‹ Histoire d'Hélène Gillet, ou relation d'un événement extraordinaire etChapitre 6 sur 6 · E GRACE, SINGULIÈRES · texte numérisé non relu

E GRACE, SINGULIÈRES

àCGORD£ÊS par ParLlPPE de BovBGOGNE, ▲ VIT NOMME Jeà1!9 MOREAtJy IE ^ MARS l4o5.

En consultant te manuscrit de la chambre des icomptes de Dijon , qui nous a fourni quelques-^uns des détails précédens , nous a^ons trouYC, outre, les lettres .de grâce accordées à Hélène Gillét , par Louis XIII, d'autres lettres du même genre, mais' très-antérieures (de i4û5), qui ont fixé notre attention soit par rautprité dont elles épianent , soit par leur contenu. C'est encore une singularité qui nous a paru digne de figurer à côté de l'histoire dont nous venons de parler ; et nous l'y réunissons d'autant plus volontiers qu'elle est inoinsétendue,etqu'ellerenfermequelquesparticulàritésqui, sans être aussi surprenantes que celles de l'affaire d'Hélène Gillet, pourront cependant intéresser le lecteur qui aime à comparer les temps anciens avec les temps mo^ dernes. Au commencement du quinzième siècle , rien ne rcBsembloit à ce qui existe maintenant : le pouvoir suprême , les mœurs , les usageis, le langage, la marche de la jus-> tice, ses actes » tout étoit différent; il n'y a

que les crimes, eui^ comme. 1^8 passions qui les produisent, ne changent point , parce que le limon dont est pétri le cœur, humain, est toujours le même;, mais la manière de les juger, deles punir ^t de les absoudre, a beaucoup varié. Avant, de rapporter les lettres de -f;râce que annonçons, voyons le préambule dont l'auteur du manuscrittes a accothpagnées. « L'administration de la justice, dit41, réside daosla personne dusouveraiuseu1;il confie l'exercice de cette justice aux magistntt» qu'il a créés ; ceux-cy ne peuvent dans leurs jugemens ^'écarter des règles et des ordonnances que le souverain a établies ; s'ils jugent u» criminel , ils doivent , de quelque qualité qu'il soît^ mettre bas toute c^insidération , et juger le coupable selon la rigueur des lois. L'arrêt une fois pro-nonce, ils ne peuvent soustraire le coupable au supplice ; le Roy seul peut faire grâce :

tel a été et tel est encore l'usage du royaume. Il y a eu cependant un temps ou soit par un privilège particulier , sOit par une usurpation tolérée et consentie , les princes du sang donnoientdes lettres de rémission (i) : la chambre

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(i) Noos n^eii avons décooTert ancniie daas tontes les recherches qoe nous avons dirigées vers cet obfet; mais nous avons trouvé d'autres motifs de grftce on plutôt de salut pour les mslheureax que l'on conduisait an supplice» et ces motifs sont singuliers ; Dons en parlerons ailteurs.

des comptes (de Dijon) en fournit an exemple peut-être unique. C'est Philipperle-Bon , alors simple comte de Nevers, qui exerce ce droit non dans les états du duc de Bourgogiie son père 9 mais dans une TÎlle de France. La sin-* gularité du cas paroit mériter de passer à la postérité. »

Nous ajouterons que Philippe étoit encore enfant (S à g ans) y lorsqu'on lui fit faire cette acte illégal ; il lui aura sians doute été conseillé par ses courtisans, d'après les ordres de son père, Jean-sans-Peur , qui, très-ambitieux et très-puissant à la cour de France , sous un Hoi hors d'état de gouverner, et sous une Reine artificieuse, disputoit le pouvoir au frère du Boi (le duc d'Orléans) , et cherchoit à rivaliser avec l'autorité royale» Il ne pouvoit en donner une preiive plus forte que celle de s'attribuer à lui-même ou à son fils « le dr^it de faire grâce, surtout dans une ville où la haute jus^ tice appartenoit au Roi. AusM voit-on d'ans les lettres en question avec quelle affectation on fait insister le jeune prince sur ce droict et privilèges mots répétés à chaque instant. Et à ^ui fait il' grâce? à un homme qui ne le méri* toit guère , puisqu'il étoit adultère de Longue date et assassin. Ces lettres earegjistrées à la

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chambre des comptes de Dijon (i); nous paroisseot un monument si extraordinaire et si singulier sous tous les rapports, que nous allons les rapporter textuellement telles que le manuscrit nous les fournit. ^Nous les'crx>jons inédites ; en voici la teneur : -

« Philippe de Bourgogne, comte de Nevers, baron de Dou^y : Comme Nous , par la grâce de Dieu (2) nostre« Seigneur , sommes ¥enus et extraicts de la très-noble lignée et maison de France (3), ayant tel privilège en ce

(1) Trois ans après, Jean-sanâ-Peur y fît aussi enregistrer d'aatrès lettres de grdce uod moins eMiaordinaires ; ce sont celles qu'il força Charles VI à lui accorder à lui-même , après avoir osé avouer andacieusement en plein conseil que ce n'était ^e par ses ordres que le duc d'Orléans avait été assassiné. Ces lettres curieuses sont du 9 mars i4o8 (n. s.) ; elles ont été enregistrées la même année à la chambre des comptes de Dijon. Nous ne les rapportons point ici parce qu'elles ont été insérées dans les pièces justificatives de l'Histoire de Bourgogne, par Dom Plancher (et Dom Me^le). Dijon, Defay, 1739, 1741 » 174^» et Fran* tin, 1781 . 4 vol, in-fol. Voyez tom. III» pp. ccliV et cclvi.

