‹ Histoire complète de Bordeaux (volume 2)Chapitre 164 sur 177 · PAR LE CAPITAINE DE MARINE LA SALLE · texte numérisé non relu

PAR LE CAPITAINE DE MARINE LA SALLE

Au Roy de Navarre, Gouverneur, Lieutenant général et Admirai pour le Ros

en Guienne.

Sire,

Articles et remonstrances que vous présente Jehan de La Salle, capitaine ordinaiR et pensionnaire du Roy, au faict de la marine, pour le proflct et ntiUité du roTauQe et de la république dans votre Gouvernement.

Et premièrement vous faict entendre qu'en vostre gouvernement et admirante de Guyenne, il y a aujourd'hui la commodité de faire servir la trafique de merchandises de toutes parts et mesme dans la ville de Bordeaux, pour estre située à l'un des meilleurs lieux de l'Europe pour la grand commodité du port, qui est l'un des ylus beaulx qui soit en la chrestienté, et aussi qu'elle est enclavée an milieu des terres depuis le destroit de Gibraltar d'uns cousté, de l'autre des royaume^

trAnglcterre, Escosse^ Irlande, Flandres, Picardie, Normandie et Bre- notrs. taigne, et s'y ferait sans comparaison plus grand trafieq de merchan- "^

dises que dans Anvers, si elle estait par vostrc faveur et ayde, Sire, plus fréquentée au faict de la merchandise qu'elle n'est, parce que à présent elle demeure quasi inutille pour n'avoir aucuns navires de guerre pour garder et conduire les navires des merchans, naviguans le long de la dicte coste de Guyenne; de manière qu'ils sont aujourd'huy countraincts se rendre plus casaniers que merchans, à la grand perte du pays et du pauvre peuple , lesquels n'ont à présent aucun moyen de vendre leurs denrées et mercliandises pour faire argent affîn de payer les tailles et empruncpts au Roy, parce que l'ennemi est le plus fort à la mer.

Le moyen d'enrechir la dicte ville et tous les pays sirconvoysins serait besoing, s'il estait le bon plaisir du Roy, leur permettre en la dicte ville deux foires l'an, franches, durant chacune ung mois ou six sempmaines seullement, car y viendraient merchans et bourses de tous coustés, trafiquans de toutes sortes de merchandises en plus grand nombre, et mesmes plusieurs trafiquans à Anvers se rétréraient en la dicte ville, estant plus commode que ledict Anversetvauldront lescoustumes au Roy, sans comparaison, plus quelles ne font, parce que le grand traficq de la merchandise serait cause qu'ordinairement y viendraient plus grand nombre de navires que ne font, et se feraient de grands trafiques entre les dictes deux foyres pour les restes des merchandises qui defneureraient en la dicte ville, au grand profictduRoy et du pauvre peuple. Et si le dict seigneur le voullait permettre, se pourrait prendre une foyre à Niort et une aultre à Fontenay, auxquels lieux l'une empoche l'aultre.

Pour acomoder les diets merchans à faire leurs assemblées et comerce, serait besoing faire ung quay devant la porte Lombrière , bien avant au plus bas de l'eau , lequel fermera des deux coustés, depuis l'estey du pont Sainct-Jehan jusques à l'estey des Anguilles, lequel servira aussi de forteresse et deffèndra toute la dicte ville du cousté de la dicte rivière qui est aujour&huy le lieu le plus faible, et pourront les navires charger ,et descharger du hault de l'eau au long du dict quay, en quel lieu les merchans seront à sec et à couvert pour deviser de leurs dicts trafiques et merchandises , suivant la figure que le dit de Lasalle vous en présente. Et le dict quay faict, fortifiera et embellira la dicte ville de la moytié, qui sera une grand commodité pour les merchans, tant de la dicte ville que aultres, et pour toute la république.

