‹ Guingamp (volume 2)Chapitre 25 sur 39 · LA VILLE NEUFFVE ET SAINT ILDUT · texte numérisé non relu

LA VILLE NEUFFVE ET SAINT ILDUT

Après se charge d'autres rentes deues ausdits bourgeoys es villages de la Ville Neuffve et Saint Ildut, tant de con-

venans, fermes de terre, que autres rentes qui se poient au dit terme de la Sainte Croix :

La Ville Neuffue.

Dessus le convenant au Guiliot jadis, que tient à présent Jehan Menellou le veill, — 13 s. 9 d.

Dessus le convenant Raguenel, que tient à présent Thomas fils Jehan Menellou , — 13 s. 9 d.

Dessus le convenant Yvon Menellou , que tient Estiemble Guernarpin , — 26 s. 6 d.

Saint Haut.

Dessus le parc nommé Parc Paon, à Saint Ildut, que tient le fils Quintin par ferme de Jouhanne Rouzault, deguerpie Henri Mesrammes , — 5 s.

Et ne se charge pas le dit procureur d'autres convenans que Ton souloit poier en la ditte ville de Saint Ildut , sçavoir : le convenant jadis Le Vacon, 12 s. 6 d.; dessus le convenant Hervé Briou, que souloit tenir Guillaume de La Ville-Nenffve, 16 d., pour ce que comme Ton dit les dits convenans furent baillés par eschange à Pierre Le Gozic jadis. — Il ne lui est fait aucune charge de la dite rente pour ce que on a trouvé es précédents comptes que les procureurs deparavant s'estoint excusés de non compter pour semblable cause que cestui procureur et est enjoint au procureur à présent s'enquérir de la vérité.

Dessus la cohue et cohuage de La Roche Deryan est deu ausdits bourgeoys chacun an de rente c s. iv d., à chacune foire et fesle de la Saint Barthélémy , et s'en charge le dit procureur sauff lui faire raison en mise de certains despans et coustaiges que lui cousta les aller quérir, et pour ce, — 100 s. 4 d.

Le dit procureur ne se charge point des espaves et galoys es fiez des dits bourgeoys, pour ce que en son temps n'est eut aucun espave ne galoys.

Item ne se charge point le dit procureur de succession de bastart , pour ce que durant son compte n'est eut aucune succession de bastart. (4).

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