Paye aux différents métiers de la ville
Le compte est arrêté en recette à 2858 iA 3
en dépense à 2840 29 i
Compte rendu par Gaspar Henco^ ex-cenlenier^ pour Vannée 1763-1764.
Sur le modèle des autres comptes, sauf les différences suivantes :
iO* recette. Vente des bois communaux. Pas de vente. Distribution en nature. Il y avait 2022 cordes Vs*
Reçu de chaque bourgeois pour payer tant les façons de cordes de bois que le rendant a distribuées pendant l'année 4764, que pour suppléer au paiement des dettes de cette ville que le rendant a payées tant au magistrat de cette vil!e qu'au centenier et baumaltre, dont la ville était leur débiteur pour clôture de leur compte. 22 sols 6 deniers de chaque bourgeois, iOO écus 9 6.
Il* recette. Reçu des bourgeois forains pour leur quote-part des frais occasionnés pendant l'année du compte, 5 7 41/s.
Arrêté de compte par les justicier, échevins et maîtres : Dépense T6i id 7 Recette 4i6 30 iOVs
La ville redoit 314 44 9V9 à payer des deniers de la ville.
Le centenier devait affirmer les recettes et les dépenses et rendait son compte aux justicier, échevins et maîtres des métiers.
Le compte était examiné par un commissaire délégué à cet effet, indépendamment du justicier, des échevins et des maîtres. Le commissaire arrêtait le compte définitivement.
Quelques observations naissent de l'examen de ces comptes.
Toutes les recettes du centenier sont parfaitement déterminées. Doit-oD en tirer la conséquence que tous les autres revenus de la ville entraient dans la caisse du Baumaitre ? Pourquoi ce partage des recettes et ces deux receveurs pour la même localité ? Certains bénéfices semblaient attachés à chaque fonction locale ; peut-être voulait-on que ces avantages fassent
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accordés k un grand nombre d'agents. C'est ce dont se plaignait la bourgeoisie qui demandait plus d'économie dans la régie de la communauté.
En 1750, la ville d'Arlon possédait plusieurs prairies, un jardin, un étang. Que sont devenues ces propriétés qui avaient quelque importance?
Nous possédons aussi les comptes du même centenier Pasioret pour les années 1751-1^52 et 1752-1753. Ce sont les mêmes recettes, seulement les chifires changent. On y trouve en outre deux recettes ainsi indiquées :
c Quote-part des paroissiens forains dans les frais paroissiaux pendant les trois ans que le rendant était centenier. >
€ Reliquat actif du compte précédent. »
Venons aux dépenses.
Le compte commence par le paiement de frais de procès et d'honoraires k des avocats.
J'ai constaté dans les chapitres précédents, que des procès longs et ruineux naissaient souvent entre les diverses branches de la magistrature locale ; le plus clair des revenus de la ville passait en frais de procédure judiciaire, et cela durait depuis des siècles. Aussi, dut-on finir par interdire aux autorités locales d'intenter aucune action judiciaire quelconque sans autorisation préalable du Conseil provincial.
Puis viennent quelques réparations aux chemins et aux remparts.
Le centenier paie encore aux deux forestiers leurs gages et leur part dans certaines amendes.
Il en est de même pour la partie des amendes payées aux échevius et aux quatre maîtres.
Qui faisait donc la recette de ces amendes ? Je ne vois aucun article pareil dans les recettes du compte du centenier. Était-ce le baumaitre ? N'était-ce pas le receveur du domaine de l'État?
On remarque aussi que les moindres démarches des échevins ou des maîtres dans l'intérêt administratif de la ville, jusqu'à l'audition des comptes, étaient assez bien payées. Les fonctions des échevins et des maîtres n'étaient point gratuites et c'est pourquoi elles étaient recherchées.
