Harfleur au XIVe siècle: son commerce et son industrie
Vous seul peut-être vous montrerez étonné de voir cet opuscule paraître sous vos auspices.
Pour justifier une telle dédicace ce serait assez des services rendus par vous aux Arts et aux Artistes de notre belle Normandie j ainsi qu^à sa vieille capitalcj au temps où la capacité j Vhonnêtetè et les vertus civiques étaient comptées pour quelque chose par ceux qui nomment nos édiles.
Des motifs particuliers m'en font de plus presque un devoir.
Votre affectueuœ dévouement ^l'a-t-il pas mis à ma disposition^ en ^associant à mx)n oeuvre, un burin dont tous les produits sont recherchés des amateurs avec un empressem£nt qui fait honneur à leur goût autant qu^à votre habileté?
Dès lorSj fêtais assuré du succès; je dois, pour être juste ^ vous en rapporter V honneur.
Heureux de pouvoir m^ acquitter d^une obligation si douce pour un cœur reconnaissant je vous prie donc (T agréer j sous la forme de cet opuscule , r expression des sentiments de gratitude et de sincère estime de
Votre affectiomié collaborateur y
Ucmé SAUVAGE, Prêtre,
A la suite des Croisades, Pimmense mouvement maritime qu'avaient occasionné ces expéditions lointaines changea de caractère sans diminuer d'importance.
Tous ces peuples, qui réunis par une pensée commune avaient si longtemps combattu sous une même bannière, avaient appris à se connaître et savaient apprécier leurs ressources mutuelles ; les armements immenses qu'ils avaient effectués ensemble, en révélant à chacun d'eux ce qui manquait aux autres et ce qu'il en pouvait attendre, avaient fait naître chez tous l'idée d'entretenir et
de multiplier des relations avantageuses. De leurs rapports quotidiens était d'ailleurs résultée la connaissance d'objets nouveaux et de substances jusqu'alors inconnues, à l'usage desquels beaucoup s'étaient habitués, de telle sorte que la facilité même d'acquérir le superflu l'avait, comme presque toujours, transformé en nécessaire et créé de nouveaux besoins nécessitant à leur tour le maintien et l'extension de rapports pacifiques favorables aux échanges.
• Des traités de commerce succédèrent donc aux traités militaires et les nombreux vaisseaux armés contre l'infidèle, oubliant leur mission guerrière, restituèrent aux arsenaux les armures défensives et les engins destructeurs, pour se mettre au service des armateurs et des marchands.
L^heure était favorable. Enrichie par les prêts qu'elle avait faits aux seigneurs obligés d'engager leurs joyaux et leurs terres pour suffire aux dépenses d'un équipement somptueux, la bourgeoisie disposait de richesses accumulées; l'industrie, protégée par les sages règlements du saint roi Louis IX sur les métiers et la justice (l)y se
(1) < Saint Lotiis, dont U est impossible de prononcer le nom sans « rappeler ce que la Tie privée offire de plus parfait et tout ce que la
développait dans les villes où elle avait conquis, non-seulement une place honorable, mais une indépendance garantie par la royauté ; le régime de la commune dominait presque partout. Fiers de leurs privilèges achetés à prix d'argent, les bourgeois des bonnes cités ne songeaient qu'à les fortifier en multipliant des alliances encouragées par le pouvoir central.
Aucun étonnement ne saurait être comparé à celui de l'homme d'études qui, habitué à n'entendre parler de ces siècles obscurs que comme de temps barbares dignes tout au plus de la nuit dans laquelle ils sont relégués, vient à soulever un coin du voile dont on les a couverts.
Une incroyable activité rayonne d'abord à ses
< royauté peut avoir de plus digne de Pamour et de la reconnais-
< sance des peuples, donna une grande impulsioo au commerce par
< la sagesse de ses règlements sur diverses branches d^industrie
< moins connus et moins appréciés SiXïioxiTà^hxxïqxxQB^^ Établissements , € qui contiennent aussi plusieurs dispositions sur les négociations
< commerciales. Ce grand prince proclama le premier le principe de
< la liberté des exportations. — Pardessus, Collection des Lois € maritimes, tome II, Introd. p. LXXII. » — Cf. A. Chéruel, Histoire de Rouen pendant répoque communale^ tome I, p. 162; Et. Boileau, Règlements sur les Arts et Métiers de Paris^ dans la collection des Documents inédits sur raiitoire de France, etc.; Les Etablissements selon Vusage de Paris^ au' tome I des Ordonnances des Rois de France^ pp. 107-2W.
yeux, et si, ne se contentant pas de jeter, sur Tensemble un coup d'œil général suivi d'un jugement sommaire, il essaie de porter son attention sur les détails, c'est une admiratioù sincère qui s'empare de sa pensée.
Puissante et originale, Tarchitecture crée d'un seul jet ces édifices merveilleux dont aucune civilisation n'a retrouvé la majesté, ^alé la hardiesse, dépassé la magnificence. Sous ces voûtes, jetées dans les airs avec tant d'audace, les beauxarts se donnent la main pour multiplier les chefs-d'œuvre. L'orfèvre semble s'y jouer avec le bronze, l'émail et l'or; le peintre couvre les muriailles de dessins où la fantaisie s'allie au goût le plus pur; le tapissier les orne aux jours de fête d'étoffes richement brochées et brodées magnifiquement ; il n'est pas jusqu'au hahuchierj jusqu'à l'obscur forgeron, qui ne se montrent artistes en fouillant les lambris, en façonnant les ferrures ; le verrier prodigue partout les splendeurs de sa palette dont les siècles n'ont pu ternir les tons chauds et veloutés.
Dans les cloîtres gothiques et dans les sacristies, à côté du trésor est logée la bibliothèque où les livres se multiplient par l'art patient du
copiste; ce sont des manuscrits dont les riches enluminures défient Fhabileté des typographes modernes: le pinceau de l'artiste s'y met généreusement au service du calligraphe, et tous deux réunis transcrivent pour la postérité les remarquables essais d'une littérature délicate et naïve qui trouve moyen d'enfanter, avec l'instrument imparfait d'une langue à peine formée, des productions que notre siècle, à mesure qu'il les fait sortir d'un oubli trop immérité, n'hésite pas à placer à côté des écrits les plus justement admirés des temps modernes et de l'antiquité. Froissard, Villehardouin, Joinville, survivant à la mémoire de leurs orgueilleux détracteurs, ne sont-ils pas devenus immortels?
En face de ce mouvement artistique et littéraire, comment nier qu'une vie profonde, ardente, puissante, expansive animât tous les esprits? Cette vie, cette activité se retrouvent en toutes choses; le commerce et l'industrie s'en ressentent profondément.
En France, les corporations s'établissent et se multiplient. Dans tous les * règlements perce un amour du métier, un orgueil de la profession, qui seul peut faire comprendre avec quel soin l'artisan
a traité les moindres détails de Fouvrage sorti de ses mains. L'ouvrier, pour passer maître, a dû d'abord faire un chef-d^œuvre^ que les maîtres anciens ont jugé et apprécié ; aucun de ses produits ne sera mis en vente avant d'avoir subi le rigoureux contrôle des gardes du métier, praticiens émérites chargés de surveiller la perfection du travail et de recourir, s'il le faut, à l'autorité royale pour rendre impossibles les fraudes et maintenir intacte la réputation du corps. .
Loin de fuir ce contrôle comme une charge ou comme un embarras, les artisans le réclament, sentant bien que leur industrie se développera d'autant plus que l'acheteur sera plus sûr de la qualité des ouvrages. Nous en verrons plusieurs exemples dans le cours de cette notice.
Aussi, pleins de confiance dans nos industriels et dans leurs ouvriers, les trafiquants de tous les peuples recourent à nos métiers et se pressent dans nos ports, apportant les produits de leurs manufactures ou les denrées de l'Orient pour échanger avec nous. La royauté les encourage par de nombreux privilèges et de tout son pouvoir favorise les transactions.
Abbeville, Boulogne, Calais font un immense
commerce avec les Castillans, les Portugais et Vénitiens même (Ij; les Flamands, les Hollandais, les habitants de la Zélande, ceux des Villes Hanséatiques s'y rencontrent à la fois, et AbbeviUe fait partie de la Hanse ; la Rochelle expédie en Flandre de telles .quantités de vins qu'en une seule fois, au commencement de la guerre de Cent Ans, les Anglais en capturent plus de 9,000 muids destinés aux villes flamandes ; Bordeaux (2) échange les siens contre les laines anglaises qu'elle revend à TEspagne ; l'Espagne fournit d'autres laines à Marseille dont les marchands en achètent encore en Barbarie et même en Roumanie; le Languedoc en fait des draps, que les commerçants marseillais font arriver jusqu'en Egypte ; dans ce pays ils rencontrent des consuls de Montpellier, qui trafiquent d'autre part avec les
(1) Voir ponr tons les détails qui snivent la sarcnte Introdaction de M. Pardessus au tome III de sa Collection des Lois maritimes^ pp. CV-CXXI.
(2) Des relations existaient dès 1227 entre ce port et ceux de Normandie, notamment celui d^arfleur. — Fr. MicheL Sist, du Commerce et de la Navigation à Bordeaux, t. I, p. 150.
Bn 1395 était encore pendant à TEchiquier un procès, commencé en 1848, pour trois tonneaux et une pipe de yin échappés d'nne nef < qui € par fortune de mer estait périe devant Harefleur.» —E. de FréYille« Mém, sur le Commerce maritime de Rouen, tome I, p. 150.
habitants de Rhodes, ceux de Chypre et les Syriens ; de nombreuses relations unissent Narbonne à FEspagne, à la Sicile, aux républiques italiennes, qui donnent la main à FEmpire grec; Aigues-Mortes , profitant de privilèges octroyés par saint Louis, confirmés et augmentés par son fils et ses successeurs, est longtemps le seul débouché ouvert à Fimportation des produits orientaux et à l'exportation de nos laines indigènes, qu'un système protectionniste cherche à retenir au profit de Findustrie nationale.
Déjà cependant le vieux monde voudrait sortir de ses limites ; déjà les Biscayens cherchent les Indes occidentales ; les Normands, qui vont les trouver et y conduire Christophe Colomb (Ij, ont déjà fondé des comptoirs sur les côtes de Guinée, où Rouen et Dieppe revivent dans des lieux qui portent leur nom (2).
Nous avons nommé Rouen. La vieille capitale normande est devenue depuis longtemps le centre
(1) On sait qu^à bord des carayelles du capitaine Génois il y avait un pilote normand qui avait déjà fait le voyage avec le dieppois Jean Cousin. — Voir les remarquables travaux de MM. Estancelin, Vitet, P. Margry et de notre excellent ami M. Gabriel Gravier.
(2) Cf. Villault de Beliefond, Relation des castes d^ Afrique, p. 410 et suiv.
d'un commerce florissant et varié, dont la lecture attentive de l'éminent travail de M. E. deFréville sur le Commerce maritime de cette antique cité (1) peut seule donner une idée suffisante, mais sa commune turbulente commence à s'engager dans la voie périlleuse qui amènera sa ruine : déjà ses bourgeois se remuent et donnent de Tombrage au Roi, dont ils maltraitent trop aisément les officiers de finances et même quelquefois les représentants militaires (2).
