‹ Histoire ancienne de l'église (volume 3)Chapitre 21 sur 49 · La persécution de Valérien · texte numérisé non relu

La persécution de Valérien

Saint Denys d'Alexandrie nous a laissé un tableau de la paix dont jouit l'Eglise dans les premières années {2bé- 257) du règne de Valérien. Jamais la tranquillité n'avait été plus profonde ni les chrétiens mieux traités, pas même tsous le règne de leur coreligionnaire Philippe. Ils étaient en si grand nombre dans l'entourage immédiat de l'empereur que sa maison formait comme « une église de Dieu » . Denys attribue le changement d'attitude de Valérien à rinfluence d'un de ses ministres, Macrien, qu'il appelle a.u figuré le chef des magiciens de l'Egypte, et qui pa-

' « Cruelle sentence, ordres injustes », murmurent les païens à la vue du supplice de saint Carpus et de ses compagnons.

raît en effet avoir été un païen fanatique, adonné à la magie, et comme tel ennemi acharné des chrétiens.

L'empire ne se relevait pas de ses malheurs. Toutes les frontières étaient assaillies; le Rhin, le Danube, livraient passage aux Francs, aux Alamans et autres peuples pillards de la Germanie. Les Goths, voisins de la mer Noire, se faisaient pirates, écumaient les côtes, ravageaient l'Asie Mineure et se montraient jusque dans la mer Egée. A l'est de l'empire, les Perses se rendaient maîtres de l'Arménie et de la Mésopotamie. Il n'est pas jusqu'aux tribus du Sahara qui ne se missent en mouvement contre les postes de la Numidie. Valérien, honnête, mais faible, perdit la tête au point de s'abandonner aux conseils fanatiques et de recommencer contre les chrétiens cette guerre qui avait si mal réussi à Dèce.

Ce fut, encore une fois, une guerre implacable '. Il ne s'agissait plus d'arrêter les progrès de l'Eglise, mais de la détruire. On espéra d'abord y arriver par des moyens relativement modérés, sans effusion de sang.

^ Sur la persécution de Valérien v. 1° Denys d'Alexandrie, lettres à Hermammon (Eus. VII, 10) et à Germanus (VII, 11); dans cette dernière il reproduit le procès-verbal de sa comparution devant le j^réfet d'Egypte, en 257 (remarquer que la lettre à Domitien et Didyme qu'Eusèbe donne ensuite, se rapporte à la persécution de Dèce, non à celle de Valérien) ; — 2^ Cyprien, Ep. LXXVI-LXXIX; — .3° Passion de saint Cyprien; — 4° Vie de saint Cyprien par son diacre Pontius ; — 5° Passions des saints Fructueux, évêque de Tarragone, et de ses compagnons, des saints Marien et Jacques, des saints Montanus, Lucius etc., — G° Eusèbe, VII, 12.

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Puis, les pcemières mesures ayant été jugées inefficaces, on eut recours aux exécutions. De là deux édits, dont les dispositions se sont assez bien conservées. Le premier parut au mois d'août 257, le second un an après. Le premier ^ ne concernait directement que le haut clergé, évêques, prêtres, diacres. Il leur était enjoint de sacrifier aux dieux de l'empire, sans qu'il leur fût interdit d'honorer le leur, pourvu qu'ils l'honorassent en leur particulier, en dehors de toute réunion de culte. C'était le syncrétisme religieux étendu au Dieu des chrétiens et imposé par l'autorité publique. En cas de refus, le magistrat devait prononcer une sentence d'exil.

Nous savons par de bons documents comment les choses se passèrent à Alexandrie et à Carthage. Les deux évêques, mandés devant le gouverneur, subirent un interrogatoire identique, et, sur leur refus de reconnaître la religion romaine, furent internés dans des localités déterminées. Cyprien comparut seul. Denys était

* Comparution de saint Cyprien devant le proconsul d'Afrique Aspasius Paternus, le 30 août 257. Le proconsul dit à l'évêque : Qui Bomanam religionem non coliint debere Romanas caeremoHias recognoscere . . . No)i solum de epUcopis verum efiom de presbi/feris mihl scribere d'ignatl mint (Valerianus et Gallienus impp.)... rraeceperiint etiam ne in cdiqnïbua locis conciliahula fiant nec coemeferia ingredianfur. Si qins itaque hoc tam saliibre praece2)fi(m non observaverit, cajnfejylecfefHr. Dans le procès-verbal relatif à saint Denys d'Alexandrie, le préfet d'Egypte énumère les mêmes dispositions, presque dans les mêmes termes ; voir surtout ce qui se rapporte aux réunions : Oùûaaw; ôâ i^t<TTai 'jy.Tv s'jTî àXXsi; Ttaèv r, a<x>6o'yj; rstcTaOa'. r al; ^à x.aXoûacva ■/.oi'j.r-T.pix flaiviOLi. De ce dernier document il résulte que l'édit était appliqué aux diacres.