La ville était chargée de quelques dépenses du culte à la paroisse de S^-Martin et k la chapelle de la Maladrerie : aux cloches, aux vitres, aux vases sacrés. Il y a cinq grand'messes chantées k la chapelle de la Maladrerie avec prédications.
Où était cette chapelle ? Est-ce celle située à la campagne, sur la côte audessus d'Eischen, abandonnée depuis tant d'années et tombant en ruines ?
3<ft Histeim d'arlow.
Y avait-fl jadis, it côté de celte chapelle, ud établtssemeiit pour les malades atteiots de la peste on pour des lépreux ?
A la fête du Samt-Sacrement, à la procession sans doute, on payait des violons, la jeunesse y assistait en armes et était indemnisée.
Enfin, signe de Tépoqne, la ville envoyait annuellement plusieurs personnes en pèlerinage k certains lieux et les payait ; quels étaient les saints qu'on allait prier? Pour quels maux invoquait-on leur intercession?
Je remarque paiement dans les compt^ du receveur des domaines de 175%, un article pour réparations à la croix sur le marché. C'est la oroix que nons y voyons encore aujourd'hui.
Il y a un article de dépense rejeté qui pèse sur le cœur *» rendantcompte. S. A. R. le prince Charles devait traverser Arlon. On voulut lui offrir le vin d'honneur, un panier de vin de Champagne fut acheté, mais le prince passa outre, n'acceptant pas la politesse des autorités locales. Le centenier porta la dépense au compte, mais le commissaire royal la biia. Que faire ? Le baumaitre et les quatre maîtres en burent pour quatre écus et te centenier dut, bien malgré lui, s'accommoder du reste ; il ne fut pas trop k plaindre.
Le compte est terminé par nn article ainsi conçu:, payé aux différents métiers de la ville 2563 écus f4 sols 3 deniers. Pourquoi cette dépense? Les métiers d'Arlon avaient leurs caisses particulières, des recettes et des dépenses propres. S'agissait-il du remboursement d'un prêt fait par les métiers à la ville d'Arlon ?
Le compte du centenier Henco pour Tannée 1763-1764 offre une particularité assez remarquable ; il s'agit d'une coupe dans les bois communaux. Au lieu de vendre les cordes, on les distribua aux habitants et chaque bourgeois fut taxé à une somme fixée pour payer les façons des cordes et en partie les dettes de la ville.
Ces distributions en nature ont été défendues par le règlement de 1764 et c'est apparemment h cette prescription du règlement qu'il faut attacher cette circonstance qu'il n'y a point d'affouage distribué aui habitants d'Arlon ; les coupes de bois sont annuellement vendues et le produit en est versé dans la caisse communale.
Il y avait une imposition qui paraissait impopulaire à Arlon. C'était celle du dixième denier sur les vins, les eaux-de-vie. L'autorité locale voulut protester à sa manière contre cette imposition.
Le centenier et les maîtres s'étaient refusés k procéder, k la S^-Jean de 1787, k l'élection d'un nouveau centenier et d'un justicier, et le 31 octobre
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LES «POTS BT LBS FINANCES. 811
suivant, ils s'étaieni opposés à l'adjudication à la hausse de la perception du dixième denier sur le débit des vins, eaux-de-vie, etc.
Le procureur général fut envoyé k Arlon afin de procéder sur cette affaire. On lit dans son rapport du 31 décembre 178T :
r J'ai fait citer par le sergent du magistrat les centenlers et neuf maîtres pour le lendemain à neuf heures du matin à la maison de ville. Après qu'ils m'éioîent convenus de leur refus d'avoir choisi un nouveau justicier et centenier à la S^-Jean-Baptiste et de leur opposition à la hausse des droits de vins, eaux-de-vie, etc. je leur ai dit que V. M. était si indignée de leur conduite que j'étais chargé de tenir des informations à leur charge, et je leur ai fait sentir que ces oppositions étaient à regarder comme des révoltes aux ordres et aux lois de V. M., par conséquent sévèrement punissables. Ils m'ont répondu que leur intention n'a jamais été et ne sera jamais de contrevenir aux ordres deV. M.
