ues et fortune, de vous, M. • • •

ce acceptant , les sommes qae chacun de nous aura ci-dessous signées, pour en supporter, pendant le vojage d'après spéciGë,

les pertes et dommages qui pooiroot arrÎTer sur les eJTets qui seront énoncés, pendant le cours d'icelnî, aox danses et candi lions snÎTanles :

Article, i"» Noos , Assureurs , tiéclamns tuos garantir c indemniser des pertes on dommages qoi poorroot arrirer au objets par nous assurés , par les causes ênooeées aux arbde snirants, parce qae tous, sieur Assuré, serez tenu de nous paja la prime ou pro6t des risques de ladite assuance ^ suîvaa qu'elle sera ci-après oonrenue et arrélëe.

AiET. 3. Toutes pertes et dommages qui arriveront aux objet parnoos assurés,soit par tempête, naufrage, écbouement, abor dage fiMtnit, relâdies forcées et cbai^emens forcés de route,! vnjage on de vaisseau, baiatlerîe de patron , pnr jet, ieu, i généralement par toutes autres fiortones de mer, sont h m risques.

Nous sommes aussi garants de tous risques de capture Hff^ ou ill^le , pillage ou molestation de la part des insurgés eq^ gBols et portugais d'Amérique, connus sous le nom d^find^ pendants , ou des sujets de tous antres peuples ou pnissanofi non reconnus du GouTememeat firançais, lors nième queeÉ sinistres auraient lieu en vertu de commissions ou de lettres dl marque ^ garantissons paiement tous pillages, arrêts ou capture de la part de tous sujets de Puissances barbaresques^ bon le cas de guerre ; et enfin , toutes pirateries. ^^ Art. 3. Ne sont pas à notre charge : i<> les risques de goene^ naùê par lef w- capture, hostilités, représailles, arrêts de Princes et molestatlooi

quelconques de la part de tous gouyememens reconnus par le Gouyemement français ; a<* les déchets, diminutions, pertes ou altératiooA de toute nature qui arriveront par vice propre de la chose ; 5^ les pertes et dommages résultant de contrd[>ancIe et commerce clandestin; 4* ^ baratterie du patron, seulement à l'égard des propriétaires de navires ou leurs ayant-droit, lorsqu'elle sera accompagnée de dol ou fraude , et que le capitaine sera de leur choix -y 5* enfin , les vivres et gages des équipaj^i vis-à-vis les assurés sur corps, pendant les rqparatioiu du navire, et tous frab quelconque de quarantaine.

AmT* 4* Nous TOUS garantissons des risques de quarantaine, Bisfiuesdequa yeimant une augmentation de prime qui sera déterminée '^*'***'"*' «ÛTant leur importance.

Art. 5. Les risques sur corps courent du moment ojt le navire Durée des rii ■ commencé à prendre charge, ou, à défaut de chargement, de ^^"■'^•n»cèhii où il a fait yoile ; ils continuent pendant tout le voyage HMirë , et se terminent yingt-quatre heures après l'arriTëe du BtTÎre au lieu de sa destination , et qu'il y est amarré ou ancré ibon sauTcment.

Art. 6. Les risques sur marchandises , denrées ou espèces , Durée det rii qimmencent au moment de leur embarquement, et iSnissent SSLS L '"*' 4|rès leur mise à terre au lieu de destination. En cas d assunmce en prime liée , ils continuent sur les objets substitués aux piemiers , jusqu'à concurrence de la somme assurée.

Les risques de transport immédiat de bord à terre et de terre kfcord , soîi par barques , bateaux , chaloupes, canots ou autres ttége», sont, dans tous les cas, à la charge de nous. Assureurs.

Art* 7. Nous, Assureurs, ne paierons que l'excédant de trois Héglemenc di 1» cent pour les ayaries sur corps de navire ; ne seront admis dans *^"****" ®^ fi compte de ces avaries que les objets qui remplaceront ceux Irisés ou détériorés par fortune de mer pendant le cours du voyage assuré, et le coût justifié de ces objets, y compris la main* feuvre et fournitures accessoires , telles que brai , goudron , âoapes, etc., subira un tiers de rabais, pour compenser la dtfflrence entre le neuf et le vieux (les ancres exceptées). Touteiris, pour les voyages de long cours , cette retenue aura lieu andement sur les bois, voiles et cordages, et autres objets sujets l dépérissement. La retenue sur les chaînes de fer sera d'un nième dans tous les cas.