Dès le milieu du XIIP siècle, saint Louis les avait menacés d'établir à leurs portes sur le domaine royal un port privilégié ouvert aux étrangers, et, en effet, quelques travaux furent entrepris à Couronne , mais il ne semble pas que ce projet ait été bien sérieux ; il n'avait d'autre but que de forcer les Rouennais à céder une partie des privilèges exhorbitants qu'ils s'étaient fait reconnaître, et un accord, survenu entre le monarque et les bourgeois en 1266, stipule
(1) Mémoire sur le Commerce maritime de Rouen depuie les temps les plus reculés jusqu'à la fin du XVI* siècle. — Rouen, 1857, 1 vol. in-d, suivi d'un vol. de Preuves.
(2) A. Chéruel, Histoire de Rouen pendant l'époque communale. — Rouen, 1843, 2 vol. in-8.
qu'après deux ans d'essai d'un régime nouveau, « le roi fera le port de Couronne oster et abattre a dje tout en tout (1). » Aussi, bien que les ports de Couronne et de Moulineaux n'aient pas été sans importance, surtout au point de vue du commerce des vins (2), leur prospérité fut courte et ils ne tardèrent pas à être abandonnés ou du moins négligés par la faveur royale.
« Mais quand la royauté s'installe à Harfleur, a à la fin du XIIP siècle, lorsque nous la voyons a racheter les fiefs qui peuvent lui porter ombrage ^ dans cette ville, faire creuser et fortifier son t< port, s'arranger pour que ceux des environs u ne puissent nuire à la prospérité du nouvel t< établissement, le doter de certaines franchises, a alors il faut reconnaître une volonté bien arrêtée, u d'abord d'avoir une marine sur l'Océan, ensuite u de tenir la clef des routes communales de « la France (3). »»
(1) De Fréville, Métn, sur le Commerce maritime de Rouen, tome I, p. 222.
/2) De Beanrepaire, De la Vicomte de VEau, pp. 28 et 68.
(8) De Fréville, op. cit. p. 223. — Ce laborieux écrivain annonçait dans une note relative à ce passage qu^il devait traiter en détail, dans one seconde partie de son Mémoire^ de rétablissement da port de Harfleur : sa mort nous a privés de cet intéressant travail.
Pour comprendre l'utilité et Timportance de ce projet, il suffit de se rappeler la division géographique du pays à la fin du XIU^ siècle.
De tous les ports que nous avons nommés, un petit nombre seulement étaient dans la main du Roi.
Au nord, la Flandre insoumise entourait la ville de Calais, que la puissance anglaise allait bientôt nous ravir ; Boulogne était dans la main de ses comtes, Abbeville et tout le Ponthieu dans celles de l'Angleterre, par suite du mariage de la comtesse Eléonore avec le roi Edouard P'. Des ports de Normandie, la plupart s'appliquaient moins au commerce qu'à la pêche ; Dieppe armait, il est vrai, mais l'archevêque de Rouen en était le vrai souverain. Au midi même situation, Narbonne et Montpellier n'étaient non plus que Rouen véritablement maritimes ; le monarque ne disposait donc que de la côte du Languedoc, resserrée entre la Provence, à l'Est, et à l'Ouest le Roussillon : de ce côté le seul port d'Aigues-Mortes lui appartenait tout entier, mais envahi déjà par des ensablements qui, dès 1372, en éloignaient les navires (1).
(1) < Propter Nayalis diatanciam qu88 en sabulo inibi cumulato « processit... » Lettres de Charles V du 20 Juillet 1373. — Ordonn. des Rois de France, tome V, p. 628.
Le même sort menaçait Harfleur, auquel l'heureux voisinage de la Crique de Leure et de la Fosse de Graville permirent seuls de se soutenir jusqu'au jour où les bancs ripuaires de l'embouchure de la Seine furent assez consolidés pour que François P"^ y jetât les fondements de l'opulente cité qui devait recueillir l'héritage agrandi de la protégée des Valois.
Leure aspira plus d'une fois à échanger son rôle d'annexé contre celui de rivale d'Harfleur. Ce vieux boui^, gouverné par des prévôts audacieux, voulait se rendre indépendant et prétendait imposer ses coutumes aux Rouennais comme aux étrangers (I).
En 1299, le Parlement de Paris fit droit à ses réclamations et condamna les habitants d'Harfleur à ne plus détourner au moyen d'une tranchée un cours d'eau qui se jetait dans le havre de VEure (2) et qu'ils cherchaient sans doute à réunir à la Lézarde pour augmenter son tirant d'eau.
fl) Les bourgeois dUarfleur émirent à la suite de la Harelle, en 1396, la môme prétention d^exiger un péage; le Parlement défendit Rouen.— E. de FréviUe, '^étn, sur le comm. marit. de Rouen, 1. 1, p. 242, t. II, pp. 209 à 280; A. Chéruel, Hist. de Rouen pendant Vépoque communale, t. II, pp. 471-488.
(2) Olim, reg. IV, fol. 34; diaprés M. E. Boutaric, Actes du Parlem. de Paris, t. II, p. 4.
Leure était fort ancien ; dès le XIP siècle on y voyait une église paroissiale dépendant de Longueville et, du temps d'Eudes Rigaud, on y comptait 200 feux ; ce nombre s'augmenta d'un tiers dans le courant du XIV® siècle, mais en 1707 il n'était plus que de 70 (1).
Depuis longtemps les navires s'étaient portés plus près de l'embouchure; d'abord dans la fosse de Graville, encore assez profonde en 1525 pour que, le 15 janvier, la mer entraînât avec elle vingt-huit navires pêcheurs dans les fosses du château (2) ; puis à la pointe du Hoc, où Dom Toussaint du Plessis nous apprend qu'on voyait u encore au commencement du XVIIP siècle un u très-beau quai de pierres de taille où l'on avait u attaché de distance en distance de gros anneaux u de fer pour amarrer les vaisseaux et qui, en « 1640, était déjà bien avant sous le sable. »
PourHarfleur, c'était une ville aussi vieille que les Romains, où les questions d'alignement avaient acquis une importance suffisante au milieu du
(ij De Beaurepaire, Recherches sur la population du diocèse de Rouen en 1789, passim. Harfleur fttisant partie de Pexemption de Montiyilliers ne figure point dans les documents mis en œuvre par notre laborieux archiviste.
(2) Du Plessis, Descript. de la Haute^Norm,, t. I, p. 194.
XIIP siècle pour que le comte et la comtessse de Gueldres, qui s'en étaient trop peu souciés, fussent en 1269 condamnés à une amende par le Parlement de Paris (1); mais le zèle des bourgeois pour le commerce et la marine était souvent obligé de compter avec la nature et, malgré leurs efforts, le progrès des envasements rendait de jour en jour le port moins accessible.
En vain Philippe-le-Bel ordonnait-il en 1309 que le pavé de la ville, les quays et les issues fussent mis en bon état pour que les marchands étrangers puissent plus aisément et sans payer de quaiage charger et décharger leurs marchandises de nuit comme de jour (2j ; en vain Charles V répétait : <« Nous voulons que nostre hable de a Harrefleu, toutesfois que mestiers sera sois fait
(1) Olim, reg. I, fol. 58. — E. Boutaric, Actes du Parlement^ 1. 1, p. 124.
(2) € Essarum nostrum dict» Villœ parabitur et ponetur in tali € statu quod dicti mercatores abaque solutione Taagii poterant suas € deneriatas et mercaturas bono modo onerare et exonerare de die € ad nocte. — Ord, des Rois de France^ t. II, p. 159. >
Au lieu du mot Essarum^ les continuateurs bénédictins de Ou Cange avaient d^abord proposé Escarum: Dom Carpentier fournit la véritable lecture Essaj/um et plus loin Caagii^ et non Taagii. -i^ ùlossarium med, et infim. latinit. V. Essarum et Essi^nm, t. III, p. 99 (édit Didot).
a et amendé en telle manière que nefs et mar- « chandises desdits marcheans y puissent aller et « venir sans péril (1); w la volonté royale échouait contre la persistance des dépôts envahisseurs, les navires étaient obligés de recourir à des allèges pour arriver jusqu'à Harfleur (2J, et le Roi se voyait réduit à donner ordre à ses prévôts de mettre à la disposition des capitaines « bateaulx et mariniers « pour descharger et alléger les dictes nefs et « vaisseaux. » Déjà même on avait à prévoir Tinstant où a pource que le Hable de ladite Ville « pourrait empirer.... il conviendroit les diz w marchanz et leurs gens amarrer en la ville de « Leure, et illecques leurs denrées marchandises « deschargez (3). »>
Des tentatives sérieuses furent faites cependant pour remédier à cet état de choses.
A la requête des Castillans, Charles V prend des mesures pour la défense et le maintien du Port :
(1) Ordonn. des Rois de France^ t II, p. 161.
(2) € Mercaturas quas dicti mercatores tradent et liberabunt per € compotum batêllariis nîîeiaciendo naves pro veniendo de Lota (sic) € apud Harrefleu, dicti batellarii ita restituent per compotum.... — Ordonn. de Phllippe-le-Bel (1309).— ilec. des Ordonn,^ t. II, p. IdO. > Cf. du Cange, Olossar. yned. et inf, latinit, V. allerlare.
(8) Ordonn. de Philippe de Valois (sept. 1341). Itec. des Ordonn.^ t. U, p. 577 et 579.
« Nous volons et leur ottroyons, disait-il a dans des lettres datées du mois d'avril 1364 (1), « ordonnons et mandons par ces présentes à ceux a à qui il appartient, qu'il soit fait en la crique de « Leure et devant la ville de Harfleu Port et u Hable (2) par quoi les nefs et navires audit « Royaume de Castelle puissent aller venir « séjourner et demeurer seurement et sauvement a afin que aucun dommage n'en viengne ausdictes « nefe navires ne aucun péril aus biens et mar- « chandises qui venront et seront amenées et « conduites audit Port de Harfleu. Et volons et « mandons que toutes foiz que ledit Hable sera « empires qu'il soit refait et appareilliez, w
Mais le prince n'ignorait pas que ces travaux, si importants qu'ils fussent, pourraient bien ne pas suffire, et, comme son prédécesseur, il spécifiait le cas où il arriverait que « pour l'empierrement « dudit Port et Hable lesdis marchans et gens a dudit Royaume de Castelle n'y pussent des- « charger leurdiz biens et marchandises. »
ÇL) Ibid. t IV, p. 427.
(2) Sur la valeur relative de ces mots, cU L*abbé Cochet, Notes sur les Ports et Havres dans l'antiquité et au moyen^àge. Paris, Impr, Impér. 1866, in-8.
Les mêmes ordres, accompagnés des mêmes observations, sont répétas dans des lettres de novembre 1369, publiées en faveur des Jiabitants de Plaisance (1).
Il est probable que les travaux désignés dans ces divers documents consistèrent en dragages opérés par les habitants de Saint-Eustache-la- Forêt et de Saint-Jean-de-la-Neuville, que nous voyons au XIV® siècle dotés de nombreux privilèges, « frans et quittez et exemps de toutes cous- « tûmes péages (2j passages, de faire gais (guets j a ou garde en chasteaux ou forteresses et de toutes a autres servitudes quelconques qui sont ou puient a estre depuis le Quief de Caux (3) jusques à « Tayaue de Saane et de la Mer jusques à la « rivière de Seine... par tel et si lonc temps qu'il « n'est mémoire du contraire, parmi ce toutevoie « .que yceulx habitants sont tenuz toutes les fois
(1) Ord, des Rois de France, t. V, p. 239.