Ils m'ont prié de ne pas faire de frais par une information là-dessus ;
je leur ai dit que, s'ils promettoient qu'à l'avenir ils ne s'écarteroient plus en rien de leur devoir, je prendroissur moi de supplier V. M. de me dispenser de l'information, promesse qu'ils m'ont tous faite.
Il fut, en effet, procédé à la nomination d'un justicier et d'un centenier, et en attendant la décision souveraine, le Baumaitre en exercice perçut provisoirement le dixième sur le débit des vins, eaux-de-vie (1).
Aucune autre suite ne fut donnée à cette affaire quant k une information. En dehors de cette protestation locale, il y avait eu réclamation auprès du Souverain.
Le cententer et les neuf maîtres avaient demandé raboKtion 4« dixième qui se lève au profit de la baumaltrie sur le débit en détail 4es vins, eaux-de-vie, etc.
Dans son avis du SO novembre 1787, le Procureur général disait :
Le dixième qui se lève sur le débit} en détail des vins, eaux-de-vie» etc.» est fondé 3ur l'article 49 du règlement de la ville d'Arlon décrété le S avril 1764, afin d'augmenter les revenus de la ville.
Par dépêche du 11 février 1785, Sa Majesté» bien loin d'avoir pensé à abolir ce droit, a au contraire déclaré qu'il doit être perçu» non-seulement dans la ville, mais même dans toute l'étendue du ban d'icelle.
L'imposition est nécessaire pour acquitter les charges et les dettes de la vîUe,
(i) Voilà encore une recette faite par le bauraaltre. .
322 HISTOIRE D'ARLOlf.
pour Taire face aux poursuites criminelles, à la réparation du nouveau pavé, à l'entretien des ouvrages et bâtiments publics, etc {i).
Voici la décision qui intervint :
Au magistrat d'Arlon.
L'empereur-Roi,
Rapport nous ayant été fait des diverses représentations que vous ainsi que les centenier et les nouf maîtres de là ville d'Arlon, Nous avez adressées touchant les infractions qui auroient prétendument été faites à vos droits et privilèges, et sur ce oui notre Conseiller et Procureur général dans la province de Luxembourg, Nous vous faisons la présente pour vous dire que doqs n'avons pu apprendre qu'avec le plus grand mécontentement toutes les irrégularités qui ont été commises dans notre ville d'Arlon, durant l'été dernier, spécialement par les centenier et neuf maîtres ; qu'en conséquence Notre intention est que, par rapport à l'ordre légal de votre administration, par rapport à ce qui concerne les droits sur les vins, oaux-de-vie, hydromel, etc., par rapport enfin à tous autres objets mentionnés dans vos susdites représentations, toutes choses soient remises, maintenues sur le pied où elles étaient au premier avril de l'année dernière. Faute de quoi et en cas de moindre écart à l'avenir, il sera agi à charge des réfractaires, selon toute la rigueur des lois.
Quant aux frais de la descente du Conseiller procureur général, vous aurez à les acquitter hors des deniers de votre administration.
Bruxelles, le 48 janvier 1788.
{Archives de VÉtai à ArUm).
Que ressort-il de ce qui précède ? Le centenier et les maîtres des métiers avaient essayé une petite révolte, en refusant d'obéir k quelques dispositions réglementaires ; il a suffi de la présence d'un délégué de l'empereur pour mettre à néant cette velléité d'indépendance. C'est qu'alors le prestige d'une autorité supérieure subsistait en entier. A Bruxelles, d'ailleurs, on prenait au sérieux les moindres infractions k des dispositions réglementaires et on les réprimait sur le champ.
Cependant, le magistrat d'Arlon revint à charge. On lit, en effet, dans une lettre du Conseiller des comptes qui fut consulté :
En 1790, les centenier et neuf mattres de la ville ont demandé la suppression du dixième qui se lève sur le débit en détail des vins et autres boissons et
. (i) Archives de l'État à Arlon.