Art. 8. En cas d'avaries particulières sur les navires faisant Assurances i Ittvoyages de la pèche au Grand-Banc , aux bancs de Mîque- JSJjtapôSe.' ^ llD, et à la côte de Terre-Neuve, auDogger-Banc, sur les côles flslande et autres lieux , nous , Assureurs , sommes exempts de h perte des câbles, ancres et ustenûles de pèche résultant du uonitlage auxdils lieux.

U est en outre convenu, quant aux navires faisant les. voyages

Ma

de la pèche à Terre>NeuTe, que lu retenue sera de tnnsjoar

cent pour les avaries de la traversée d'aller et retour, de^

pour Oint pour celles à la cùle, el de dix pour cent poara

anivatit pendant le inoiiillage sur le GraDd-liaDc.

FriDchiiea d'à- Art. g. Uaos les cas d'avaries parliculicres sur D larlci particuli^ . it - i i

ni HrmtrclWD- nous ne paierons que I excédant de :

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La quotité d*exemptions sur les marchandises non désignées tableau précédent est de cinq pour cent. En cas d'avaries sur liquides et autres marchandises sujettes au coulage , quelle e soit la cause de ces avaries, nous ne paierons que Texcédant dix pour cent. Le coulage ordinaire n'est pas à noti-e charge, »t fixé à deux pour cent.

Ilet. io. Les avarios ne provenant que de frais seront rem- Frais rnnbourirsées , sous la retenue de un pour cent. Lesquelles avaries , reanT mode de c celles particulières, le cas échéant, seront cumulées, et la »iue sera prise sur ces dernières seulement.

lbt. 1 1 . Dans le cas d'avaries grosses ou communes, soit sur Franchises d'à-

•. 1. 1* i> ^ varies grosses.

ps^ soit sur marchandises, nous ne vous paierons que lexcé-

t de un pour cent.

.KT. 1 2. Sont francs d'avaries particulières, hors les cas d'à- Avaries partidage ou d'échouement, les glaces, les verreries, les liquides en rantiespar les asteille , les porcelaines et autres marchandises fragiles et su- cas d'abordage et 38 à la casse. Nous, Assureurs, en répondrons dans les deux ^^ o»««n«ni. ci-dessus seulement, et la retenue sera de quinze pour cent.

mT. i5. Nous sommes exempts des avaries provenant du Avaries prove- 111 » naDt du vice pro-

propre de la chose assurée. pre de la chose

RT. 14. Lès avaries grosses ou communes, et les avaries "^l varies grosses iculières ne pourront jamais être cumulées , non plus que Jon'^JJmulées?' is d'aller et de retour 5 elles seront réglées séparément, et e tenues seront faites sur chaque espèce d'avaries.

RT. i5. Les franchises stipulées aux articles 7, 8, 9 et 12 Mode deprélèui toujours prélevées sur le montant des sommes assurées , chises stipulées' !8 stipulées aux articles 10 et 1 1, seront prélevées seulement P'éc****™"*^^. les sommes qui auront contribué dans les règlements d'a-

RT. 16. Toutes avaries crosses ou proyenant de frais , soit Remboursement

, ,. 1 . 11 . * 1»^ dos avaries gros-

ïorps, soit sur marchandises, pour les navires aUant a 1 etran- ses pour tes nayi-

seront remboursées, sous déduction de la franchise, d'après tranger.

Clément qui aura été fait au port de déchargement , sans

r égard aux lois et usages de France.

RT. 17. Dans le cas où le navire , pendant le cours de son Règlement des

igCy serait foi*cé de relâcher dans un port quelconque pour de^^rêlîcbe for-

Gce*

8*7 réparer , ou pour quelque cause que ce paisse être , ki £ni

et dépenses que sa relâche occasionnera ne pourront être r^

qu'à la un du voyage , parce que, si le navire était pris oa pei4

avant d'être arrivé au port de sa destination, les avaries sooiBl

tes par le navire ou autres objets assurés pendant le couitil

voyage, ne seront plus à la charge des Assureurs , qui ne p(Mi

ront jamais rien payer au-delà des sommes assurées-

Ritmet 4et Abt. i8. Si Fassiu^nce est £aite au mois ou à Tannée ^QOi

ei de la mer entendons être exempts des risques des mers du Nord (au-Ai

de Dunkerque ) et de ceux, de la mer Noire, depuis le i^' octob

jusqu'au i *^ avril.

