‹ Histoire d'Angleterre (volume 4)Chapitre 349 sur 563 · Cou. ni, 255-26U · texte numérisé non relu

Cou. ni, 255-26U

•J. Durant ce parlement, et probablement à cette même époque, les communes demandèrent au roi que « tout homme ou femme qui serait arrête et emprisonné pour lollardismc, fût aussitôt interrogé et jutîé comme il le méritait, pour servir d'exemple aux autres membres de cette secte coupable, et afin qu'ils cessassent promptement leurs coupables prédic tions, et s'en tinssent à la foi chrétienne. > Cette pétition obtint l'assentiment du roi. Rot. Pari. ni. 17;*, 474.

3. Rot. Pari, m, 451), 460. Il y a des écrivains qui n'ont pas hésité à déclarer que le statut contre les lollards était faux, et inscrit frauduleusement sur les rôles

Çar le clergé après le renvoi du parlement (Coke, 4, Inst. p. 51. Voyez aussi 3, nst. p. 4(1 k. Singulière accusation , fondée sur une bévue tout aussi singulière. Le statut, disent-ils, ne fait pas mention de Vassentimeut des communes , donc il ne passa pas au parlement. Il eût été certainement aussi aisé de forger cet as— t sentiment que le reste* de la pièce ; mais le fait est que le statut ne pouvait faire

UlAl'ITKE SIXIÈME.

Cette sévérité ne triompha pourtant pas de la hardiesse des prédicateurs. Ils déclamèrent avec un redoublement d'animosité contre le temporel du clergé, au point que les propriétaires laïques s'alarmèrent pour leurs propres possessions. En 1407, cet objet attira l'attention de la chambre des lords; une pétition fut envoyée par eux aux communes pour qu'elles y concourussent, et ensuite elle fut présentée au roi par l'orateur. Elle exposait que les prédicateurs excitaient le peuple à s'emparer des possessions de l'Eglise , auxquelles le clergé avait des droits aussi certains que les lords temporels en avaient à leurs héritages; et qu'à moins que ces mauvais desseins ne fussent promptement réprimés, il était probable qu'avec le temps ils pousseraient aussi le peuple à s'emparer des possessions et héritages des lords temporels, et les mettraient en commun, a la commotion flagrante du peuple et à l'entière subversion du royaume. En conséquence, il fut décrété que ces personnes , ainsi que celles qui soutenaient que le roi Richard était encore vivant , et d'autres qui publiaient de fausses prophéties pour tromper le peuple , seraient arrêtées et traduites devant le prochain parlement, pour recevoir tel jugement que le roi et les pairs prononceraient dans l'exercice de leur autorité judiciaire *.

Jusqu'alors les communes avaient égalé , peut-être surpassé, la chambre haute en hostilité contre les lollards. Quatre ans plus tard , Henri fit la demande extraordinaire que les laïques l'autorisassent à lever un quinzième, et le clergé un dixième,

mention de l'assentiment des communes , par la raison qu'il était rendu sur leur pétition, auquel cas le bill était toujours dit être octroyé par le roi avec l'assentiment des lords et à la prière des communes ; de Tassent des seigneurs espirituelx et remporelx, et à \vl prier des communes. Dans le cas présent, la pétition fut présentée par le clergé et les communes conjointement- - praïlati et cîcrus ac etiam communitates dicti re^ni in eodem parliamento existentes dicto domino régi supplicarunt- — et elle fut octroyée de la manière accoutumée par le roi avec l'assentiment des lords, — qui quidem dominus rex ex assensu mapnatum... concessit, ordinavit et statuit. Stat. oj Realm, n, 12(5. Wilk. Cou. m, 328. Delà vient qu'il est dit dans le Stat. 25 , de Henri VIII que « le clergé l'obtint par autorité du parlement. » [Stat. ni, 454.) La supposition ordinaire que les communes favorisaient les lollards contre le clergé est contraire aux faits; car elles remercièrent le roi au comn encement de la session, comme le lecteur l'a vu plus haut, de sa résolution de soutenir l'Eplise ; elles sollicitèrent ensuite plusieurs mesures contre les prédicateurs; et à la fin de la session elles exprimèrent leur reconnaissance à Henri de ce qu'il avait rendu le même statut; pur ceo que noslre Sr. le Roy ent ad fait et ordeignez bon et joust remède en destruction de tiele doctrine et de la secte d'icclle. Rot. Pari, m, 466.

1. Rot. Pari, m, p. 583. Ce n'était qu'une ordonnance temporaire, qui ne devait être en vigueur que jusqu'au prochain parlement (Ibid). 11 n'y a. donc aucun motif de supposer qu'elle fut exclue des rôles des statuts par l'artifice du cierge. Jîien plus, Otterburne nous dit qu'aucun des statuts laits à cette époque ne fut mis"à exécution. Otterb. i>Hl.

dans les années où il ne pourrait convoquer un parlement Aucun des deux corps ne voulut admettre sa proposition ; mais les communes , pour se débarrasser du fardeau , conseillèrent de le rejeter sur l'Eglise. Sur le superflu de ses revenus, prétendirentelles, l'Eglise pouvait entretenir quinze comtes, quinze cents chevaliers et six mille deux cents écuyers !, et faire aussi les frâis de cent hôpitaux pour le soulagement des pauvres. Mais lorsque le roi demanda les bases de ce calcul, elles n'en eurent point à présenter; et Henri les réprimanda sévèrement de leur présomption, et désira ne plus rien entendre à ce sujet2. Cet échec paraît avoir réduit au silence les avocats des nouvelles doctrines pendant le reste de son règne.

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