XXII INTRODUCTION
R. Le jeune Lacédëmonien qui se laissa déchirer le ventre par un renard, sans proférer une seule plainte; ceux qui devant l'autel de Diane se laissaient battre de verges jusqu'à la mort, et cela sans sourciller; Mutius Scsevola qui se laissa brûler la main sur un brasier ardent, nous apprennent jusqu'où peuvent aller le courage et l'impassibilité apparente chez l'homme.
D. L'immobilité du corps, lorsque l'exorciste le commande, au milieu des plus fortes agitations, peut- elle caractériser la possession?
R. Non, une personne qui jouit de l'intégrité de ses fonctions peut à volonté se mouvoir ou ne se mouvoir pas; cette suspension de mouvement n'a donc rien de diabolique. Il faut porter le même jugement de la fixité du regard.
D. Le jappement ou cri semblable à celui d'un chien, ou de tout autre animal, qui se fait entendre dans la poitrine, peut-il faire admettre la possession?
R. L'industrie humaine peut produire des effets semblables, et les individus remuent à peine les lèvres; il peut même se faire que la voix paraisse produite en dehors du corps. On nomme ces gens engastronimes ou engastriloques. Pasquier, dans ses Recherches, cap. 38, cite un bouffon qui avait cette faculté.
D. Le vomissement de substances telles qu'on les a avalées est-il un signe de possession ?
R. Ceci est très-naturel et peut arriver à ceux dont l'estomac est faible; il y a plus, dans la lienterie, les aliments sont rendus par le bas tels qu'ils ont été ingérés, etc., etc.
Mais rien ne pouvait désormais sauver Urbain Grandier, ni les rapports des premiers médecins, ni le rapport du médecin de l'archevêque de Bordeaux, ni la courageuse intervention de Duncan; la perte de ce malheureux était jurée.
Alors quelques religieuses, effrayées des conséquen-
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ces amenées par les scènes dans lesquelles elles avaient figuré, n'hésitèrent pas à se rétracter publiquement: la sœur Claire et la sœur Agnès, la fille Nogaret, séculière, avouèrent qu'elles avaient accusé un innocent.
Urbain Grandier, ne pouvant espérer de secours que du côté des médecins, présenta une dernière requête, tendant à ce qu'il fût visité par des médecins et chirurgiens intelligents ; il s'appuyait sur un fait cité par Pigrai, chirurgien de Henri III, dans son Epitome de médecine, savoir que quatorze hommes, accusés de sortilèges et condamnés à mort, avaient été renvoyés absous par le parlement de Tours, attendu que Pigrai, les ayant visités, n'avait trouvé sur eux aucune des marques qui avaient été annoncées.
Cette dernière requête fut rejetée.
Après la condamnation de l'accusé, un dernier office était imposé au chirurgien; office de bourreau, puisqu'il consistait dans une sorte de toilette du condamné; aucun chirurgien ne voulait le remplir. Laubardemont fit enlever de force un chirurgien nommé Fourneau ; celuici arrivé dans la chambre où était Grandier, un exempt du prévôt lui enjoignit de raser le condamné, de lui enlever tous les poils qu'il avait sur la tête, au visage et sur toutes les parties du corps. Un juge qui était présent alla plus loin; il ordonna au chirurgien de lui enlever aussi les sourcils et les ongles ! Fourneau protesta qu'il n'exécuterait point cette cruauté, de quelques violences qu'on usât à son égard ; il dit à l'accusé que c'était avec regret qu'il mettait la main sur lui , et lui en demanda pardon. — Vous êtes le seul, lui dit Grandier, qui ayez pitié de moi. — Monsieur, lui répondit hardiment le chirurgien, vous ne voyez pas tout le monde (Causes célèb., u, 464).
Grandier fut ensuite soumis à la question ordinaire et extraordinaire; ses jambes furent placées entre deux planches maintenues à l'aide do cordes. Entre les jam-