NOTRs. Et pour asseui'cr les nicrcliaiis affin qu'ils puissent trafiquer plus

seuremcnt le loug des dictes castes de Guyenne , serait faire faire huit navires de guerre armés et équipés, lesquels ne bogeront ordinairement, allans et venans le long de Ja dicte coste pour convoyer ordinairement les dicts navires entrans et sortans dans et hors la dicte rivière, soyt un grand ou peu nombre de navires. Et pour frayer à îa despenee de la construction etarmement des dicts navires, fauldrait que Tholose, Agcn, Marmande et autres villes sirconvoisines qui trafiquent ordinairement leurs merchandises sur la mer jusques au dict Bordeaulx, se contribuassent à faire trois navires, à savoir, ung de trois cens thoneaux, ung de deux cens et ung de cent. Et depuis le dict Bordeaulx jusques en Bretaigne, tant que s'estendla dicte admirante de Guyenne^ autres trois de mesmes ports, et Bayonne, Sainct-Jehan de Lux, Biarris, cap Breton et lieux sirconvoisins, deux moyens de soixante thoneaux près. Et les dicts navires ainsi équipés, armés et avictuaillés tiendront

ordinairement la dicte mer et coste en seuretté, et aussi que toutes les prinses qui se feront sur les ennemys avec les dicts navires de guerre, les deux tiers seront employés à Tentretenement des dicts navires , vostre droict d'admirauté payé sera, et l'autre tiers au capitaine et compaignons preneurs, afiin que le peuple soit soulaigé et les dictes choses bien gardées et conduictes comme dessus est dict, le dict pays en amendera vingt fois aultant que la despence, et vendront leui^ merchandises comme ils vouldront, attendu la dicte seuretté.

Et parce que leur conviendra avoir grand quantité d'artillerie pour armer et équiper les dicts navires , mesmc d'artillerie de fonte, s'il estoit le bon plaisir du Roy et le vostre, Sire, leur permettre que toutes les cloches qui ont esté prinses et transportées tant de la dicte ville de Bordeaulx que autres villes sirconvoisines , rompues et cassées leur fussent rendues, dont aujourdhuy y en a une grand quantité à présent inutilles dans le chasteau de Nantes, et en feraient faire à leurs dépens de l'artillerie propre et commode pour les dicts navires. Lesquels navires durant la paix, pour obvier à la despence de Tentretenement, pourront aller et venir à la merchandise pour les dicts raerchans de Guienne et non pour autres, si ce n'est que par vostre eomandement, qui sera cause que plusieurs merchans qui n'ont coutume de hanter la mer seront bien aise d'y aller et trafiquer; etmesme qu'il sy fera pour ladvenir grand quantité de bons mariniers, à cause de la continuation du dict navigaige, qui est aujourdhui la chose la plus requise en ces costes de Guyenne, parce que ayant en les dictes

foyres grand quantité de mercbans, entreprendront voyaiges loingtains noiks. coainie font ceux de Normandie, ayant mariniers espérimentés comme ""

dessus est dict.

£t s'il est Yostre bon plaisir que le dict de Lasalle face faire une partie des dicts navires de son invention, il les fera pour la guerre, bons à la voile et au rame, pour naviguer en toutes mers, et sera quasi impossible qu'ils se puissent perdre ni aller à fons par coups d'artillerie ni autrement, suivant la ligure d'une barque passaigere qu'il vous présente; et les dicts navires faicts il s'assure de former de mille ou douze cens pillotes et mariniers des meilleurs de la coste de Normandie, pour faire très humble et agréable service au Roy et à vous, Sire.

11 vous présente aussi la figure et portraict d'une plateforme sur rivière , laquelle sera impossible pouvoir mettre ni aller à fons et ne tirera que quatre à cinq pieds d'eau., se nagera h cent cinquante avirons quant besoincg sera, laquelle a trois batteryes à couvert et se y pourra tirer cent cinquante pièces dartillerie et loger cinq cens hommes, tant mariniers que gens de guerre, chose propre et comode pour garder l'entrée d'une rivière aux ennemies où les chasteaulx et places fortes sont trop loing et qu'il y a grand largeur devant, affin que nuls navires de guerre n'entrent dans les dictes rivières, que aussi pour faire batterie et surprendre des villes et chasteaulx le long des dictes rivières.

