‹ Guide du forestierChapitre 68 sur 76 · n est accordé aux candidats · texte numérisé non relu

n est accordé aux candidats

1° Pour relire la dictée : un quart d'heure ;

2^ Pour la composition française : trois heures ;

30 Pour la composition de mathématiques: trois heures;

40 Pour la composition en dessin : quatre heures.

9. — A l'expiration du temps accordé pour chaque composition, les feuilles sont remises aux agents chargés de la surveillance. Ces fonctionnaires apposent leur visa par paraphe sur chaque feuille, immédiatement au-dessous de la dernière ligne écrite par le candidat; ils forment, après chaque séance, un paquet des compositions et l'adressent immédiatement à la Direction des Forêts avec un procès-verbal rendant compte de tous les incidents qui ont pu se produire et faisant notamment connaître si tous les candidats ont remis leurs compositions.

10. — Les compositions sont soumises au jugement des correcteurs nommés par le Ministre de l'Agriculture ; avant de faire remettre les compositions aux correcteurs, le Directeur des Forêts fait détacher de chaque feuille la tête imprimée sur laquelle se trouve le nom et la signature du candidat. Les noms sont remplacés par des numéros d'ordre.

Les parties détachées restent sous scellés.

11. — Les compositions sont cotées, par les correcteurs, d'un numéro de mérite compris dans l'échelle de 0 à 20.

Toute cote inférieure à 10 pour l'orthographe déterrai-

nerft k elle seule rezclasion qui atteindra ëgalement tout candidat convaincu de fraude.

12. — Los corrections terminëes, il est dresse un ëtat gënëral portant les numéros d^ ordre des compositions, avec rindication des cotes données à chacune d^elles, de leurs produits par les coefficients et de la somme de ces produits.

Toutes les copies d^un même candidat ont le même numéro d*ordre qui correspond au nom de ce préposé.

n est dressé une liste de tous ces numéros, par ordre do mérite, d^aprës la somme totale des points obtenus.

Cette liste est soumise au Ministre qui détermine, pour Tannée, le nombre des admissibles aux épreuves orales.

18. — Immédiatement après la décision du Ministre, les noms des candidats sont portés sur la liste de classement à Taide des numéros d*ordre inscrits sur les têtes imprimées.

La liste des candidats admissibles aux épreuves orales établie par ordre alphabétique est notifiée par Tintermédiaire des conservateurs.

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