LB8 IMPÔTS ET LB8 FlIfAlfQBS. 818
son remplacement par une demi couronne sur chaque pièce de vin et d'une couronne sur chaque pièce d'eau-de-vie.
Le magistrat d'Ârlon convenait que les capitaux et autres charges qui pesaient sur la ville, lors de la création de l'imposition dont s'agit, ont été depuis lors remboursées et éteintes, mais il ajoutait que quantité d'autres besoins ne permettent pas qu'on retranche aucune somme des revenus de la ville.
Le magistrat s'appuyait, en outre, sur la nature etiadouceur de l'imposition. Impôt sur un objet de consommation, il est un des moins onéreux et il ne pèse pas tant sur la ville que sur les étrangers qui fréquentent ses marchés et les voyageurs que sa situation amène.
Ce qu'on propose pour remplacer l'imposition, serait la diminuer.
Je n'ai rien rencontré, dans les archives d'Arlon; sur les suites de cette affaire. Selon toute apparence, l'ancien état des choses fut maintenu, les raisons fournies par le rapport du conseiller des comptes, étant parfaitement fondées.
L'incendie de la ville d'Arlon en 1785 avait appauvri les habitants, dont un grand nombre était plongé dans une profonde misère. Le Souverain vint ^L leur secours.
Décision de S. H. et du Conseil des Finances, du 11 octobre 1785. Eu égard à l'incendie essuyé par la ville d'Arlon au mois de mai dernier, le contingent de la dite ville dans le subside ordinaire sera réparti comme non valeur sur la généralité de la province pendant trois ans à commencer par le subside de l'année 1785. Le contingent de la dite ville dans le subside extraordinaire sera passé en remise pour le même terme de trois ans dans le compte du receveur des aides et subsides.
(Archives de VÉtai à Arhn).
Si le Souverain se montrait compatissant pour la ville d'Ârlon, il ne perdait rien néanmoins sur le subside ordinaire, ce qu'il remettait à Arlon était réparti sur la généralité de la province.
Nous touchons à 1789. La révolution française publie des lois appliquées plus tard ii la Belgique, et qui tranchent dans le vif.
Décret des 4, 0, 8 et 11 août^ il septembre^ S novembre 1789 :
Art. 3. Le droit exclusif de chasse est aboli. Tout propriétaire a le droit de
détruire ou de faire détruire toute espèce de gibier sur ses possessions, sauf
les lois de police.
824 BISTOWE D'ARLM.
Art. 5. Abolition des dîmes de toute nature et des redevances qui en tiennent lieu, sous quelque dénomination qu'elles soient connues et perçues, même par abonnement.
Décret du 15-28 mars 1790 :
Titre I. Abolition :
Art. 10, du retrait féodal, du retrait censuei, du droit de prélature féodale ou censuelle et du droit de retenue seigneuriale.
Titre IL Abolition sans indemnité :
Art. i . Les droits de taille personnelle, de corvées personnelles, le droit prohibitif des aliénations et dispositions à titre de vente, donation entre vifs oa testamentaire.
Art. 8. Les droits de meilleur cartel ou morte-main, de taille ou d'indire aux quatre cas, de cas impériaux ou d'aide seigneuriale.
Art. 9. Tous droits sous la dénomination de feu, cheminée, bourgeoisie, congé ou autre quelconque.
Art. 10. Les droits de guet, de garde, ou qui ont pour objet l'entretien des clôtures et fortifications des bourgs et châteaux ou les rentes qui en sont représentatives.
Art. i2. Les droits sur les achats, ventes, importations et exportations de biens meubles, denrées ou marchandises, les lots et ventes, droits sur les vassaux, sur les bois, sur les matériaux des bâtiments démolis, les droits sur les comestibles, sur les vins et boissons, les impôts et billots seigneuriaux.
