MÉDECINE-LÉGALE
tain temps dans une maison de correction (i) ; s*i\ a 3gî avec discernement, les peines prononcées par la loi contre le fait commis, subissent des modifications i l'avantage da condamné (2). Les peines portées contre le viol et le rapt sont d^antant plus sévères qne les victimes sont plus jeunes, et que les coupables exerçaient sur elles une influence plus grande (3). La disposition de la loi qui fixe à 16 ans Tépoque où Tesprit doit avoir une notion exacte du bien et du mal , est certainement trop rigoureuse pour beaucoup d'individus sans éducation , et pour quelques crimes complexes. Lors même que l'accusé âge de 16 ans aurait eu une pleine connaissance de la criminalité de son action , il serait encore moins coupable que si son jup;ement eût été mûri par cinq ou dix ans de plus. S'il s'agit de complots, de conspirations, et autres crimes dont la fin ne pleut être bien comprise par les esprits vulgaires, punira t-on un enfant de 16 ans comme celui de 4o? C'est encore aux hommes chargés d'appliquer la loi à apprécier les circonstances atténuantes des cas qu'ils sont appelés à juger, et à étendre en quelque sorte le bénéfice de l'article 66 , en écartant les questions relatives aux circonstances aggravantes.
L'extrême vieillesse amène souvent la faiblesse, ralté ration et la perte des facultés mentales; avant même que leur intelligence soit affectée an point de constituer la démence, les vieillards ont l'esprit faible, la mémoire infidèle , ils sont crédules et faciles à influencer dans leurs affections. C'est surtout alors qu'ils sont susceptibles de suggestion et de captation ; ce qui rend nuls leurs actes de dernière volonté , lorsque ces circonstances sont prouvées: mais les tribunaux n'en admettent pas facilement l'existence,
mm II .M p. ■ I, I
(x) Code pénal f art. 66.
(2) Id., art. 67 cl 68.
n; Id. , art. 33a , 333 .. 33 i , 3.*^ \ , 3 V*5 , 3 "^^
IILLATIVE A l'intelligence. laS
Les individus qui restent paralytiques à la suite d'attaques d'apoplexie , lorsqu'ils ne sont pas en démence , sont en général dans le même cas que les vieillards qui commencent à tomber dans la décrépitude ; leur esprit est faible > ils pleurent comme des enfans au moindre sujet, et sont par conséquent très-susceptibles fie <;apta-« tion et de suggestion.
§. VII. Ignorance et préjugés.
Le 1 1 aoiili 824 , le nommé Odier, de Snze, accusé d'avoir homicide volontairement une prétendue sorcière , a été jugé àValencc, et seulement condamnéà deux ansdeprison, comme coupable d'homicide involontaire* Presque tous les témoins ont présenté la victime d'Odier , comme une femme exerçant la sorcellerie , et dont la famille l'avait exercée de tout temps ; un individu a assuré avoir reçu lui-même, ainsi que sa femme et ses enfans, un maléfice que lui jeta cette femme. Le défenseur a plaidé avec une grande force et une intime conviction la pureté des intentions de l'accusé (1).
Trois femmes s'imaginant qu'une pauvre vieille , qui pas-* sait pour sorcière dans le pays , avait , par son génie àidi" \io\\i\ue ^ jeié* des charmes sur plusieurs individus atteints d'infirmités , exercèrent sur elle toute sortes de violences , et finirent par la jeter au feu. Elle guérit néanmoins après deux mois de souffrances. Deux de ces femmes ont été condamnées à cinq années de réclusion et i l'exposition. Le président , en terminant son résumé , avait dit qu'il était déplorable sans doute que l'instruction ne fàt pas assez répandue pour extirper entièrement ces croyances absurdes, mais qu'il ne fallait pas les encourager en les admettant pour excuses . et que c'était le cas , si les accusées étaient reconnues coupables du fait à elles imputé ,
( I ) Cous ti tu tion ffW,dai8aoAli 8a4 «
1 36 ]lt£D£CI^^£-L£GAL£
de donner , en les punissant , un salulaire exemple. La peine infligée aux coupables , dans celte circonstance , est certainement fort douce (i).