II vous présente aussi la figure et portraict d'un fort de boys de soixante pieds en carré par dedans et soixante et quinze pieds par dehors, qui sont d'espaisseur de boys et terrasse quinze pieds, et de haulteur de terre jusques à la dicte terrasse vingt et quatre pieds, et de parapet six pieds, qui est trente pieds de haulteur. Le dict fort a quatre ballvarts ^^ott/evare/s^ de deffence en façon d'esperrou, et est aisé à dresser promptement et transporter en tous lieux, et principallement par mer, au long des costes, pour tenir Tennemye en subjection, chos'e quasi impossible à prendre et soubdaine à dresser et à abattre, qui est une boune chose aussi pour dresser promptement dans une ville faible, attendant q.u'il fust revestu de pierres de telle' grandeur que Ton vouldroit.

Signé : De La Salle (4).

(I) iU) docuuHMit est daté de Bertrerue^ l.'i janvier 1537.

NOTE Ml.page^^O.

LETTRES-PATENTES DU ROI HENRI II , CONTENANT LES PRIVILÈGES DE LÀ VILLE

Henri, par la grâce de Dieu, roi de France : A tous présents et à venir, salut. Comme après avoir été avertis des séditions, troubles et rébellions survenues en notre pays de Guienne, qui tant se dilatèrent et continuèrent, qu'enfin parviiidrent jusques en notre ville de Bordeaux, princrpale de notredit pays, où furent faits plusieurs grands excès, outrages et homicides, tant en -la personne de feu seigneur de Monneins, en son vivant notre lieutenant au gouvernement dudît pays de Guienne, en Tabsence et sous l'autorité de notre très-cher et trèsamé oncle le roi de Navarre, qu'auU'es nos officiers : Nous eussions pour réprimer et punir telles séditions et rébellions, envoyé par delà nos très-chers et très-amés cousins les sire de Montmorency, Connétable, et duc d'Aumale, pair de France, avec une bonne et grosse force et un nombre de grands et notables personnages gens de justice, par Nous commis, pour connoître et juger des fautes commises par les mutins. Lesquels commissaires, en procédant au fait de leurdite commission, auroient donné plusieurs jugements, tant contre quelques particuliers de ladite ville de Bordeaux, que contre les corps des habitants d'iccUe, partie desquels jugements ont été exécutés. El lesdits commissaires par leursdites sentences, entre antres choses, ont privé les habitants de ladite ville de Bordeaux de tout droit de corps et de collège de ville ^ ensemble de tous leurs privilèges et de biens, revenus et domaines qu'ils avoieut, lesquels ils déclarent à nous acquis et confisqués; et pour ce que lesdits habitants déplaisants desdites fautes sont recourus à notre grâce. Nous, voulant faire cesser les pnnitions qui, par la rigueur de justice, se dévoient faire, leur avons, par autres nos lettres, donné abolition et pardon de toutes les offenses dessusdites; et, en outre, restitué le droit de corps et collège de ladite ville, pour en jouir par eux et leurs successeurs, à tels titres et nombre de personnes, et sous telle forme de police, et à tels privilèges, droits, revenus et domaines qui leur seroient par nous baillés et délaissés par no$ lettres-patentes. Et à cette cause, ils se soieot retirés pardevers nous, et nous aient fait très-humblement supplier qu'il nous plut, en leur continuant la grâce dont il Nous a plu user

envers eux, leur pourvoir de telle forme de police, droits, revenus, notes. domaines et privilèges qu'ils soûlaient avoir, ou bien leur faire enten- ~~

dre et déclarer la forme et façon de police que nous voulons qu'ils

tiennent en ladite ville, et par quels officiers elle soit régie, ensemble quels privilèges et revenus il nous plaît leur laisser pour satisfaire aux charges d'iceile, et sur ce octroyer nos lettres-patentes pour ce nécessaires.

