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CHAPITRE VIL

Impôts généraux et locaux. — Finances et administration

financière.

Je dirai en peu de mots ce que furent les anciens impôts ; le passé se rattache toujours au présent : rien de nouveau, ce sont k peu près les mêmes taxes, les noms et les quotités seuls changent.

César ne nous apprend rien des impôts qui existaient chez les Gaulois ; il constate seulement que les Druides n'en payaient pas et que le peuple en était écrasé.

Sous la domination des Romains, il y avait :

La taxe par arpent de terre possédé ;

La capitation ou impôt personnel payé par chaque citoyen ;

Les dons volontaires et les confiscations ;

Puis les gabelles, les droits des douanes, les droits de péages ou de passage des fleuves et des rivières ;

Le quatrième denier sur tout ce qui se vendait au marché.

Deux charges pesaient sur la curie, Tor coronnaire et la perception des impôts.

L'or coronnaire, de présent qu'il était dans le principe, deyint un impôt et était exigé à chaque événement public.

Les cités étaient taxées pour les impôts. On fixait l'impôt à tant par cité et celle-ci en faisait la répartition. La curie était chargée de ce soin, ainsi que du recouvrement dont elle devenait responsable envers le trésor impérial (1).

Les communautés avaient, en outre, leurs charges particulières : transport des denrées pour les magasins impériaux, corvées pour l'entretien des chemins publics, etc.

(i) Burette, Instoîre de France, 1. 1, p. 5o.

Les exemptions d'impôts en faveur de certaines classes titrées étaient nombreuses, sans que l'impôt lui-même fût diminué. Les privilégiés et les manants ne datent pas seulement du moyen-âge.

A la On de l'empire romain, la situation était devenue intolérable : les terres étaient généralement désertes et les municipes ruinés (1).

Après la conquête des Francs, la situation ne change pas.

Sous les Mérovingiens, les impôts restent h peu près ce qu'ils étaient sous les Romains :

Droit sur le bétail pâturant dans les propriétés de l'État ;

Droit sur les mines et les carrières ;

Tribut public ou taie par arpent ;

Capitation payée par tous les citoyens, laquelle augmentait ou diminuait suivant les besoins de l'État ;

Droit sur les bêtes et les esclaves ;

Droits de péages et de douanes sur les denrées, les marchandises, sur toute chose transportée, en certains lieux ou à leur passage sur certains chemins ou a certaines rivières ; droits de bureau, de rivage. Les bureaux de douane et de péage étaient multipliés ;

Confiscations et droits casuels, présents volontaires ou réputés tels en certaines occasions.

Sous Charlemagne et ses successeurs, la situation reste à peu près la même aussi. On prélève toujours l'impôt sur la terre, la capitation, les douanes et les péages, les dons gratuits. C'est le comte qui, dans chaque

(i ) Jactance, de ni. persccuf. cap. 7, i3.

Tellpineut grande était devenue la multitude de ceux qui recevaient en comparaisou du nombre de ceux qui devaient payc-r, telle rénormité des impôts, que les forces mauquaient aux laboureurs, les champs devenaient déserts, et les cultures se cbangeaient en forêts.. .. Je ne sais combien d'emplois et d'employés fondirent sur chaque province, sur

chaque ville Tous ces gens-là ne connaissaient que condamnations, proscriplioDS,

exactions -, exactions non pas fréquentes, mais perpétuelles, et dans les exactions d'intolérables outrages Mais la calamité publique, le deuil universel, ce fat quand le fléau

du cens ayant été lancé dans les provinces et les villes, les censiteurs se répandirent partout, bouleversèrent tout : vous auriez dit une invasion ennemie, une ville prise d'assaut. On mesurait les champs par mottes de terre, on comptait les arbres, les pieds

de vigne. On n'entendait que les fouets, les cris de la torture On estimait Tige de

chacun, on ajoutait des années aux enfants, on en ôlail aux vieillards ; tout était pleb de deuil et de consternation. Kncoie ne s^en rapportait-on pas à ces premiers agents; on en envoyait toujours d'autres pour trouver davantage, et les charges doublaient toujours, ceux-ci ne trouvant rien, mais ajoutant au hasard, pour ne pas païaître inutiles. Cependant les animaux diminuaient, les hommes mouraient, et l'on n'en payait pas moins rîmpôt pour les morts (extrait de f histoire de France par Af« Micheûi).

Qoo^<z

cité, était chargé du recouvrement des impôts attribués au Csc royal et d'en verser le montant dans la caisse du Souverain, à des époques fiies. L'époque arrivée, il devait payer et avancer ce qu'il n'avait pas recouvré. Charlemagne établit, en outre, les dimes ecclésiastiques (Capitulaires de 779 et 794).

Ces impôts étaient-ils tous perçus au profit du chef de l'État, et appliqués ë de certaines dépenses générales? Les revenus plus particuliers à l'empereur provenaient de ses nombreuses villae dont il surveillait lui* même l'exploitation et pour lesquelles il avait publié, ainsi que je l'ai déjà dit, le capitulaire de Villis (i).

Le régime féodal vint achever la misère des populations déjà appauvries par les extorsions du fisc et par les leudes avant cette époque. Les impôts changent de noms et deviennent de plus en plus lourds (2).

(i) On renccKitre dans des chartes des huitième et neuvième siècles la dénomination de quelques-uns des impôts perçus.

Charte de 776 eu faveur de rabl)aye de Pruim :

Vint de carrigio^ chariot chargé de marchandises, çuamçue de parafredoi^ cheval de service.

Charte de 81 4 de Louis- le -Débonnaire en faveur de l'abbaye de Stavelot :

Tfieloneum de nauibus^ nec non de carria et saginariis^ impôt sur les marchandises et les transports tant par eau que par terre ;

Ripaticum, impôt pour le parcours des rivages ;

PoslaticuiHf péage pour le parcours des grandes routes ;

Pontaticum^ droit pour le passage des ponts;

Salutaticum^ droit pour Tubont tles forteresses ;

Cœnaticum aut pastionem, logement et nourriture de; gens et des soldats du prince ou de ses envoyés ;

T^auuàlicum^ droits sur Fabatage des bois, sur Textractiou des matériaux

Charte de 874 de Louis II de Germanie :

Prœcaria^ services qu'on est obligé de rendre soit pour moissonner les blés ou couper les foins, soit pour quelque autre servitude.

Décimas fructuum y la dîme des fruits.

Le missus du Prince avait le droit d'exiger :

Mansionem, le séjour et la nourriture ;

F'el paraias /aciendas sive paraveredos^ ùve curra exigenda^ les chevaux et les chariots de transport {Bertholet^ tome 1, col. 62, 66\

Le don de ces impositions à des établissements religieux prouve qu'elles pouvaient être prélevées au profit d'autres personnes que les souverains.

(2] Les hommes libres ne payaient pas detributsfMontesquieu, Esprit des loisjivre 3o, chap. 1).

Les hommes libres allaient & l'armée avec leur comte. Dans la marche, ils faisaient la garde et les patrouilles sous les ordres du même comte ; ils donnaient aux envoyés du Roi et aux ambassadeurs qui partiraient de sa cour ou iraient vers lui, des chevaux et des chariots pour les voilurer; ils ne pouvaient être contraints à payer d'autre cens iCap. de Loub le Débonnaire de 864).

t88 HISTOIRE o'ARtm.

Il est bon de remettre sous les yeux de la génération présente ce que les seigneurs exigeaient de ses aïeux :

La taille personnelle ou réelle d'après la personne ou la terre ;

Également quand le seigneur ou son fils était armé chevalier, quand il partait pour une expédition, quand il avait une rançon à payer, quand il mariait sa fille ainée ;

Les dîmes profanes ou inféodées au seigneur ; les dimes ecclésiastiques au ministre du culte ; grosse dîme sur les grains, nu-nue dime sur les légumes, le sainfoin, le chanvre : le tcrrage sur les fruits de la terre ; le charnage sur le bétail et les animaux de basse-cour ;

Les banalités^ obligation de moudre son grain, de cuire son pain, d'abattre son bétail au moulin, au four et à la boucherie du seigneur, en abandonnant une portion de grain, de pain ou de viande ;

Le prince avait garde les domaines qifil faisait valoir par ses esclaves. Mais les iodictions, la capitation et autres impôts levés du temps des empereurs sur la personne et les biens des hommes libres, avaient éié changés en une obligation de garder la frontière ou d'aller ù la guerre.

Les revenus des rois consistaient alors dans leurs domaiues (Idem, cbap. i3).

Le roi, les ecclésiastiques et les seigneurs levaient des tributs réglés, chacun sur les serfs de ses domaines. Ces tributs appelés census étaient des droits économiques, et non pas fiscaux, des redevances uniquement privées et non pas des charges publiques.

Les ingénus, les hommes libres ne payaient pas de cens.

Ce n*était plus un cens général, universel, dérivé delà police des Romains (.Idem, cbap. i3).

Celui qui menait h la guerre et rendait la justice, faisait en même temps payer les droits du fisc qui consistaient en quelques services de voiture dus par les hommes libres et en général des profits judiciaires {Moniesçuieu, Esprit des lois, liv. 3o, chap, 18).

La composition était une somme d'argent que le meurtrier devait payer aux parents du mort. La différence des conditions en mettait une dans les compositions (Idem. ch. 19).

