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celui qui craignait quelque châtiment pour quelque faute grave, pouvait se réfugier à l'église et chercher dans Île prêtre un intercesseur, Il fut défendu de séparer les époux, les parents d'avec les enfants.
s. La législation de Constantin fut sévère à l'égard des crimes contre les mœurs ; il aggrave la peine du crime de rapt, il soumet à la punition la personne enlevée, qui aurait donné son consentement, et les esclaves, confidents, et parents qui auraient favorisé l'enlèvement. Des lois rigoureuses furent portées contre l’adultère et la séduction, le crime contre nature, le viol et l'inceste punis de mort.
6°. La législation de Constantin tendit à l’adoucissement des peines pour les crimes qui ne furent pas contre les mœurs. Le supplies 1: la croix fut aboli, à cause du respect dû à l'instrument du salut. Constantin abolit encore l'usage de marquer au front les criminels avec un fer chaud. ‘‘Ilne faut pas, dit-il, souiller d'une flétrissure le visage de l’homme, qui a été fait à l’image de la beauté divine.”
7. Constantin modère les effets de la confiscation, en excepta les possessions particulières des femmes et des enfants émancipés, et voulut qu'on eût égard aux besoins des autres membres de la famille.
8”. Les délateurs furent soumis à la question, quand ils n'apportaient pas de preuves à l'appui de leurs accusations : les affranchis et les esclaves punis de mort quand ils dénonçaient leurs maîtres. Il ordonne de couper la langue à ceux qui ne pouvaient prouver les accusations tendant à une condamnation capitale, et quand aux propriétés fiscales, il veut que les avocats du fisc puissent seuls en poursuivre la revendication. C’est dans cette loi qu'on voit poindre pour la première fois la substitution d’un ministère public à l'accusation laissée au premier venu. Constantin remplaça les délateurs par des agents de police appelés curiosi.
9°”. Constantin déclara infâmes les avocats qui examinaient non Île droit, mais les ressources de leurs clients et il leur défendait de faire céder les biens-fonds, bestiaux, et maisons des plaideurs. Il prononça la peine du feu contre les magistrats coupables de concussion et de vénalité. Il promit des récompenses à ceux qui feraient connaître les malversations des juges aux officiers publics.
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10. Quand il s'agit de délits contre les mœurs ou d'usurpation violente du bien d'autrui, la peine ne pouvait pas être éludée, sous prétexte de la qualité de ceux qui s'en seraient rendus coupables. Les sénateurs qui auraient commis des crimes dans les provinces seraient jugés et punis par les juges locaux ordinaires.
11. Les débiteurs du fisc furent exempts de toutes peines corporelles : on n'avait de droit que sur les biens. Des règlements de salubrité et de décence morale furent établis pour les prisons. Les accusés ne devaient être mis en prison qu'après un premier examen.
12. En 328, Constantin défendit les combats des gladiateurs et voulut que les criminels que l’on y condamnait fussent envoyés aux mines. (Cet édit ne fut exécuté que dans une partie de l'Empire.
(Voir, le Premier Empereur Chrétien, —journal Ze Monde, Novembre 1860-5 et suiv.)