‹ Guillaume de Champeaux et les écoles de Paris au 12e siècleChapitre 47 sur 162 · GUILLAUME DE CH AM PEAUX , COMTE DE CHALONS-SUR-MARNE · texte numérisé non relu

GUILLAUME DE CH AM PEAUX , COMTE DE CHALONS-SUR-MARNE

I nion de l'Eglise et de l'Etat. — Puissance temporelle des évêques. — Formation des ('.ommune>. — Premières tentatives d'affranchissement. — Uaudry de Noyon.

Guillaume de Champeaux et Louis VI. — Le vidamé rendu héréditaire à (.hâtons. — Progrès de la milice de celle ville. — Mouvement littéral.

Mais Guillaume de Champeaux, en dejenant évêque de Châlons, devenait en môme temps comte de cette ville*. On possède encore des monnaies de son prédécesseur qui portent cet exergue : Hugues, évêque, comte de Châlons, l’an de N. -S. 1101. Quoiqu'à cette époque Châlons n’appartînt plus entièrement à l'évéque, par suite de la générosité avec laquelle les évêques de cette ville avaient dans les siècles antérieurs cédé une partie de leurs droits temporels, cependant l’évéque jouissait encore des droits régalienset pouvait affranchir les habitants en leur faisant baiser son anneau*.

Cette puissance temporelle de l'évéque était le résultat de l'esprit du moyen âge. Au douzième siècle on demandait

* Ce n’est qu’à la fin du douzième siècle, sous Philippe Auguste, que l’évéque de Châlons fut nommé pair de France.

* Ce n’est qu’en 1205 que l’évéque Conon déclara que cet affranchissement ne pourrait plus se faire à l’avenir saris l’avis du Chapitre. Voir M. L. Bail) il, llixtoire de la ville de C.hùlon* et de Mes monument x , 1. 1, p. 107.

au clergé des jugements en toute matière civile, des actes de vente, de donation, d’arbitrage, et même des pièces de théâtre et des acteurs. 11 avait le monopole incontesté de l'enseignement public, il tenait le premier rang dans les conseils politiques des rois, haut- il 1 en blâmer ? « Ne disons point, répond M. H. d’Arboisdc Jubainville, qu'en acceptant la lourde tâche que lui imposa la société de la fin du onzième siècle et du douzième, et dont le treizième commence à le délivrer, le clergé ait commis une faute. 11 fallait qu’il sauvât le monde temporellemenl, s'il voulait le sauver spirituellement. On l’a accusé d’ambition. Je me figure un voyageur égaré qui, ramené dans la droite voie par un guide bénévole, et n’ayant plus besoin de lui, le congédierait avec des insultes. Quand le gouvernail est abandonné, celui qui a la main assez sûre et la tête assez ferme pour le saisir et le diriger, use de son droit ; que dis-je ! il remplit un devoir, et les passagers qui , une fois ramenés au port, discutent son droit, sont des ingrats. D’ailleurs, le clergé lui-mèmea eu l'initiative du progrès. C’est lui qui, en organisant les congrégations religieuses, a fondé les premiers corps spéciaux, et qui, sous le nom de Chapitres généraux, a établi les premières administrations centrales. C’est lui, qui, au début du treizième siècle, a créé sous le nom d'officiaux les premiers fonctionnaires exclusivement magistrats. C’est lui qui a fondé les universités*. » Ne pourrait-on pas ajouter : c’est lui qui a développé, sinon commencé, le mouvement de l'affranchissement des communes? Et s’il est vrai, comme l’a dit Chamfort, qu’il n’y a d’histoire digne d'atteution que celle des peuples libres, et que

1 Histoire des ducs el des coudes de Champagne, par M. II. il'Arbois de Jubainville, liv. V, ch. i : Coup d'ail sur l’état general de la Société nu douzième siècle, t. Il, p. 51-53.

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1 histoire des peuples soumis au despotisme n'esl qu'un recueil d'anecdotes, étudions avec l'émotion de la gratitude les origines de ce mouvement libéral 1 ; et, pour rester dans le sujet qui nous occupe, voyons la part cachée, mais réelle, qu’y a prise Guillaume de Champeaux.