(2) Secousse a lu ici Fanages \ il paraît n^avoir pas songé que le Fanage^ qui consistait à pouvoir envoyer paître librement ses porcs dans les forêts de PEtat, était un droit avantageux et non pas une charge dont on souhaitât être exempt.
Ajoutons que le mot Péage est beaucoup mieux à sa place entre Coutumes et Passages^ qui désignent également des charges relatives à la navigation.
(3) Ancien nom du cap de La Héve,
« qu'il en est nécessité et que le cas s'y offre u de vuider le hable d'entre la ville de Harfleur « et de Leure pour plus aisiêment et miex venir « et arriver les marchandises qui viennent par la ^* mer et arrivent au port des dis lieux au prouffit « et bien publique de Nous et de tout nostre « Royaume (1). »»
Ces ordonnances, qui donnent une idée si désavantageuse du lieu que Charles VI, en 1385, nommait encore avec orgueil « un des meilleurs « portz de mer à nous appartenans en Langueu doylx, yy rendraient vraiment inexplicable l'immense mouvement commercial qui s'y manifesta durant le XIV® siècle, si l'histoire ne nous apprenait les avantages et les compensations qu'y trouvaient les étrangers.
Ceux-ci jouissaient en effet dans le port royal d'Harfleur d'immunités et de franchises bien rares pour le temps dont nous nous occupons et dont bien peu de villes, soit en France, soit hors de France, pouvaient offrir l'équivalent.
Renonçant en leur faveur aux précautions soupçonneuses et aux rivalités jalouses qui domi-
(1) Lettres de Charles V datées du Louvre en mars 1371 av. Pâques. — Ord, des Rois de France, t. V, p. 467.
naient presque partout dans les règlements intérieurs et dans les Chartes communales, nos Rois avaient voulu que les trafiquants du dehors trouvassent dans leur domaine un lieu qui leur oflfrit des garanties de protection et de liberté commerciale aussi étendues que possible. Tandis que partout ailleurs ils ne pouvaient ni s'établir ni résider à poste fixe, tandis qu'ils étaient exposés k se trouver presque partout en face d'administrations entreprenantes, jalouses ou tracassières, Harfleur leur ouvrait ses portes, leur offrait des logements, des magasins, des maisons, la garantie de la sécurité la plus complète et la plus absolue; ils pouvaient acheter, vendre,.trafiquer à leur aise, pour le moins aussi librement que les bourgeois de la cité eux-mêmes ; ils y trouvaient des juges de leur pays et de leur choix, jugeant d'après leur droit et leurs coutumes nationales, et soutenus de l'autorité bienveillante d'un magistrat royal armé d'un code maritime universellement connu et' adopté (1).
Les Portugais semblent avoir été les premiers à profiter de ces précieux avantages.
(1) Les Lois d'Oléron.
Par des lettres données en janvier 1^)9 (1), Philippe-le-Bel leur accorda une série de privilèges confirmés et étendus par Philippe de Valois au mois de mai 1341. Le préambule de ces lettres donne à croire que depuis longtemps Harfleur avait des relations fréquentes et intimes avec le Portugal (2).
w Nous faisons savoir, dit le Roi, à tous préu sents et à venir, que désireux d'accorder une « faveur spéciale à nos aimés marchands des « ports de Portugal et de Lisbonne, nous leur it concédons par la teneur des présentes lettres « que tous et chacun d'eux (aient) la jouissance a des franchises dont ils avaient accoutumé jouir u lorsqu'ils demeuraient dans notre ville de Ci Hareffleu au Bailliage de Caux, et de plus, pour « tout le temps qu'il leur sera besoin de demeurer *< avec leurs marchandises dans la dite ville de u Hareffleu ou d'y exercer leur commerce, les « franchises qui vont suivre (3) : »
(1) Ord. des Rois de France, t. II, p. 150-160.
(2) Ibii., pp. 158-162.
(3) Nous ne donnons que Panalyse des quinze articles de la charte royale.
1. Les Portugais seront comme autrefois quittes de toute coutume ou amende appartenant au Prévôt. Et s'il arrive par hasard quelque débat entre eux ou les habitants de la ville, sans qu'il y ait eu danger de mort ou de mutilation, enlèvement de femme, larcin, trêves rompues ou autre cas entraînant avec soi quelque peine corporelle, ils pourront se servir mutuellement de caution, et jour leur sera fixé pour comparaître en présence du Bailli.
2. S'il y a eu sang et plaie, ou délit dont la connaissance soit d'ordinaire réservée au Prévôt, les débats seront accordés par deux bourgeois de la ville et deux marchands portugais avec l'assistance du Prévôt, comme il se faisait autrefois,
3. Le Bailli aura soin de procurer aux Marchands, moyennant un prix convenable, des maisons et des magasins.
4. Aucun d'eux, pour ce qui regarde le fait de sa Marchandise ou quelqu'autre chose que ce soit qui dépende de l'autorité royale, ne sera tenu de répondre devant autre juridiction que celle du Prévôt d'Harfleur, du Vicomte de Montivilliers et du Bailli de Gaux, leur supérieur immédiat.
5. Le Bailli aura soin de leur faire payer dans le plus bref délai ce qui sera connu ou prouvé leur être dû pour prix de leurs marchandises.
6. Ils pourront établir des courtiers de leur choix toutes fois que bon leur semblera, et même les déposer, à la condition de faire agréer ces représentants par le Prévôt de la ville. Ils ne seront ni taverniers, ni hôteliers, ni marchands, à cause des fraudes nombreuses que pour-
raient exercer des hommes de ces professions {c'était encore la règle a)icienne,)
7. Les marchands pourront se servir du poids de la ville d'Harfleur et en confier la garde à une personne capable, agréée par le Prévôt en la forme accoutumée.
8. Si quelqu'un d'eux confie à quelque voiturier du bailliage de Caux des denrées de Flandre ou d'ailleurs à transporter, et que ce voiturier leur cause quelque dommage, il sera puni et condamné à réparer le tort selon l'appréciation du Bailli.
9. Si l'un d'eux a dificulté ou procès contre un chevalier, un écuyer ou quelqu'un de leur gens, il ne devra être puni et ne sera tenu de répondre en justice que devant les gens du Roi.
10. Les quais seront entretenus et mis en tel état que les marchands puissent sans peine charger et décharger nuit et jour leurs marchandises, sans payer les droits de Quaiàge.
IL Les marchandises qu'ils livreront par compte aux mariniers ou patrons des allèges chargés de les porter du Havre de Leure à Harfleur, leur seront remises par compte, et le Prévôt les fera amener et loger à leurs dépens comme il se faisait autrefois.
12. Si quelqu'un de leurs valets, dans ladite ville ou ailleurs , vient à se marier, et à distraire ou aliéner quelque èhose de leurs marchandises, la justice du lieu où ces objets seront trouvés sera tenue de les mettre en la main de quelque honnête personne en lui acy oignant un marchand du pays des étrangers, pour les tenir en sûreté jusqu'à ce que le marchand auxquelles elles appartieanent, ou son procureur muni de pouvoirs à ce suflftsant,
soit venu les réclamer et en prendre possession. Et si le marchand lui-même parvient à les ressaisir, elles lui seront restituées. Dans les deux cas, celui qui les aurait prises sera puni selon ses démérites.
13. Si quelque étranger sort la nuit, seul ou en compagnie, et commet quelque méfait, aucun autre que lui n'en sera responsable, et aucunes marchandises ne seront saisies pour ce fait, non pas même celles de ses maîtres, s'il est au service de quelqu'un, mais le coupable sera puni dans son corps et dans ses biens en raison de son délit.
14. Nul chevalier, ni écuyer, ni autre, quelqu'il soit, ne pourra prendre livraison de marchandise, si ce n'est après marché fait et paiement du prix convenu.
Le souverain lui-même se soumettait à cette règle et, dans ses lettres de 1340, il le reconnaît en ses termes :
« Se nous faissions prendre cire (1) vitaille ou autre ** avoir quelqu'il fust appartenant ausdits marcheans,
- nous voulons et mandons que par nos gens qui ce
- prendront soit fait pris et marchié, et ausdits mar- »* cheans avant que les denrées partent de leurs hostieux ** (hôtels) soit fait dudit pris satisfaction (2).
fl) La cire avait alors une teUe importance qu'outre le Poids du Roy, il y en avait un autre, nommé le Poids de la Cire, qui était tenu en fief du grand chambeUan, et qui fut, vers 1384^ vendu 1100 livres tournois à Bureau de la Rivière^ y compris les maisons de la chanceUerie, où il était conservé fSecousse, Ord., t. II, p. 137, note f.) —Le cent de cires payait 4 d. 1^2 au poids de la prévôté d'Harfleur en 1337. (Coutume de la Prévôté aux arch. de la S.-Inf, — F. du Valasse.j
- Un des Comptes de Vhôtel du roi Charles Vly en 1380, publié par M. Douët-d'Arcq, nous montre combien on usait de cire blanche et vermeille dans la maison royale en un espace de temps relativement court, de Noël à la Pentecôte (pp. 33, 37, 38).
f2) Rec, des Ord., t. II, p. 151.
15. Les marchands et leurs serviteurs sont en la garde du Roi contre toute violence et entreprise injuste.
Ces franchises et toutes celles dont avaient pu jouir antérieurement les Portugais, sont, ajoute le Roi, pour tout le temps de leur séjour, u sauf u pour le reste notre droit et en tout celui d'auu trui (1); w Noble formule diplomatique qui fait honneur aux Rois de France.
Philippe de Valois, en confirmant ces lettres, y ajouta plusieurs dispositions également avantageuses pour les négociants étrangers.
— En cas de guerre avec le Portugal ou d'entreprise hostile tendant à rompre la paix, les Maîtres ou Mariniers ne répondront que de leurs actes et propos, mais non de ceux de leurs compatriotes (2).
(1) € Salvo in aliis jure nostro, et in omnibus quolibet alleno... » — Rec. des Ordonn., t. II, p. 160.
(2) Cet article fut maintenu au milieu de tous les troubles qui désolèrent le royaume, et le malheureux Charles VI le confirmait encore à Paris, le 21 may 1398 : € Aucuns marchans étrangers ou € habitans de ladicte ville ou autres personnes quelconques ne leurs € marchandises estans en ladicte ville et è9 lieux de la Crique et de « la Fosse de l'Eure, où se repose le Navire venant ou Havre de
< ladicte ville > ne puissent ne dolent être pris arrestez ou empêchez
< pour quelconque crime délit ou malfait qui ait esté fait commis
< ou perpétré tant sur mer que sur terre par personnes quelconques, « se ce ne sont les propres personnes et biens de ceulx mesmes qui <s. auront commis et perpétré lesdicts crimes délis ou meffais. — K Ord, des Rois de France, t VII, p. 213. »
— Ils ne paieront aucune taxe soit pour Farmée de terre ou de mer, soit pour autre raison, « aucune « maletôte ou maletoutez, soit de quatre deniers u pour livre que Ton paye des biens et marchana dises que Ten trait hors de nostre Royaume (1) u ou pour vendre ou acheter ou pour entrer en « notre dit Royaume, ou pour le Chable de Leure a ou de Harfleur. w Ce Hâble sera pourtant maintenu en bon état.
— Ils ont droit d'arrêter et de remettre à la justice tout larron saisi par eux dans leurs maisons ou dans leurs magasins.