Outre la composition pour les meurtriers, les torts et les injures, il fallait encore payer un certain droit appelé /redum. C'était la récompense de la protection contre le droit de vengeance.

La grandeur âu/redumsc proportionna à la protection accordée par le Roi, parle comte ou par les leudes.

Les rois ne levaient rien sur les teires qui étaient le partage des Francs ni sur les fiefs. Ceux qui les obtinrent en eurent la jouissance la plus étendue : ils en tirèrent tous les fruits et tous les émoluments et ils eurent les profits de la justice qui ne s'exerçaient que par des compositions aux parents et des profits au seigneur : c'était le droit de faire payer les compositions de la loi et celui d'exiger les amendes de la loi.

La justice fut donc dans les fiefs anciens et dans les fiefs nouveaux un droit inhérent au fief même, un droit lucratif qui en faisait partie.

Dans un capitulaire de Charles-le>chauve de 861, on voit des juridictions particulières établies, des juges et des officiers sous eux. Dans un autre capitulaire du même prince, il fait la distinction de ses propres seigneuries d'ave ccelles des particulier^ (Idem, cbap. ao).

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LES IMPÔTS ET LE8 FINANCES. t89

Le gilBy obligation d'héberger le seignear et sa suite en cas d'excursion en dehors du château ;

La corvée^ obligation de faucher le grain ou Tberbe du seigneur, lorsque le serf en était requis, celle de transporter les récoltes à la grange du seigneur ;

Le gueij obligation de garder la nuit le château du seigneur ou de battre les fossés et les étangs pour empêcher que le coassement des grenouilles trouble le sommeil du châtelain ;

La morte-main ou le droit pour le seigneur de choisir le meuble le plus précieux d'une succession ;

Colombier^ garenne^ obligation pour le manant de laisser les pigeons, les lapins du seigneur détruire les semailles, ravager les plants, les blés en herbe.

La pêche est réservée exclusivement au seigneur ; les cours d'eau lui appartiennent.

Il en est de même de la chasse : le gibier est exclusivement seigneurial, le manant chasseur est puni de mort, et il lui est fait défense de faucher les prés, de moissonner les grains avant la croissance complète du gibier. Défense aussi de clôturer sa terre pour laisser la chasse libre au seigneur (1).

Je néglige d'autres détails : ce que je viens d'énumérer suffit pour indiquer quelle était, k l'époque féodale, la misérable condition du peuple ; il est vrai que le peuple était la population conquise, et que les conquérants, maîtres du sol et des hommes, avaient été les Francs qui ont transmis leurs droits k leurs héritiers, hommes restés libres.

Cependant, plusieurs seigneurs avaient traité leurs serfs avec une certaine douceur, leur concédant des privilèges, mais en maintenant des charges.

Sans doute, des possesseurs de grands fiefs, mus par des sentiments d'humanité, ont eu en vue le bien-être de leurs sujets ; mais la plupart ont agi pour la conservation de leurs propres intérêts. Je lis, en effet, dans la charte d'affranchissement de Monlquintin et de Couvreux du 8 août 1475, par Jean de Ville :

( Faict savoir et connoîssant a tous pnt et advenir que comme mes prédécesseurs et moy jusques a pnt avons tenus et possédé paisiblement les dites seigneuries et villes de Moncointin et de Couvreulfc en manière que les corps des hommes et des femmes nous estoient et sont de conditions servile et formariage, moi sachant certainement que a ceste cause par cydevant et encore

Cij M. Marcellin Lagarcle, histoire du Luxembourg.

a pnt coDtiDuelleiDent ou contemps et baine de la dite servitade les plasieun desdits hommes et femmes se sont absentés et absentent des dits lieux et en sont allés et vont en cstranges marchés, à l'occasion de laquelle chose il y a maintenant en iceux villages paucité de peuple pourquoi a grand peine se puellent faire les mariages lun a l'autre pour les proximités de lignages qui y sont, et aussi que a cette cause lesédiflces d*iceux lieux ensemble les héritages demeurent vagues et cbeent en ruine, qui est mon si grand dommage et plus sera si aucune franchise ou exemption nest donnée a iceux habitants hommes et femmes pour les retenir (1).

Jean de Ville y met de la franchise : ses villages se dépeuplent, les hommes et les femmes fuient une terre de servitudes ; les intérêts dn seigneur en souffrent ; sa fortune, ses revenus diminuent ; pour y remédier, il veut retenir les habitants en les affranchissant.

Mais, tout en affranchissant leurs manants, en leur accordant des droits dans les eaux, dans les bois, ainsi que le pouvoir de se régir eux-mêmes, les seigneurs gardaient la souveraineté et se réservaient d'assez beaux produits.

Voyez la charte de Beaumont de 1182, qui a servi de modèle aux statuts de nombre de villes et de villages affranchis :

Chaque bourgeois doit payer par an six deniers ù la Noël et six deniers à la S' Jean.

Do chaque fauchée do pré, le bourgeois paye quatre deniers.

Il doit dans la terre cultivée de douze gerbes deux et dans la terre défrichée de quatorze gerbes deux.

Au moulin banal, de vingt septiers, il en doit un et au four banal de vingt quatre pains, un.

La justice et la police appartenaient à l'autorité locale qui en faisait tous les frais, mais le Seigneur se réservait la plus forte partie des amendes, les droits de ventes, donations, successions, etc.

Toutes ces stipulations se retrouvent dans d'autres actes de franchises avec des modifications, avec Tobligation du service militaire et le subside ordinaire quand les enfants du seigneur se marient ou lorsqu'il est prisonnier.

L'achat du comté de Chiny du 16 juin i364 énumère tout ce qui revient à un seigneur :

(i) Annales de rinstllut archéologique de la province de Luxembourg, année 1869, P^geSig.

Toa( ce qui peut appendre et appartenir y peut et doit en seigneuries et justices haultes et moyennes ou basses, woweries, bommaiges, fiez, arrièrefiez, reliez de fiez, terres arables et non arables, dymes grosses et menuz, cens, rentes^ deniers, bleids, avoines, poiz, cire, porcs^ cbapons, gelines, awes, roolins molans mouture, rivières, viviers, poissonnerie, bois, forrets, poissons, preis, cfaans, pasluraiges, mesfais, amendes, explois de justice, tbonnelz, vinaiges, passages; patronages et présentations de bénéfices ecclésiastiques, veardezd'égli8e,de tours, de malsons et de biens d'églises, veaignages, tailles, demandes, prières, corrections, assises, seigneurie de niounoier, et tous autres proufiz^ honneurs et émoluments à cbans et ù ville, en fons et en comble, en vert et en sècbe et en toutes autres chouses comment que on les puisse spécialement descrire ou appelleir.

On lit dans une convention pour la terre de Dampviller, en 1318 :

c Tontes les pertinances des lieux, bans et confins, justices hautes el basses, dîmes grosses et menues, terrages, fours, moulins, rentes, censés et deniers de blé, de oirs, de chapons et de gallines, de don et de patronage d'églises et de bois, de rivière, de prés, de manées, rapaces et toutes autres choses d'où profit peut venir et issir.

c Tous un et tous profits, en blé et en deniers, en hommes, en femmes, en dtmes, en terrages, en fours, en molins, en bois, en yavres, en feez, en hommages, en vrarées et en toutes autres choses dont profit peut venir et issir, i

Quelle nomenclature des droits d'un seigneur ! elle embrasse tout, même les hommes et les femmes, le présent et l'avenir, et comme si l'on craignait que quelque chose n'échappât à l'avidité du maître, on ajoute : < et en toutes choses d'où profit peut venir et issir. » ,

Voici un autre exemple de générosité seigneuriale.

On lit encore dans la charte d'affranchissement de Sivry sur Meuse et Soutreville en 1578 :

Considérant que la main-morte ou morte-main nous estait de peu de proffict et revenu, au regard desdîls terrages et recognaissances qu'ils nous offraient et au contraire à eux grandement onéreuse et fâcheuse ;

Les seigneurs déchargent les habitants de la main*morte, ainsi que des rentes des terres, à charge de payer les renies et prestations suivantes :

Pour chacun conduit, par an, pour leur bourgeoisie, cinq gros ;

Chaque femme ou bourgeoise, une poule ;

Les terrages, dlme comprise, de 14 gerbes 2, 12 franches au laboureur ;

9n HlSTOmfe D'àALOII.

Et aux pois, ftves, légomes» fruits, poar la dlme et ternge, on piian de quatorze, deux ;

Pour le ^io, de vingt, deux.

Pressoer banal, de dix setters, un.

Pour les cbeneTÎères, les dtmes à l'ancienneté, point de terrage.

Pour les rentes des prés, de chaque fauchée un blanc qui monte à 3 frs.

Le prévôt et autres officiers quand ils iront à. ... pour notre service, auront droit au foin, litière, avoine, chandelle et bois.

Demeureront les habitants bannaux à nos fours et moulins, taillables et corvéables à notre volonté, de poursuite formariage et forfuyance, justiciables et ressortissables devant nous et nos officiers en tous cas et actions réelles, autres et personnelles, civiles et criminelles, comme estant leurs vrais, seuls et naturels seigneurs régaliens et souverains, haults justiciers, moyens et bas soubz le saint Empire.

Et généralement seront iceux nos subjects et demeureront en tout et partout, de pareille nature et condition et servitude, censablea et redevables envers nous comme par avant sans rien réserver, excepté hors les charges cidevant desclairées.