« Lors de la chute de l’empire romain, dit M. Bar bat, nos rois, par de larges concessions, avaient mis dans les mains des prélats une autorité souveraine. La curie et les échevins formaient un corps municipal que nos évêques conservèrent ; préoccupés d’affermir la religion, ils laissaient à la municipalité le soin de l'administration de la cité. La décadence de rautoritémunicipalecommenceau septième siècle; nos évêques, sous la féodalité, s’attribuèrent tous les pouvoirs; les échevins furent conservés, mais sous la domination du prélat qui les nommait, les instituait et pouvait les destituer : les assemblées de ce sénat, de ce conseil, étaient soumises à sa volonté ; il les convoquait, les présidait ou les faisait présider par son délégué ; son argentier confondait les recettes et les dépenses municipales avec la gestion des revenus des autres biens de l’évêcbé. Puis lesattributionsdes échevins furent réduites aux affaires de justice et de police. Enfin, à la municipalité libre avait succédé une administration placée sous la dépendance immédiate des prélats, dont la puissance resta absolue jusqu’au moment où commença cette lutte qui amena l’institution d’une autorité urbaine ; mais cette autorité, bien que portant un cachet municipal, n’en resta pas moins soumise «à l’évéque.

« Sous la féodalité, l’abus que les seigneurs faisaient de leur pouvoir, leur degré de puissance et d'indépendance,

1 Sur la différence entre l'ancien municipe et la commune du moyen âge, Voir Cantù. Histoire universelle, t. X, p. 337-338.

dont le peuple et In royauté eurent si souvent à se plaindre et à souffrir, firent renaître l’esprit municipal ; le peuple était dans le servage ; la classe bourgeoise, commerçante et riche, ne jouissait d'aucun droit; le roi n’avait pas de troupes réglées; les seigneurs commandaient à de nombreux vassaux armés; la puissance royale était nulle1. »

Vers la fin du onzième siècle et au commencement du douzième, la plupart des villes, afin de se défendre contre les abus et les brigandages auxquels se livrait cette aristocratie remuante et insatiable, établirent des corps municipaux. Ces associations furent appelées indistinctement communions ou communes. Les citoyens qui s'associaient ainsi se rendaient à la grande église du lieu, et là, sur les Evangiles ou sur les reliques des Saints, juraient de se défendre mutuellement, de résister ensemble à leurs ennemis, de maintenir les franchises, les coutumes anciennes et nouvelles, en un mot tout ce qui touchait aux droits, à la liberté et à l’honneur de la cité*. De là le nom de jurés ou communias donné aux associés. Les chefs des communes étaient électifs. Dans les provinces méridionales, où l’on avait conservé plus qu’ailleurs le souvenir de l’empire romain, on donnait à ces chefs le nom de consuls ; dans les provinces situées au nord de la Loire, et principalement habitées par la race franke, on leur donnait le nom de skepen (juge) ; c’est de ce mot latinisé (scabinus) qu’on a fait le mot échevin, qui désigna le magistrat municipal jusqu'à la révolution de 1789.

C'est principalement sous le règne de Louis le Gros, dit un savant historien, que les communes commencèrent à lutter pour se soustraire au régne féodal et reconquérir les

'ML. Barbai, ouvr. cité, l. 1. p. 285-288.

* Voir Beccvcur, t V. p. 510-317.

COMTÉ DE CIIALONS-SUlt-MAKNE.

franchises municipales que les seigneurs leur avaient enlevées Plusieurs d’entre elles les avaient conservées ; mais d’autres, trop faillies pour résister aux seigneurs, au moment où s’établit la féodalité, avaient été obligées de s’inféoder à certaines conditions plus ou moins restrictives de leur liberté. Les seigneurs, en partant pour la première croisade, avaient rendu la liberté à plusieurs villes ou communes, moyennant quelques sommes d'argent ; la prospérité de ces villes affranchies donna à celles qui étaient encore asservies la pensée de secouer leurs chaînes. C’est ainsi que commença le grand mouvement du peuple des villes contre la noblesse. Les rois qui avaient dans tous les grands feudataires autant d’antagonistes aussi puissants et quelquefois plus puissants qu'eux, favorisèrent ce mouvement communal, dans le but d’affaiblir la puissance des seigneurs. Les villes, à l’origine, ne réclamaient que l’administration municipale de< derniers temps de l’empire romain, et la considéraient comme une garantie suffisante contre les vexations continuelles des seigneurs.

