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La propriété corporative des églises chrétiennes

A partir du moment où l'autorité romaine fit officiellement une distinction entre les juifs et les chrétiens, ceux-ci se trouvèrent obligés de lui cacher non seulement leurs croyances individuelles, mais encore leur existence corporative. Les communautés chrétiennes, n'étant pas reconnues par l'Etat, tombaient sous le coup des lois, fort sévères, qui interdisaient les associations non autorisées. Pline, qui consultait Trajan pour savoir comment il devait traiter les gens convaincus de christianisme, n'avait nul besoin d'instructions pour empêcher leurs assemblées 2. Trajan aimait mieux exposer les villes aux périls de l'incendie que de les laisser organiser des corps de pompiers, sous prétexte que les associations sont toujours dangereuses. Sous un tel régime, les églises durent avoir recours à bien des ruses pour dissimuler leur vie sociale aux regards de la police. Cependant, dès les premiers temps, elles eurent des ressources en

1 II était alors en Thrace, aux environs de Byzance. Ces édits sont attestés par Eusèbe, VII, 30, et Lactance, De mortïbus pers., 6. On ne connaît aucun martyr qui se puisse rapporter à ce commencement de persécution.

2 II se figura y avoir réussi : Quod ipsum (les réunions) facere desisse (adfirmabant) post edictum meum quo secundum mandata tua hetaerias esse vetueram (Ep. X, 96).

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argent, &ae efctaee <l<i société. I Tu siècle après Trajaiig, il est déjà question d'immeubles, d'églises, de cimetières. Ces biens devaient être possédés sous le nom d'un propriétaire individuel; mais cette situation offrait peu de garanties. Un changement dans la volonté de ce propriétaire ou de ses héritiers, son apostasie, son passage à une secte hérétique, et la jouissance de l'Eglise ëtail mise en question. S'il s'agissait d'un lieu de sépulture, l'affectation funéraire ne pouvait être changée ; mais, par exemple, un héritier mal disposé pouvait introduire dans une sépulture chrétienne des morts hérétiques ou païens appartenant à sa famille l. Il était donc désirable que l'on trouvât un autre mode de posséder.

On y parvint. Au commencement du IVe siècle, les. églises avaient non seulement des lieux de culte et de sépulture, qu'elles possédaient corporativement, mais encore d'autres biens fonds qui appartenaient à la communauté entière et non pas à tel ou tel de ses membres. L'édit de Milan les vise en termes exprès 9. On

1 II était impossible de les exclure par une disposition comme celle que vise la formule ad religionem pertinentes meam. employée par un défunt pour désigner ceux des membres de sa famille qui auront place dans son tombeau. Le christianisme, étant reliyio illiciia, ne pouvait invoquer la protection des lois (De Rossi, Bull., 1865, p. 54, 92).

2 Chrisiiani non ea loca tanium ctd qvae c&nvenire sokbant md etiam alia habtris.se uoscunfur ad lus Gprporis eor/nu, id est cvclesiarum, non homiuum si»</u/orum pertinentia. Lactance, De mort, persec., 48; Eusèbe, X, 5 (édit de Maximin). La basilique Saint-Laurent, à Rome, possédait, dès le temps de Constantin, un fonds de terre quod fisc us occupaverat tempore persecutionis (TÀber pontîf., t. I, p. 182).