Si aulcuns de nos subjects oubliant le devoir de fidélitéqu'ila nous doibventet à notre dite église, atentraient à prendre bourgeoisie ou garde ailleurs que soub nous, s'advouer, faire requérir ou défendre par aulcuns seigneur ou justice ou bien commettraient autre acte de fellonie, prodition ou désobéissance contre nous ou nos officiers, voulons et entendons qu'ils soient punis et cbastiés en toute rigueur, comme rebels et criminels de lèse majesté et de ce même fait •oient leurs corps et leurs biens à nous confisqués.

Quel affranchissement ! certaines charges ne rapportent presque rien an seigneur, on les abolit, mais comme on sait les remplacer, tout en maintenant les subjects dans tous les liens féodaux, sous les menaces les plus cruelles I

Et cela était écrit vers la fin du seizième siècle et les seigneurs de Sivr; et de Soutreville étaient le chapitre de l'église cathédrale de Verdun !

Les comtes de Chiny et de Luxembourg s'étaient montrés plus généreux.

Affranchissement de Chiny en 1301 : Les bourgeois ne doivent ni penilles, ni cens de près, ni rente, ni terrage, ni crenault, ni passage, ni vinage, ni taille, ni haut conduit, ni aides ni corvées, ni thonlieu.

Affranchissement de Vaux, Embly et Tetaigne en 1294 : chaque bourgeois, pour raison de sauvement, paiera un septier d'avoine, une geline et un denier tournois petit.

4327. Marche affranchi par Jean de Bohême.

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LES IMPATS et les FINANCES. iBS

Pour les bons services que ses boones gens de Marche lui ont rendus, Jean les affranchit de toutes les tailles, levées ou impositions qui se percevaient dans différentes circonstances, telles que pour le mariage des enfants du comte ou pour la réception au grade de chevalier, ou autrement comment que ce soit.

Il ne se réserve que les droits et les rentes ordinaires que les échevins gardent tant dans la ville que dehors.

Le comte ratifie encore toutes les franchises et immunités que les bourgeois de Marche avaient précédemment obtenues.

4S31. Affranchissement de Laroche.

Le comte confirme aux bourgeois de Laroche les franchises dont ils ont usé anciennement.

Il les quitte de toutes demandes, prières, tailles, exactions d'argent ni autres choses, ni emprunts qui leur seraient demandés pour cause de mariage, de chevalerie, ou de prison ou d'autres cas, où les bourgeois fussent tenus; sauf ses rentes, ses amendes, ses revenus et droitures telles que les échevins les wardent.

1274. CharU de Nassogne octroyée par Gérard de Luxembourg.

Les habitans sont affranchis du droit de mortes mains, des nusmariages, des plais généraux et tailles, toutes autres accoutumances et tous forfaits généralement.

Chaque feu doit payer tous les ans un cens de deux sols, sauf les maisons des chevaliers et des clercs, qui étaient exemptes, à moins qu'elles ne fussent occupées par des laïques.

Les bourgeois et habitants ont le droit de prendre leurs aisances dans les bois du seigneur, à condition de ne rien en vendre, donner, cendrer ou essarter.

Ils peuvent, en payant deux deniers annuellement, conduire ou envoyer dans les dits bois leurs porcs à la glandée.

L'habitant qui veut s'établir dans une autre juridiction est libre de vendre sa maison, en payant à l'échevin les droits de sortie requis.

Les t>ourgeois sont obligés d'entrer pour une certaine somme dans les frais de chevalerie d'un des fils ou du mariage d'une des filles du seigneur.

Us doivent assister aux expéditions du seigneur, chaque fois qu'ils en sont requis.

Mais ses hommes (les hommes du comte de Luxembourg ou de Laroche) ni ceux des seigneurs voisins ne peuvent être reçus parmi eux contre leur gré (4).

Je ne dois point passer sous silence Tiroposition connue sous le nom de Dîme ; j'en dirai quelques mots.

(i) On li*ouvera à l'appendice du présent clinpilre un état de siliiatiuri des villes et des villages affranchis, sous le rapport des avantages et des charges.

294 HISTOIRE D'ARLOH.

Les dîmes ecclésiastiques furent créées, ainsi que je Tai dit, par les capitulaires de Cbarlemagne de 779 et de 794. Les grands vassaux de l'empire s'étaient emparés de nombreux biens appartenant aux églises, aux monastères. Cbarlemagne établit les dîmes comme une compensation de ces usurpations.

Un capitulaire de 801 fait trois parts de la dîme : i^' l'entretien et les ornements de l'église ; ^ les pauvres et les pèlerins ; 3<> l'entretien da prêtre desservant. La dlme fut détournée de sa destination, elle passa aoi monastères, aux prélats et aux paroisses-mères. On distinguait Véglise de Vautel, c'est-à-dire entre le revenu et le soin et l'administration du culte; le décimateur conservait Véglise et conférait Vautel k un pauvre clerc en lui donnant une mince part des revenus. Les églises étaient souvent unes et délabrées, et le desservant restait, avec les pauvres, k la charge des habitants.

La dlme frappait également les terrains k peine défrichés et les terrains cultivés depuis longtemps. Généralement, on prélevait la dixième gerbe, quelquefois la onzième et la douzième. La perception se faisait sans aucune déduction des frais de semence et de culture et avant le paiement des cens et des redevances dus au propriétaire. !

La dlme était encore perçue sur le lin, le chanvre, le foin, les abeilles et généralement sur tous les produits de la terre.

Dès le XI® siècle, des laïques possédaient des dîmes ecclésiastiques, les vendaient, les échangeaient et les donnaient en fief. j

Les domaines privés des comtes de Luxembourg devaient fournir k leor i entretien, ils vivaient des revenus de ces domaines. ]

Quels étaient ces domaines privés ?

11 y avait d'abord les villes affranchies ; ensuite, les prévôtés royales, en retranchant quelques seigneuries indépendantes qui s'y trouvaient enclavées. Les souverains du Luxembourg y levaient les taxes seigneuriales. Je n'ai k m'occuper que d'Arlon et de sa prévôté.

L'état des revenus du château d'Arlon en 1309, que j'ai publié au chapitre IX du 1^^^ volume, renseigne quels étaient alors les produits qui appartenaient d'abord aux comtes d'Arlon, ensuite aux comtes et aux ducs de Luxembourg.

Les villes franches et les villes serves de cette époque, dépendant de la chatellenie d'Arlon, étaient traitées assez humainement quant k leurs redevances ; la servitude personnelle en paraissait bannie.

J'ai donné l'évaluation de toutes ces redevances en monnaie de nos

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jours. Ainsi que je Tai dit, il ne peut y avoir rien de bien précis dans les calculs auxquels je me suis livré. Ce n'est qu'une étude.

Les droits fixés par l'état des revenus du château d'Arlon en i309, avaient-ils continué d'être perçus au profit du Prince? Avaient-ils été maintenus jusqu'à la suppression du régime Téodal ? Ces droits n'ont-ils pas été remplacés par les aides et subsides consentis par les trois ordres ? Ou bien tous ces impôts divers ont-ils coexisté jusqu'en 1794?

Je trouve la solution de ces questions dans un compte du receveur des domaines k Arlon, de l'année 1752. Je le publie in extenso k l'appendice du présent chapitre (1).

Le compte de 1752 conserve également la distinction en villes franches et en celles qui ne le sont pas.

Ce sont les mêmes dénominations des taxes pour les unes comme pour les autres.

Pour les villages francs :

Rentes des bourgeois, four banal, moulin banal, cens des prés, cens d'héritages, terrage, chapons, gelines, dime grosse et menue.

Les taxes sont perçues en argent et en nature pour les redevances en grains.

Pour les villages non francs :

Taille ordinaire, porcs par le mayeur, les échevins et les forestiers, terrage, avoine des chiens, chapons, gelines, four banal, droit pour le pacage dans les bois du seigneur, droit pour l'usage dans les mêmes bois, cens des prés, cens d'héritages.

Les taxes étaient prélevées, les unes en argent, les autres en nature, lorsqu'il s'agissait de grains.

Dans chaque mairie, les mayeurs et les échevins étaient chargés de la perception des taxes et ils devaient en verser le montant au receveur des domaines à Arlon. En récompense, ils étaient affranchis du paiement de certains impôts.

Je ferai quelques remarques sur les énonciations de ce compte.

Le relevé de 1309 n'indique que deux localités qui doivent de l'avoine pour les chiens de Monseigneur. Suivant le compte de 1752, cette taxe était levée dans six villages.

(0 Archives de TÉlat è Bruxelles. Cour des comptes. Je dois la communicalion de ce documenlà M, Tarchiviste général Gachard, qui, sur ma demande, a Wien voulu Tadresser \ M. Tarchiviste de TÉlal à Arlon.

296 HISTOIRE D'àRLOM*

Pourquoi cette dénomination ? Pourquoi dans les six Tillages désignés et non ailleurs ?

D'après le compte de 1752, il y avait des localités où le four baDal seigneurial existait encore, d'autres où ce four avait été ruiné et non rétabli. Dans certains villages, le droit de banalité avait été racheté moyennant une taxe légère par habitant; dans d'autres endroits où le four restait ruiné, les habitants avaient refusé de payer un droit en argent et on n'avait pas io* sisté.