Savoir faisons que, nous inclinant à la trës-humble supplication desdits habitants » lesquels nous voulons bien et favorablement traiter, et leur donner moyen de bien policer et administrer ladite ville : A iceux habitants , pour ces causes et autres bonnes et grandes considérations, à ce nous mouvants, avons, de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale , et par l'avis de plusieurs princes de notre sang , et gens de notre Conseil privé , remis , donné , cédé , quitté , • transporté et délaissé, remettons, donnons, cédons, quittons, transportons et délaissons, par ces présentes, tous et chacuns les droits, rentes, profits, revenus et domaines, leurs appartenances et dépendances à nous adjugés et confisqués, par sentence desdits commissaires, et dont ils souloient jouir auparavant ladite condamnation, sans aucune chose excepter ne réserver fors la gi^ande et petite coutume, lesquels nous sommes réservés et réservons pour les' deniers qui en proviendront être convertis et employés en nos afi'aires , lesquels nous voulons être levés par le comptable et receveur de Bordeaux présent et à venir; pour, lesdits droits, rentes, profits, revenus et domaines, ainsi par nous cédés et transportés à quelque somme, valeur et estimation que le tout soit et se puissecnonter, recevoir par lesdits habitants , ou faire recevoir par leur receveur, par eux commis à la recette des deniers communs de ladite ville, sans que ledif comptable et receveur ordinaire dudit Bordeaux s'en puisse aucunement entremettre; lequel nous avons déchargé et déchargeons par ces présentes, et en jouir et user dorénavant pleinement, paisiblement, perpétuellement et à toujours, à commencer du jour et date de ces présentes^ par le corps des habitants de ladite ville de Bordeaux , présents et à venir, pour convertir et employer aux réparations et autres choses nécessaires à la police et administration de ladite ville, par la même forme et manière qu'ils en avoient, auparavant lesdltes condamnations, duement et justement joui, voulant, statuant et ordonnant, par ces présentes , que ladite ville soit dorénavant régie et administrée en la forme, et par les officiers qui s'ensuivent.

NOTES. Premièrement. Que les maire et jurats de ladite ville de Bordeaux

auront tous la justice et jurisdiction politique de ladite ville de Bordeaux et banlieue d'icelle, dont les appellations ressortiront immédiatement en notre Cour de parlement de Bordeaux ; qu'au lieu du maire, qui avoit accoutumé être perpétuel, et avoit treize cents quatre-vingttrois livres quinze sols tournois de gages par chacun an, s'en élira dorénavant de deux ans err deux ans un , qui n'aura aucuns gages que deux robes Tan, dés couleurs de ladite ville, entendant toutefois que le. seigneur de Jarnac, maire perpétuel d'icelle ville de Bordeaux, et son fils, pourvu dudit état à survivance de son père, soient payés de leurs gages tant qu'ils ou l'un d'eux vivront , sans qu'ils se puissent néanmoins aucunement entremettre de la police de ladite ville, ni entreprendre aucune autorité.

Item, Qu'au lieu de douze jurats» qui avoient quatre-vingt-trois livres cinq sols tournois de gages par chacun an , n'y en aura plus que six, qui seront semblablement élus et changés, la moitié d'eux, par chacun an , ainsi qu'il se fait des échevins de notre ville de Paris , et n'auvont pour tous gages que deux robes l'an , desdites couleurs.