— Ds fixeront eux-mêmes le prix de leurs marchandises, qu'ils pourront à leur gré entrer dans la ville ou sortir, sans payer coutume ni amende, si ce n'est en cas de délit.
Ces lettres, revêtues du sceau royal, furent données à Paris au mois de mai 1341 et la collation en fut faite « sans frais, comme étant pour « le bien du Roi et de la Patrie (2). w
(1) Cette imposition de quatre deniers pour livre avait été établie par Charles le Bel en 1324 et Philippe de Valois en 1340, snr toutes les marchandises transportées hors du royaume. Douze deniers en sus furent ajoutés par Plnfortuné Charles VI, mais toujours sans porter atteinte aux privilèges des étrangers.— Ibid. t. II, pp. 148 et 160.
(2) € Sine AnanciA, quia ad utilitatem Régis et Patrise. » — Ibid. p. 162.
N'auraient-ils jamais lu cette formule, fréquemment employée par la chanœllerie royale, les doctes historiens, les orateurs imperturbables qui vont répétant sans cesse que la patrie n'existait pas au moyen-âge et que c'est d'hier seulement que date \e patriotisme: mot trop laid pour être ancien, chose trop belle pour être neuve?
Cinq mois après Texpédition de ces lettres de privilège, le roi Philippe réunissait en une seule les deux ordonnances précédentes, et, sous cette forme nouvelle, précisait quelques points obscurs ou sujets à contestation.
— En confirmant aux Portugais le soin de prononcer eux-mêmes sur les difficultés relatives à la marchandise, il réservait toute cause étrangère, et, en tous cas, spécifiait que leur juridiction ne pouvait s'exercer sur ses propres sujets.
— S'occupant ensuiteen détail de difiërents points relatifs aux fonctions des courtiers ou des représentants, il avait soin de spécifier que les valets, en aucun cas, ne pouvaient obliger leurs maîtres, à moins qu'ils ne fussent munis d'une procuration en règle et, pour que nul n'en ignorât, il ordonnait M que le vicomte de Monstervillers le face crier « solempnellement en la dite Ville de Harefleu
tf et par tous les autres lieux accoustumés de sa « volontey (1). »
— Le prix du loyer des maisons mises à la disposition des négociants portugais devait être fixé par une commission composée de quatrebourgeois,deux choisis par les étrangers et deux parles habitants.
C'était un grand privilège que cette demeure permanente, et elle n'était accordée que dans la seule ville d'Harfleur. Quelques années plus tard, et alors que les Castillans et quelques cités italiennes avaient acquis le même droit de séjour dans cette cité, le roi Philippe rappelait encore dans ses édits pour la réformation des foires de Champagne et de Brie que tt toute compaignies ti de marchanz, et aussi li marchant singulier, « Italien, Outremontain (2), Florentin, Lucois, « Milenois, Genevois (3), Vénitiens, Alemans, « Prouvanceaux et d'autres pays qui ne sont de « nostre royaume, se marchander veulent en a iceluy, auront demourance pour euls ou leurs u facteurs honeste esdites foires, sans avoir men- « tion (4) principal autre part. »
fi) B#c. dM orrf., t n, p. sm .
(2) Lombards ou Piémontais.
(S) Oénois.
(4) Demeure, mansio.
« Et est nostre intention que par les choses
u cy dessus escriptes aucun préjudice ne soit aux ** grâces et privilèges que Nous avons fait par ii nos autres lettres aux Marchanz habitanz et a fréquentanz nostre ville de Harfleur, mais ti demeurent en leur force et vertu (1). ^
De tous ces avantages, le plus important était sans doute le règlement sur le varech.
On sait que par ce mot on entendait tous les objets jetés sur le rivage à la suite d'un naufrage ou de quelque accident de mer.
M. E. de Fréville a traité, dans le chapitre VIII de son remarquable Mémoire sur le Commerce maritime de Rouen ^ cette question complexe et délicate, que rendent plus obscure encore la divergence des jugements et des usages locaux. Les garanties données aux Portugais en 1341 dépassent de beaucoup les concessions ordinaires des lois :
« Nous voulons et leur octroyons, pour ce qu'il avient et puet avenir souven tefoie que lesdlz marcheans et gens aventurent (2) en nostre dit royaume leurs ne& et vaisseaux
(1) Ordonnances des Rois de France^ jniUet 1314 et août 1349, t. II, pp. 202, 204, 309 et 315.
(2) Ce mot est synonyme de fassent naufrage d'après Secousse et les Bénédictins continuateurs de Du Cange-
et leurs biens qui dedenz sont, quechascun des justiciers ou lieux tenons d'icellui, en quel destroit et jurisdicion, toutes foiz et quan tes que avendra, face mettre personnes jurées pour garder les diz biens et nefz, et face crier solempnelment où il appartendra que touz ceulz qui aiu'ont ou pourront trouver, sauver ou savoir yceulz biens, que il les portent sanz delay aus justices du lieu ou lieux, les quelz les mectent ou facent mectre en seiu'e et sauve garde et les délivrent tost et sanz delay à ceulz à qui il seront, se il sont présent, et, se présent ne sont, aux marcheans ou marcheant dudit pays de Portigal ou de Algarve, qui les requerront. Aussi toutesvoiez que satisfacion compétente soit faite à cellui ou à ceulz qui les auront trouvées ou sauvées, selon la pêne. Et au cas que, depuis ledit cri aucuns d'iceulz biens des diz marcheans et gens seroient trouvez en autruy main que en la main des diz marcheans et gens ou de leur certain commandement, que ceulz sur qui il seroient trouvez et les aiu'oient retenuz malicieusement soient puniz deuement, si que ce soit exemple aus autres, et les diz marcheans restituez de leurs biens (1). »
Ces chartes, publiées par le duc de Nornaandie dans le cours de Tannée 1341, furent confirmées par lui après qu'il eut succédé à la couronne de son père, à Paris, au mois d'octobre de l'année 1350, puis par son fils Charles V en juillet 1362 (2).
(l)E.de PréviUe, Mém, sur le Comm, marit, de Rouen, t. II, p. 112. D'après Toriginal conserré aux Archives nationales (Trésor des Chartes^) reg. III, fol. 92, avec le Vidimus du roi Jean (1S50J.
(2) Ord, des Rois de France^ t m, p. 5T1.
Ce prince continua aux commerçants Portugais les faveurs dont ils avaient joui, et, lorsqu'après la malheureuse bataille de Poitiers, la France toute entière eut à contribuer au paiement de sa rançon, alors que ni le Roi lui-même, ni la Reine, ni leurs enfants, n'étaient exempts de la taxe imposée pour cet objet, il maintint leurs exemptions, affirma leurs immunités et donna ordre à tous ses officiers de les délivrer de rimpôt (1).
Les avantages évidents qui résultaient pour le royaume de cette liberté dans les transactions commerciales engagèrent les rois de France à rendre participants des mêmes droits et des mêmes faveurs les autres étrangers qui les sollicitèrent.
Philippe de Valois les étendit en 1339 à tous les a Marcheans et gens des royaumes d'Arragon et « de Maillorques (2). '>
— Ils pouvaient vendre et acheter sans payer aucun droit spécial; mais, afin que le commerce local ne trouvât pas chez eux une écrasante concurrence, le cas était prévu où ils achèteraient dans la .
(l) Lettres du mois de jaiUet 1362. — Rec, des Ord., t. 01, p. 580. (2j Ord. des Rois de France^ t II, p. 135.
ville pour y revendre sur place : ils devaient en ce cas payer les droits accoutumés, moins les quatre deniers imposés sur les exportations.
— « Et se ils chargeoient laines pour mener hors u de nostre dit royaume, ils en paieroient toutes a les redevances accoutumées. »
Nous avons expliqué le motif de cette réserve faite en faveur de la draperie française.
— S^ils ne vendaient leurs marchandises, ils pouvaient les remporter sans payer autre droit que le qtcaiage (2) du lieu où ils chargeaient.
Le transport par terre en pays ennemi leur était interdit seul.
— Ils avaient de jour en jour recours sur leurs créanciers.
— Leurs contrauoo (^ii?) étaient jugés par le Prévôt et deux bourgeois de la ville, après audition des courtiers présents à la transaction.
— Non-seulement ils pouvaient louer, mais ils pouvaient acheter des maisons à Harfleur.
— En cas de guerre, soixante jours francs de vuidage leur étaient accordés pour quitter le royaume.
(1) L^ordonnance porte la caage et de Laurière traduit la cage: nous croyons quMl faut lire cayage ou caiage; c'était un droit fort usité.
— Les marques (1) données contre eux ne pouvaient sortir leur effet qu'un an et un jour après qu'ils en avaient été prévenus et avertis ; et pour les marques antérieures à la promulgation de l'ordonnance deux ans leur étaient accordés.
— Ils étaient dispensés de payer le droit de poids (qui alors était au Roij pour les denrées qu'ils apportaient, mais les acheteurs le payaient, et eux-mêmes n'en étaient point dispensés pour ce qu'ils achetaient en ville.
Cette réserve était commandée par les nécessités du commerce local, qui n'eut pu sans cela soutenir la concurrence.
— Une des dispositions les plus curieuses des lettres du roi Philippe est celle qui prévoit les coalitions d'ouvriers, si funestes au commerce aussi bien qu'à l'industrie.
a Nous voulons et ordenons, et par ces lettres
(1) Ce mot est synonyme de Lettres de Marques^ encore admis ai:Oourd'hui dans la langue maritime : € Lettre de marque en repré- € sailles se concèdent par le Roy, princes, potentats ou seigneurs « souverains en leurs terres, quand, hors le fait de la guerre, les < sujets, de diverses obéissances ont pillé, ravagé les uns sur les € autres et que par voie de justice ordinaire droit n^est rendu aux *i intéressés, ou que, par temporisation ou délais, justice leur est %■ déniée. — Le Quidon de la Mer, (XV« siècle.) > — A. Jal, Glossaire nautique, p. 324, col. 1.
« défendons, que lesMaistres des nefs et vesseaux « et ceuls qui chargeront ou déchargeront leurs a denrées nejputssent faire alliance ou Harelles{\) u de prendre ou avoir d'euls plus excessif salaire a qu'il ne appartiendroit. Et que si sur ce naist « débat le Prévost de ladite ville par le conseil « des bourgeois et bonnes gens de ladite ville en a puissent tauxer et ordener ce qui k faire en «* sera de raison (2). »
Ainsi le premier des Valois avait déjà besoin de prendre pour la police commerciale les précautions que le malheur des temps a si souvent depuis rendues trop nécessaires.
Si Ton veut avoir une idée de l'avantage que créaient les franchises stipulées dans les traités de commerce, il faut lire <« Le compte de la revenue u de la prevosté de Leure depuis le jour de u Pasques qui furent le XYIII® jour de mars l'an a de grâce mil CGC et chincquante, que rent tt Guillaume Hove, qui la dite prevosté a tenue à « ferme et ycelle delessié au lieutenant du viconte u le VP jour de juin l'an dessus dit.,, jusques au
(1) Sédition; ce nom vient du Haro^ si populaire en Normandie.
(2) Ord. des Rois de France, 1 1, p. 136.
« jeudi jour de la feste de la Magdalene Fan dessus « dit, que ledit Guillaume parti du pais pour aler « au saint pardon (1). »
Ce saint pardon n'est autre que le grand jubilé séculaire de 1350, dont le continuateur de Guillaume de Nangis consacre le souvenir dans sa précieuse chronique (2). ,
L'empressement des fidèles à profiter des faveurs spirituelles offertes par le Saint-Siège, était pour la
(1) Actes Norm, de la Ch. des Comptes publiés par M. L. Delisle, p. 422 et suiv.