Dans deux villages, le four banal était adjugé en hausse. C'était un t^mier qui percevait le droit du four

On accordait aussi, moyennant une légère redevance, la liberté de cuire ailleurs qu'au four banal.

Partout, les moulins domaniaux (ceux qui subsistaient) avaient été loués, k la hausse, k des fermiers. Ceux-ci continuaient-ils à percevoir la taxe du moulin banal ? Ou bien se bornaient-ils à une taxe de convention avec ceux qui apportaient leurs grains à la mouture, comme cela se fait de nos jours. La taxe actuelle de mouture est-elle une réminiscence de celle du moyen-ige ?

L'état des revenus de 1309 ne comprend pas les amendes. Le compte de 1752 en mentionne quelques-unes, par exemple à Arlon, à Wolkrange. D'autres droits de justice étaient payés dans la prévôté d' Arlon. C'était le prévôt qui les percevait, comme on le verra plus loin.

L'état de 1309 et le compte de 1752 renseignent les cens des prés; mm le souverain possédait encore privativement des prairies dont la récolte des herbes était annuellement adjugée. C'est ce que relate le compte de 1751

Ce compte mentionne encore d'autres recettes directes au profit do Prince, telles que :

Le produit des coupes annuelles dans les forêts domaniales ;

Le droit de dixième sur le prix des bois vendus par les communautés;

Les droits de paisson et d'usage dans les bois domaniaux ;

Le prix de concession des places dans les endroits habités ou dans les forêts ;

Les amendes de Grueries (forfaits commis aux bois de Sa Majesté) ;

Les droits pour érection de hauts fourneaux, pour prises dans les cours d'eau, pour établissement d'usines ;

La pêche adjugée dans les cours d'eau.

Le compte de 1752 constate que nombre de redevances, pour héritages et concessions de terres, étaient déniées par les détenteurs et que ce n'est

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LES IMPAts BT les FINANCES. t97

que par les démarches du rendant-compte que, !i la suite de transactions, elles ont été rétablies, les terrains restant concédés à perpétuité.

Il s'est écoulé quatre siècles et demi entre l'état de 1309 et le compte de 1752; que de changements dans les revenus domaniaux ! Ceux de 1309 ont subi des diminutions ; d'autres revenus sont signalés pour l'année 1752.

Les revenus domaniaux de cette année ne s'élèvent qu'à 42,026 florins 5 sols 6 deniers. C'est peu, si l'on considère l'état de i309 et la valeur des taxes à cette époque, comparée k la valeur actuelle. Mais il ne Tant pas perdre de vue : 1^ que les taxes, quant à leur nature et au montant à recevoir de chaque habitant, étaient nominalement restées en 1752 ce qu'elles étaient en 1309; 2^^ que le chiffre, maintenu le même, avait subi, en baisse^ toutes les variations amenées par une plus grande abondance du numéraire depuis la découverte de l'Amérique.

On retrouve les' impositions d'Ârlon de 1309 dans les recettes de 1752 perçues en cette ville ; ce sont les mêmes taxes, mais il est impossible d'établir une comparaison entre les unes et les autres. Les bases des recettes sont changées ; il y en a, en 1752, qui ne se levaient pas en 1309. Les bourgeois d'Arlon, en 1309, étaient mieux traités que ceux de 1752 sous le rapport des impôts ; mais les choses en 1752 n'étaient plus ce qu'elles étaient en 1309. En quatre siècles et demi, tout avait progressé, ragriculture, l'industrie et le commerce ; il y avait plus de richesses, par conséquent plus de matières imposables. A chaque époque, ses besoins avec les moyens d'y faire face.

J'ai d'autres observations à faire sur le compte de 1752, quant aux dé-

Le receveur du domaine avait ses remises : cinq pour cent stir les recettes en argent et autant sur les recettes de grains et graines en nature. Il jouissait, en outre, de vacations diverses assez grassement payées. On lui passait encore la confection du compte et son intervention au r^lement de ce compte ; il avait, en outre, une indemnité pour chauffage. Tout cela formait un assez beau revenu pour l'époque.

Le receveur acquittait encore le gage ordinaire du prévôt, du contrôleur, du haut forestier, du fourman, du steur-meyer, des sergents du prévôt, de treize forestiers et d'autres agents locaux.

Il payait au prévôt, au contrôleur, au haut-forestier, des indemnités pour leur chauffage et des vacations pour diverses démarches de leurs ofûces.

Les mêmes vacations étaient accordées aux forestiers et encore au magistrat d'Ârlon.

Parmi les dépenses du compte figurent quelques fondations pieuses. Au nombre de ces articles, on trouve celui-ci : c Au curé de Selange pour ane messe dans Téglise de Notre-Dame de Losbruck^ 2\ fl. 17 s. 6 d. (1)

Je reprends quelques recettes spéciales.

10 Droits de Thonlieu (2).

Voici ce qu'on lit sur une note manuscrite n^' 13899 de la b^liothèque de Bourgogne ë Bruxelles :

N<^ 13899. Quand en 1670 le premier tarif émané pour toutes les provinces des Pays-Bas parut et devint Tépoque que le Luxembourch vit disparaître ses anciennes libertés et franchises au fait du commerce puis qu'auparavant les droits imposés sur les denrées et marchandises ne consistaient qu'en droit de haut conduit et de pied fendu et en oultre dans quelques prévôtés en celui de soixantième. Et que ce ne fut que vers 1645 qu'au surplus de ces droits on commença à charger de quelques nouveaux droits» sous le nom de licenses, certaines marchandises venant des paiis ennemis. Mais sur. les plaintes des états qui protestèrent de la publicaAn qui avait été faite du tarif dans le Luxembourg, le Gouvernement exempta le Luxembourg de ce tarif et en fit un particalier pour la province qui fut publié le 27 juin 1671. Les nouveaux tarifs de 1680 et 1698 pour tout le royaume, eurent pour le Luxembourg^ le même sort que celai de 1670.

11 semble résulter de cette note que, au dix-septième siècle, des ordonnances du souverain réglaient les droits de thonlieu k payer pour tout le royaume. Devrait-on en conclure que la perception s'en faisait partout aussi pour le compte de l'État f

On se tromperait peut être pour le passage dans les seigneuries hautesjusticières indépendantes, où Ton percevait tous les droits utiles de la terre au profit du seigneur.

Quant aux droits d'entrée, de sortie ou de transit, on suivait les tarife de 1700, 1718, et du 28 juin 1757. Ceux-là se percevaient-ils par l'État ï son profit 7

(i) Le compte de 17S3 esi le quatrième document menlionoant J^sôruck. A U Térité, il oe parle que d'une église de Notre-Dame. Ne restait-il donc que cet édifice d*un ancien village ? Qu* est-il devenu depuis 175a 7 Où cette église était-elle alors située? Apparemment dans les environs de Sélange, puisque c'est le curé de cet endroit qui doit se déplacer pour chanter une messe k Notre-Dame de Losbruck, Le mot Bruek semble indiquer qu'il y avait un pont dans l'endroit où le village disparu était établi. Cette indi> cation peut-elle mettre sur la voie pour retrouver l'emplacement de Losbruci ?

(a) La perception de ce droit remontait très-haut, un acte de 1370 en fait mentioa (a* 102 de la liste chronologique. V. premier volume p. 5o6).

Qoo^<z

Quelle était la recette du thonlieu à Arlon ?

Archives de VÈlaià Arlon, Extrait d'un registre pour lever et enregistrer les droits de Thonlieu et soixantième denier qui se percevront an déparlement

d'Arlon pendant l'année 1739» commencé le l*** janvier et fini leSi juillet 1740. Petit in folio de 95 feuillets.

Montant de la recette pour un an.

Florins. Sols. Deniers.

Janvier 76 8 0

Février. 65 16 6

Mars 60 16 0

Avril 408 9 0

Mai 88 i6 9

Juin. 103 7 9

Juillet 64 0 0

Août 59 41 9

Septembre 57 9 0

Octobre 68 7 0

Novembre 67 9 9

Décembre 46 44 0

J'ai cm reconnaître, d'après les détails du registre, que la valeur de la marchandise était taxée en écus et que la recette se faisait en florins, sous et deniers de Brabant, car le nombre des deniers ne dépasse jamais 12 et le nombre des sols 30. Or, le florin de Brabant valait 20 gros sols et le sol 42 deniers.

La recette serait donc de 4430 frs. 75 c. valeur de 1739 ; celle-ci est de trois k quatre fois environ plus élevée que celle de notre époque; on aurait donc une somme de 5723 frs. de 1872 (4),

Le second document est le compte du receveur du domaine de 1752.

La recette du Thonlieu perçu à Arlon, en cette année, est de 764 fl. 9 sols.

Le compte indique les marchandises sujettes aux droits, c'est tout ce qui entre en ville pour y être consommé. C'est une sorte à*octroi dont une

(i) Je donnerai au chapitre du Commerce la noineoclalui e des articles sur lesquels la p«rcepUon des droits a été faite.

300 HISTOIRE D'ARLOtt.

partie appartient k la ville. La recette reBseignée au compte est celle qui revient au Souverain (1).

Les liquides, vins et eaux-de-vie figurent dans les recettes de i 739. Cette perception n'est pas indiquée d'une manière spéciale au compte de 1753.

^^ Droits de justice et de réalisation.