Une Cause du même genre vient d'être jugée i Agen. Ces prot^ès nous montrent jusqu'à quel point l'ignorance et les préjugés avilissetlt encore Tesprit dans les campagnes , peuvent fausser le jugement et conduire au crime les hommes les plus pabibles. De pareils proc(s se renouvellent assez souvent, mais tous les jurés ne sont pàs aussi éclairés que ceux qui ont jugé ces dcii\ affaires*
La Gotir de justice criminelle de la Charente avait pose la question suivante : L'accusé est-il excusable à raison de la persuation intime où il était qu'il avait été ensorcelé? La Cour de cassation arinulle la position de celle question en ces fermes : Considérant qiie pour donner une déclaration pertinente sur l'accusation intentée contre Jean Gabert, du crime d'assassinat^ les jurés né pouvaient avoir à décider la question inepte cidessiis relatée , etc. (2) .
Sans doute la loi ne doit pas admettre des préjugés semblable^ comme moli& d'excuse; ce serait encourager Le crime. Mais les hommes doivent suppléer ^ dâoii certains cas , au silence de la loi « en écartant au moins la question de préméditalion. C'est bien assez que des hommes simples et honnêtes, mais victimes d'une profonde ignorance , soient privés de la liberté pour le re5i4? de leurs jours%
§. Vin. Épilepsiê.
Presque tous les épileptiques présentent ime altération
des fiaicultés intellectuelles; Voici un relevé de 339 '^^'^
0} Constitutionnel àvL 3o juin 182$.
(î) Répert, gén, deJarispr, , tome 4 , art. Eréusà.
EELATIVE A L'INTELUGEN'CE. îg^
des , publié par M. Esqairolf qui ne laisse aucun doutiï à cet égard. Sur ce nombre^ deux sont monomaniaques ; soixante-quatre sont maniaques ^ dont trentequatre furieuses ; cent quarante-cinq sont en démence^ dont cent vingt -neuf après Taitaque seulement, et les seize autres d^une manière continue ; huit sont idiotes de naissance ; cinquante sont habituellement raisonnables , mais avec des absences de mémoire , de TexaU tation dans les idées , quelquefois un délire fîigace , une tendance vers la démence ; soixante ne présentent aucune aberration de Tintelligence , mais elles sont d'une grande susceptibilité, irascibles, entêtées « difficiles i vivre , capricieuses , bizarres , toutes ont quelque chose de singulier dans le caractère. D'après cet exposé , je demanda si le caractèie moral des épileptiques raisonnables n'est pasi modifié par cette terrible maladie ? D'abord , je pense qu'aucune action commise peu d'inslans après une attaque épileptique , ne doit être punie , si Ton ne veut pas risquer de confondre le crime avec un acte de folie ; en effet , tous ces malades perdent alors la raison pendant un certain temps , qui varie depuis quelques minutes jusqu'à plusieurs heures , plusieurs jours , et plus ; quelques-uns sont sujets à des accès de fureur aveugle et terrible. Par. jugement rendu le 21 thermidor an 12, le premier conseil de guerre permanent de la septième division militaire a acquitté un soldat accusé et convaincu d'avoir commis un assassinat , <« attendu qu'il résultait des pièces de la procédure et du rapport des officiers de santé , que l'accusé était atteint d'épilepsie , et que cette maladie lui avait occasionné , avant et dans le moment du crime , des transports de rage et de fureur qui ne lui étaient past naturels. » (1). Entre les attaques épileptiques et lorsque
(i) Rè^erl. dcJurUpr. , art. Dènienet.
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les malades sont revenus à leur état naturel , je croîs encore qu'un meurtre ou des blessures graves commis par eux dans un premier mouvement , et à la suite de quelque insulte grave, de devraient pas é Ire punis avec la m^me sévérité que chez fout autre individu. Quant ^ cétix dont l'intelligence commence à s'affaiblir, et qui ne commettent une mauvaise action qu'à Tinsligation de malfaiteurs plus rusés qu'eux , ils méritent aussi d'être traités avec douceur. Nous ne prétendons pas que tous les épilepttques aient droit à l'indulgence pour toutes leurs mauvaises actions. Ceux qui, ayant leur raison , commettent avec préméditation, et de leur propre mouvement, des vols ou des homicides suivis de vois , rentrent dans la classe commune^
§. IX. Hypocondrie et hystérie.