accompagné d'un prêtre, de trois diacres et d'un certain Marcellus, venu de Eome, sans doute un prêtre ou un diacre romain. En Numidie, le légat impérial prononça une peine plus grave et condamna aux mine« un certain nombre d'évêques, de prêtres et de diacres; des iidèles figuraient avec eux ^ Peut-être avaient-ils enfreint la défense de tenir des assemblées.

Le second édit, rendu l'année suivante en Orient, où la guerre contre les Perses avait appelé l'empereur, fut adressé par lui au sénat, avec des instructions pour les gouverneurs des provinces. Nous en avons l'analyse dans r avant-demi ère lettre de saint Cyprien -. Outre le clergé, il visait aussi les laïques de certaines conditions. Les évêques, prêtres et diaores, devaient être exécutés sur le champ : les sénateurs et chevaliers, dégradés et privés de leurs biens, puis, s'ils persistaient, décapités. Les matrones étaient soumises à la confiscation et à l'exil. Les césariens, c'est-à-dire les employés du domaine impérial, qui formaient un personnel immense répandu dans tout l'empire, devaient être dépouillés de leurs biens, enchaînés et enrégimentés dans les exploitations serviles (mines, fermes, etc.).

La teneur de cet édit fut apportée de E-ome à saint Cyprien. Au moment où ses messagers quittèrent la capitale,

^ Cyprien, Ep. LXXVI-LXXIX. — Ces confesseurs étaient disséminés par groupes dans le m-^talliun de Sigus, à quelques lieues au S.E de Cirta, en Numidie. Les évêques avaient tous assisté au concile de Carthage, en 256.

2Ep. LXXX.

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le pape Xyste II et quatre de ses diacres avaient été exécutés dans le cimetière (G août). Deux autres, Félicissime et Agapit, le suivirent de près; enfin le dernier survivant du collège diaconal, saint Laurent, fut brûlé le 10 août. A Cartilage, Cyprien comparut une seconde fois devant le proconsul, qui, sur son refus de sacrifier, lui fit trancher la tête. En Espagne, Tévêque de Tarragone Fructuosus fut brûlé vif l'année suivante, avec «es deux diacres Eulogius et Augurius. Les deux passions des saints Jacques et Marien pour la Numidie, des saints Montan, Lucius et autres pour la province proconsulaire, nous montrent que la persécution sévissait encore en 259 dans les provinces africaines. A côté de membres du clergé on y trouve des martyrs qui étaient de simples fidèles et des gens de condition commmie. Ceux-ci furent sans doute victimes de la défense de tenir des réunions ; cette défense était à peine de mort K

Les documents font défaut pour les provinces orientales. Denys fut tiré de son exil et rapproché d'Alexandrie; cependant, quoiqu'il ait eu beaucoup à souffrir, il ne fut pas exécuté. A Césarée de Palestine le clergé parvint aussi à échapper. Eusèbe ^ ne peut citer que

• Sur les martyrs de la Massa Candida, près d'Utique, v. le mémoire de M. Pio Franchi de' Cavalieri dans les Sfiidi e Testi de la bibliothèque vaticane, fasc. 9, p. 39 et suiv. Du même auteur, dans le même recueil, fasc. 3, un travail important sur les deux passions de Montan et de Marien.

2 H. E., YII. 12.

argent, une caisse de société. Un siècle après Trajan^ il est déjà question d'immeubles, d'églises, de cimetières. Ces biens devaient être possédés sous le nom d'un propriétaire individuel; mais cette situation offrait peu de garanties. Un changement dans la volonté de ce propriétaire ou de ses héritiers, son apostasie, son passage à une secte hérétique, et la jouissance de l'Eglise était mise en question. S'il s'agissait d'un lieu de sépulture^ l'affectation funéraire ne pouvait être changée ; mais^ par exemple, un héritier mal disposé pouvait introduire dans une sépulture chrétienne des morts hérétiques ou païens appartenant à sa famille K II était donc désirable que l'on trouvât un autre mode de posséder.

