‹ Guillaume de Flavy, capitaine de Compiègne; contribution à l'histoire de Jeanne d'Arc et à l'étude de la vie militaire et privée au XVe siècleChapitre 93 sur 115 · LUI · texte numérisé non relu

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njr. 1432. ootobre 31. — Vldlmus par le gardo du ooel de CliBuny, de la Lr6ire eatraliiant dee obUgatlona réciproques de s'abstenir de tout piUage etir Isufv propres terres, intervenue entre Guillaume de Flnvy d une port et Jean de l^ttxembourg de Tautre. le 27 octobre 1432, à Lo Cbâteiet t .

A tous ceulx qui ces présentes lectres verront et orront Jehan Targny, garde de par le roy nostre sire du seel royal de ta baitliee de Vcrmcndois» establi a Chauny, salut* Savoir faisons que, le penulti- du mois d'octobre Tan mil cccc et trente deux, par nostre

a . Bazerne» tabellion royal demourant a Noion et nostre

commu quand ad ce, lurent tenues et leues mot après aukre unes lectres en pappicr, en manière d*un accord fait entre très hault et

U AiiDi» canton de J< Fère*

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194 PIECES JUSTIFICATIVKS

puissant Monseigneur le conte de Liney, seigneur de Beaurevoir d'une part et Guillaume de Flavi cappitaine de Gompiengne d'autr: part, au dessoubz de Tescripture desquelles estoit plaqué le seel dudit Monseigneur le conte de Liney en cire vermeille, saines et entières de seel et d'escripture desquelles la teneur sensuit. C'est le traictié fait et accord entre hault et puissant seigneur Monseigneur Jehan de Luxembourg, conte de Liney, seigneur de Beaurevoir et de Bohaing d'une part et Guillaume de Flavi, cappitaine de Compiengne d'autre part en la présence de messeigneurs d'Offemont et de Canni en la manière qui s'ensuit : C'est assavoir que mondit seigneur le conte a promis et promect loi aiment et en bonne foy audit Guillaume que de ses villes, chasteaulx, forteresses et de sa très chère et très amée compaigne, madame la Contesse, celles de sa belle fille la contesse de Marie et de Soissons ne d'autres dont il ait le gouvernement et aussi qui so:it en sa garde comme Noion, Saint Quentin, Chauni, Ribemont et autres ne de ses subgectj et servans ne fera ne souffera faire guerre ne dommaige a son leal povoir, en appert ne en couvert^ audit Guillaume ne a ses gens et serviteurs ne aussi aux villes et forteresses de Compiengne, Dive^, Verberie^y Longueil^ et la Motte ne aux subgiej d'enviro.i icelles estans au gouvernement dudit Guillaume, Par ainsi que icellui Guillaume a pareillement promis et promet en bonne foy que par lui, ses gens, eerviteurs ne les subgiej demourans esdis lieux et environ ne sera fait guerre ne dommage, en appert ne en couvert, en quelque manière que ce soit a mondit seigneur le conte, ses dictes villes chasteaulx et forteresses et de madame la contesse, celles de mademoiselle la contesse de Marie et de Soissons ne a d'autres dont mondit seigneur le conte aie le gouvernement, ne celles qui sont en sa garde, tant celles qui sont cy dessus declairées comme autres. Mais s'il advenoit que aucuns des gens de mondit seigneur le conte ou dudit Guillaume ou autres estans comprins en ce présent traictié faisoient entreprise ou dommage ou préjudice d' icellui et il soit trouve^ en présent mesfait ou sjisis de leur prinse, la partie intéressée pourroit licitement rescourrc défait ladicte prinse et prendre les malfaicteurs avec leurs biens, tant ceulx qui avoient prins comme autres, et seroient tenus de les livrer es mains de mesdis seigneurs d'Offemont et de Canny pour en ordonner et restituer comme il appartendra. Et s'i/f n'estoient trouve^ en la manière dicte ladicte partie intéressée devroit et sera tenue de sommer l'autre partie pourestre recompensée et lui faire apparoir deuement du dommage qui lui aura esté fait, et se recompensacion ou restitution ne lui en estoit faicte après les devoirs fais ainsi que dit est, elle s'en porroit et devroit recompenser par ledit ordonnement des seigneurs d*OJfemont et de Canni, et posé que les abstinences d'entre Monseigneur le duc de Bourgongne et le Roy Charles ne s'entretenissent,si ne pourront lesdis monseigneur le conte et Guillaume faire guerre es marches cidessus declairées sans lesigniffîer deuement a l'autre partie ^ deux mois devant. Et si est assavoir que nulles gens de guerre ne autres, d'un

1. Dives, (Oise), arrondii^semcnt de Compiègne, canton de Lastigny.

2. Verberie (Oise), arroudissement de Senlis, canton de ! oni-Sainle-Maxence.

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