‹ Guide illustré de la Chambre des communes du CanadaChapitre 23 sur 56 · POUR · texte numérisé non relu

POUR

Voitures Licenciées pour le transport des Passagers, à Louer dans la Cité d'Ottawa.

XI IL Que les taux suivants sont par le présent établis comme les taux et charges justes et légaux pour lo transport des Passagers dans la Cité d'Ottawa, entre Cinq heures de l'avant-midi, et Onze heures de l'après-midi,— et à toute autre heure les Taux Doubles seront justes et légaux et pourront être exigés ou il n'y à pas eu d'arrangement de faits entre les deux parties pour une moindre somme.

Voiture à deux Chevaux —

1. Pour le transport ou Voiturage d'aucun nombre de Passagers n'excédant pas Quatre, dans un Carosse, §leigh, ou autre voiture tirée par deux chevaux, louée à l'heure, ou lorsque lo temps employé est ou excède une heure. —

Pour la première heure $1.00

Et pour chaque quart d'heure subséquent 0. 15

Et pour chaque passager additionnel pour la première heure 0.20

Et pour chaque quart d'heure subséquent 0.05

Voiture à un Cheval —

2. Pour le transport ou Voiturage d'aucun nombre de Passagers

n'excédant pas Trois dans un Carosse, Sleigh, ou autre voiture tiré par un cheval, louée à l'heure ou lorsque le temps employé est ou excède une heure.—

Pour la première heure $0.75

Et pour chaque quart d'heure subséquent 0. 10

" — -— -— — —loi —

Et pour chaque passager additionnel pour la première heure 0.20

Et pour chaque quart d'heure sul>équent ., 0.05

3. Pour le transport d'Un passager d'aucun Poste de Charretiers ou d'une partie de la cité à un ou plusieurs endroits consécutivement, dans la dite cité, pourvu que le temps employé à transporter et attendre tel Passager. —

N'excède pas quinze minutes $0.25

Et pour chaque passager additionnel 0.10

Si le temps employé excède 15 minutes mais non 30

minutes 0.40

Et pour chaque passager additionnel 0.15

Et pour chaque dix minutes subséquentes après les

premières 30 minutes 0.10

Et pour chaque passager additionnel 0.05

Mais si le temps continu, lorsque telle voiture sera dans l'emploi de la même ou des mêmes personnos, est ou excède une heure, alors les taux à l'heure ci-dessus mentionnés seront les seuls justes et légaux, et aucuns autres taux plus élevés seront légaux.

4. Qu'il sera permis à chaque passager d'avoir avec lui une Valise et autre Bagage d'une dimension raisonnable, sans aucune charge, et il sera du devoir de la personne en charge de telle voiture de charger et décharger tel Bagage, sans aucune charge.

5. Qu'il ne sera pas chargé comme passagers additionnels pour les enfants audessous de cinq ans, et il ne sera pas chargé plus de la moitié des taux ordinaires pour les enfants de plus de cinq ans et moins de douze ans.

Charettes, Hoquets, Traîneaux où autres Voitures licenciées pour le Voiturage d'Effets dans la Cité d'Ottawa.

XIV. Que l'échelle do charges suivantes est dûment établie, pour le Chargement, Déchargement et Charroyage d'Effets, Marchandise, Bois à la Corde, et tout autre Chargement, par les Charretiers Licenciés dans la Cité d'Ottawa. —

1. De toute les partie de la Haute-Ville à l'ouest de la rue Bank à aucune partie de la Basse- Vil le à l'est de la rue Nelson ou au nord de la rue Cathcart, et vice versa $0.40

A aucune autre partie de la Basse- Ville et vice versa 0.25

2. D'aucune partie de la Basse- Vil le à l'est de la rue Nelson ou au nord de la rue Cathcart, à aucune partie de la Haute- Ville à l'est de la rue Bank 0.25

3. D'aucune autre partie de la cité, à une autre, excepté celle ci-dessus 0.20

4. Que le Chargement auquel il est fait allusion dans la Section précédente des Règlements, consistera de Douze cents livres, ou six quarts de Fleur, ou quatre quarts de Lard, ! ou une demi corde de Bois. j

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