On V parvint. Au commencement du IV^ siècle, leséglises avaient non seulement des lieux de culte et de sépulture, qu'elles possédaient corporativement, mais encore d'autres biens fonds qui appartenaient à la communauté entière et non pas à tel ou tel de ses membres. L'édit de Milan les vise en termes exprès \ On

1 II était impossible de les exclure par une disposition comme celle que vise la formule ad religionem pertinentes meam, employée p£ir un défunt pour désigner ceux des membres de sa lamille qui auront place dans son tombeau. Le christianisme, étant reli{/io iUlcita, ne pouvait invoquer la protection des lois. (De Rossi, Bull., 186b, p. 54, 92).

2 Christiani non ea loca ianium ad quae convenire aolehant sed eiiam alla habnisse noscunfitr ad iiis corporis eorum, id est ecclesiarum, non hominum singnlorum pertinentia . Lactance, De mort, peraec, 48; Eusèbe, X, 5 (édit de Maximin), La basilique Saint-Laurent, à Rome, possédait, dès le temps de Constantin, un fonds de terre quod fiscuH occupaverat tempore per- ,seci(tioui.s [Liber pontif., t. I, p. 182).

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verra bientcvt qu'en 272 l'empereur Aurélien intervint à Antioche entre la communauté catholique et un parti dissident qui lui disputait la maison épiscopale ^ Après la persécution de Valérien, Denys d'Alexandrie et d'autres évêques furent invités à se présenter aux agents du fisc et à se faire remettre les lieux religieux mis sous séquestre. Ainsi, quand, en 257, on avait saisi les églises et les cimetières, c'était bien comme propriétés ecclésiastiques et non pas seulement comme propriétés affectées à l'usage ecclésiastique. Cet état de choses peut être constaté plus anciennement encore. Sous Alexandre Sévère, un débat s'étant élevé entre des cabaretiers et le corps des chrétiens de Rome, à propos de la possession d'un immeuble autrefois domanial, l'affaire fut portée devant le prince, qui la trancha en faveur des chrétiens '. Peut-être est-ce lui qui les autorisa à posséder. Le Chnstlano.s es.se pa-ssus e.s-t de Lampride (c. 22) semble bien se rapporter à l'existence corporative des chrétiens, car leur sécurité personnelle n'avait guère été menacée sous les prédécesseurs immédiats d'Alexandre. Les églises qui, au rapport d'Origène, furent détruites par ordre de Maximin (235), appartenaient vraisembla-

» Eus., VII, 30.

^ Lampride, Alex. Ser., 49: dim CTirisficnn qiiemdam locxnn qui pub/iciis fuerat occiipaHuent, contra popinarii dicerent sibi etim deberi, rescripfiit meliiis esse ut quemadmodiimcumqne illic Deiis colatur qiiam poplnariis dedatiir. — L'affectation religieuse montre bien qu'il s'agit d'un lieu de culte, appartenant à la communauté chrétienne, et non d'une propriété privée, appartenant à des chrétiens quelconques.

argent, une caisse de société. Un siècle après Trajan^ il est déjà question d'immeubles, d'églises-, de cimetières. Ces biens devaient être possédés sous le nom d'un propriétaire individuel ; mais cette situation offrait peu de garanties. Un changement dans la volonté de ce propriétaire ou de ses héritiers, son apostasie, son passage à une secte hérétique, et la jouissance de l'Eglise était mise en question. S'il s'agissait d'un lieu de sépulture^ l'affectation funéraire ne pouvait être changée ; mais^ ]Dar exemple, un héritier mal disposé pouvait introduire dans une sépulture chrétienne des morts hérétiques ou païens appartenant à sa famille ^ Il était donc désirable que Ton trouvât un autre mode de posséder.

On y parvint. Au commencement du IV^ siècle, leséglises avaient non seulement des lieux de culte et de sépulture, qu'elles possédaient corporativement, mais encore d'autres biens fonds qui appartenaient à la communauté entière et non pas à tel ou tel de ses membres. L'édit de Milan les vise en termes exprès ^. On

^ Il était impossible de les exclure par une disposition comme celle que vise la formule ad religioxem pertinentes meam, employée par un défunt pour désigner ceux des membres de sa famille qui auront place dans son tombeau. Le christianisme, étant reliyio iUicita, ne pouvait invoquer la protection des lois^ (De Rossi, JJiilL, 186b, p. 54, 92).