L'ancien système d'impositions va faire place à un nouvel ordre de choses. Ce seront toujours à peu près, sous d'autres noms, les mêmes contributions; mais elles seront établies par la loi et ces impôts frapperont tout le monde sans exception.
On aura sous la République française et l'Empire :
Le timbre, l'enregistrement et les hypothèques (1);
La contribution foncière (2) ;
La contribution personnelle (3) ;
Les patentes (4) ;
Les droits réunis ou de consommation (5) ;
Les droits de douanes (6) ;
(i) Timbre, loi du i3 brumaire an Vil, Earegistremeot, lois des 22 frimaire an VU, 22 prairial an VII et 27 ventôse au X.
(2) Lois des 5 frimaire et 2 messidor an VII.
(3) Ck)ntribution personnelle et mobilière, loi du 21 ventôse an IX. Portes et fcoélres, lois des 4 frimaire an VII et i3 floréal an X.
(4) Loi du i*' brumaire an VII,
(5) Contributions indirectes et droits réunis. Lois du 5 ventôse et du 5 germinal an Xll.
(6) Loi du 2 mars 1791*
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LB8 IXPÔn BT I1B8 FIHANGBS, gS5
Les oetrote mnoicipaiix (i) ;
La garantie des matières d'or et d'argent (2).
Les départements et les communes avaient, comme l'État, leurs charges fixées par la loi, ainsi que des ressources librement consenties ou des impôts particuliers déterminés par le législateur.
Sous la domination Hollandaise, le système d'impôts était celui-ci (3) :
La contribution foncière (4) ;
La contribution personnelle (5) ;
Les patentes (6) ;
Le timbre et l'enregistrement (7) ;
Les hypothèques (8);
La garantie des matières d'or et d'argent (9) ;
Les douanes et les accises (10) ;
Les barrières (11);
L'abattage (12) ;
La mouture (13);
Les octrois (14).
Les provinces et les communes avaient également en particulier des charges et des revenus autorisés par les \om.
Dans la Belgique actuelle, la Constitution a établi les principes suivants :
Tout impôt doit être voté par la loi (art. 110). Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôt. Les impôts au profit de l'État sont votés annuellement.
Us impôts du Gouvernement précédent sur l'abattage et la moiUinre ont été abolis dès les premiers temps de la révolution belge de 1830.
(1) Lois (iea 1 1 et 27 iViinaJre au VII et ô ventôse an VIII.
(2) Loi du 19 brumaire an VI.
(3) Loi fondamentale art. 197, 198.
Loi du la juillet iSii , système général des impôts.
(4) Législation française.
(5) Loi du 23 juin 1822.
(6) Lois du 21 mai 1819, 6 avril 1823.
(7) Législation française modifiée par la loi du 3 1 mai 1824.
(8) Législation française modifiée.
(9) Législation française .
(10) Loi du a6 août 182a.
(11) Arrêté royal du j3 février 181 5.
(12) Lois des a et a6 août et a4 décembre 1822. fi3) Lois des 22 août et 24 décembre 1822. (i4j Législation française.
8M HI8T0IBK D'aBLOH.
Les droits de barrière maintenus pendant de longues années, ont été abolis sur les routes de l'État.
Les autres impositions au profit du Trésor, perçues sous le Gouvernement précédent, ont été maintenues, et sont régies par les mêmes lois, sauf quelques modifications de détail.
De nouveaux impôts ont été établis, modifiés ou abolis plus tard. Je n'ai pas k les indiquer.
Les provinces et les communes ont aussi leurs impositions qui ne peuvent être établies que de leur consentement (Constitution belge, art. 110. Loi provinciale art. 65 et 66. Loi communale, art. 71, 75, 76 § 5 et 135.)