(2) Ce fut en 1350 que, pour la première fois, le jubilé, jnsqu*£dors séculaire dans toute Tacception du mot, devint en réalité quinquagénaire ; et c'est au Pape Clément VI qu'est due cette innovation, Justifiée, dit notre auteur, par la durée moins longue de la vie moyenne.
Voici dans quels termes il s'exprime »
€ Anno Domini 1330, Dominus Clemens Papa sextus, volens salutem animarum hominum procurare, statuit ut indulgentisB plenarise, qusB erant et quse solebant esse in sacrft urbe Romé^ de centum annis in centum annis^ in Clrcumcisione Domini nostri Jesn Christi reducerentur ad quinquagenos annos, çtuia vita hominum labitur et de* crescit, et malitia superabundat in mundo, proh dolor! et acerescit : ideo illo anno 1350 , fuerunt indulgentise plenarisB concessœ, per dictum Domnum Apostolicum omnibus verô pœnitentibus TolentibuB pergere et visitare loca Apostolorum Pétri et Pauli in Romanft urbe aliorumque Sanctorum. Ad quam quidem peregrina-' tionem iverunt per totum annum illum quamplurimi utriusque sexûs, nonobstante mortalitate magn& qu» fùerat nuper et quss adhuc in aliquibus mundi partibus discurrerat. — D'Achery, Spicilegt. m fin-fol.) p. 111.
marine une cause de prospérité que les souverains et les peuples savaient également comprendre.
a A la fin du XIII^ siècle, écrit M. de Fré- « ville (l)j il circulait en France un proverbe, ou u plutôt un axiome politique, ainsi conçu : Point u de marine sans pèlerinages. »»
Nos bourgeois savaient ce proverbe et le mettaient en pratique ; mais, dans leur esprit positif, ils s'efforçaient en général de tirer le meilleur parti possible au point de vue temporel de leurs pieuses pérégrinations. Si tous ne profitaient point, comme Robert Guiscard et ses compagnons, d'un dévot pèlerinage pour se tailler à coups d'épée un royaume ou un duché, du moins s'employaient-ils dans ces lointains voyages à étendre leurs relations et à agrandir leur commerce.
C'est ainsi que nous voyons quatre bourgeois d'Harfleur solliciter d'Henry IV, roi d'Angleterre, la liberté de traverser ses terres de Guyenne pour se rendre en Galice au fameux sanctuaire de Saint-Jacques de Cîompostelle, « et de aler mer- « chaudement en pluseurs et divers lieux. »> Le Roi ne pouvait s'opposer à des projets aussi louables : aussi voyons-nous nos bourgeois réité-
(1) Mém, sur le Commerce maritime de Rouen, t. II, pp. 153-172.
rer le voyage, après l'avoir eflfectué une première fois, au nombre de trente passagers, <« marchands, u marins ou autres, avec leurs malles, baliuts, or, " argent, vaisselle, joyaux et autres biens et « marchandises (1 ). »
Il ne nous paraît point qiie le pieux fermier de la prévôté de Leure, Guillaume Hove, ait mêlé des vues aussi profanes aux motifs de religion qui lui firent entreprendre le long voyage de Rome, et le compte laissé par lui ne mentionne que son départ, sans toucher le moindre mot de son retour ni de sa traversée ; mais, en échange, il oflEre un tableau fort intéressant du mouvement du port de Leure pendant la courte période qu'il embrasse, aussi ne nous semble-t-il pas sans intérêt de le transcrire en partie :
Premièrement, le x« jour de may, la nef qui fu prinse sur les Englois carchie de cuirs, pour la coustume de XXXIX lés de cuirs yi vm d. poiu* lest, valent xm 1.
Le xnn^ Jour du dit mois , la nef Saint Christofe de l'Escluse , pour la coustume de xxx tonneaux vin qui furent descarchiez à Leure » mi deniers pour pièche, valent x s.
(i; Pr. Michel, Hist, du Commerce de Bordeaux^ 1 1, p. 516. — Jtot. Frane.<t ann. XQ. Henr. IV, membr. S5.
Le dit jour, la nef Sainte Marie du port de Portugal, Johan Vincent mestre, carchie avoir de pois (1), nichil, pour ce que il sont frans par les priviliegez que le roy leur a donnez.
Le dit jour, la nef Nostre Dame du port de Portugal, Nicolas Mathieu mestre, carchie avoir de pois, nichil, pour les francisez dessus dites.
Le dit jour, la nef Nostre Dame du port de Portugal, Martin Miquiel mestre, carchie vins et sel, nichil, pour ce etc.
Le xxi« jour de jung, la nef Saint Johan, du port de Portugal, Simon Domiquez mestre, carchie avoir de pois, nichil, etc.
La nef Saint Anton, du port de Portugal, Jouan Jamez mestre, carchie avoir de pois, nichil etc.
Le XXII* jour du dit mois, la nef Sainte Marie de Lissebonne, du dit royalme de Portugal, Salvade Bourgeois, maistre, carchie avoir de pois, nichil, pom* les franchises dessus dites.
Le jour dessus dit, la nef Saint Johan de Seville, du royalme de Castel, Digamer mestre, carchie avoir de pois et sel, pour vii« xxin ballez, ira d. la balle pour coustume, valent xi 1. xvn s. viii d. Item pour m vessellées de sel partiez d'icelle nef, xvra d. pour chascun vessel, valent mi s. VI d. Et paièrent coustume pour ce que ceulz du royalme de Casteille ne sont pas frans.
(1) Avoir de poids, —Il serait très-difâcUe de préciser les marchandises que l*on désignait de ce nom.
On peut consulter Savary^ Dtcf . du Commerce t II, col. 1185 et les compilateurs des Ordonnances, t. IV, p. 428 et t. VI. p. IW.
Le dit jour^ la nef Saint Anton de Gacaire, du dit royalme de Castelle, Martin Péris de GouUdan mestre, carchie sel, pom* rai vessellées de sel, xvm d. pour vessel valent vu s. vi d.
Le dit jour, la nef Sainte Marie de Gataire, du dit royalme de Castelle, Johan Anchane Dariolle mestre, carchie sel, pour rai vesssellées de sel, xvra d. pour vessel, valent VI s.
Le dit jour, la nef Saint Anton de Gacaire, Martin de Darenne, mestre, carchie sel, pour im vesselléez de sel, xvra d. pour vessel, valent vi s.
Item pour autres menus emolumens à cause d'amendes et autres menus acquis xxxv s.
Somme de la recepte : xxviii 1. vi s. viii d. Etc. »»
On se demandera sans doute pourquoi ces vessellées de sel apportées par les Castillans : c'est qu'aux termes des instructions de Charles VI sur la Gabelle, publiées à Paris le 21 janvier 1382, Harfleur était désigné sur la Seine, comme le Pont-de-Scé sur la Loire, pour servir d'entrepôt général à tous les marchands de sel (!)• Aussi cette denrée y valait-elle beaucoup moins cher qu'ailleurs.
D'après un Mémorial de la Chambre des
(1) Ord, des Rois de France, t VII, p, 751.
Comptes, la prise ou poisée de sel valait pour le marchand, le 15 octobre 1359,
— A Harfleur 14 écus.
— A Caudebec 16 —
— A Rouen 18 —
— A Vernon 20 —
— A Mantes 30 —
et ainsi de suite, en augmentant toujours à mesure qu'on s'écartait du port de débarquement chargé d'alimenter le reste de la France,
Il est donc aisé de comprendre pourquoi les Castillans y apportaient le sel en si grande quantité. Mais, d'autre part, on devine aisément quels sentiments d'envie devait exciter dans leur cœur la pensée de ces franchises et de ces immunités accordées aux Portugais, leurs voisins et leurs concurrents, sans qu'ils en eussent leur part.
Si l'on ajoute à cette lecture celle des coutumes et acquits des Prévôtés de Leure et de Harfleur (1), on conclura qu'ils durent faire toutes les démarches possibles pour jouir des mêmes avantages.
Ils ne devaient pas tarder à en être participants ;
(1) De PréviUe, op. cit.; t. Il, pp. 147-172.
et Ton serait tenté de croire que Charles V, lorsqu'il leur accorda en 1364 des lettres de franchise plus favorables encore que toutes celles parues auparavant, voulait réparer les torts des Rois ses prédécesseurs envers cette nation si puissante par le commerce.
Avant lui, Philippe de Valois s'en était occupé déjà, et nous trouvons qu'en 1340, << le derrain jour de juin, yy il leur fit expédier de son camp devant FEcluse des Lettres confirmatives de dispositions antérieures : seulement, nous ignorons en quoi pouvaient consister les faveurs concédées par lui aux Castillans. Secousse et Delaurière (2) paraissent supposer que les lettres mentionnées dans cette confirmation étaient analogues à celles que venaient d'obtenir les Majorquins et les Arra^ gonais; mais celles-ci conféraient des bénéfices pour le moins égaux aux libertés des Portugais, comment donc s'expliquer ce mot du fermier de la Prévôté : « pour ce que ceulz du royalme de « Casielle ne sont jpas francs ? »
L'année même de ce compte, le Roi Jean confirmait les lettres de son père. En 1354, il affirmait
(1) Ordonn, dés Rois de France, t. m, p. 167.
de nouveau son désir de les maintenir. Charles Y^ encore dauphin, en donnait de nouveau copie sous le scelde la prévôté cCHar fleur ^ où il était présent en may 1357 (1). Enfin, à son retour de la captivitét Jean les rappelait de nouveau, en 1361.
Les Castillans formaient alors une puissance commerciale florissante et considérée ; leurs frontières maritimes s'étendaient de la Guyenne aux confins du Portugal. Barcelone et Burgos en étaient les ports principaux. Leurs relations commerciales étaient si considérables qu'on s'efforçait de tous côtés de s'allier avec eux, l'Angleterre surtout, (2) qui commençait seulement alors à jeter les fondements de sa puissance maritime, et dont déjà l'industrie et le commerce s'accroissaient (3).
Avant 1335, les Anglais envoyaient des navires marchands jusque dans l'île de Chypre ; ils se prêtaient donc volontiers à entretenir des rela-
(1) Ce ne fut pas la seule fois, que ce prince vint à Harfleur; durant son long séjour à Rouen, où il passa tout Pété de l'année 1369, il allait € toutes les semaines deux ou trois fols à Harfleur voir s^apprester € et esquiper les navires, y ayant une très grande inclination. — AfUiquitez de la ville d'Harfleur, par le sieur De La Motte, p. 18. »
(2) V. Rymer, Acta et fmdera pass. et Thomas Carte, Catalogue des Rôles Franc. Nortn. et Ùasc, pass.
(3) De Fréville, Mém. sur le Commerce maritime de Rouen^ 1. 1, p. 249.
tions commerciales avec les peuples du Midi^ et, dès 1327, les Rois de France, d'Angleterre, d'Espagne, d'Arragon, de Sicile et de Majorque convenaient que tous les marchands pourraient passer en sûreté avec leurs marchandises d'un royaume à l'autre par terre et par eau : convention qui fut lue publiquement dans chacun de ces royaumes (1).