Un procureur et syndic de ladite ville et banlieue, appartenance et dépendance d'icelle, qui aura pour ses gages^ par chacun an , cent livres tournois. Et pour le bon devoir qu'a fait ci-devant audit état M® Guillaume Martin, avocat en notre Cour de parlement dudit Bordeaux, entendons et voulons qu'il demeure pourvu dudit état, sa vie durant, aux mêmes honneurs , prérogatives et prééoiinences dont il avoit accoutumé jouir auparavant lesdits arrêts et condamnations; et après son trépas, y pourronl^lesdits maires et jurats pourvoir.

Item, Qu'il y aura un clerc de ladite ville, qui y servira de greffier, aux gages de cent livres tournois par chacun an.

Un contrôleur des fermes de ladite ville, qui aura quatre-vingts livres tournois de gages ordinaires.

Vingt-quatre sergents , qui auront chacun sept livres quatre sols tournois de gages , revenants ensemble à la somme de cent soixantedouze livres seize sols tournois.

Celui qui marquera les vins du Uaut-Pays , aura pour ses gages, par chacun an , dix-neuf livres dix sols tournois.

Deux trompettes , qui auront chacun quinze hvres tournois.

Deux taxeurs de poisson , qui auront chacun neuf livres tournois.

Un portier et garde de la maison de la ville, qui aura trente livres tournois.

Un maître boulanger, qui visitera le pain, aura quarante livres notes. tournois. - ~"

Celui qui pèsera ledit pain, aura trente livres tournois.

L'exécuteur de la haute-justice, aura soixante livres tournois.

Celui qui fera entretenir la police sur la rivière, aura six livres tournois.

Un qui rapportera le nombre et prix du bled qui sera sur ladite rivière , aura cinquante livres tournois.

Deux visiteurs de ladite rivière, qui auront chacun quinze livres tournois par an.

Deux visiteurs de poisson salé, qui auront chacun six livres tournois.

Un avocat et un procureur, pensionnaires de ladite ville, en la Cour de parlement , qui auront chacun vingt livres tournois.

Un solliciteup de ladite ville, qui aura vingt livres tournois.

Deux procureurs es comté d'Ornon et baronnie de Veyrines , qui auront chacun dix livres tournois.

Un prêtre, qui dira la messe chacun jour de jurade, aura quinze livres tournois.

Celui qui aura la charge de tenir nets les grils de la Devise Saint- Pierre , aura quatre livres tournois.

Hem, Avons ordonné et ordonnons que dorénavant les maire et jurats, qui seront établis en ladite ville, commettront quelques bons et lidelcs personnages pour faire la dépense des beuvettes es jours de jurade, ensemble du bois el chandelle qui s'usera au bureau de la malson de ladite ville; laquelle dépense iceiix maire et jurats verront et contrôleront par chacun mois , et au bout de Tannée feront dépêcher acquit sur le receveur des deniers communs de ladite ville de la somme totale , à quoi pourra monter ladite dépense, pour en rembourser celui ou ceux qui l'auront avancé.

Celui qui aura la charge de tenir nets les lavoirs des fontaines, aura vingt-deux livres dix sols tournois.

Les Jacobins , pour certaine fondation faite , auront vingt -quatre livres tournois.

Semblablement nous voulons et ordonnons que le principal du collège de ladite ville soit payé de la somme de mille livres tournois de gages, et les lecteurs du droit canon et civil, de six cents livres tournois, aussi de gages, par chacun an.

Item, Avons ord6nné et ordonnons que la charge de nettoyer les hourricrs et immondices de ladite ville sera baillée, par chacun an, nu

NOTES. rabais , par lesdits maire et jurais, et la somme à quoi elle se pourra "* monter, payée des deniers communs de ladite ville.

Item. Celui qui aura la charge de ranger les bourriers qui sont autour de ladite ville , aura soixante-douze livres tournois.

Un qui fera tirer le charriot aux joueurs et vagabonds , aura cinquante-quatre livres tournois.

Item. Celui qui visitera les caves, pour savoir s'il y aura vins prohibés, aura trente livres tournois.

liem. Les barbiers hospitaliers , prêtres , sergents et autres serfileurs de l'hôpital de la peste, auront, par chacun an, la somme de cinq cents livres tournois.