Les droits de justice qui appartenaient au Souverain consistaient d'une part dans les amendes crimifielles^ dans un droit de première audience^ dans les forfaitures civiles^ les amendes champêtres^ lès mésus dans les bois et la chasse^ les contraventions prévues par les règlements des métiers d'Arlon. Les amendes civiles étaient perçues par im receveur particulier de Sa Majesté. Mais il y avait, comme je l'ai dit, d'autres receveurs pour le Prince que le receveur des domaines ; c'est ce qui résulte plus spécialement d'un compte rendu par Dominique de Feller, prévôt d'Arlon^ pour l'année i765 (Collections de l* Institut provincial d'Arlon)^ comprenant lis recettes et les dépenses de toute la prévôté.

Les recettes sout de 54i florins d'or, 24 patards et 9 deniers ;

Les dépenses de 451 florins d'or, 7 patards, 6 deniers, et le rendantcompte redoit 90 florins d'or, i7 patards, 3 deniers (2).

Parmi les dépenses, on remarque les suivantes :

Au Prévôt pour sa robe iO 00 00

Au même pour son porc 7

Au lieutenant prévôt 5

Aux deux sergents du prévôt 4

Au tourier et garde des prisons « S

Au sergent du prévôt à S*-Léger 2

Au clerc qui a minuté le compte (3) i

Le compte du receveur du domaine d'Arlon de 1752 constate qu'il avait la perception :

(i)Le tiers du Thonlieu appartenait k la ville La recelte entière s'élèverait è 1019(1.5 sols 4 deniers et convertie en monnaie de nos jours, elle serait de 16B1 fr. 79. Eo quadruplant cette somine^ on aura à peu près la valeur de 1872 ou 6727 fr. 16.

(2) Dans quelle caisse ce reliquat était- il versé? Sans doute dans celle du receveur général k Luxembourg.

(3) Eo tète du compte du prévôt, on trouve que ce compte est rendu en tlorins d'or i 28 patards, en gros 32 et chaque gros k 10 V2 deniers, dont 12 font un patard de B^bant.

Le florin d*or étant évalué k 28 gros sols et le gros sol à fr. o,o8a3, le florin d*or a uoe valeur de fr. 2,3o, tandis que le florin de Brabanta 20 gros sols n'avait qu'une valeur de fr. 1,65.

Googh

LES IMPAtS BT LBS FIMAMCES. SOI

Des amendes cmles de la franchise d'Arlon 44 fl. i6 s.

Des amendes des forfaits commis dans les bois de Sa Majesté, prononcées par les ofBciers des Grueries, fl. 603-44.

De la moitié des amendes en fayenr des métiers d'Ârlon.

Les droits de justice, pas plus que le thonlieu, n'étaient des impôts généraux au profit du Souverain, n'importe où ils étaient perçus. J'en fais de nouveau la remarque. Ces droits appartenaient à chaque seigneur hautjusticier lorsqu'ils étaient levés dans son domaine féodal. Les comtes et les docs de Luxembourg n'auraient donc perçu ces impôts que dans leurs domaines privés et dans l'étendue des prévôtés royales, respectant les droits des seigneuries indépendantes situées dans ces prévôtés.

Il en était ainsi des amendes et d'autres condamnations de justice. Cependant la coutume de Luxembourg en réservait une partie au seigneur moyen et bas justicier, comme droit de justice locale, et dans certaines limites.

Aides et Subsides.

Il parait que, dans les premiers temps de la féodalité, il n'y avait que des impôts locaux perçus par les seigneurs et qu'il n'existait pas de con* tributions levées au profit du Souverain et pour les besoins généraux du royaume.

Plus tard, un impôt général fut frappé : il consistait en aydes et subsides. Ceux-ci étaient demandés b toute la province et payés par elle, sauf les exemptions en faveur de nombreux privilégiés qui ont persisté longtemps.

Ces contributions étaient levées sous prétexte de dons gratuits. Les souverains les demandaient, les États les accordaient chaque fois, en réservant les privilèges de la province, et il leur était, chaque fois aussi, délivré des lettres de non préjudice.

Les premiers subsides ont été accordés à Wenceslas I, duc de Luxembourg, le i3 janvier 1359 :

c Les justiciers, échevins et communautés de Luxembourg, Arlont Tbionviile, Echternach et Bitbourg, considérant les grands dépens que le Prince avait faits contre l'Evéque et cité de Verdun, lui octroyent une ayde conjointement avec les seigneurs» chevaliers, et escuyers du dit duché de Luxembourg qui à ce se sont accordés et ont octroyé que leurs sujets et manants le fassent avec ceux des dites villes, à scavoîr : que de tout ce qu'on vendra et achètera pendant trois ans consécutifs dans ces dites villes et leurs dépendances et appar-

Googh

tenances, le vendeur paiera 20 sols 8 deniers ; laquelle Imposition sera prise et levée tant à bourgeois» prêtres, clercs» connue as hommes manants et sujets des dils chevaliers et écuyers, à cette condition que, avant que l'on ne commence à lever cette imposition, le dit seigneur duc leur donnera bonnes lettres scellées de lui et de son conseil que jamais outre le dit terme il ne demandera ni requerra à lever la dite imposition, et avec ce, leur donnera lettres scellées comme dessus que de grâce, de leur propre spontanée volonté et non de droit, ils lai ont octroyé Tayde et subside susdits. >

Le duc Wenceslas accepta purement et simplement cet accord tel qu'il était conçu et Ton en a tiré la conséquence que ce prince maintenait, par cela même, les droits et les franchises de la province (1).

Dans maintes autres occasions, les États ont stipulé la conservation des privilèges de la province.

Remontrances du 47 avril i55i : moyennant qu'il plût an prince souve*

rain de déclarer que ceux qui avaient été francs des aydes jusqu'alors, resteraient exempts et qu'on les laisserait dans leurs anciens droits.

Remontrances de i561 : à la condition que les vassaux des bourgs et

arrièrcs-fiefs, juges, messagers et tous les serviteurs qui sont au pain des seigneurs, continueront à être francs (2).

Représentation du 14 ocl. 1600. Le pays de Luxembourg et comté de Chioy était une province qui avait ses franchises et privilèges et qu'il n'était pas besoin d'unir aux autres provinces; quand le service des princes l'exigeait, il était d'usage de faire assembler les Ëtats qui, dans ce cas, accordaient sans sortir de la province, les subsides ou des dons gratuits, moyennant délivrance de lettres de non préjudice (3).

Voici les réponses des souverains :

l«r mars 1471. Charles le Hardi, duc de Bourgogne et de Luxembourg.

Il déclare :

Que considérant le bon et franc vouloir des nobles et la singulière affection et amour qu'ils avaient envers lui, et voulant les garder et entretenir en leurs droits, franchises et libertés, ainsi qu'il leur appartient, il accorde etc.... Déclarant au surplus, tant pour lui que ses successeurs, qu'il ne voulait ni entendait que ce que par lui en sera levé sur les hommes et sujets des dits nobles touchant leur part et portion, leur puisse ou doive aucunement préjudicier n>

(i) Rapport de M. Nobloro. Bruxelles, 1847, p. 82. (a) Rapport de M. Nobiom. p. 84.

(3} Archives de l'État à Arion.

Googh

déroger à l'exemption et franchises qu'ils maintiennent, de non contribuer en aucunes aydes imposées ou à imposer au dit pays, soit au moyen des dites anciennes lois, franchises et coutumes ou autrement en quelque manière que ce soit, ni leur tourner en aucune conséquence de servitude pour le temps à . venir; mais qu'il voulait qu'ils demeureraient et soient entiers leurs droils et exemptions tel qu'il appartient, tout ainsi qu'ils étaient avant l'octroi et accord de la dite ayde et leur a promis, que parmi ses successeurs princes et seigneurs du dit pays de Luxembourg, Chiny et la Roche, il ne les contraindrait au contraire de leurs droits et franchises à eux appartenants.

30 juin i55i Charles V déclare qu'il ne voulait ni entendait que l'accord

des États du 17 avril put être ci après au préjudice des libertés, droits, franchises et immunités des dits États.

14 novembre 4561 Philippe II accepte le subside en déclarant qu'il ne

voulait ni entendait que cette ayde pût être ci après au préjudice des libertés, droits» franchises et immunités des États.

i4 octobre 1600 L'archiduc Albert déclare que, considérant le bon et

franc vouloir des États et le singulier amour et affection qu'ils, et signament les nobles lui portent, il ne voulait ni entendait que cet accord, présentation et consentement puissent être ci après, au préjudice des franchises et libertés qu'iceux nobles ont (i).

Ainsi, les souverains demandaient un subside, une ayde au Duché de Luxembourg et le plus souvent ils en Axaient le chiffre.

Les États accordaient pour venir en aide au Prince, à* cause de telle ou telle dépense, par exemple pour la guerre, mais en manière de don gratuit et en réservant les privilèges, franchises et immunités du Pays.

Le Prince acceptait la remontrance, accordait les lettres de non préjudice.

Et le Pays payait.

Quelquefois, les remontrances portaient aussi sur le montant du subside demandé. Le Prince répondait par les nécessités du temps et les grands besoins.

Et le Pays payait encore.

Tout cela était devenu de simple forme et les aides et subsides ont fini par être levés comme un impât annuel.