Il existait d'ailleurs un code maritime pouvant servir à régler les rapports internationaux; c'était la collection des Lois ou Rôles (FOléroriy cette compilation si fameuse et si remarquable, que la France, l'Angleterre, l'Allemagne elle-même se sont pendant des siècles disputé Thonneur d'avoir rédigée (2), que la Flandre et l'Espagne ont adoptée et traduite (3). Elle âgure en Normandie dans tous les recueils de coutumes qui régirent net ports de mer; à la suite du C!outumier de la
(1) J. Thieurj, La Portugal et ht Normandie, p. 11. — * Bec. dee Eût, des Gmtlet^ t XSU p- 644.
4S> Vmt la savante ditfrtitioE de IL FêltdeMÊmm, gui traocke la4ifflcoltô en faveur de notre pa^e» — Co2iecL dêê Lui* maritim*i^ t U p. 283 et sniy.
(3) Ibid., t IV, p. 19; t VI, pp. 57 et 487.
Vicomte de TEau, de Rouen (1), on tête de celui de la ville de Dieppe (2).
C'est d'après les Loys deLeyron que jugeait le Prévôt d'Harfleur, comme on le voit par POrdonnance de Charles V en 1364 (3>.
Dans cette Ordonnance, remplie de détails intéressants, nous voyons pour la première fois paraître les feux de la Hève :
a Nous volons et mandons à ceulx à qui il « appartient qite Ven face en Untz temps de nuit « feu ou groing de Caux^ afin que les nefs et na- * vires qui venront au Port de Harefleu et ailleurs « ou pays puissent venir seurement et pour aviser « leur chemin et adresse (4) sans ce que lesdiz « Marchans gens Amiraux Maistres et Mari- « niers dudit Royaume de Castelle soient .tenus « d'en payer aucune chose (5). »
(1) Ch. de Beàurepaire, De la Vicomte de FEau, pp. 376-411.
f2) Manuscrit de Guillaume Tieullier (1396) à la Bibl. de Dieppe.
(3) Ord. des Rots de France^ t IV, p. 426. — Pardessus, CoUect, des Lots marit., t. III, p. dg.
{4i n est bon de remarquer oette expression» qui confirme Popinion de Du Plessis (Description de la Haute-Norm,^ 1. 1, p. 319) affirmant que le nom de Satute-Adresse n^est qu^un nom d^imagination donné «o chef dfi'Gaux par les marins parce quMl lear serrait d^ guide ou d'adresse pour trouver la rade.
(S) Ord, des Rois de France, t IV, p. 4SS.
Nous remarquons, parmi les autres dispositions, la dispense pour les Castillans du guet et de la garde des portes, des subsides pour fortifications, u murs, • a fosses ou cliauuiez(?) f* — En cas de guerre, un an leur est donné pour sortir du royaume avec leurs biens et marchandises. — Ils ne peuvent être enrôlés dans les flottes, ni eux, ni leurs gens malgré eux. — Ils sont dispensés du treizième du vin, du sel et d'une foule d'autres impôts. — Pour le sel, il leur est même accordé la permission, au cas où ils auraient quelque peine à le vendre, de le mettre en dépôt dans les greniers de la Gabelle et de le faire vendre par le grenetier du Roi. — Non seulement ils échappent aux règles ordinaires touchant les droits de varech, mais leurs ancsres, câbles et coquet (1) leur sont même rendus, sauf salaire des sauveteurs, au cas où ils auraient été contraints de partir précipitamment sans avoir eu le temps de les recueillir à bord. — Les Capitaines, Prévôt, et autres Officiers d'Harfleur sont tenus a donner hrainnesj vaisseaulx et bateaux a pour alléger les nefs et navires dudit Royaume
(1) Le eoquet était on petit bateau affecté, comme nos tshalonpea, au service da navire. —V. A. Jal, QI099. naut.^ p. 516.— DnCange^ Olossarium med. et inflm. kuin,^ t. VII (édit. Didot)
u de Castelle... aus couz raisonnables desdiz a Marchans au dit et ordonnance dudit Prévost M de Harefleu et de deux bonshommes dudit « Royaume de Castelle. »
Un des plus curieux articles au point de vue des mœurs du temps est celui-ci, que nous devons citer :
u Nous leur accordons et ottroyons que se u aucuns Marchans ou gens dudit Royaume de «• Castelle disoient aucunes paroUes deshonetes de 4f leur bouche ou faisoient aucune autre chose en u nos Royaume et Seignorie contre aucunes perce sonnes quelques elles soient ils n'en paient a aucune amende; se ce n'estoit qu'ils eussent dit u ou fait aucune chose contre Fonneur de Dieu, u Nous ou aucuns de nostre lignage, de noz offiu ciers, Prelaz ou riches hommes, ou autres perce sonnes de grant autorité, ou pour cas de crime, u ou pour autre cause notable, fy
— S'ils refusaient de payer le dû au Roi de France ou à la ville, le Prévôt de Harfleur ou ses supérieurs directs, le vicomte de Montivilliers et le Bailly de Caux, pouvaient les y contraindre, même par prise de corps ; mais, en compensation, les mêmes officiers devaient user de la même rigueur
pour les faire payer par ceux qui leur auraient fait tort.
— A Harfleur, l'étalon des poids était confié au Prévôt et nul, sans sa permission, ne pouvait avoir chez soi plus d^un quarteron ^ c'est-à-dire vingt-cinq livres, de poids, en une ou plusieurs pièces vérifiées chaque année (1).
On ne transportait les poids hors de la maison du Prévôt que sur sa permission expresse et en payant certains droits. Les Castillans, au contraire, les faisaient apporter chez eux toutes les fois qu'ils en avaient hesoin, et cela sans aucuns frais. Bien plus, il leur était permis d'en conserver chez eux une certaine quantité, à la condition toutefois u que les pois demeurent touzjours en un estât (< sans croistre ne appeticier. y» Mais cette condition n'ayant pas été observée, Charles VI dut ordonner, en 1385, qu'on rétablit à Harfleur « le pois de w Paris à la Fleur de Lys, en faisant prendre et a casser les autres, ceux mêmes des Portugais et « Castillans, qui avaient été diminués (2). »
Ce n'est pas qu'il entrât dans l'intention du
(i; De Beaurepaire, De la Vicomte de VBmu, p. 109; d* Après le Coutumier manuscrit de la Prévôté d'Harfleur. ft^ Ordonn. des Rois de France, t Vllf, pp. 141 -1 42.-
monarque d'affaiblir en quoi que ce fut le bénéfice des étrangers, auxquels il avait accordé, deux années auparavant, des lettres de confirmation, renouvelées par lui en 1391 et 1397 (1). Bien loin de là, en 1405, il prorogeait encore de dix ans l'exemption d'impôts accordée en 1364.
L'article 42 de l'ordonnance de Charles V donnait au capitaine d'Harfleur la connaissance de tous les cas où il y aurait eu « sanc, plaie, méhain « ou mort, » et le cas était prévu où la paix rétablie entre la France et l'Angleterre permettrait de remplacer par une autorité plus douce le gouverneur militaire*
D est difficile de voir dans, le bon et souffiçant personne dont parle le texte de l'Ordonnance et auquel devait appartenir le jugement de par le Roi, une autorité autre que le Prévôt d'Harfleur, désigné par l'Ordonnance de 1309 pour juger les
(1) • Et sUl avenoit que la dicteville d^Harfleur penst estre et demeurer senremenC sani y avoir Capitaine et que le pals fnst en paix et tranaquiUté par quoy il ne ftiat nécessaire que aucun capitaine y fSHft ordené, nous K>lons que e& lieu dudit Capitaine les diz marchans «t fena dudit Raymime de Castefie «fent audit lieu un autre bon et sm$fffçto%e personne lear Jn|!<e, sfant de Nous autel et samblablepo* voir que auroit ledit Capitafa^, lequ^ en ce cas' sers par Nous ordené toutcz fois que requis en serons. — Ord. des Rois de France, t VIII, pp. 71-73 ; 439 et suiv. »
étrangers, à rexclusion de toutes les autres juridictions du Royaume. S'il n'est point ici nommé, c'est sans doute que le Roi, voulant en ces temps désastreux maintenir en tous points intacte l'autorité du chef militaire auquel était confiée l'importante place d'Harfleur, évitait de placer à côté de la sienne une autorité civile qui pût balancer sa puissance ou lui créer des embarras (1).
Tous les autres documents nous montrent le Prévôt d'Harfleur j ugeant souverainement et pour toute la France les causes des étrangers(2). Sa puissance ressortissait immédiatement du vicomte de Montivilliers, dépendant du bailly de Caux (3). Il avait pour conseil deux bourgeois de la ville et deux compatriotes des parties litigeantes. L'appel ressortissait devant un tribunal composé du Doyen de l'église de Rouen et des Bailli et Vicomte de la même ville (4).
(1) On Toit que Vétat de 9iége n^est pas d'invention récente.
(3) La juridiction du Prévôt était même si particulièrement maritime, que ce fût seulement en 1396 que le roi Charles VI, par Lettres du 21 may, établit à Harfleur un plaid pour les héritages, comme il y en avait depuis longtemps à GoderviUe et môme à Saint-Romain. — Ordonn, des Rois de France^ t. VIII, p. 212.
(2) Ibid., t. m, p. 576.
(4) Ibid., t. IV, p. 427.
Tout près de lui, et dépendant de la même Vicomte, était le Prévôt de Leure. Un mémoire présenté par les Echevins de Rouen à TEchiquier de Normandie fixa en 1403 les limites respectives de ces deux officiers rivaux.
On y lit que « la Prévosté de Harfleur s'étend « depuis, la moitié du vieux Havre de Leure en a amont vers Harfleur; et que la Prévosté de Leure u s'étend depuis la moitié du vieux Havre de a Leure situé au-dessous de la crique de Graville a en allant vers l'aval du côté de Leure (1). »
Cette disposition ne concernait en rien les étrangers, qui, comme nous l'avons vu, qu'ils résidassent à Harfleur ou à Leure, ne dépendaient que de la Prévôté de la première ville.
Secousse a cru qu'il n'existait au XIV® siècle qu'un seul Prévôt pour Harfleur et pour Leure (2) : c'est une erreur évidente, dont il est facile de se convaincre à la simple lecture des documtents précités et surtout des anciennes coutumes de ces deux Prévôtés, conservées aux archives de notre
(1) E. de Préville, Mém. sur le Commerce marit, de Rouen, 1 1, p. 82.
(2) Ordonn, des Rois de France, t IV, p. 424, note.
département et publiées en partie par M. E. de Frévillefl).
Ce document remarquable aurait ici sa pku»
toute marquée, mais, publié et commenté déjà par Péminent historien du commerce de Rouen, il peut être aisément consulté dans son livre. On y verra, par la comparaison des droits imposés au commerce et des franchises accordées, combien les étrangers trouvaient d'avantages à fréquenter le port d'Harfleur, et Ton ne s'étonnera plus de les y voir apparaître au milieu même des guerres qui désolèrent nos provinces maritimes.
Le roi poussait pour eux la complaisance jus^ qu'à faire annoncer, par des courriers envoyés aux Vicomtes dans toute la Normandie, l'arrivée de leurs marchandises : c'est ainsi que le compte du bailliage deCaeu pour l'année 1340note une somme de VI sols « pour envoyer à iceus le transcript des M lettres dudit admirai pour faire crier et savoir les u marchandises qui estoient arrivées à Leure et à << Harfleur es nefz d'Espaigne {2). »
Des privilèges semblables à ceux des Castillans
(1) Mém. sur le comm. marit. de Rouen, t. II, p. 147-172.