2 Chriatiani non ea loca icmiinn ad qiiae convenire .\olebanf sed etiani alla habnisse noscuntur ad lus corporis eorum, id est ecdesiariim, non hominnm singnloriim pertineniia. Lactance, De mort, persec, 48; Eusèbe, X, 5 (édit de Maximin). La basilique Saint-Laurent, à Rome, possédait, dès le temps de Constantin, un fonds de terre quod fisc us occupaverat tempore per~ ^ecutionis [Liber pontif., t. I, p. 182).

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verra bientôt qu'en 272 l'empereur Aurélien intervint à Antioche entre la communauté catholique et un parti dissident qui lui disputait la maison épiscopale ^ Après la persécution de Valérien, Denys d'Alexandrie et d'autres évêques furent invités à se présenter aux agents du fisc et à se faire remettre les lieux religieux mis sous séquestre. Ainsi, quand, en 257, on avait saisi les églises et les cimetières, c'était bien comme propriétés ecclésiastiques et non pas seidement comme propriétés affectées à l'usage ecclésiastique. Cet état de choses peut être constaté plus anciennement encore. Sous Alexandre Sévère, un débat s'étant élevé entre des cabaretiers et le corps des chrétiens de Home, à propos de la possession d'un immeuble autrefois domanial, l'affaire fut portée devant le prince, qui la trancha en faveur des chrétiens '. Peut-être est-ce lui qui les autorisa à posséder. Le ChvisUanos esm passu.s est de Lampride (c. 22) semble bien se rapporter à l'existence corporative des chrétiens, car leur sécurité personnelle n'avait guère été menacée sous les prédécesseurs immédiats d'Alexandre. Les églises qui, au rapport d'Origène, furent détruites par ordre de Maximin (235), appartenaient vraisembla-

» Eus., YII, 30.

^ Lampride, Alex. Sec, 49: Ciim Christiain qiiomdam locmn qui 2)i(f^ficus fuerat occupassent, contra popinarii dicerent sibi enni deheri, rescripsit melius esse ut quemadmodumcnmque illic Deus colatur qiiam j)opinarus dedatur. — L'affectation religieuse montre bien qu'il s'agit d'un lieu de culte, appartenant à la communauté chrétienne, et non d'une propriété privée, appartenant à des chrétiens quelconques.

blement aux communautés chrétiennes. On ne peut guère douter qu'il n'en soit ainsi de ce cimetière à l'administration duquel Calliste fut préposé (198) par le pape Zéphyrin, et des areae sepultiirarum de Carthage qui, au temps de TertuUien, étaient connues comme appartenant aux chrétiens ^

Ainsi la propriété ecclésiastique existait au III® siècle et vraisemblablement dès le commencement de ce siècle. Sous quelle disposition de loi ou sous quelle fiction légale était-elle parvenue à s'abriter? On a songé '^ à la législation sur les collèges funéraires, législation assez accommodante, dont l'empereur Septime Sévère avait favorisé l'application. Il était permis aux petites gens de se grouper en vue de se procurer une sépulture convenable ; ces associations pouvaient recueillir des cotisations mensuelles, posséder, tenir des réunions de caractère religieux : elles étaient représentées par un actor ou S3'ndic, qualifié pour agir en leur nom. Les inscriptions attestent qu'elles pullulèrent dans tout l'empire. Pourquoi les groupes chrétiens n'auraient-ils pas été admis à jouir de ces facilités? Pourquoi, eux qui avaient un tel soin de leurs sépultures, n'auraient-ils pas présenté leurs communautés comme des collèges funéraires, les plaçant ainsi à l'abri de la loi?

Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord ces collèges leur inspiraient une répulsion profonde. Tertul-

^ Ad Scap., 3.

2 De Rossi, lioma soft., 1. 1, p. 101 ; t. II, p. viii ; Jiull. 1864, p. 57; 1865, p. 90.

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lien, qui nous a laissé une comparaison célèbre ^ entre les collèges païens et les associations chrétiennes, insiste avec sa vigueur habituelle sur les traits qui les distinguent. Un évêque d'Espagne, qui s'était risqué à faire partie d'un collège et à faire enterrer ses enfants par cette association, fut, pour ce fait, l'objet de sentences ecclésiastiques'. De plus la loi sur les collèges funéraires supposait, comme condition essentielle, que l'on ne contreviendrait pas au sénatus-consulte qui prohibait les associations illicites.