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verra bientôt qu'en 272 l'empereur Aurélien intervint à Antioche entre la communauté catholique et un parti dissident qui lui disputait la maison épiscopale \ Après la persécution de Valérien, Denys d'Alexandrie et d'autres évêques furent invités à se présenter aux agents du fisc et à se faire remettre les lieux religieux mis sous séquestre. Ainsi, quand, en 257, on avait saisi les églises et les cimetières, c'était bien comme propriétés ecclésiastiques et non pas seulement comme propriétés affectées à l'usage ecclésiastique. Cet état de choses peut être constaté plus anciennement encore. Sous Alexandre Sévère, un débat s'étant élevé entre des cabaretiers et le corps des chrétiens de Rome, à propos de la possession d'un immeuble autrefois domanial, l'affaire fut portée devant le prince, qui la trancha en faveur des chrétiens ?. Peut-être est-ce lui qui les autorisa à posséder. Le Christianos esse passas est de Lampride (c. 22) semble bien se rapporter à l'existence corporative des chrétiens, car leur sécurité personnelle n'avait guère été menacée sous les prédécesseurs immédiats d'Alexandre. Les églises qui, au rapport d'Origène, furent détruites par ordre de Maximin (235), appartenaient vraisembla-

1 Eus., VII, 30.

2 Lampride, Alex. Sev., 49: Cam Christiani quemdam locum qui publions fuerat occupassent, contra popinarii dicerent sibi ami deberï, rescri]>.sit melîus esse ut quemadmocJumcumque ïllic Dêtis colatur quam popinariis dedatur. — L'affectation religieuse montre bien qu'il s'agit d'un lieu de culte, appartenant à la communauté chrétienne, et non d'une propriété privée, appartenant à des chrétiens quelconques.

blement aux communautés chrétiennes. On ne peut guère douter qu'il n'en soit ainsi de ce cimetière à l'administration duquel Calliste fut préposé (198) par le pape Zéphyrin, et des areae sepulturarum de Cartilage qui, au temps de Tertullien, étaient connues comme appartenant aux chrétiens *.

Ainsi la propriété ecclésiastique existait au IIIe siècle et vraisemblablement dès le commencement de ce siècle. Sous quelle disposition de loi ou sous quelle fiction légale était-elle parvenue à s'abriter? On a songé2 à la législation sur les collèges funéraires, législation assez accommodante, dont l'empereur Septime Sévère avait favorisé l'application. Il était permis aux petites gens de se grouper en vue de se procurer une sépulture convenable ; ces associations pouvaient recueillir des cotisations mensuelles, posséder, tenir des réunions de caractère religieux ; elles étaient représentées par un actor ou syndic, qualifié pour agir en leur nom. Les inscriptions attestent qu'elles pullulèrent dans tout l'empire. Pourquoi les groupes chrétiens n'auraient-ils pas été admis à jouir de. ces facilités? Pourquoi, eux qui avaient un tel soin de leurs sépultures, n'auraient-ils pas présenté leurs communautés comme des collèges funéraires, les plaçant ainsi à l'abri de la loi?

Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord ces collèges leur inspiraient une répulsion profonde. Tertul-

1 Ad Scap., 3.

2 De Rossi, lloma sott., 1. 1, p. 101 ; t. II, p. vin ; Ihdl. 1864, p. 57; 1865, p. 90.

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lien, qui nous a laissé une comparaison célèbre l entre les collèges païens et les associations chrétiennes, insiste avec sa vigueur habituelle sur les traits qui les distinguent. Un évêque d'Espagne, qui s'était risqué à faire partie d'un collège et à faire enterrer ses enfants par cette association, fut, pour ce fait, l'objet de sentences ecclésiastiques2. De plus la loi sur les collèges funéraires supposait, comme condition essentielle, que l'on ne contreviendrait pas au sénatus-consulte qui prohibait les associations illicites.

Or quelle association était plus illicite que celle des chrétiens? Il eût donc fallu que la police ignorât qu'il s'agissait de l'église chrétienne. Ceci surtout eût été difficile. Les collèges funéraires étaient des associations peu nombreuses, de quelques douzaines de personnes. Une église de grande ville, comme celles de Rome, de Carthage, d'Alexandrie, pouvait compter aisément, au milieu du IIIe siècle, de trente à quarante mille fidèles. Il eût été malaisé de déguiser en collège funéraire une multitude aussi considérable3.