Les premières tentatives d’affranchissement des coin-

1 a Le troisième fait que le monde romain a légué au monde moderne est le régime municipal Vous saves quel était, à la fin du dixième siècle, l'état des villes, dans quelle dépopulation, quel approvisionnement, quelle détresse elles étaient tombées. Cependant ce qui y restait encore d'administration intérieure, surtout dans In G iule méridionale, était romain d’originc ; il y avait là quelque ombre de la curie, des consuls, duumvirs, et autres anciens magistrats municipaux. Le droit romain présidait aux actes de la vie civile, donations, testaments, contrats, etc. Les magistrats municipaux, dépouillés de leur importance politique, étaient devenus en quelque sorte de simples notaires qui enregistraient les actes civils et en rédigeaient, en conservaient l' S monuments. Un nouveau régime municipal, de principe et de caractères différents, le régime des communes du moyen âge, devait s'élever sur ces débris de la municipalité romaine; mais il commençait à peine à poindre; et. en général, tout ce qu’on peut démêler, d'existence et d’administration distincte dans les villes, est romain, a M. Guizot. Histoire de la civilisation en France, t. II, p. 405 ; xxx* leçon, De l'élément romain du cinquième au duième siècle .

UtllLLAUME I)E CIIANI’EAEX,

mimes qui nous sont connues, eurent lieu à Cambrai, même avant 1 107 ‘, au Mans*, à Beauvais cl à Noyon3, à Lorris en CiUinais ‘, et à Laon*. Ces tentatives se firent quelquefois malgré le clergé, comme à Cambrai, à Beauvais et à Saint-Quentin. Mais souvent le clergé en fut le promoteur. Leplus beau témoignage que l’histoire du onzième siècle nous en ail conservé est la charte que l’évêque de Noyon, Baudrr de Sarchainville, rédigea lui-méme pour ériger Noyon en commune et qu’il fit approuver par Louis le Gros. La voici :

« Baudry, par la grâce de Dieu, évêque de Noyon, à tous ceux qui persévèrent ou qui font des progrès dans la foi.

« Très-chers frères, nous apprenons par l’exemple et les paroles des saints l'ères que foutes les bonnes choses doivent être eonliées à l'écriture, de peur que, parla suite, elles ne soient mises en oubli. Que tous les chrétiens présents ou futurs sachent donc que j’ai établi à Noyon une commune, constituée par le conseil et dans une assemblée des clercs, deschcvaliersetdcs bourgeois, quejel'aiconfirmée parlcsermenl, l'autorité ponlificale et sous peine de l’anathème; que

1 Cantù fait remonter ju*|u’û 1070 l'association qui se forma à Cambrai et qui devint plus tard la commune. Histoire universelle, l. X, p. 511. — a Cives Camcraci, male consulti, conspiralionem multo lempore susurra lam et diu desideratum juravenml communiam , quod nisi faclatn conccderct conjurnlioncm, denegarent univers! inlroilum Camcraci reversuro pontifie! ; quod et factum est. * Chronique de G ambrai ; Recueil des Hisl. des Gaules et de la France, xui, 473.

* Cf. Gest. Pontif. Cenoman.