(2) L. Delisle, Actes Norm. de la Chambre des Comptes^
fur^it, en 1369vaocordés aux habitants de Plèiiiance, en Lombardie, par lettres de Charleis Y, datées du mois de Novembre ; témoins : Farchevêque de Sens, Vahhè de Feseampy etc. (1).
Dès Fan 1277, les Lombards commerçaient à Nîmes, attirés sans doute par la réputation de notre draperie et de celle de la Flandre, avec laquelle Harfleur avait des relations continuelles par terre.
Les marchands italiens, soit défaut de qualité dans les matières premières dont ils pouvaient disposer, soit inexpérience dans la fabrication, soit tout autre motif, réussissaient médiocrement dans la confection proprement dite des étoffes de laine ; ils excellaient au contraire dans la teinture et le brochage, et savaient donner aux produits de nos fabriques françaises un apprâtqui en doutât le prix et la qualité (2). Nous étions en mesure de les fournir abondamment, et, non seukment eux, mais aussi tous les étrangers dc^t nous avons parlé précédemment. Telle était 6n eâet rimportance de l'exportation drapik*e qu^en
(i; Ordonn, des Rois àe France, t V, 'pp. 246-289.
(8) Pardessus, Cof{«c^. des Lots marii., t. TU, introd. p. LXIL
1362^ les statuts de la draperie d'AbbeviUe scellés du scel aux causes de la commune, furent, pour prévenir toutes fraudes et abus, remis aux négociants d'Espagne et de Portugal (1).
D'autre part nous constatons, par le « compte ** Rogier Berenguier (et) Jehan le Merchier comu mis de la ville de Harefleu de par le vicomte de « Monstierviller de Timposicion de IIII deniers w pour livres de marcheandises et vivres qui se « traroient hqrs du royaume de France (2), »
que, du 23 février au 12 juin 1338 (nouv. style), treize navires du royaume de Castille avaient exporté des draps, presque tous de MontiviUièrs.
Les bourgeois de cette ville s'étaient acquis au XIV® siècle assez de réputation dans le fait de la drapperie pour être obligés de recourir à l'autorité royale contre les contrefacteurs du seel de plan ou merc que les jurez et gardes du mestier des trois paroisses de la ville avaient coutume d'attacher à la lisière des draps visités et reçus par eux.
En 1380, Charles V leur accordait, «pour sous-
(1) J. Thieury, le Portugal et la Normandie, p. 27.
(2) L. Delisle, Actes norm. de la Chambre des Comptes^ pp. 184-186.
^ tenir le bon renom de ladicte ville, qui est, u ajoutait-il, pçir tout nostre Royaume et ailleurs « renommée de y faire et avoir bonne et loyale « drapperie, » d'ajouter, comme marque spéciale moins facile à imiter, deux fils de couleurs différentes entre les bords du drap et la lisière.
En 1384 (1), Charles VI confirme les lettres de son père; mais il laisse échapper quelques mots relatifs à un procès pendant en cour de Parlement « entre aucuns Marchans de drap du pays de Brois- « selles (Bruxelles) d'une part et aucuns desdiz u Marchans et Drapiers de ladicte ville de Monsa tiervillier, » qui donnerait à croire que ces derniers, si orgueilleux qu'ils fussent de la qualité de leurs draps et quelque soin qu'ils prissent d'empêcher leurs rivaux d'en produire la contrefaçon, ne se faisaient pas faute d'imiter leurs agissements, puisque « lesdiz Marchans de Broisselles u disoient et maintenoient que lesdiz marchans et « Drapiers dudit lieu de Monstiervillier et trois a Paroisses avaient mis ou fait mettre en leurs <« Draps une lisière qui estoit pareil ou semblable
0) Ordonn. des Rois de France, t. VI, p. 472.
« à celle qui estoit en leurs Draps de Broisselles ; « ce que faire ne pouvaient ou dévoient. ♦»
Il est juste d'ajouter que ceux de Montivilîiers repoussaient Taccusation. Nous ignorons à qui donnèrent tort en cette circonstance messieurs du Parlement : mais une ordonnance royale recommandant à nos drapiers normands de revenir à leur ancienne lisière est une présomption fâcheuse à leur égard.
Les habitants d'Harfleur, voyant, par suite des guerres entre FAngleterre et la France, le commerce de leur ville déchoir et péricliter, se mirent au travail à Pexemple de leurs voisins et ils obtinrent de Charles V des lettres en date de Vincennes, 16 mars 1376 (1), dont voici les dispositions.
Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir oye la supplication de nos amez et loyaulx subgès les Bourgois et habitans de la Ville de Harfleu, contenant que ja soit ce que de long temps et ancien, ait esté acoustumé faire et exercer en ladicte Ville mestier de Drapperie bon et soufflsant ; neantmoins pour occasion des guerres et empeschement de noz ennemis qui long temps ont esté
fl) Ord, des Rots de France, t. VI, p. 196.
ou dit Royaume et qui par pluseurs foiz 8e sont mis eu poine de grever et porter donmage à ladicte Ville, qui est Port de Mer, et aux habitants d'icelle ; et aussi pour cause et occasion des mortalitez qui y ont esté à pluseurs foiz, le fait de la (marchandise?) de pluseurs grosses denrées tant d'avoir de poiz que d'autres choses qui par Mer et par Terre y ont accoustumé descendre et venir, dont aucun des plus notables personnes d'icelle Ville se souloient entremettre, est moult diminué et appeticé, telement que la plus grant partie des dix habitans.sont à présent et s'entremettent du mestier et marchandise de Drapperie; et pour ce de présent y sont faiz en plus grant quantité et de meilleurs et plus Ans draps assez que on ne souloit faire ou temps passé et d'aussi bons tains et pure graine (1), demie graine, autres communs draps et d'autelle moison (2), et qui aussi sont requis et achetez de plusieurs Marchans estranges, tant dudit Royaume que d'ailleurs, comme ceulx qui sont et ont esté faiz en la Ville de Monstiervilller; toutesfoiz pour ce que en la Drapperie dessus dicte de Harfleu, n'a aucuns Visiteurs et Boujonneurs (3) et que
(i; C'est-à-dire écarlate.
€ Que nul drappier, ehapperoimier ne autre, ne vende drap pour eacarlate se il n'est tout pur de graine, sans autre mistion de tainture quelconque..., Que nulz ne vende migrainne se il n'y a la moitié graine... » — Ordonnance de PhUippe-le-Bel du 23 avril 1309, conârmée par le roi Jean en Juillet 13d2. (Recueil des Ord.^ t. III. p. 585.)
(2) De telle mesure.
(3) On appelait de ce nom, à Rouen, à^Beauvais et dans quelques autres pays, les gardes du métier chargés d'examiner et marquer les draps fabriqués avant qu'ils fussent mis en vente. — Cf. Ouin- Lacroix^ Hist. des Anciennes Corporations d'Arts et Métiers de Rouen, p. 96.
les draps qui y sont faiz, tissus et lavez et foulez» ne sont signé d*aucun signe notable, comme sont ceulz de ladicte ville de Monstiervillier et d'ailleurs, yceulx draps de Harfleu ne sont pas de si grant nonz, ou approuvez estre bons et fais, es lieux et pals où il sont portez hors, comme s'il fussent signez comme dit est; et aussi pour cause de non visitacion et de signe, pluseurs fraudes pevent et pourroient chacun jour estre faictes oudit mestier de Drapperie; requerans que comme ce soit et regarde le prouûz de la chose publique, et que nos Aides et aussi nostre Demaine en pourroient mieulx valoir. Nous leur veillons octroyer qu'ils aïent Visiteurs et Boujonneurs ou dit mestier de Drapperie, et que tous les draps qui desormaiz seront faiz, tissus, lavez et foulez en ladicte Ville de Harfleu, soient signez de trois signez ; c'est assavoir, l'un pour les Draps de pure graine, l'autre pour ceulx de demie graine, et l'autre pour les Draps communs ; ainssi que de chascun demi Drap qui sera fait, tissuz, lavé et foulé en ladicte Ville de cy en avant, nous aurons et prendrons deux deniers Tournois à touz jours mais : Pourquoi Nouz, attendu et considérez les choses dictes, et désirans à tout nostre povoir augmenter et acroistre le bien et profit de tous noz loyaulz subgez et de la chose publique, aus diz Bourgois et habitans avons octroyé, volons et octroyons de nostre certaine science, grâce especial et auctorité Royal, et donnons congié et licence par ces présentes, que appelle nostre Viconte de Monstiervillier, ilz eslisent et puissent çslire entte eulz aucuns des diz habitans bonnes, et loyaulx personnes, en ^Visiteurs et Boiyonneurs, en deu et convenable nombre, sur le fait de ladicte Drapperie; et qu'ils puissent avoir trois signez de plonc ou
d'estainc, telz et à tel signe qu'il leur plaira par Tadvis et Ordenanoe de nostre dit Vicomte et des dix Visiteurs, pour signer touz les draps qui désormais seront faiz, tissus et lavez en ladicte Ville de Harfleu ; c'est assavoir, Tun pour les draps^e pure graine, l'autre pour demie graine, et l'autre pour les autres draps communs, ainssi que dessus est exprimé ; et par ce Nous serons deuz etpaïez d'oresenavant àtousjours mais pour chascun demi drap qui sera fait, tissuz, lavé et foulé en ycelle Ville, conmie dit est, deux deniers Tournois, qui par ledit Viconte ou ses Commis et députez sur ce de par Nous seront receuz et mis à nostre profflt et Domaine, et Nous en feratenuz de rendre compte.
Non plus que les Drapiers , les Boulangers d'Harfleur ne voulaient se soumettre aux usages et à la surveillance de leurs confrères. Nous trouvons à cet égard de curieux détails dans les lettres suivantes, adressées par Charles V, le 20 juin 1387 (1), au vicomte de Montivilliers.
Charles par la grâce de Dieu Roy de France. Au Vicomte de Monstiévillier, ou à son Lieutenant : Salut. Noz bien amez les Bourgois et habitans de nostre Ville de Harefleu Nous ont fait exposer en complaignant, que jasoit ce que ycelle Ville soit assise sur Port de mer, bonne Ville, notable, et profQtable pour nostre Royaume, en
(1) Ord, d4s Rois de France, t. VII, p. 190-191.
laquelle viennent et habundent plusieurs personnes et Marchans d'estranges contrées et pa!s, auxquelz et à yceulz complaignans, est besoing d'avoir et recouvrer en ycelle Ville, bon pain, vin, bonne chars, et autres vivres nécessaires à créature humaine soustenir; etpar espécial bon pain, bien cuit, blanc et bien levé; et il soit ainsi que en ycelle Ville de Harefleu, ait gens demourans en ycelle» ordenez de par Nous sur la visitacion des Mestiers et mar^ chandises vendues en ycelle ; néantmoins ta a mis et veulz mettre Visiteurs sur le Mestier de la Boulengerie en ladicte Ville de Harefleu, lesquelx sont Bourgois et habitans de nostre dicte Ville de Monstiévillier, et lesquelx ne viennent visiter ledict mestier à Harefleu que de huit jours en huit jours ou environ ; et quant ilz y viennent, si veullent il que les Boulengiers de Harefleu facent pain de tel pois, manière et condlction comme sont ceulz de Monstiévillier; et par ce, les Boulengiers de nostre dicte Ville de Harefleu le font et veulent ainsi faire; c'est assavoir, un gros pain aliz, maucuit, pesant et pou levé, pour ce que les habitants de nostre dicte Ville de Monstiévillier sont en la plus grant partie gens de Mestier et de labeur, et n'y habunde pas tant de Marchans forains et estrangers, comme en nostre dicte Ville de Harefleu, et ont moult en y a plus agréable (1)^ aiment mieulx ou leur est plus neccessaire ledit pain ainsi pesant et de tel courroy , comme dit est, qu'il n'est aux diz complaignans et aux Marchans forains et autres personnes, frêquentans en nostre Ville de Harefleu: pour occasion desquelles choses, les diz
(1^ Secousse parait n^avoir point compris cette phrase, qui nous semble signifier: et ont ptus agréable qu'il y en ait moult (beaucoup.)