Or quelle association était plus illicite que celle des chrétiens ? Il eût donc fallu que la police ignorât qu'il s'agissait de l'église chrétiemie. Ceci surtout eût été difficile. Les collèges funéraires étaient des associations peu nombreuses, de quelques douzaines de personnes. Une église de grande ville, comme celles de Rome, de Carthage, d'Alexandrie, pouvait compter aisément, au milieu du IIP siècle, de trente à quarante mille fidèles. Il eût été malaisé de déguiser en collège funéraire une multitude aussi considérable ^.

Il me semble plus naturel de croire que si, depuis la mort de Marc-Aurèle, les communautés chrétiennes ont joui de longs intervalles de paix, si elles ont réussi

ï Apoi., 39.

2 Cyprien, ep. LXVII, 6.

3 En dehors des raisons de convenance, on a cru relever quelques indices de l'usage que l'église romaine aurait fait de la législation sur les collèges funéraires ; ils sont extrêmement faibles et de signification très douteuse.

DuciiESNE. Hist. anc. de l'Egl. - T. I. 25

à posséder des immeubles apparents et considérables, c'est qu'on les a tolérées ou même reconnues, sansaucune fiction légale, comme églises, comme sociétés^ religieuses. Tertullien crie très haut que l'association chrétienne est une association religieuse: Corpus sumus de conscientia religionis etc. Il n'avait du reste pas besoin de le dire : tout le monde le savait. Pour les païens de son temps l'idée de chrétien était inséparable de l'idée de membre d'une société religieuse. Les^ réunions de culte, le lien religieux qui unit tous les fidèles, sont les premières choses qui aient été aperçues et calomniées. Dès lors tolérer les chrétiens, c'était tolérer le corps des chrétiens ; persécuter les chrétiens,, c'était persécuter l'être collectif qu'ils formaient nécessairement. Cet être collectif, qui ne cessait de grandir et de se fortifier, pouvait paraître dangereux pour la sécurité de l'empire : alors on cherchait à l'exterminer. Mais il pouvait aussi paraître inoffensif. Commode, lesempereurs syriens, Gallien, même Yalérien, Aurélien et Dioclétien, au commencement de leurs règnes, n'en ont pas senti le péril. On pouvait enfin reculer devant l'extermination de tant de gens et devant la dissolution d'une société que tant de rigueurs n'avaient pu entamer. Quelques empereurs allèrent plus loin. Quand Gallien écrivait aux évêques de se faire rendre leurs églises, quand Aurélien faisait évincer Paul de Samosate de l'église d'Antioche, les chrétiens étaient sans doute bien tentés de se croire autorisés, comme individus et comme corporation.

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En somme, les empereurs du IIP siècle ont tous eu à l'égard de l'Eglise une attitude fort tranchée; ou bien ils l'ont persécutée ouvertement, ou bien ils l'ont tolérée. En aucun cas ils ne l'ont ignorée. Ses lieux de réunion, ses cimetières, les noms et domiciles de ses chefs étaient connus des magistrats municipaux et de l'administration. S'il arrivait un édit de persécution, ils savaient où trouver l'évêque, le faisaient arrêter, mettaient saisie sur les lieux de culte et les biens de l'église. L'édit révoqué, c'est encore à l'évêque que l'on s'adressait pour rendre les biens confisqués. De fictions légales, de collèges funéraires, de titres mystérieux, les documents ne donnent ni témoignage ni soupçon. Tout se passe entre le gouvernement et le corps des chrétiens. Le christianisme n'avait pas cessé d'être prohibé en théorie: nul rescrit impérial ne lui avait reconnu la qualité de re- Vigio llcita, ni déclaré que les communautés chrétiennes étaient des associations autorisées. Les barrières légales existaient toujours. Mais il devenait de plus en plus impossible de les prendre au sérieux. La vigne du Seigneur les débordait de tous côtés par sa prodigieuse végétation.

CHAPITEE XX.

L'Afrique chrétienne et l'église Romaine au milieu du 111® siècle — Cyprien.

Populations indigènes du nord de l'Afrique. — Colonisation phénicienne : Carthage. — Colonisation et administration romaine. — Origines chrétiennes. — Tertullien. — Cyprien, évêque de Carthage. — Sa retraite pendant la persécution de Dèce. — Attitude factieuse des confesseurs et des apostats. — Rapports avec Rome. — Schisme de Novatien. — Le pape Cornélius. — Schisme de Félicissime à Carthage. — Le pape Etienne. — Son conflit avec l'église africaine à i^ropos du baptême des hérétiques. — Martyre de Cyprien.

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