Ilem. Les Âugustins, pour une messe de saint Sébastien, auront, par chacun an , la somme de tr^te-sept livres dix sols tournois , qui est la somme qu'ils ont accoutumé avoir.

Un maçon , qui aura la super intendance de conduire les œuvres de ladite ville, aura cinquante livres tournois.

A tous lesquels états lesdits maire et jurais de ladite ville pourront pourvoir et y établir personnages qui en soient capables, ensemble aux autres offices accoutumés, servants à la police d'icelle ville. El pour autant qu'étants leursdits deniers communs petits , ils ne pourroient satisfaire à tous les, frais dessusdits, au moyen de quoi il séroit impossible que ladife ville demeurât policée , servie et administrée ainsi que nous le désirons, sans notre plus grande aide et libéralité, leur avons d'avantage accordé et octroyé , pour les décharger d'autant de dépense, que sur les deniers de ladite grande et petite coutume, que retenons à nous , nous ferons dorénavant payer et acquitter les gages dudil sieur de Jarnac et son fils , tant qu'ils ou l'un d'iceux vivront, ensemble ceux du principal du collège dudil Bordeaux, et lecteurs en droit eanouet civil, et ceux des barbiers hospitaliers, prêtres, sergents et autres serviteurs de l'hôpital de la peàte. Aussi les gages de rexécuieur de la haute-justice, montant aux sommes et ainsi que dessus est dit.

Et, en outre, en augmentant la libéralité et bienrails, dont nous usons envers les manants et habitants de notredite ville de Bordeaux; et pour leur faire démonstration , que nous les voulons traiter en toute douceur, espérant qu'ils nous demeureront bons et loyaux sujets, ausdits manants et habitants avons donné, accordé et octroyé, donnons, accordons et octroyons, par ces présentes, les privilèges qui s'ensuivent.

C'est à savoir, que toute la justice et jurisdiction politique de notre-

dite ville de Bordeaux et banlieue d'icelle, demeurera ausdits maire et notes jurats, ainsi que dessus est dit. ~~

Item. Que les habitants d'icelle demeureront doresnavant francs , quittes et exempts de toutes tailles, et crues d'icelles mises et à mettre sus en notre royaume.

Item. Que le vin qui se cueillera au-dessus de la ville de Saint-Macaire, ne pourra être descendu au-devant de ladite ville de Bordeaux, jusques après le jour et fête de Noël, et ne pourra ledit vin, pour quelque occasion que ce soit , entrer et être mis en ladite ville.

£t semblablement n'entrera en icelle. ville aucun vin , s'il n'est du crû de la sénéchaussée et diocèse de Guienne.

Item. Et tant qu'il y aura vin du crû de quelque bourgeois de ladite ville, il ne sera permis à autres personnes vendre vin en ladite ville et fauxhourgs d'icelle , que préalablement le vin des bourgeois ne soit vendu.

Item. Il ne sera permis, à quelque personne que ce soit, vendre vin en taverne en ladite ville, depuis la fête Saint-Michel, jusques au jour et fête de Pentecôte , s'il n'est bourgeois de ladite ville, et que le vin qu'il vend soit de son crû.

Item. Pourront lesdits bourgeois de notredite ville de Bordeaux, encore qu'ils ne soient nobles , mais roturiers , acquérir néanmoins fiefs et terres nobles.

Item. Seront les deniers communs de ladite ville privilégiés tout ainsi que les nôtres propres.

