‹ Histoire critique et législative de l'instruction publique et de la liberté de l'enseignement en France Par Henry de Riancey Depuis la révolution de 1789 jusqu'à nos joursChapitre 24 sur 82 · II. Dispositions relatives aux écoles ecclesiastiques · texte numérisé non relu

II. Dispositions relatives aux écoles ecclesiastiques

« Art. it\. Les écoles plus spécialement consacrées à l’instruction des élèves qui se destinent à l’état ecclésiastique, sont celles où ces élèves sont instruits dans les lettres et dans les sciences, conformément à notre décret impérial du 9 avril 1809.

«Art. 3.5. Toutes ces écoles seront gouvernées par l’Université, elles ne pourront être organisées que par elle, régies que sous son autorité, et l’enseignement ne pourra y cire donné que par des membres de /'Université étant à la disposition du grand maître.

« Art. 36. Les prospectus et les règlements de cés écoles seront rédigés par le conseil de l’Université, sur la proposition du grand maître.

« Art. 37. Il ne pourra y avoir plus d’une école ecclésiastique par département. Le grand maître désignera, avant le i5 décembre prochain, celles à conserver : toutes tes autres seront fermées à dater du premier janvier.

«Art. 38. A dater du premier juillet 1813, toutes les écoles secondaires ecclésiastiques qui ne seraient pas placées dans les villes où se trouve un. lycée ou un collège, seront fermées.

« Art. 29. Aucune école secondaire ecclésiastique 11e pourra être placée dans la campagne.

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«Art, 3o. Toutes les maisons et meubles des écoles ecclésiastiques qui ne seront pas conservées, se*ront saisis par l’uwiversité pour être employés dans les établissements d’instruction publique.

a Art. 3i. Nos préfets et nos procureurs généraux près nos cours impériales tiendront la main à ce que V Université fasse exécuter les dispositions contenues dans les quatre articles précédents.

« Art. 3a. Dans tous les lieux où il y a des écoles ecclésiastiques , les élèves de ces écoles seront conduits au Ijcée ou au collège pour suivre les classes.

« Les élèves des écoles ecclésiastiques porteront l’babit ecclésiastique ; tous les exercices se feront au son de la cloche.»

On voit , dans ce décret , la main qui s’est levée contre le vicaire de N.-S. Jésus-Christ !

Tel est donc le résultat de cet intérêt spécial que recommande le décret de 1809! Les évêques, les communes et les particuliers, enhardis par les encouragements du grand maître, et se soumettant aux exigences de la volonté impériale, ont fondé de nombreuses écoles. Les établissements vivent sous la foi de la législation et de la parole du souverain; et tout-à-coup éclate sur eux cet arrêt de proscription !

Une seule école est conservée par département, et encore c’est au choix du grand maître. Le grand maître a droit de vie et de mort, et cela dans le délai (fun mois. Un mois durant, la condamnation planera sur toutes, puis le juge frappera, et quinze jours après les victimes 11’existeront plus. Point de répit, point de grâce, point de merci!

Mais au moins les évêques , les villes ou les citoyens qui, séduits par les promesses de 1809, ont consacré leurs fonds à l’établissement, à l’ameublement, à l’organisation de ces écoles, rentreront dans leur propriété? Nullement ! C’est la peine de mort avec toutes ses conséquences, avec la confiscation elle séquestre. Meubles et immeubles, tout sera saisi et vendu ! Mais par qui? et au profit de qui ? D’ordinaire l’État hérite des condamnés. Ici c’est l’Université qui saisit, qui vend ou emploie à son propre usage les objets confisqués! Et ne croyez pas qu’il y ait espoir d’échapper et qu’on laisse même à l’Université la possibilité de reculer devant un abus semblable de la violence : non , on craint jusqu’à la pitié et jusqu’à la honte de ceux qui sont comblés de tels bienfaits. On leur interdit la commisération et la pudeur, et on les place sous la couleuvrine des procureurs impériaux, qui «tiendront la main à ce que l’Université fasse exécuter ces dispositions! »

Une seule chose étonne après de tels excès: c’est que Bonaparte ait laissé subsister encore quelques écoles ecclésiastiques, et on se demande pourquoi du même coup il ne les a pas tuées toutes? Il est vrai d’abord que si elles 11e mouraient pas toutes, toutes étaient frappées, et qu’il était difficile de rendre la vie plus dure à celles qu’on n’anéantissait pas! Ainsi voyez : toutes seront gouvernées par l’Université; elles ne pourront être organisées que par elle, régies que sous son autorité, enseignées que par ses membres, et les professeurs y seront à la disposition du grand maître. Quel

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progrès sur 1809! et combien les obligations y sont plus sévères que partout ailleurs! Puis les prospectus et les règlements ne sont plus seulement soumis à l’approbation du grand maître, ils doivent être rédigés par le conseil de l’Université. Tout est gêne et contrainte pour ces malheureuses écoles : elles ne peuvent exister que dans les villes où se trouve un lycée, pour vivre à son ombre et pour y envoyer forcément leurs élèves. Elles ne peuvent s’établir à la campagne.

