I. Dispositions relatives aux écoles privées
On se rappelle que les institutions et pensions pouvaient donner à leurs élèves ce qu'on est convenu d'appeler l'enseignement secondaire , philosophie , rhétorique , humanités et grammaire. Telle était la position créée par le décret de 1808.
Ici la rigueur augmente. Art. 1 5 : «Les institutions placées dans les villes qui n'ont ni lycées ni collèges, ne pourront élever l'enseignement au-dessus des classes d'humanités. » Pourquoi? Parce que les lycées et collèges sont vides, et qu'en leur réservant le monopole des classes supérieures, il faudra bien qu'on y vienne. Mais de quel droit? — Il ne s'agit pas de droit! — Vous vous étonnez? Vous ne savez encore que la partie la plus bénigne du décret : « Les institutions placées dans les villes qui possèdent un lycée ou un collège , ne pourront qu'enseigner les premiers éléments qui ne font pas partie de l'instruction donnée dans les lycées ou collèges , et répéter renseignement du collège ou du lycée pour leurs propres élèves, lesquels seront obligés d'aller au ly-
cée ou collège, et d'en suivre les classes. » — Récapitulons. i° Quand il n'y a pas de lycée, réduction des écoles, amoindrissement de leur enseignement, commencement de leur extinction au profit du lycée le plus voisin. — i° Quand le malheur veut qu'il y ait un lycée ou un collège, anéantissement systématique des écoles. Car il faut, ou qu'elles soient réduites à l'enseignement primaire , à la lecture et à l'écriture, c'est cela seul qu'on n'enseigne pas dans les collèges; ou bien elles seront des superfétations; elles ne seront qu'une répétition du lycée, et elles devront y conduire leurs élèves : double emploi inutile et absurde. Autant vaut jeter tout de suite l'enfant aux bras des régents patentés! Voilà pour les institutions.
Et les pensions? Le régime est plus dur encore ; elles, elles ne peuvent aller que jusquW.c classes de grammaire inclusivement, quand elles sont assez fortunées pour être loin du collège; et si leur mauvaise étoile les place dans X arrondissement d'un lycée, comme on le disait par une ingénieuse métaphores , elles ne s'élèveront qu'à la répétition des classes de grammaire. L'envoi des enfants au collège va de droit. Art. 16 : « Les pensions placées dans les villes où il n'y a ni lycée ni collège, ne pourront élever l'enseignement au-dessus des classes de grammaire, et des éléments d'arithmétique et de géométrie. Dans les villes qui possèdent un lycée ou un collège, elles ne pourront que répéter les leçons du lycée ou du collège, jusqu'aux classes de grammaire et aux éléments d'arithmétique et de géométrie inclusivement. Elles devront envoyer leurs
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élèves au lycée ou au collège. » Certes, si les bancs des lycées ne se garnissent pas , ce ne sera pas la faute du décret : la conscription est générale.
Il y a mieux cependant ; lisez les articles 1 7 et suivants, sous la lubrique :
a Règles communes aux institutions et pensions.
« Art. 17. À compter du premier novembre 1812 les chefs d'institution et les maîtres de pension ne pourront avoir de pensionnaires à demeure dans leurs maisons au-dessus de l'âge de neuf ans, qu'autant que le nombre des pensionnaires que peut recevoir le lycée ou collège établi dans la même ville ou dans la résidence du lycée, se trouverait au complet.
« Art. 18. A cet effet , le nombre des pensionnaires que peut recevoir le lycée ou collège , sera constaté par le préfet, sur le rapport du proviseur ou du principal, et le procès-verbal en sera transmis au grand maître de l'Université.
« Art. 19. Les chefs d'institution et les maîtres de pension ne pourront en conséquence recevoir des élèves à demeure au-dessus de l'âge de neuf ans, que dans le cas où le proviseur ou principal déclarerait que le nombre d'élèves déterminé par l'article ci-dessus est au complet, et que l'élève serait porteur de cette déclaration.
« Art. 21. A compter de la prochaine rentrée des classes, tous les élèves reçus dans les institutions et pensions porteront l'habit uniforme des lycées, à peine de clôture des établissements. Les inspecteurs feront les visites nécessaires pour s'assurer de l'observation de cette discipline.
« Art. a3. Les étudiants qui se présenteront pour prendre des grades dans les lettres ou les sciences, seront tenus de représenter le certificat d'études dans une école de la même ville, à moins qu'ils ne prouvent avoir été élevés par un instituteur, par leur père, oncle ou frère. »
11 ne suffit donc pas que tous les élèves des pensions ou institutions aillent se ranger sur les gradins du collège. Pour la beauté du coup d'œil, sans doute, les voilà d'abord astreints à porter l'uniforme des lycées, et celte exigence est imposée sous peine de clôture de l'établissement! Et des inspecteurs sont préposés à l'observation de cette discipline! Comme la France en sera plus glorieuse et plus grande, parce que tous les écoliers de l'empire seront coiffés du tricorne officiel et vêtus du frac et de la culotte universitaires! S'ils ne sont pas tous lycéens, ils en auront tous l'air au moins; voilà toute la moralité de l'article.
11 est vrai que s'ils échappent à la réalité du lycée, ils seront bien habiles ou bien heureux ! Rappelons en effet les précautions inquisitoriales du décret.
i° 11 faut que l'enfant se présente au lycée : là, que le proviseur examine si son établissement est au complet, qu'il en fasse la déclaration et qu'il délivre un exeat. Sinon , il prend l'élève et le garde pour faire nombre : son cadre doit être plein, tout enfant de neuf ans est son bien , il le prend partout où il le trouve.
2°Si l'enfant lui échappe, c'est-à-dire, si la caserne est garnie , si le régiment se trouve sur le pied de
guerre, qu'il endosse l'uniforme; alors, mais seulement alors , il peut entrer dans la maison où son père voulait le placer. Et enfin , malheur au maître assez imprudent ou assez audacieux pour recevoir un élève qui ne serait point porteur de la marque et du costume officiels , ou de son billet de passe. Ce serait une affaire de contrebande , et la douane de l'Université ne pardonne pas!
Reste un dernier trait. Voici la jeunesse chiffrée, comptée et parquée; c'est du bétail à nourrir en attendant qu'on en fasse de la chair à canon. Il manque encore une précaution : pour s'assurer que chaque enfant a bien passé par les écoles de sa ville et que nul n'a pu s'y soustraire, il doit en rapporter un certificat en bonne et due forme ; sinon , la barrière qui se lève à l'entrée des facultés ne s'abaissera pas! Il faut que le détenu de l'Université prouve qu'il a subi jusqu'au bout les années de son incarcération légale.
A ce compte, qui ne croirait que la diligence impériale ne regorgeât de soldats1 ! Non! Napoléon ne fut pas satisfait : il lui manquait les élèves des écoles ecclésiastiques. Cet autre titre du décret est le pendant du précédent , avec quelque chose de plus. Cela est si fort, que M. Rendu, chancelier de l'Université, ne se sent pas le courage d'en accepter la responsabilité pour le corps dont il fait partie; et, en laissant à l'Université l'honneur des autres
1 On se rappelle ce mot de l'empereur : « Les prêtres ne regardent ce monde que comme une diligence pour aller dans l'autre; je veux, moi, y mettre des soldats. »
ET DK LA LIBERTÉ d'eNSEIGNEMENT. 1 77
parties du décret, il essaye delà décharger de cellelà et de la mettre uniquement sur le compte de l'empereur, qui aurait «inséré de son propre mouvement les articles ab irato » qu'on va lire.