5 Voir Annal, de l’Eglise de iïoyon, l. II. — Cantù, Histoire universelle , t. X,p. 408.

4 Voir Accueil des ordonnances des rois de France, t. XI, p.200. — Cantù, ouïr, cité, t. X. p. 310-317.

s Cf. Guibert. de Novigent , de Vila mea, lib. III, c. i. — lettres sur l'histoire de France , par Aug. Thierry ; lettres 14* et 15*. — Cantù résume la charte de 1128 ; ouvr. cite, l. X, p. 519-322

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j’ai obtenu du seigneur roi Louis qu'il consentit à cette commune et la corroborât du sceau royal. Que nul ne soit assez hardi pour détruire ou altérer cet établissement fait par moi, juré par un grand nombre de personnes et confirmé par le roi comme il vient d’être dit : j’en avertis de la part de Dieu eide ma part, et je confirme cette défense de mon autorité pontificale. Celui qui transgressera et violera la présente loi encourra l'excommunication ; celui au contraire qui la gardera fidèlement, habitera éternellement avec ceux qui demeurent dans la maison du Seigneur. »

Certes, il fallait être profondément libéral pour mettre l'affranchissement d'une commune sous la garde d’une excommunication et d'une promesse de la vie éternelle. Mais quand c’est sous l’inspiration de sentiments aussi nobles que l'on perd de vue la distinction des frontières de l'ordre naturel et de l’ordre surnaturel, ou est facilement digne de pardon.

Or, après le nom de Baudry, qu'il nous soit permis de citer celui de Guillaume de Champeaux.

Dans un temps où ces concessions de libertés et ces érections eu communes se faisaient non-seulement pour des motifs d'intérêts civils, mais aussi pour des motifs de religion ', par conséquent à la demande et sous la direction des évêques et des personnages notables de l'Eglise, il serait difficile’, en clfet, que Guillaume de Champeaux n'eût pas

1 La charte de Sens est donnée inluitu pietalis; ann. 118B. — Bien auparavant, dans la charte qu'il accorda à la ville de Morlaix, en 1 101 . le comte de Béarn, Gaston IV. s’ciprimait ainsi : a Moi, Gaston, vicomte de Béarn, pécheur et pensant à mon salut, j’alîranchis et je déclare libre la ville de Morlaix, en l’honneur de Dieu, de taint I’ierre de Cluny et de sainte Foi de Merlans, a Voir Faccl de Baure. Essais historiques sur le Béarn, 1818.

1 C’est ainsi que l'évèque de Paris, Galon, et sou successeur Girbert obtinrent de Louis VI des lettres d’immunités en faveur des serfs de leur

concouru largement à l’extension des libertés communales. D’une part, si Louis VI n’a pas pris l’initiative primordiale de cette extension, du moins c'est lui qui a contribué davantage à l’universaliser en la régularisant. D'autre part, Guillaume de Champeaux, qui avait été reçu à la cour de Philippe I" parmi ses meilleurs amis ; qui avait conservé au lils tout le dévouement qu’il avait témoigné au père ; qui avait du crédit sur Louis VI, comme autrefois Alcuin sur Charlemagne et Jean Scot sur Charles le Chauve ; qui enfin, à peine arrivé à Châlons, l’y reçut au palais, et en obtint pour son abbaye de Saint-Victor une charte pleine d’un libéralisme que cette époque pouvait trouver extraordinaire1, Guillaume de Champeaux, dis-je, dut évidemment avoir une part réelle, par l’influence de ses conseils, dans le mouvement émancipateur dont nous parlons.

Quoi qu’il en soit de celle part d’action sur toute la France, il est certain qu’il favorisa l’extension de la liberté à Châlons.

Trois faits nous le prouvent :

Le premier est la préparation immédiate de la concession d’hérédité au titre et aux fonctions de vidame. Le vidame, ou vice-seigneur (vicedomini), a la même origine que l’avoué. Celui-ci était le lieutenant séculier de l’abbé ; il avait été établi

église. CI. Deux chartes de Louis VI données en 1118 ou 1119; Histoire de l'église de Paris, t. III.