Boulangiers de Harefleu font pain en ladîcte Ville de Harefleu, mal cuit, aliz et de mal courroy, moult souyent, pour peser au poiz à quoy les diz Jurez de Monstiévillier l'ont juré: car il convient qu'ilz le facent aussi pesant comme ceulz de Monstiévillier ; en quoy sont faictes et commises par les diz Boulengiers de Harefleu, plusieurs faultes, fraudes, et déceptes au pueple et aux Marchans forains; et ne peventpas les diz Jurez de Monstiévillier savoir les faultes qui sont ouditmestier de Boulengerie en ladicte Ville de Harefleu, pour cause de l'intervalle du temps qui est en leur visitacion ; ne aussi ne sevent pas si bien quel pain est bon et nécessaire en ladicte Ville de Harefleu, comme sevent les Boulengiers d'icelle ; par quoy yceulz Bourgois et habitans ne pevent pas avoir tel ne si bon pain comme ilz voulsissent, tant pour eulz comme pour lesdiz Marchans forains et estrangers, en leur grant grief, préjudice et dommage d'eulzet de nostre dicte Ville et du bien publique, se par Nous ne leur est sur ce pourveu de remède convenable, si comme ilz dient, requerans sur ce nostre provision. Pour ce est-il que Nous, ces choses considérées, et que plus neccessaire et proffltable chose est à nostre dicte Ville de Harefleu, d'avoir Visiteurs et Jurez dem'oiœans en ladicte Ville, sur ledict Mestier de Boulengerie, comme il y a sur les autres Mestiers d'icelle, pour cause des Marchans forains et autre gens flréquentans en ycelle, comme dit est ; et que dure chose seroit et est de faire contraindre gens de diverses bonnes Villes et notables, user et vivre de pareilles viandes, et par especial de pain, qui est le principal et la plus noble viande pour sustentation de corps humain; voulans obvier aus inconvéniens qui s'en pourroient ensuir, te mandons, et pour ce
que notre Ville de Harefleu est assise en ta Viconté, commettons, se mestier est, que tu ordonne et députes en nostre dicte Ville de Harefleu, Bourgois et Boulengiers, bonnes personnes et ydones et convenables, ainsi que tu le fais à Monstiévillier, et bien congnoissans ou fait de Boulangerie, demourans en nostre dicte Ville de Harefleu, sur le mestier; et Boulengiers, ad ce qu'ilz facent bon pain, et convenable au profflt du pueple demourant et fréquentant en ycelle Ville Harefleu, comme mestier leur est, en punissant ceulz qui feront le contraire ; tout par la forme et manière que tu verras qu'il sera à faire, à l'utilité et profflt du bien publique de ladicte Ville, et senz préjudice d'autrui; et s'aucun s'oppose au contraire, fay sur les choses dessus dictes, leurs circonstances et dépendences, aus Parties oyes bon et brief accomplissement de Justice; pourveu toutes voyes, en cas que la chose prandroit aucun délay, fay provision sur ledict Mestier, pour le bien publique, tel que tu verras qu'il sera à faire selon raison et équité ; telement que yceulz complaignans n'aient cause d'en retourner plaintife pardevers Nous: car ainsi Nous plaist-il estre fait, et aux diz complaignans l'avons octroyé et octroyons de grâce espécial par ces Présentes, nonobstant quelconques lettres subreptices empêtrées ou à empêtrer au contraire. Donné à Paris, le XX^ jour de Juing, Van de grâce mil CCC quatre vins et sept y et de nostre Règne le VII\
Bon gré, mal gré GuiÙaunie Longueil (ou plutôt de Longueil), Vicomte de Montivilliers, dut se confonner à ces lettres. Jehan Loiselet, dit Mettelet,
Robin Mabire, Jehan Caillot et Colin Achart, les premiers Bourgeois^ les deux autres Boulangers, u tesmoingnés par les gens de ladicte Ville et autrçs u gens dignes defoy,bons,loyaulx,prodommes(l), u ydoines et convenables, sur ledict Mestier ^ furent nommés par lui au mois d'octobre suivant gardes de la Boulangerie d'Harfleur (2).
Vingt ans après, le même Vicomte faisait parvenir au Roi la requête « de plusieurs Maistres et u Ouvriers de Corduennerie de la Ville Fauxbours u etParroissedeHarefleu, ^ approuvée par la cour de l'Echiquier, et demandant l'approbation des statuts de leur confrérie, parmi lesquels nous remarquons les dispositions suivantes:
u Se aucun Maistre du mestier dessudit, veult K lever ouvrouer (3) en ladite Ville, Fauxbours u et Parroisse, il le pourra faire, pourveu qu'il u ait demeuré en ladicte Ville un an et un jour et u non autrement... par paiant LX solz, dont u XL solz sont pais au prouffit d'une confrairie u que il augmentent en ladicte Ville, et vint solz u seront heuz par les Gardes et Compaignons
(1) Prud'hommes,
(2) Ord, des Rois de France^ t. Vm, p. 1Ô2.
(?) Lever ouvpoir, établir boutique.
^ dudit mestier pour entretenir amour entre u eulz.... se cellui ji'est ôlz de Maistre, ouquel « cas il le pourra faire sanz rien paier s'il ne lui « plaist. w
La requête montre par ses termes que les bons Cordonniers d'Harfleur n'étaient pas moins enorgueillis que les Boulangers, leurs compatriotes, de la prospérité commerciale de la cité. Voici comment ils parlent à Messieurs de TEchiquier :
^ A Monsieur le Président, etc.
a Supplient humblement Perrin Langles, Vila las Hamffroy, Rogier Guerart, Jehan Foura ment, Ricard le Breton, Jehan Blondel, Robin « Flesche et Estienne Chauvin, Maistres du Mes- É< tier de Corduennerie, demourans en la Ville, ^ Faux bours et Parroisse de Harefleu, que, « comme il soit ainsi que en ladicte Ville Ten fait « au temps passé grand fait dudit mestier, pour a servir les Chevaliers, Escuiers, Marineaulx et u autres gens qui y fréquentent souvent, tant « pour le fait des guerres que pour la marchante dise, et aussi les Bourgois et habitans d'icelle « Ville et du pays d'environ ; et de présent sont a moult appetichieez pour les fraudes et faultes
u qui y ont esté faites et font de jour en jour parce u qu'il n'y aordenanoe... »
Hélas ! bien d'autres causes tendaient à appeti' cAz^r le mouvement industriel et commercial de la cité normande. En 1407, ce n'étaient plus les riches cargaisons des nefs de Portugal, d'Espagne ou d'Italie qui encombraient ses quais et ses vastes entrepôts, c'étaient les engins guerriers des arsenaux du Roi et de son clos des Galées.
Nous y voyons encore en 1410 vendre plusieurs morceaux de bortou bois d'Irlande, mais ce n'est plus à construire de pacifiques vaisseaux que ces poutres doivent servir, c'est aux réparations du château de Tancarville, où nous les voyons employer aux travaux de la tour Coquesard (1).
L'Angleterre a cessé de nous envoyer ses laines, et celles d'Ecosse, qui les remplacent, sont saisies et arrêtées par d'audacieux corsaires, notamment par ceux du Tréport {2).
(1)A. Deville, ift*^. du château de Tancarville^ p. 41.
(2) E. De Frôville, Mém, sur le Comnu marit, de Rouen^ t. II, pp. 28(>28d.»Le même auteur mentionne d^autres actes touchant les relations d'Harfleur avec les trois royaumes. — Echiquier de Norm. 1397. (Ibid. pp. 263-267.)
Cependant un fait important pour notre histoire maritime se produit encore à Harfleur dans les premières années de ce quinzième siècle qui doit voir s'accomplir sa ruine et sa chute, c'est Tarrivée triomphale de Jehan de Betencourt, le conquérant des Canaries, lequel, parti de Flsle d'Erbannie, en 1405, << se mict en mer et singla tant « qu'en vingt et^ung iours il arriva au port a de Herfleur, là où il trouva Messire Hector de « Bacqueville lequel luy fit grand bienveniie et « plusieurs du païs qui le cognoissoient, et ne « fut que deux nuicts à Herfleur qu'il vint à a Grainuille son hostel et là trouva Messire « Robert de Bracquemont Chevalier et proche a parent du dit sieur... (l). w
Après quelques jours seulement de repos, u ledit u Sieur se parti de Grainville et s'en alla ata tendre sa compagnie à Herfleur ledit sixième
(1) Histoire de la première découverte et conquête des Canaries par F; Pierre Bontier, relig. de Saint François et Jean le Verrier, prestre. Parie, 1630 p. 158 et 163.
M. Gabriel Gravier a publié récemment pour la Société de l'Histoire de Normandie une édition nouvelle du récit des compagnons de Béthencourt, sous ce titre: Le Canarien^ Livre de la conquête et conversion des Canaries, Rouen, Ch. Métérie, 1874. Nos lecteurs pourront recourir à cet excellent travail.
«( jour de May^ et le neuâesme jour se mit ea mer u ledit Sieur et la compaignie et eurent venta
Nous ne voyons pas qu'Harfleur ait pris autrement part à ces expéditions lointaines et aventureuses, auxquelles Rouen, Dieppe et Fécamp même se livraient avec tant d'ardeur.
Devons-nous attribuer le silence de l'histoire à la perte des documents, ou supposer qu'en effet les habitants d'Harfleur négligèrent pour le commerce la grande navigation? Cela n'aurait rien d'improbable : des négociants en relation fréquente avec tout le monde connu devaient moins que tous autres éprouver le besoin de découvrir des terres nouvelles.
Le 25 mai 1360, le Roi Edouard III d'Angleterre, revenant de Brétigny, où venait d'être conclu le fameux traité de ce nom, s'embarqua à Harfleur avec ses enfants et ses gens. La vue de l'activité, de la richesse commerciale, de la force militaire du port normand laissa de profondes traces dans l'esprit du monarque anglais et de ceux qui l'accompagnaient. Harfleur devint dès lors le point de mire de toutes les convoitises, de toutes
les expéditions tentées contre la France par les Anglais, dont ses flottes paralysaient les desseins.
Le récit de sa résistance, de ses luttes, de ses eflforts pour maintenir dans la Manche l'influence prépondérante et Thonneur du pavillon français, jusqu'au jour malheureux où la puissance d'Henri V, favorisée par les intrigues des oncles de Charles VI, parvint à triompher de son courage opiniâtre et de l'inébranlable fidélité de ses valeureux bourgeois, pourra nous fournir la matière d'une seconde étude complétant l'histoire d'Harfleur de la fin du XIIP siècle au temps de l'invasion anglaise.