Il me semble plus naturel de croire que si, depuis la mort de Marc-Aurèle, les communautés chrétiennes ont joui de longs intervalles de paix, si elles ont réussi

1 Apol., 39.

2 Cyprien, ep. LXVII, 6.

3 En dehors des raisons de convenance, on a cru relever quelques indices de l'usage que l'église romaine aurait fait de la législation sur les collèges funéraires ; ils sont extrêmement faibles et de signification très douteuse.

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à posséder des immeubles apparents et considérable! c'est qu'on les a tolérées ou même reconnues, sai aucune fiction légale, comme églises, comme société* religieuses. Tertullien crie très haut que l'association chrétienne est une association religieuse: Cor pas sumug de comcientia religionis etc. Il n'avait du reste pas besoin de le dire : tout le monde le savait. Pour les païens de son temps l'idée de chrétien était inséparable de l'idée de membre d'une société religieuse. Les réunions de culte, le lien religieux qui unit tous les fidèles, sont les premières choses qui aient été aperçues et calomniées. Dès lors tolérer les chrétiens, c'était tolérer le corps des chrétiens: persécuter les chrétiens, c'était persécuter l'être collectif qu'ils formaient nécessairement. Cet être collectif, qui ne cessait de grandir et de se fortifier, pouvait paraître dangereux pour la sécurité de l'empire ; alors on cherchait à l'exterminer. Mais il pouvait aussi paraître inoffensif. Commode, les empereurs syriens, Gallien, même Valérien, Aurélien et Dioclétien, au commencement de leurs règnes, n'en ont pas senti le péril. On pouvait enfin reculer devant l'extermination de tant de gens et devant la dissolution d'une société que tant de rigueurs n'avaient pu entamer. Quelques empereurs allèrent plus loin. Quand Gallien écrivait aux évêques de se faire rendre leurs églises, quand Aurélien faisait évincer Paul de Samosate de l'église d'Antioche, les chrétiens étaient sans doute bien tentés de se croire autorisés, comme individus et comme corporation.

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En somme, les empereurs du IIIe siècle ont tous eu à l'égard de l'Eglise une attitude fort tranchée ; ou bien ils l'ont persécutée ouvertement, ou bien ils l'ont tolérée. En aucun cas ils ne l'ont ignorée. Ses lieux de réunion, ses cimetières, les noms et domiciles de ses chefs étaient connus des magistrats municipaux et de l'administration. S'il arrivait un édit de persécution, ils savaient où trouver l'évêque, le faisaient arrêter, mettaient saisie sur les lieux de culte et les biens de l'église. L'édit révoqué, c'est encore à l'évêque que l'on s'adressait pour rendre les biens confisqués. De fictions légales, de collèges funéraires, de titres mystérieux, les documents ne donnent ni témoignage ni soupçon. Tout se passe entre le gouvernement et le corps des chrétiens. Le christianisme n'avait pas cessé d'être prohibé en théorie; nul rescrit impérial ne lui avait reconnu la qualité de religio licita, ni déclaré que les communautés chrétiennes étaient des associations autorisées. Les barrières légales existaient toujours. Mais il devenait de plus en plus impossible de les prendre au sérieux. La vigne du Seigneur les débordait de tous côtés par sa prodigieuse végétation.

L'Afrique chrétienne et l'église Romaine au milieu du IIIe siècle — Cyprien.

Populations indigènes du nord de l'Afrique. — Colonisation phénicienne : Carthage. — Colonisation et administration romaine. — Origines chrétiennes. — Tertullien. — Cyprien, évêque de Carthage. — Sa retraite pendant la persécution de Dèce. — Attitude factieuse des confesseurs et des apostats. — Rapports avec Rome. — Schisme de Novatien. — Le pape Cornélius. — Schisme de Félicissime à Carthage. — Le pape Etienne. — Son conflit avec l'église africaine à propos du baptême des hérétiques. — Martyre de Cyprien.

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