' On lit, en effet, dans celte charte : t Prædicti canonici degrege suo vcl de alia ccclesia quem relient sibi abbalem digèrent, ita tamen <(uod in ilia abbatis clcetionc, ncc regis assensum quærercnt, nec regis auctoritatem ullatcnus expeelarent, uulliusquc altcrius personœ voluntatem Tel laudem attenderent, sed quem Deus eis concedcrct, inconsulto (ut dixinius) rege Tel qunlibcl alia peraona, canonicc digèrent, et l’a ri sic Iis î episcopo irrefragabililer consecrandum offerrent... lltcc omnia perpetuu jure, perpétua libertalc eis babenda conccssiinus, nihil potcslatis, n i lui nostri juris reservantes nobis , sed omnia quie ad nos pertuicrc ridebnntur, eis omnino émancipantes. a

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pour gouverner fit défendre lesbiens des monastères. Lcvidame était le lieutenant séculier de l'évêque; ses fonctions consistaient à organiser les vassaux de l'évêque en armée, à les commander dans les batailles, à leur administrer la justice, en un mot, à tenir la place de l’évêque en tant que l’évêque était seigneur temporel. Les évêques choisissaient leur vidamc parmi les sujets les plus notables ; et celui-ci exerçait sa charge tant qu’il plaisait à l’évêque de la lui conserver. Ce n’est que peu à peu que les évêques ont fait de cette administration un domaine patrimonial, et que la dignité des vidâmes est enfin devenue héréditaire comme celle des ducs, des comtes, des avoués et autres officiers *.

Or, le premier vidamc de Chàionsdont le litre héréditaire soit connu, remonte à H 24: il se nomme Euslache 1"; et le premier acte officiel qui soit parvenu de lui jusqu’à nous date de 1126*. Comme on le voit l'institution héréditaire du vidame de Châlons eut lieu dès le commencement de l’épiscopat d'Ebalc. Un acte aussi important a dû nécessairement être préparé ; si son épanouissement se fit sous Ehale, c’est que son germe fut cultivé par le prédécesseur d’Ebale, Guillaume de Champeaux. Les seigneurs à cette époque tenaient trop à leur autorité pour en faire une

1 Cf. D. J. François, Histoire du diocèse de ChdIont-svr-Mame, lit* partie, p. 252.

* Cf. Mai lot, OEuv. posth t. Il, liv. II, p. 205; cité par D. J. François, p. 252. — Les vidâmes de Châlons, d’Amiens, tic Chartres, du Mans, de Laon et de plusieurs autres villes se sont perpétués jusqu au dix— huitième siècle. Eustachc I*f était de la maison de Châtillon-sur-Marne. Hugues I,r, le deuxième vidame, était seigneur de Basoche; il épousa vers l’an H30 (iode, lille et héritière d’Euttache I#r. Depuis Hugues jusqu’en 1400, le vidamé de Châlons s’est perpétué dans les maisons de Basoche, de Calonges et de Vaulserée. — M. d’Àrbois de Jubainvillc ne se tromperait ~il pas, lorsqu'il rapporte à 1082 le vidamé d'Eustache ? ou bien fnut-il admettre qu’Euslaehe, avant d’être vidame avec titre transmissible à sa postérité, l'a été de 1082 à 1124, avec un titre simplement personnel? Cf. Histoire des Hues et des Comtes de Champagne , Paris, 1859, 1. 1. p. 418.

concession, sans que celle concession eut élu sollicitée à l’avance. Rien dans le caractère d’Ebale ne saurait nous permettre de supposer qu’une, telle concession fût absolument spontanée de sa part; et, au contraire, tout dans le caractère studieux et libéral de Guillaume de Champeaux, incline à faire croire qu'il travailla à étendre l'autorité de celui qui le remplaçait pour la gestion de scs affaires temporelles.

Un second fait que l’histoire peut invoquer en faveur du libéralisme civil de Guillaume de Champeaux, c'est le progrès rapide que lit la jeune milice de Chàlons à partir de 1115. Durant la léodalité, les seigneurs avaient des troupes armées cl se livaient à toutes les exactions. Aucun chemin n'était sûr; ils rançonnaient, pillaient, assassinaient et venaient même jusque dans les villes, commettre à main armée toutes sortes de crimes que l'impunité rendait trèsfréquentes. Louis VI, en 1108, pour réprimer ces actes de brigandage, réclama l’assistance des évêques. On organisa des milices, et l'on vit les prélats accompagner avec leurs vassaux le roi dans les sièges et dans les batailles. Or, c'est de cette époque que date l’organisation d'une milice bourgeoise à Chàlons *. Ses progrès furent rapides : car en 1115 elle s'attira les éloges du roi et se fit un nom, peu d’années après, soit par son nombre soit par son mérite militaire*.