On demandait aux États une ayde ordinaire de 500,000 florins, et une ayde extraordinaire de 240,000 florins et en outre, un subside de 45,000 florins pour l'entretien de la cour. Les sommes votées par les États étaient

(t) Rapport de M. Noblom. Bruxelles, 1847. p. 83 et suivantes.

304 HI&TOIHE d'arlo».

variables, mais ils accordaient le plus souvent, pour l'aide ordinaire, 240,000 florins, et pour Taide extraordinaire 100,000.

On vient de voir que, dans un acte du l^^ mars 1471, Charles le Hardy déclarait < tant pour lui que pour ses successeurs, qu'il ne voulait ni entendait que ce que par lui sera levé sur les hommes et sujets des nobles touchant leur part et portion, leur puisse ou doivent aucunement préjudicier ni déroger à l'exemption et franchises qu'ils maintiennent de non contribuer en aucunes aydes imposées ou à imposer au dit pays. »

Par le règlement du 28 août 1624 sur la collecte des subsides, les droits et franchises du clergé, de la noblesse et des magistrats, justiciers et échevins des villes, furent de nouveau appprouvés et confirmi^s.

Le clergé, comme la noblesse, contribuait volontairement, mais les Priuces avaient également soin de reconnaître ses immunités.

Les oflicieis de justice, les prévôts, les conseillers au conseil provincial jouissaient également de l'exemption du paiement des aydes et subsides. Les États, dans une représentation, disaient que c'est cette franchise qui constitnail la distinction qui sépare ces ofTiciers du reste du peuple, que cet avantage est la partie la plus précieuse des officiers de ce pays (1).

Les immunités de la noblesse s'étendaient très-loin :

Dans une représentation dos États du 16 mars 1CI2, il est dît que particulièrement ceux de la noblesse et les prélats se plaignent de cequo, depuis peu de temps, on parait dispose à assujétir aux charges communes, aydes, contributions, logements et autres, les censiers ou admodiateurs demeurant dans leurs maisons fort(*s, basses-cours ou censés qui leur servent de basses-cours, à cause que les maisons, souvent situées on lieux contraints entre des vallons ou sur des pointes ou pentes de montagnes, ne permettent quêteurs censés et maisons de la veuc servantes d'annexés et dépendances d'icelles, soient contiguës et vont ensemble en un pourpris comme il se trouve à Orval, et comme nonobstant que d ancienneté elles n'ont oncques rien payé, on lésa voulu faire contribuer avecq aultres, soubs prétexte que les dits censiers ne soient au pain et draps des dits gentilshommes ou prélats, ce qui serait contraire aux anciens droits et privilèges des prélats et de la noblesse.

Le 24 novembre J614, les archiducs répondirent : Combien que leurs altèzes, par résolution du 27 septembre 1613, pour plusieurs raisons y contenues ayant déclaré que les basses-courtes et censés réputées pour t( Iles, quand cllessont données à louage ne seraient tenues exemptes des aydes, néanmoings prenant favorable considération à ce qui a été représenté par le clergé et la noblesse

(i) Rapport de M. Nobiom, p. 85.

LES IWAtS et les FINANCES. 808

de ee pays» ont été contentes que les basses-courtes et censés 'ténues et bien cognues pour telles d'ancienneté, ayant en cette qualité, de tout temps esté franches et exemptes des aydes, et non autres, continueront de jouir de la même franchise et exemption, et aussi longtemps qu'elles seront possédées par eux et non aultrement, soit que les dites basses-courtes et censés soient occupées et labourées par les serviteurs des dits prélats et gentilhoromes, ou par des censiers à titre de ferme et louage (1).

Les terres franches jouissaient aussi du droit d'exemption. Mais, à partir de 1675, elles ont été imposées à titre de rédemption de logement des gens de guerre et de reconnaissance pour la protection et souveraineté compétant à S. M. sur les lieux. On ne les comprenait pas dans les répartitions communes, chacune d'elles devait fournir une somme déterminée.

Wibrin, Muno, S'-Hubert, Bertrix, S^^-Cécile, Cugnon et Auby, Chassepierre, Fontenoille, Mortehan, Nassogne étaient des terres franches.

La répartition des aides et subsides entre les villes, les prévôtés, les seigneuries, etc., se faisait par les députés ordinaires des États, et les sousrépartitions ou répartitions divisionnelles par les officiers et autres employés des offices ou communautés de la province.

Quant à celle relative au clergé, elle était faite sous la direction des prélats avec un receveur particulier.

Les États nobles et le tiers-État avaient leurs receveurs communs.

Les receveurs particuliers versaient entre les mains d'un receveur général à Luxembourg, qui rendait compte aux États.

Le bureau de recette d'Arlon comprenait, en 1704, dix-sept villes, prévoté, bourgs et seigneuries {Ms. PierrelJ.

(i) Rapport de M. Noblom p. 88.

Dans la ville d'Arlon, les privilégiés, c'est-à-clire les personnes affranchies d'impôts étaient : le lieutenant prévôt, le justicier, les échevins, le receveur, le clerc-juré, le cen> tenier, l'buissier du conseil provincial^ le majeur de la ville, le forman, contrôleur des furtiHcations, le gentilhomme d'artillerie, les jrois sergents du prévôt, le sergent de la ville, les quatre hallebardiei s du prévôt, les quatre canoniers, les deux messagers de la ville, le ma rgu illier, le maître d'école, le maître de poste, les deux portiers, le gardechampêtre, le forestier, le tambour, les frois prêtres.

On peut se demander qui^ en définitive, supportait le fardeau des ayJes et subsides.

Il y avait d'abord les redevances locales payées au Seigneur ; il y avait ensuite l'impôt général des aydes et subsides. Qui acquittait ceux-ci? Le clergé, la noblesse, nombre de fonctionnaires avaient le privilège de ne pas payer les impôts de l'Etat. Est-ce que la ebargede ces impôts retombait encore sur le manant qui aurait été doublement imposé et au profit du Seigneur local et au profit de l'État? Pauvre Jacques Bonfiomme\ tu étais bien alors taillable et corvéable à merci !

Noos sommes à une époque où une répartition plus équitable des impôts généraux a été ordonnée et je laisse parler une autorité très*compétente en cette matière.

Les couvents prétendaient ne posséder leurs immenses propriétés qu'à titre d'aumônes dont ils devaient renseigner intégralement les fruits aux pauvres. Les nobles se prévalaient de l'obligation (qui avait cessé d'en être une) de servir l'État en armes, et ils présumaient déroger à leur dignité de nobles en se chargeant du soin de payer des impôts.

Aussi, les deux premiers ordres se mettaient d'accord pour rejeter sur le tiers état le fardeau tout entier des charges publiques.

Cet abus est flétri dans le préambule d'une ordonnance souveraine do 44 juillet 1752:

c Nonobstant les règlements et ordonnances aussi sages que justes émanés en différents temps, afin que les deniers qui se lèvent dans notre province de Luxembourg pour fournir à nos aides et subsides et autres charges publiques soient répartis d'une manière proportionnée à la justice distributive, il s'est introduite cet égard des abus si excessifs tant par les exemptions et les immunités que le clergé et la noblesse se sont induement attribuées dans l'imposition de ces deniers, que par le pied inégal dont ils se répartissent sur le peuple. >

c Durant ces temps et jusqu'à ce jour, le clergé et la noblesse ont continué de Jouir tranquillement des exemptions indues qu'ils s'étaient arrogées ; l'inégalité des impositions a subsisté et le pauvre peuple, cette portion précieuse de l'État, est demeuré dans l'oppression ; cependant les soins et les attentions maternelles que nous devons à tous nos sujets indistinctement, ne nous permettent pas de dissimuler plus longtemps les maux sous lesquels le même peuple de notre dite province est accablé et nous avons cru qu'il était essentiellement de notre devoir de travailler à y porter remède. •

En conséquence l'Impératrice ordonne ce qui suit :

Les deniers des aides et subsides accordés par les États seront répartis et exécutés sur tous défructuaires de toutes jsortes de terres labourables, prairies, dîmes, maisons, moulins, rentes foncières et tous autres biens immeubles, nuls exceptés, soit qu'ils soient occupés et défructués par les propriétaires ou par fermiers, à la réserve de ce qui sera statué à l'égard des ecclésiastiques et des anciens nobles de la province (Art. \«'),

Les abbayes, monastères, couvents et autres maisons religieuses sont provisionnellement et jusqu'à révocation exempts d'impôts pour Tenclos de leurs monastères et biens propres qu'ils font cultiver par leurs domestiques, chevaux et bœufs des basses-cours de leurs couvents et dont la dépouille se porte dans les granges d'icelles (Art. 4).

Googh

LES «p6t8 BT les PIMANCES. 807

L'exemption accordée aux nobles était bornée à ceux d'entre eux qui se trouvaient à demeure fixe établis dans la province et ne s'appliquaient qu'aux terres de leurs propriétés qu'ils faisaient labourer par leurs domestiques et dont la récolte était portée dans les basses-cours de leurs domiciles (Art. 6).

L'exemption ne s'appliquait qu'aux nobles dont les ancêtres étaient regardés pour nobles depuis un temps immémorial et les annoblis h la quatrième génération.

