ÉCOLE PRIIIAIRE DES BARRES
PBOGRAMME D'ADMISSION.
1. — L'Ecole primaire înBtitu<5e an domains d«3 Barres & pour but iee fomet le» fila d'agents et de préposés poni les emploi! de gatde» forestiers et sabsidiairemest de las aider à subir arec succès les examens d'admission !t l'École secQudalre.
2. — Nul n'y est admis queparvoiedeconcoors dans les cuuilitiuuii déturmiiitïijEi fidi les articles 9 à 21 du présent
3. — Le Ministre <1xe, cliaqile année, snirAnt les besoins du Si^rviCe et lus resBiiurces budgétaires, le nombre des dlcTes JL admettre Ii l'École.
4. — Les candiilats ailmis à la 'suite du concours annuel rai^uivent le tîtio d'élbveu -gardes. Ils sont poarvns de la tenue, de l'armement et de l'écgnlpcmont des préposés forcsllers, ut il restant uotimis aux mêmes obligations que le9 iilîrven du l'Ecole secondaire tant au point de vne du régime que du la dixcipliiic.
s élcvBfi-gardpB i-o^oivent, pendant leur séjoutà ïïoole primaire des Banes, un salaire mensuel de 45 francs, h l'aide duquel ils doivent pourvoir, sous le contrâle du i, leur liabillcmcnt (linge, ûhausBnres et tenne de ijl), k loui- ontretieu <il k leur nourrîtlife.
L^admînîstratîon leur fournit: uniforme de grande tenue, mobilier, literie, vaisselle, ustensiles de table et de cuisine, chauffage et éclairage, instruments et outils^ livres, papier et plumes. Il est pourvu à Tentretien de leur uniforme de grande tenue par des retenues opërëes sur leur salaire dans les conditions déterminées par Tarticle 3 de Tan'êtë ministériel du 28 octobre 1875.
A leur arrivée, les élevés doivent être pourvus des objets détaillés ci-après :
4 chemises ;
6 paires de chaussettes ; 3 caleçons ;
6 mouchoirs de poche ;
2 blouses de toile bleue avec pattes sur les épaules et boutons d'uniforme ; 2 pantalons en treillis écru ; 2 paires de chaussures en bon état.
6. — La durée de renseignement est de 11 mois ; l'ouverture des cours ji lieu chaque année dans la première quinzaine d'octobre et leur clôture dans la première quinzaine de septembre de Tannée suivante.
7. — Les élèves-gardes qui ont satisfait aux examens de sortie sont admis, au fur et k mesure des vacances d'emploi, dans les rangs des préposés forestiers avec le titre de garde domanial de 2^ classe. Par application des dispositions de l'article 4 du décret du 23 octobre 1883, ils peuvent, deux ans après leur sortie de l'Ecole primaire, se présenter au concours d'admission à l'Ecole secondaire d'enseignement professionnel.
8. — A leur arrivée aux Barres, les élèves sont soumis à la visite d'un médecin pour qu'il soit constaté qu'ils n'ont aucun vice de constitution ni aucune infirmité qui les rendent impropres au service forestier.
Ceux qui ne satisfont pas k ces conditions sont congédiés.