Ces impositions consistent d'abord en centimes additionnels aux impôts directs de l'État ; elles peuvent ensuite porter sur des objets divers concernant plus particulièrement les intérêts soit provinciaux, soit communaux. Ces impositions doivent être approuvées par le Roi.
Les droits de barrières sur les routes provinciales ont été abolis par les conseils provinciaux dans plusieurs provinces, comme conséquence de l'abolition des barrières sur les routes de l'État.
Les octrois municipaux ont été abolis. Les villes à octroi ont été indemnisées par la création d'un fonds communal, lequel profite également aux communes rurales.
Telle est, chez nous, l'histoire abrégée des impôts publics k diverses
Les impôts d'aujourd'hui sont-ils plus élevés que ceux d'autrefois ?
Prenons, par exemple, le moyen-âge, le règne de la féodalité pour terme de comparaison.
 ne considérer que la question d'argent, on peut admettre ane augmentation dans le chiffre des contributions de toute nature, mais il faut considérer deux choses.
Depuis la découverte de l'Amérique, les valeurs monétaires ont beaucoup diminué ; cette diminution s'est accrue considérablement à la suite de l'exploitation récente des minerais d'or et d'argent dans la Californie et l'Australie. Ajoutez-y les masses de papier-monnaie qui ont été créées et qui circulent à l'égal des espèces métalliques.
Sans remontrer bien haut, que vaut le franc d'aujourd'hui comparé au franc du commencement du siècle courant ?
D'autre part, la richesse publique a pris, depuis l'émancipation du sol et de l'industrie, un énorme accroissement. L'agriculture s'est développée
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LB8 IMPÔTS BT LB8 FDIANGBS. 817
en ëtendoe et en produits ; il en a été ainsi de l'industrie et du commerce, et naturellement, la part du fisc a été plus forte; mais cette augmentation a été amenée snccessiyement par la force naturelle des choses, elle a suivi la progression ascendante de la richesse de tous en général.
Ce qn'il faut considérer encore, c'est l'emploi des contributions publiques : après l'acquittement des charges imposées ii l'État dans un intérêt général, les ressources du Trésor public sont converties en améliorations de toute nature : augmentation et facilité des moyens de transport, développement d'une circulation plus générale, plus rapide, moins coûteuse des personnes et des marchandises, développement de l'instruction publique, des belleslettres et des beaux-arts, subsides divers aux provinces et aux communes pour des améliorations provinciales et locales, pour l'accroissement de l'agriculture. N'est-ce pas là la restitution d'une partie des sacrifices que les besoins de l'État réclament des contribuables ?
J'aurais voulu établir une comparaison entre les iippdts publics perçus aujourd'hui a Ârlon et ceux payés il y a seulement un siècle et demi ou deux siècles ; mais les éléments manquent pour les temps anciens. Quant à des époques plus rapprochées, je n*ai pu obtenir de renseignements que pour les années qui ont suivi la révolution de 1830.
Ainsi, pour la seule ville d'Ârlon, principal et additionnel,
Pouir la contribution foncière : 1839 frs. 4575 30
Pour la contribution personnelle : 1835 13070 70
Pour les patentes : 1835 5032 80
Mon désir eut été d'établir une semblable comparaison pour les produits de l'enregistremeor, du timbre, des hypothèques, du droit de succession ; mais les états mensuels des recettes ne distinguent pas entre la ville d'Ârlon et les autres communes du canton, tout est confondu.
Je termine par quelques aperçus sur la situation financière actuelle de la ville d'Arlon.
Voici les énonciations diverses du budget de 1873 :
M8 WTOIM B*MU»i*
HBCRTRS niHAORDINAfllES DIVBI8E8. — 25,700 OO
RBCETTEB ORDINAIRBS.
J . Taxes communaUs.
Part dans le fonds commun des octrois 50,914 47
Centimes additionnels aux contributions 16,500 00
Rôle des chemins vicinaux 3,500 00
Taxes sur les débits de boissons et des tabacs. ... 1 ,500 00