AiMrBDceseD Art. iq. Dans le cas d'assurances en prime liée sur navii

iMToyagetai^^e- destinés pour les voyages au-delà des caps Uorn et de Boni

et dT BoDoe^Eih espérance , il est accordé aux capitaines , soit en temps de pa

pérattoe. g^jj çq temps de guerre, huit mois de séjour, à compter du j(

où ils auront abordé au premier port de la Colonie dans laqi»

ils auront commencé leurs opérations, et six mois seulement p

les autres voyages. Après ce temps, chaque mois de séjour d

nera lieu à une augmentation de prime de demi pour cent j

qu'au douzième mois de séjour, après lequel temps les Assure

seront déchargés de tous risques. Dans ce cas , nous tiendi

compte à TAssuré du tiers de la prime liée convenue dan

police (tant sur corps que sur facultés) et l'Assuré nous t

dra compte de son côté des augmentations acquises , comm

vient d'être dit, en raison de la prolongation de séjour.

Droit de rit- Art. 2o. Le droit de ristourne ou résiliation , pour les ai

rances en prime simple, est fixé à un quart pour cent, toute

fois qu'il n'y aura eu aucun aliment donné à la police.

Cas où le dé- Art. 21 • Le délaissement ne pourra être fait, savoir : laissemeni est ad- 1 . ■ 1

Pour le corps du navire , que dans les cas de naufrage ,

chouement avec bris qui le rend innavigable, ou d^innavigal par toute autre fortune de mer ;

Pour le chargement, que dans le cas de perte ou détériora des objets assurés , si la détérioration ou la perte exccd* trois quarts de leur valeur , quand même le navire aurait naufrage ou échoué avec bris ;

* kàéhutde nouTelles du navire, au port de destloation, ito, Assureurs, ne pourrons refuser l'abandon et par suite le Iteboarsement, après dix-huit mois, pour les voyages au-delà IdcapsHorn et de Bonne-Espérance; après un an, pour les btres parages de long cours et de grand cabotage; et après six iois, pour le petit cabotage, à compter du jour du départ, ou h jour auquel se rapporteront les dernières nouvelles reçues.

t4ltT. !ia. En cas de perte du navire, rArmateur restera pas- GagM dùi Me des gages dûs à Téquipage antérieurement au voyage pcn- **^"*P*«*' mt lequel le sinistre aura lieu , quand même le risque aurait i souscrit en prime liée.

Aat. 25. Toutes pertes à la charge de nous, Assureurs, seront Paiemaot

fées trois mois après la justification du sinistre , au porteur ^^^'

la présente police , sans exiger de procuration , s'il est aussi

rteur des pièces justificatives.

[iCS avaries seront payées immédiatement après le règlement. Paiemeni

portos* lAT. 24* Nous VOUS dispensons de nous faire signifier lea

nemens lorsqu'ils seront insérés dans le Bulletin commercial

cette ville, où dans le Journal du Havre.

Lbt. 25. Faculté est accordée à tous les navires de £iire toutes Transbordenu

«lies volontaires^ soit en montant, descendant ou rétrogra-

it , moyennant une augmentation de prime , d'un quart pour

t pour chacune d'elles.

<*acuité est encore accordée aux navires montant et descen-

it la Seine , de toucher au Havre et à Honfleur , et , dans le

mier cas, d'y transborder, comme aussi de relever d'un côté

autre du port de Rouen , pour décharger ou transborder,

s augmentation de prime.

Ilbt. 26. Les Assureurs et les Assurés , diacun en ce qui le iceme, s'engagent en outre à se conformer aux lois et réglenls maritimes , en ce qui n ^ est pas dérogé par la présente*

Vbt. 27. Toutes contestations pour l'exécution des conditions coDteftatioB la présente police seront jugées par deux arbitres, négociants anciens négociants de la place , amiableœent nommés > l'un

* vous, sieur Assuré, l'autre par nousdtts^ Asstsreitril; lésqiièli

arbitres devront, ayant de prendre connaissance de Pa&ire, s'en adjoindre un tiers pour prononcer, au cas de partage, ^ieueei^iemie Lesquek risques nous avons pris , sur bonnes ou mauvaises r heure. nouvelles, renonçant réciproquement à la lieue etdenûe par | heure, de vous ,

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