Les hypocondriaques arrivés au dernier degré dç leur maladie sont de véritables aliénés et doivent élre soumis aux lois relatives à ces derniers. Lorsqu'ils s'imaginent être sous l'influence d'ennemis secrels qui agissent sur eux à distance et d'une manière invisible, que tout le monde est ligué contre eux pour faire leur malheur, qu'ils sont sans cesse menacés du poison , que leur corps est changé , putréfié , etc. ; ils ont réellement perdu la raison. Quant à ceux qui ont conservé cette faculté , ils ont en général l'humeur très-inégale, ils passent presque sans motif de la crainte à Tespérance, de la galté à la tristesse, des emportemens à la douceur, des ris aux pleurs; beaucoup sont timides , pusillanimes, crainlife , ombrageux, irascibles, înquiets, défians, difficiles à vivre, tourmentant et fatiguant tout le monde ; ils sont faciles à émouvoir, un rien les cotitrarie , les agite, leur cause des craintes, des tourmeos, des terreurs paniques, des accès de déses* poir ; la plupart 'présentent un changement très-marqué dans leurs affections , les motifs les plus légers les font
RELATIVE K L'INTÊLUGENCE. I3n
passer tour à tour de rattachement à llndifférence ou à la haine ; ils éprouvent souvent une succession rapide d'idées et d'émotions les plus diverses , sans que la volonté puisse les maîtriser ou les diriger. De ces faits , nous concluons que les hypocondriaques sont plus que d'autres individus susceptibles, t." de contracter des engagemens déclarés nuls par Tarticle 1 109 du Code civil ; 2.® de suggestion et de captation ; 3."^ enfin , de se laisser emporter dans un premier mouvement à commettre des actes repréhenbibles. Sous ce dernier rapport ils doivent mériter de rindulgence. Peut-être même, dans quelques cas , descir^ constances atténuantes , tirées du caractère soupçonneux , jaloux, irritable, etc., de ces pauvres malades, devraientelles faire modifier la peine due au meurtre prémédite. Tout ce que nous venons de dire du moral et des actions des hypocondriaques, est à-peu-près entièrement applicable aux individus affectés d'hystérie.
§. X. Surdi-nudité.
M. Itard £ait observer que les sourds-muets sans instruction n'ont qu'un développement incomplet des facultés mentales ; que , chez eux , les acquisitions de l'esprit et les sentimens du cœur sont renfermés dans un cercle fort étroit. L'éducation, ajoute cet excellent observateur, fait du sourd -muet un autre être : et s'il cherche k reporter sa pensée sur son ancien état , ce qu'il imaginait alors n'offre que des réminiscences confiises, que des idées indéterminées, telles qu'elles se présentent à notre mémoire quand nous voulons la faire remonter à l'époque de la vie qui touche au berceau. Ce médecin assure même qu'après leur éducation , les sourdsmuets sont encore remarquables par la légèreté de leurs affections , qu'ils sont moins sensibles au plaisir et à la peine , moins susceptibles d'amîlié et de reconnaissance
j3o MEBEaUE^LÉGALE
que le reste des hommes (i). Ainsi les sourds-muets qui n'ont reçu aucune instruction ne peuvent avoir une notion exacte des devoirs sociaux , du bien et du mal, et leurs actions repréhensibles doivent rentrer dans la classe des actes des imbécilles. Ceux, au contraire, qui ont reçu une éducation complète , et dont le développement de Tintelligence est attesté par leur conduite dans le monde et par l'instituteur qui les a élevés , ceux-là doivent être responsables de leurs actions conmie tous les hommes sensés.
Un arrêt de la Gourde Lyon, du i4 jan vier 1812 porte que, quoique le sourd-muet ne puisse être interdit pour raison de son infirmité , il y a lieu néanmoins de lui nommer un curateur , sur-tout si , ne sachant ni lire ni écrire , il a requis lui-même cette nomination (2). Un arrêt de la Cour d'appel de Nismes , ^u 3 janvier 181 1 , décide que l'article 5i i du Code civil , qui veut que lorsqu'il est question du mariage de l'enfant d'un interdit, les conventions matrimoniales soient réglées par un avis du conseil de famille , est applicable aux enfans des sourds-muets (3). Un arrêt du Parlement de Toulouse, du mois d'août 1679, FS^ ^^ ^^ sourdmuet de naissance peut tester s'il sait écrire , et s'il est capable d'affaires par l'écriture (4). Cette juiisprudence est suivie dans un arrêt de la Cour de Colmar , du 1 7 jan~ vier 1 8 1 5 (5).
§. XI. Désirs insolites chez quelques Jemmes enceintes.
