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5. Voir, p. ex., Pline l'Ancien, XVII, 41. Il dit qu'il a vu dans le Byzacium une charrue attelée à la fois d'un âne et d'une vieille femme.
se déplaçant comme elles le veulent, s'entretenant avec qui bon leur semble, se mêlant aux hommes dans des réunions musicales et autres '. Elles ne se marient que si elles y consentent; la somme versée par la famille de l'époux est, non pas un prix d'achat, mais un douaire qui leur est remis et dont elles ont la pleine propriété. Elles peuvent posséder d'autres biens. La fidélité conjugale est le seul devoir qui s'impose à elles : en principe plus qu'en fait, car l'adultère est rarement châtié d'une manière impitoyable. Le droit de rompre l'union leur appartient, comme à leurs maris; du reste, ni les unes, ni les autres ne l'exercent guère. La polygamie est exceptionnelle.
Nous avouons que cette condition de la femme chez les Touareg pose pour nous un problème embarrassant. Il n'est pas probable qu'elle soit un fait récent, postérieur à la venue de leurs pères dans le Sahara, car on ne voit pas pour quels motifs ceux-ci, s'ils avaient eu les mêmes règles familiales que les autres Berbères, y auraient si complètement renoncé. On est plus disposé à croire que les mœurs actuelles des Touareg, si particulières à cet égard, furent jadis apportées par eux du Nord de l'Afrique. Ce n'est cependant pas une raison d'admettre qu'elles aient été répandues très largement à travers la Berbérie, du moins à l'époque historique, dans les siècles qui ont précédé l'ère chrétienne et dans ceux qui l'ont suivie. Nos informations, si maigres qu'elles soient, peuvent suffire pour nous autoriser à affirmer que la famille paternelle existait chez les Numides et chez les Maures, à croire même qu'il n'existait chez eux pas d'autre système familial. Il est certain, d'autre part, que le sort des femmes était, en général, très dur, puisque le droit musulman, peu généreux envers elles, leur est pourtant plus favorable que les vieilles coutumes berbères.
Mais, que des Gétules nomades, voisins du Sahara où ils
1. Aussi esl-il fort rare, parait-il, (jue les jeunes (illeà soient vierges à leur mariage.
devaient ensuite émigrer, aient fait usage de la filiation utérine et qu'ils aient bien traité leurs femmes, il n'est pas interdit de le supposer; de supposer aussi qu'ils avaient conservé obstinément un régime abandonné depuis fort longtemps par les autres habitants de la Berbérie. A vrai dire, nous n'avons làdessus aucun témoignage direct.
Laissons cette question insoluble et examinons la condition des enfants dans la famille paternelle.
Les Berbères acceptent volontiers une nombreuse progéniture : c'est, nous l'avons indiqué, une des raisons pour lesquelles ils sont polygames, quand ils le peuvent. Désireux de perpétuer leur famille, ils saluent avec joie la naissance de leurs fils; ceux-ci sont, d'ailleurs, des éléments de force dans le petit groupe social auquel ils appartiennent. Quant aux filles, leur venue est moins bien accueillie. Cependant on ne se débarrasse d'elles ni par le meurtre, ni par l'abandon. Elles rendent des services en aidant leur mère dans ses travaux domestiques ; nubiles, elles ont une valeur marchande qui compense, dans une certaine mesure, les frais qu'elles ont coûtés. Plusieurs auteurs anciens attestent que les Africains avaient beaucoup d'enfants*. Il est vrai que, chez ces populations qui menaient une existence très rude, la mortalité du jeune âge devait être, comme de nos jours, très forte.
La vie commune que crée le mariage a surtout pour objet d'assurer l'entretien des enfants. La mère les soigne et les éduque comme elle peut; le père, qui a moins d'intimité avec eux, leur fournit les moyens de subsistance et les protège au besoin. La plupart des Berbères s'acquittent de ces devoirs avec des sentiments affectueux.
Pourtant l'autorité paternelle, aussi absolue que celle du
1. Strabon, XVII, 3, 19. Mêla, I, 42. Glaudien, Bell. Gildon., 443. Procope. Bell. Vand., H, 11, 13 (u. supra, p. 46). Golumelle (III, 8) dit que, chez les Africains, la naissance de jumeaux est, extrêmement fréquente.
pater familias romain, pourrait s'exercer de la manière la plus brutale. Comme dans d'autres sociétés oîi la constitution de la famille était la même, le père a eu sans doute à l'origine tous les droits sur ses enfants, y compris celui de vie et de mort. Ses filles sont vendues par lui à ceux qui veulent les acheter. Ses fils restent, aujourd'hui encore, soumis à sa puissance jusqu'à leur mariage, qu'ils ne peuvent contracter librement, que le père décide et négocie, souvent sans même les consulter. Peut-être leur sujétion durait-elle jadis jusqu'à la mort de leur père, car, en se mariant, ils ne sortaient pas de leur famille, comme leurs sœurs; ils ne faisaient qu'ajouter un anneau à la longue chaîne que formaient les mâles de cette famille.
Outre la filiation physiologique, que démontre légalement le mariage, la coutume berbère reconnaît la filiation par adoption. Mais, contrairement au droit musulman , cette adoption n'est admise qu'au bénéfice d'un neveu, fils d'un frère, par conséquent en faveur du parent le plus proche après les fils, ou à défaut d'eux. C'est ainsi qu'au second siècle avant notre ère, le roi Micipsa adopta son neveu Jugurtha, fils de son frère Mastanabal ^
La famille berbère, que nous venons de décrire à grands traits, remplit son principal rôle social : la continuité et la solidarité des générations. A une époque où les civilisés du monde antique limitaient le nombre de leurs enfants, ils disaient volontiers que les Africains avaient trop de fils pour les aimer beaucoup ^. Ce reproche était une mauvaise
1. Salluste, Jug., IX, 3 : « statimque eum adoptavit et testainento pariter cum filiis heredem instituit. » Micipsa prit en faveur de son neveu deux mesures. Il l'adopta pour (ils : c'était là un acte privé. Il décida de lui laisser une part de sa succession royale, et c'était là un acte de souveraineté. Ces deux mesures, Salluste les distingue mal : voir t. Vil, 1. Il, ch. i, § II.