Item. Appartiendront et demeureront à ladite ville les padouans de ladite ville et banlieue d'icelle , en nous payant par chacun an deux nobles, ainsi -qu'il étoit accoutumé faire auparavant lesdits arrêts et condamnations.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés et féaux les gens tenants notre Grand-Conseil, notre Cour de parlement de Bordeaux, et de nos Comptes à Paris, trésoriers de France, généraux de nos finances , et sur le fait de la justice de nos aides audit Paris, sénéchal de Guienne, ou son lieutenant, et à tous nos autres justiciers et officiera, et à chacun d'eux en droit soi, et si comme à lui appartiendra, que cesdites présentes ils fassent lire, publier et enregistrer, entretenir, garder et observer de point en point inviolablement et sans enfreindre; et du contenu en icelles, les habitants de notredite ville de Bordeaux jouir et user pleinement , paisiblement et à toujours, en leur Hiisant bailler et délivrer l'entière possession et jouissance des biens.

NOTES profits, revenus et domaines susdits, en contraignant à ce faire, souf- "~ frir tous ceux qu'il appartiendra et qui pour ce seront à contraindre

par toutes voies et manières dues et accoutumées en tel cas. £t par ce rapportant cesdites présentes signées de notre main , ou vidimus d*icelles fait sous le scel royal, avec quittance, ou reconnoissance desdits habitants, ou de leur procureur sur ce suffisante, Nous voulons ledit comptable et receveur ordinaire de Bordeaux en être tenu quitte et déchargé en ses comptes par les gens de nosdits comptes , leur mandant de rechef ainsi le faire sans difficulté .: Car tel est notre plaisir, nonobstant lesdits arrêts et condamnations donnés par les commissaires susdits contre le corps et collège de ladite ville, que là valeur des choses dessusdites ne soit ci-autrement spécifiée ne déclarée, que tels dons ne dussent être faits , passés, vérifiés ne alloués que pour la moitié, ou le tiers, les réunions et révocations, tant générales que particulières, par nos prédécesseurs et Nous faites des choses de notre domaine; ausquelles en tant que besoin seroit et qu'on voudroit prétendre lesdits fruits, droits, domaines et choses dessusdites être notredit domaine, nous avons de notre grâce et*autorité que dessus, ensemble aux ordonnances, tant anciennes que modernes, faites sur le fait de nos finances, port et distribution d'icelles en nos coffres du Louvre, et à quelconques autres ordonnances, restrictions, mandements, ou défenses à ce contraires, et aux dérogatoires des dérogatoires contenues ësdites ordonnances, et dérogé et dérogeons par cesdites présentes : Et pource que d'icelles Ton pourra avoir affaire en plusieurs et divers lieux, Nous voulons qu'au vidimus d'icelles fait sous le scel royal , ou colation par l'un de nos amés et féaux notaires et secrétaires, foi soit ajoutée comme à ce présent original; auquel, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours , Nous avons fait mettre notre scel , sauf en autres choses notre droit et l'autrui en toutes.

Donné à Saint-Germain en Laye , au mois d'aoiit l'an de grâce mil cinq cent cinquante, et de notre rogne le quatrième.

Ainsi signé : HENRY, visa.

Et plus bas :

Par le Roy, de Laubespine.

Et scellé du grand scel de cire verte cl lacs de soie verte et roufte, 4*1 contresci'ilé.

NOTE Vin,pflSfd 251.

LISTE DES MAIRES DE BORDEAUX DEPUIS LE XII® SIECLE JLSQU'a NOS JOURS.

M. de Saint-George dit que Robert est le seul maire du palais du royaume d'Aquitaine qui soit connu (en 828) sous Pépin. Nous croyons, comme nous l'avons fait observer, qu'il y eut sous les Romains, à Bordeaux, des magistrats populaires qui s'appelaient décurions, qui plus tard prenaient le titre de consuls. Mais en admettant, ce qui nous parait douteux, que le premier magistrat du temps de Pépin s'appelât maire, nous croyons que Monadey fut le premier maire librement élu par ses concitoyens, en vertu d'une charte de Henry, roi d'Angleterre, qui, dit Delurbe, octroya aux habitants de Bordeaux la libre élection du maini de la ville, en 1173.

Page 1