L'on sait que la grossesse exerce souvent une influence très-marquée sur les phénomènes de la sensibilité , détcr-
(1) Traité des maladies de VoreUle et de l'audition ^ tome 2.
(a) Sirey , tome i3 , deuxième partie, page 12.
(3) Sircy , Tab. viceiu , page 740.
(^) Rcfîert. gén, de Jurispr. ^ Ati. Testament.
\J}) iS'wey j tome i5, deuxième partie , pnge a65.
RELATIVE A l'inTELUGESCE. l3l
mine des changemens dans le caractère j l'humeur , les affections , les goûts , les appétits des femmes. Quelquesunes ont des envies extraordinaires , des désirs bizarres , des appétits dépravés ; par exemple , elles mangent avec avidité des choses détestables , des fruits verts , du poivre ^ du plâtre, du charbon ; elles prennent plus que d'ordinaire du vin pur , du café , de Teaunle-vie , des liqueurs ; elles désirent vivement quelque friandise, etc. Alais cet état insolite des facultés peut-il servir d'excuse aux actes repréhensiblcs et aux crimes qui peuvent être commis par des femmes enceintes ? Alberti rapporte qu une question semblable ayant été soumise i la Faculté de Halle , cette Faculté répondit qu'elle ne pouvait émettre d'opinion relativement au fait pour lequel elle était particulièrement consultée (il s'agissait d'une femme enceinte qui avait volé), attendu qu'elle ne connaissait aucune des circonstances propres à motiver une décision quelconque; mais qu'on pouvait résoudre par l'affirmative , la question de savoir si la grossesse peut produire chez certaines fenmies une envie irrésistible de commettre différens excès, et notanmient le vol ( i). Roderic a Castro parle d'une femme enceinte qui voulait absolument manger Tép^-'le d'un boulanger qu'elle avait vue. Langius raconte qu'une femme qui désirait, pendant sa grossesse, de manger la chair de son mari , Tassassina, et en sala une grande partie pour prolonger son plaisir. Vives rapporte , dans ses Commentaires sur Saint- Augustin , qu'uni' femme serait avortée , si elle ne fut parvenue à mordre un jeune homme au cou. M. Capuron dit que Baudelocque, dans Bt% cours d'accouchemens , citait le iait d'une femme enceinte qui ne mangeait rien avec tant de plaisir que te qu'elle pouvait dérober lorsqu'elle allait faire ses provisions au marché; elle portait la subtilité
i»y System, Jurifpr. met. , fo.'^p 5, p.» ;«' % (t.
iSa MÉDEQÎÎE-LÉGALE RELATIVE A l'iNTELLICENCE,
](isqu*à tromper les yeux les plus vigilans ( i ). M. Marc parle d'une femme enceinte qui ne put s'empêcher , en passant près de la boutique d'un rôtisseur , d'enlever une volaille qu'elle eut le vif désir de manger. Une femme de Mons , mère de cinq enfans et enceinte de cinq mois , a précipité dans un puits trois de ses enfans , et s^y est en suite jetée elle-même. Elle avait fait demander celui do ses enfans qui était encore chez sa nourrice , et elle avait envoyé au cinquième , qui était en pension , un gâteau empoisonné (2).
La question posée plus haut , savoir, si Tétat de grossesse peut servir d'excuse aux actes repréhensîbles et aux crimes commis par des femmes enceintes , doit être résolue négativement, avec cette restriction que dans les cas où un pareil motif d'excuse serait allégué , des gens de l'art seront appelés à décider s'il a réellement exblé une espèce de monomanie chez la femme inculpée. Ainsi la femme dont parle Langius, celle de Mons, étaient de véritable^ aliénées, quelle que fut la cause de leur état. Une femme qui aurait dérobé quelque friandise , quelque objet de peu de valeur, ne pourrait <ître soupçonnée d'avoir commis un vol par cupidité. Les faits rapportés par Roderic ^ Castro et par Vives nous paraissent être des contes ridicules. Mais s'il est bien prouvé que la cupidité, la vengeance , l'ambition, etc. , ont été les mobiles du crime commis par une femme enceinte , elle est tout aussi coupable que qui que ce soit. Remarquons en outre que ces envies extraordinaires chez les femmes enceintes , ces désirs de dérobeV et surtout de tuer, sont tellement rares , qu'on n'en possède pas même d'exemples bien constatés.
(1) Médecine-légale relative aux accouchemcns, {1) Journal de Paris , des 1 1 , 12 et i3 avril 1816.
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