Enfin viennent les petites tortures. Ces établissements seront des maisons de réprobation, leurs écoliers seront des parias. Tandis que l’uniforme militaire, le seul glorieux , recouvre les élèves de toute l’Université, ici on portera l’habit ecclésiastique dès les plus basses classes, de manière à attirer l’attention, les sarcasmes, les malignes invectives *. Quelle figure feront ces pauvres séminaristes en costume d’église au milieu de cette bande turbulente habillée du frac de l’armée? Dans l’esprit du temps, l’habit ecclésiastique , donné surtout à cet âge, était ridicule non moins que gênant. Le ridicule tue en France; l’empereur le savait, et il ne négligeait pas cette arme.

Et cependant, après avoir tout fait pour la ruine des petits séminaires, il en laisse subsister quel-

1 M. Isambert a eu le Iristc courage de réclamer encore, dans la dernière discussion de l’adresse , l’execution de ce règlement, en rappelant que cette obligation avait bien réellement été établie comme une contrainte et une gêne pour les pauvres enfants du peuple qu’élèvent les petits séminaires (séance du aâjanvier 1844)-

ET DE LA LIBERTÉ D’ENSEIGNEMENT. l8l

ques-uns. Pourquoi cette anomalie? est-ce un dernier acte de machiavélisme, et veut-il rendre l’éducation cléricale impossible, tout en ayant l’air de lui permettre de vivre? Ou plutôt ne faut-il pas remonter plus haut et chercher une raison supérieure ? C’est un curieux enseignement que cet acharnement de Napoléon contre les écoles ecclésiastiques. Il veut les écraser, et elles sont plus fortes que lui ; il ne peut pas s’en débarrasser, quoi qu’il fasse. Là encore il trouve quelque chose qui lui résiste et qui le domine; sous ce cadavre il rencontre l’esprit, l’esprit de vie, l’esprit de la religion, auquel il est containt de rendre hommage par ses persécutions mêmes ! Jamais la nécessité des petits séminaires n’a été plus puissamment démontrée ; elle a triomphé de l’Université qui les asservissait, de l’empereur qui les admettait malgré tout. Jamais leur indépendance n’a été plus brillamment vengée que par les chaînes dont on les accablait, comme ces instruments odieux devenus de glorieux témoins de la victoire des martyrs!

Maintenant sur les débris des écoles libres , sur les ruines des écoles ecclésiastiques, l’Université règne sans conteste.

Il fallait assurer sa domination et doubler son pouvoir. Ce fut l’objet de la seconde partie du décret de 1 8 1 1 .

Cette partie n’est pas la moins curieuse de celte longue charte, ou plutôt de ce volumineux supplément à la charte constitutive du monopole. D’une part, c’est l’exercice et la mise en pratique

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du principe proclamé en 1808. De l’autre c6té, c’est l’arsenal immense où reposent toutes les armes défensives des corps privilégiés. Certains litres se rapportent à l’organisation même des lycées et collèges, établissements modèles, types cliéris de l’éducation prétendue nationale; les autres sont un code de juridiction, d’instruction criminelle et de pénalité.

Dans la première catégorie se l angent les articles t à t5-, qui traitent du nombre deS lycées : ce nombre est porté à cent, lesquels doivent être érigés dans le plus court délai possible; il faut qu’il y en ait « quatre-vingts au moins en activité dans le cours de 181 a, et les vingt autres dans le cours de 1 8 1 3. » Bonaparte pensait qu’on créait les collèges comme on prenait des villes; mais autant la destruction est aisée, autant la fondation, et la fondation intellectuelle, est lènte et difficile. « Les bâtiments des lycées existants devront contenir trois cents élèves, ceux de nouvelle création deux cents.» Quant aux dépenses, l’empereur ne s’en inquiète pas et l’Université non plus, les villes payeront : elles payeront pour l’agrandissement des uns, pour l’érection des autres, et de plus elles les entretiendront tous. L’instruction universitaire est une si belle chose, qu’on ne saurait Tacheter trop cher! Voilà pour les lycées; quant aux collèges, c’est mieux : non-seulement les communes fournissent et réparent les locaux , mais elles solderont le traitement des régents, des maîtres, des principaux (art. 11, 12, etc. ). La manière dont cet impôt est frappé est toute cavalière : « Ces traitements seront

KT DE LA LIBERTÉ D’ENSEIGNEMENT. l83 classés parmi les dépenses fixes, » ou « continueront à être chaque année arrêtés par nous dans le budget des communes. »

Quel respect pour les libertés municipales; et faites donc vingt ans de révolutions au profit du peuple, pour ne pas même jouir du droit de voter vos cotttribu lions, pas même à propos d’un objet de luxe aussi ruineux que de semblables collèges!

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