Cette ordonnance ne fut pas exécutée dans le Luxembourg ; le 12 mars i766, il en fut publié une seconde plus sévère :

c Nous ordonnons à tous, propriétaires, possesseurs ou défructuateurs de bien fonds ou immeubles quelconques situés dans nos pays duché de Luxembourg et comté de Chiny, de quelque état ou condition qu'elles puissent être sans nulle exception, ecclésiastiques, nobles ou roturiers, domiciliés ou forains, privilégiés ou non privilégiés, ainsi qu'à tous corps, collèges ou communautés ecclésiastiques ou laïques de remettre sans faute, avant la fin du mois de juin prochain, entre les mains de ceux du magistrat ou de la loi, soit des villes franches, bourgs ou villages sous le ressort ou district desquels ils possèdent quelque partie de bien fonds ou immeubles, de quelque nature, qualité ou espèce qu'ils puissent être, soit maisons, chevaux, moulins, brasseries, censés, bergeries et autres bâtiments ou édifices, jardins, vergers, vignes, terres labourables et sartables, prairies, pachis, enclos, bois, bayes, bruyères, landes, marais, pâtis ou pâturages et généralement tous fonds rapportant fruit ou utilité quelconque, soit des droits tenant nature de fonds, comme dîmes, terrages, cens, rentes foncières, droit seigneuriaux et de justice, thonlieux, péages, vinages, corvées et autres servitudes^ prestations ou droits quelconques dont il résulte quelqu'utilîté, profit, rapport ou revenu, une déclaration par écrit pertinente et spécifique sur le pied du formulaire qui sera imprimé à la suite de notre présente ordonnance (art. i»).

L'art. 4 commine une peine pour le défaut de déclaration ou pour déclaration incomplète.

L'art. 13 enjoint aux justices locales d'achever, avant la fin d'août, la besogne dont elles sont chargées sous peine d'amende.

L'art. 8 nomme un commissaire spécial* et le charge de se rendre à Luxembourg, pour y rester jusqu'à la consommation de la mesure prescrite.

Une commission fut nommée pour la composition d'une matricule provinciale pour la fixation des contingents de chaque ville, prévôté, seigneurie et office de haut command et des cadastres paticuliers pour la subdivision des contingents respectifs et la formation des rôles de chaque communauté.

Le travail de la commission fut adopté et sanctionné par une ordonnance impériale du 21 mars 1771.

808 fllSTOIRB D'ARMN.

Ainsi fui consacrée dans le Luxembourg Tégaliié devant la loi des charges pour tous les habitants sans distinction, sans privilèges ni exemptions pour quelques-uns (i).

L'égalité de la personne devant l'impôt au profit de l'État n'était point complète. Certains nobles jouissaient encore de l'exemption pour leurs demeures et pour les terres qu'ils faisaient valoir eux-mêmes ou par leurs domestiques. Ce ne fut pas sans peine que les ordonnances de Marie-Thérèse furent exécutées ; la fermeté du commissaire impérial triompha de toutes les résistances (3).

Parmi les taxes imposées à la ville d'ÂrlonJe citerai l'exemple suivant:

Ordre donné à la ville d'Arlon, le 6 avril 1747, de répartir et de payer une somme de 1044 florins (comte de Neipperg^ Gouverneur provisionnel des pays et duché de Luxembourg et comté de Chiny^ imprimé).

L'ancienne répartition s'opérait suivant des dénombrements de feux remontant à 1495 et 1540, les autres sont de 1589, 1603 et 1624.

Des maisons et des établissements n'y étaient pas compris, parce qu'ils jouissaient de droits d'exemption.

Des personnes n'ont pas dû y figurer non plus, les unes a raison de leur qualité de noble, les autres comme, étant de servile condition.

Ces dénombrements ne peuvent servir pour établir exactement la popa-

(i) Notice de M. de la Fontaine sur l'introduction dans le duché de Luxembourg, soiu le Gouvernement autrichien, du cadastre des biens fonds. Publications de la société archéologique de Luxembourg, XVI, 1860, p. igS. - Extrait.

(2) Dans une requête adressée à Sa Majesté, Jean-Baptiste Kieller, échevin et greffier des ville et prévôté d*Arlon, exposa qu'ensuite du dispositifde Tordonnance abrogatoire delà loi de Beaumont^ les justices subalternes de 1^ prévôté d*Arlon ont déposé au greffe d'icelle les cadastres et rolles de cotisations respectifs au nombre de trente et un de chaque espèce.

Uei particuliers se sont plaints de l'irrégularité et de l'injustice avec laquelle ils avaieut été taxés par ces justices.

Le suppliant a fait un travail de rectification de toutes les taxes conformément aux règlements ; cç qui lui a occasionné un long ouvrage avec des difficultés infinies et il demande qu'on lui accorde la rétribution fixée par l'ordonnance du 21 mars 1771. Un décret donné à Bruxelles, le la avril 177g, dispose ainsi :

Pour salarier le suppliant du travail relatif à la répartition des charges publiques de la prévôté d'Arlon, il sera réparti au profit du suppliant sur les respectifs offices delà dite prévôté trois pour cent une fois des sommes portées au sommaire général des cadastres de la dite prévôté, faisant ces trois pour cent une somme totale de 46oo florins, bien entendu que cette répartition n'aura lieu sur les respectifs offices, qu'à mesure que le suppliant aura fait conster au conseiller procureur-général de Luxembourg et au prévôt d'Arlon que l'ouvrage sera achevé à l'égard de ces offices et remis en double aux majeurs des lieiu [Archives de l'État Arlon).

Qoo^<z

LES niPdTS ET LES FINAlfGES.

latîon effective. Ils indiquaient, comme je l'ai déjà dit, le nombre de feux sujets k l'impôt. Ce n'est, quant au nombre réel des habitants, qu'une approximation incomplète.

L'article 40 du règlement communal d'Àrlon de 1744 dispose que, k l'égard des aides et subsides, dont le justicier est comptable, on se conformera ponctuellement k l'ordonnance et règlement provisionnel du % août 16â4 sur le fait du ject et collecte des aydes accordées au Souverain.

Le justicier d'Arlon était donc comptable des aides et subsides. On a vu que la recette des aides et subsides s'opérait par des receveurs particuliers, soumis k un receveur général résidant k Luxembourg ; le justicier d'Arlon était-il un de ces receveurs particuliers ? on comprend alors que« k ce titre, il devait rendre compte.

La perception des impôts était opérée dans les communautés par les justiciers, les centeniers ou syndics.

Le prévôt était également obligé de rendre compte de certaines recettes dont la perception lui était remise.

Le souverain avait aussi k Arlon un receveur des domaines. Le compte de 1752 indique quelles étaient ses recettes et ses dépenses.

On rencontrait encore k Arlon un Sleur-meyer chargé de recettes et de dépenses particulières.

Que d'hommes différents occupés a lever les impôts et les revenus du souverain ! A quel point central toutes les recettes particulières aboutissaient-elles et par quels intermédiaires ? Je l'ai dit, il y avait, k Luxembourg, un receveur général pour toute la province.

Les taxes féodales locales continuaient d'être perçues, en même temps qne les aides et subsides ordinaires et extraordinaires ; tout le fardeau des impôts retombait sur le misérable peuple, avant les ordonnances de Marie Thérèse de 1752, 1766 et 1771 ; et je m'explique les réprésentations fréquentes des États au Souverain sur la déplorable situation de la province de Luxembourg, k diverses époques.

On lit dans la représentation du 14 octobre 1600, que le pays était si pauvrement réduit, que les collecteurs d'impôts menaient avec eux des charettes pour y mettre les meubles des contribuables et les vendre.

Venons aux détails financiers qui concernent plus particulièrement la ville et la communauté d'Arlon.

Quels étaient les agents qui, k divers titres, opéraient les recettes et étaient chargés des dépenses ?

310 BUTOIRS D*AIIL01I.

D'après les coulâmes d'Arlon, art. 62, chaque année, b la S^Hiehel, ou élisait deux baumaitres de bonne réputation, Fun parmi les écheTios, Tautre parmi les bourgeois ; ils étaient chargés de faire rentrer les deniers et revenus de la ville, de surveiller les constructions, et de payer les dépenses autorisées par le justicier. Ils rendaient compte de leur gestion au justicier, à la justice, au centenier et aux quatre maîtres.

On remarque, par le compte du centenier pour Tannée 1751, qu'il faisadtU recette de certains revenus de la ville et acquittait les dépenses diverses qoi lui incombaient.

Cette charge était-elle donc passée des deux baumaitres au centenier? Non, car, dans le règlement de 1744, articles SI et 31, il est question d'on baumattre nommé par le magistrat, art. 30 et 4S.

D'autre part, on reconnaît, par les mêmes règlements de 1744 et de 1764, que le justicier, le baumaitre et le centenier devaient rendre annnellemeot leur compte à l'hôtel de ville, à porte ouverte, après publication et affiche, huit jours d'avance (1744-36, 1764, art. % 12 et 13).

Le compte du justicier comprenait les aides et subsides et les dépenses y relatives (1744-39).

Le compte du centenier renseignait la location des terres sartables et arables, ainsi que des prés et des places à fumier (1764-11), les amendes champêtres et des bois (1764-37), la part qui obvient k la communauté dans les amendes et confiscations, ainsi que le désintéressement, lorsqu'il y en aura qui sera adjugé au profit de la communauté (1744-46).

Que devait comprendre le compte du baumaitre ? Voici tout ce qu'en disent les règlements généraux :

Viendra à cesser le deuxième chapitre en dépense du compte du baumaitre intitulé : Deuxième dépense faite pour diverses affaires de cette ville par ordre verbal de messieurs (1744-37).