En développant l’esprit militaire de ses sujets , Guillaume de Champeaux développait le sentiment de leurs propres forces et rendait le vidame capable de pouvoir à son gré tenir en échec son autorité seigneuriale ; de plus, en mettant les troupes de sa milice au service de Louis le

1 M. L. Barbai, ouït. cité, p. 31 1.

3 Voir IJ Rauliei de Chiions (, ruplarii ), aux douzième el treizième siècles; Ms. de la bibliothèque impériale, n. 7218.

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Gros, il favorisait un rapprochement entre ses sujets et le roi ; et comme le roi à cette époque favorisait singulièrement l’affranchissement des communes en France, il est manifeste que Guillaume de Champeaux ne le favorisait pas moins dans le comté de Chàlons.

Du reste, en voici une troisième preuve. Quoique ChAlons n'ait jamais été strictement érigé en commune ', cependant il est certain que de 11 15 à 1142, c’est-à-dire depuis la fin de l’épiscopat d’Hugues jusqu’au commencement de celui de Guy 11 de Montaigu (1142-1147), il s’est opéré dans cette ville un mouvement liberal considérable, nonseulement parmi les bourgeois du roi, qui étaient indépendants de l'évêque, mais même parmi les bourgeois de l'évêque, tellement que, « effrayé des progrès de celte propogande, » Guy voulut s’y opposer. Il prétendit que l’établissement d’une commune à Chàlons était incompatible avec les droits et l'autorité qui lui étaient attribués. Le roi, disait-il, avait abandonné à l'évêque de Chàlons la ville, le comté, le domaine et les autres droits régaliens, pour en jouir avec une liberté si absolue, « que ni le roi de France,

* a Si l’on admet que la rommune ait pu existera Chàlons sous la dépendance de l'évéque, alors Chàlons, avant et après le douzième siècle, a toujours eu une commune; mai* si l’on veut ne donner ce nom qu’aux villes affranchies du pouvoir tics seigneurs, ayant une charte de constitution qui fixe les droits et la juridiction de la magistrature urbaine, dont les membres exerçaient une sorte de souveraineté, dans ce cas, notre ville n’a jamais eu de commune... Peut-on dire qu’une ville était constituée en commune, quand les habitants n'avaient pas le droit de s’assembler sans la permission de l'évéque, et qu'ils ne pouvaient se réunir autre part que dans son palais, sous sa présidence ou celle de son bailli?... D'un outre côlé, il est à remarquer que notre corps municipal n’a jamais été composé que de simples conseillers municipaux, et non de véritables magistrats, ils n'avaient ni indépendance, ni puissance, ni juridiction. Eurent-ils jamais le droit de convoquer les assemblées des citoyens, de rendre 'des décrets sur des affaires d’administration, d’instituer des juges au civil et au criminel et d’étre juges euxmémes? en un mot, étaient-ils la représentation d une sorte de souveraineté urbaine qui se personnifiait en eux? » M. L. Barbai, ouvr. cilt t. I, p. ¥85.

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ni l’évéquc lui-même, ne pouvaient point y établir de commune, ni permettre aux citoyens d’y en établir1. » Les Châlonnais respectèrent ses ordres ; mais il fut à son tour force de respecter leurs aspirations et de leur concéder le droit de réunion, à la condition toutefois que ces réunions se feraient avec sa permission et sous sa présidence.

Tels sont les principaux actes qu’accomplit Guillaume de Champeaux comme comle de Chàlons. Quoique très-réduits, ils suffisent cependant à nous montrer de quel esprit politique il fut animé, et comment il sut, au mépris d’une vanité que la postérité remplacera par la gloire, préférer la liberté de scs sujets à l’exagération de son autorité personnelle, et servir son roi sans faillir à son pays.

1 Vuir celle carieuse charte dans l'ouvrage de M L. Un bat, p. 288.

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