Le baumattre fournira des deniers de son entremise le bois nécessaire pour le chauffage de l'hôtel de ville (1764-5).

Le droit d'issue est aboli et retranché du compte du baumaitre (1764-18).

H est payé à la baumaitrise un droit de métier et de bourgeoisie (1764-17).

Le gage annuel d'un baumaitre est fixé à 16 florins d'or, sans pouvoir s'approprier, à titre d'émolument, comme il a été fait par le passé, les vieux bois et autres matériaux des bâtiments publics, lesquels seront employés ou vendus au profit de la ville (1764-47).

Quelles étaient donc les fonctions du baumaitre ? Restait-il eha^é de b surveillance des constructions publiques et de la voirie? Quelles étaient ses

LB8 IMPÔTS BT LB8 PIMARCBS. 311

recettes et ses dépenses ? Je n'ai rencontré dans les Archives de VÈtai à Ârlon aacun compte de baumaitre, qui aurait pu jeter quelque jour sur la question.

Il est évident, d'après les articles 6S, 63 et 64 de la coutume d' Arlon, que les deux baumaitres étaient des receveurs chargés exclusivement de la recette des revenus de la communauté.

Cette disposition a été modifiée depuis par les règlements sur Tadminisiration de la ville et d'autres agents ont été chargés de percevoir une partie des revenus de la communauté et d'acquitter certaines dépenses.

Je pourrai établir plus loin des conjectures plus précises sur les fonctions de baumaltre.

Je me résume :

Il y avait k Arlon divers fonctionnaires chargés de la rentrée des impôts soit publics, soit locaux :

1<» Le receveur des domaines de l'État. Les recettes et les dépenses dont il était chargé, sont renseignées au compte de 1753.

2^ Le prévôt d'Arlon avait la perception de certains droits de justice dans toute la prévôté, Arlon excepté.

39 \je justicier était chargé de recouvrer, pour l'État, les aides et subsides et d'acquitter certaines dépenses y relatives.

4^ Le centenier avait la recette de certains revenus de la ville d'Arlon, et acquittait des dépenses déterminées.

S<» Le baumaitre percevait une autre partie des recettes communales, par exemple : les droits de bourgeoisie, ceux des métiers. Que payait-il en dehors du bois fourni pour le chauffage de l'hôtel de ville? En 1787, les réparations du pavé d'Arlon avaient été payées sur la caisse du baumaltre.

Il recevait aussi la part de la ville (le tiers) daos le thonlieu perçu par le receveur des domaines.

6^ Il y avait encore le Sleur-meyer dont la mission était de percevoir les revenus du Souverain et de certaines recettes particulières avec charge de dépenses. Voyez ce qui en a été dit au premier volume, chapitre XI, de la forteresse d^ Arlon après 1309. On y voit qu'un steur-meyer a été chargé de la recette de fonds votés pour les réparations des murailles d'Arlon et qu'il en rend compte (1).

il) Steurmayer, Sturmayer ou Stromayer cia'a le forestier en clief, receveur «les deniers des bois vendus. A. i556,4 mai, Jran Winkel piête le serment comme Slenr-mayer etfcaltier du bois de Grutienwald et Scheidt^ {Registre Commissions \v^vc\\ de Lui. A. i556, lu mai» Lettres patentes qui continuent i Jehan Deleur en l'état de sergent de la

Qoo^<z

BIS mSTOIRB D'AULHI.

Quelques documents sont relatifs aux dettes et aux ressourceA de la ville d'Arlon ; je n'ai pu en réunir davantage.

De lies de la ville d^Arlon.

Liste de 1658. La ville d'Arlon doit . fi. B.

Une somme de florins de Brabant 3500

A Mad. Moustié 1000 patacons 2400

Au mailre de forgos de Magottaux iOOO patacons 8400

8300 fl.

En 1657, tous les blés des alentours d'Arlon ont été coupés.

On a enlevé aux bourgeois 257 maldres de grains pour Tenlretien de la garnison et de la gendarmerie campée devant la ville, desquels grains on n*a rien retiré et qui se montent en argent, ù 15 sols la mesure» à lOil fl. iO s.

i^ La ville d'Arlon est frontière et sujette au passage des troupes et entretien de garnison.

2<> La ville paie annuellement 1000 patacons aux ennemis à Sedan.

3^ Elle paie au Gouverneur pour logement 210 patacons.

4» Les bourgeois sont obligés de monter la garde et de loger les soldats.

5^ Les bourgeois doivent aux Seigneurs des environs plus que ne valent leurs maisons.

6<) Ils sont accablés de dettes qu'ils doivent à Liège, à Malmédy, Stavelot, Luxembourg et ailleurs.

1^ Ils doivent acheter le fourrage pour environ 480 bétes à cornes.

(Archives de VÈlal à ArUm),

Cette situation était accablante, mais je pense qu'il y avait nn peu d'exagération dans ces renseignements fournis par le magistrat d'Arlon k l'autorité supérieure.

recette d'Arlon, nomme Stray maire, (Ibid). A. 1670, 17 juin. Nicolas Taillis, Sturmcyer et Paultier de la recette de Luxembourg Ibid). A. 1^117, 26 juin. Gérard Hive est nommé Steurmayer et faultier de la recette particulière du domaine et de la prévôté de Luiembourg ( Idem). Soie de Af. iVurth^Paquet.

La charge de Steur-meyer du domaine d'Arlon a été accordée, le aoct. 1744^ an sieur Perle Clément. - On lit dans sa commission :

a Pour ïe bien et dûment desservir et eiercer, garder les droits, hauteur et Seigneuries et domaines de Sa Majesté, faire venir ens les deniers dus à la recette du quartier d'Arlon. suivant la charge qui lui en sera donnée par ceux qu'il appartiendra, contraindre au paiement d'iceux tout et un chacun qu'il sera nécessaire et généralement faire ce qu'un bon et Ical oflQcier et Steur-meyer peut et doit faire aux gages, droits, profits, émoluments, franchises et exemptions y appartenant et dont a joui à cause dudit office, son prédécesseur, le tout par provision et jusqu'à révocation ad nutum {Jrchives de rÉiat à Arlon),

LES IMPATS et les FINANCES. dfd

Ressources de la ville dCArlon.

Elles consistaient en partie en ce qui suit :

1^ Le produit des coupes de bois qui doivent être vendues sans pouvoir élre partagées en nature (Règlement de 1764, art. 5) ;

2^ La location des terres, des prés et des places à fumier (1764, \\\ une part dans les amendes champêtres et des bois (1764, 37), une part dans les amendes et confiscations et les dommages-intérêts (1744, 46) ;

3^ Une part dans le thonlieu de la ville (compte du receveur du domaine de 1752) ;

iP Le droit de sclaidage, savoir :

Sur un foudre de vin ou d'autre boisson cinq escalins pour l'encaver et dix pour le retirer de la cave et sur d'autres tonneaux, on continuera de lever le droit comme du passé (1744-14).

5° Le droit de maltote qui se lève sur la bierre débitée en détail, dix escalins pour chaque brassin ordinaire de 28 tonnes tant à la charge des aubergistes que des cabaretiers (Idem, art. 16).

6^ Par chaque nouveau confrère du métier des charretiers, 3 florins d'or au profit de la baumaitrise, et 6 écus par chaque nouveau bourgeois, outre 2 florins d'or pour droits du justicier, sauf que, si le nouveau bourgeois épouse une bourgeoise ou la fille d'un bourgeois, il ne paiera que la moitié (Id. art. 17).

7^ Les vieux matériaux provenant des bâtiments publics (1764, 47).

8^ L'article 49 du règlement de 1764 reconnaît que les moyens et revenus n'étaient pas alors assez forts pour faire face à toutes les charges qui incombent k la ville, telles entre autres que la poursuite des criminels, la réparation des murailles, du pavé et autres ouvrages et bâtiments publics, beaucoup moins pour la libérer de ses dettes^ et pour procurer une augmentation de revenu proportionné aux dites charges, le souverain ordonne qu'il soit levé au profil de la ville, un dixième sur tous les vins, brandevius et hydromels qui se débiteront en détail dans la ville.

Un vingtième du produit de ce dixième^ devait être renseigné au profit du Souverain.

Le droit du dixième des vins, brandevins et hydromels était perçu dans toute la ville d'Ârlon et dans toute l'étendue de son ban {Décision du Souverain du i^^ février 1785. Archives de l'État à Arbn).

9^ Droits de la ville d'Arlon qui sont mis en adjudication k la S^ Michel :

Ferme da pain ; droit sur les jambons, sur les peaux, sur les sels, sur répicerie ; denier du setier et du sac, péage, denier sur le bois et les oniFrages en teiTe, sur les maçonneries, sur les fers, denier de tonnage ; droil sar les chaudrons ; droit de mouture, de chargement des vins, de greniers en dedans les halles, de greniers en dehors. Item du revenu des fours k chaax; le receveur des rentes donnera au nom et de la part du Prince, tous les ans, à Noël et à la saint Jean, à la ville d'Ârlon, chaque fois, six florins d'or, ensemble douze florins d'or par an (1).

Voici un document plus précis, en même temps que plus détaillé :

Compte que rend Antoine Pastoret^ centenier^ de la régie des Inens appartenant à la Bourgeoisie d'Arlon^ de la SQean i750 à la S^ean fJSL

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