(a) Cette formule , qui n'appartenait qu'à nos Rois, était alors usurpée par ce prince , car ce n'est que par lettres du a8 janvier 1448 , que Charles VII lui permit de se dire par (a grâce de Dieu. On a vu par la suite Louis XI interdire ladite fdrmule au duc de Bretagne, et permettre à Guillaume de Châlons de se dire par ta grâce de Dieu , prince d'Orange.

(5) Il était petit-fils de fils de Roi. Bn effet, il descendait du rot Jean , qui» étant rentré en possession de la Bourgogne après la mort du jeune Philippe de Rouvre, arrivé» en i36i , la donna

Boyaulme que toutes foys que nous venons premièrement en une des villes d'iceluy où il y a personnes enchartrées (t) et comdanpipnées à mort pour cas de crime, nou^ , de droict et par vertu dudict privilège (2), après que nous les

le 6. septembre i363 , en apanage à son quatrième filu , Philippe de France, né à Pon toise en i342. Ce Philippe, surnommé le Hardi , est le premier des ducs de la seconde race royale; loi et ses trois descendans forment la dernière dynastie des ducs de Bourgogne; il motfrut en i4o4- Son fils Jean-sans-Peur, né à Bijon en iSji», lui succéda et joua on trop grand rôle à la cour de Gharleà VI ; il fut assassiné le lo septembre 1419» sur le pont de Montereati (en représailles de l'assassinat du duc d'Orléans , commis par ses ordres le 29 novembre 1407). Philippe-le-Bon, son fils, né à Dijon le 3o juin 1396, loi succéda; il avait donc neuf ans lorsqu'il accorda les lettres de grâce q|ie nous rappoctons; il mourut à Bruges le i5 juin 1467. Son fils Gbarles-le- Téméraire, né à Dijon le 10 novembre i433, guerrier plus fougueux que réfléchi, fut tué devant Nancy le 5 janvier i477'> ne laissant qu'une fille qui fut mariée à l'emperenr Maximilien. Louis XI réunit le duché à la couronne, aussitôt après la mort du duc, et dès-lors Hl Bourgogne a toujours été province de France. Elle forme maintenant trois départemena» 1« Gôte-d'Or, l'Yonne et Saône-et-Loire.

(i) Enchartrées, c'est-à-dire emprisonnées; les mots Chartres, eartres , dans le vieux langage , sigilifîent prisons ; cependant comme un peu plus bas, dans l'acte en quesltion, on se sert simultanément ded expressions Chartres et prisons, on peut croire qu'il y a quelque différence entre ces deux mots; Chartres ne s'appliquerait-il pas à prison pour les délits civils , et prison proprement dite au lieu où soni renfermés les criminels?

(2) Il serait curieux de voir d'où venait ce privilège dont ne devaient pas jouir même les piinces du sang?

avons requis aux seigneurs ou à leurs officiers , des prisons esquelz ils sont les pouvons faire délivrer et mectre hors d'îcélles Chartres et prisons et leur quitter et remectre plainement les cas pour lesquels ils sont détenuz ; et il soit aipsy que nous soyons présentement venu en ceste ville de Mascon, en laquelle n(^u5 n'avons oncquesmais (i) esté 9 et que Jehan Moreau de Garinte en la paroisse de Beaupeyre, au pays de Charollois, fut et soit detenu priâonier ez prisons de Mondeur le Roy, audict lieu de Mascon , pour la souspicion de la mort de feu Jehan de Verney, lequel dîct Jehan Moreau, après qu'il a esté examiné, a confessé que durant le mariage dudict Jehan de Verney et de Jehannette , fille dicte de la Bergerie, sa femme, auparavant au vivant de Guillaume de Chandey son premier mary» il cognut plusieurs fois charnellement ladicte Jehannette et commit adultère avec elle , et tant que ledict de Verney veant {voyant) que ladicte Jehannette estoit de petit gouvernement, laissa rho3tel et compaigniedlcelle Jehannette, et s'en alla demeurer en son hostel (2) au lieu de Ville-Ceuilleur en la paroisse d'Ozolle ; et

(i) OwquttmM pour jamais.

(2) Dans et temps, le mot kostet «ignifiait simplement maison, hgii, etc.

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«près fpm ce que ledîct de Vernej blMmoit «a dicte femme de la vie qu'elle jDWQit et Ten Touloit mener avec soy en son hostel audtct lieudeVille-Ceuilleur, ic^iU Jeham Moreau €t Jéhannetle, à TinductioD et requeste d'icelle Jidian nette ) conspirèrent ensemble, de bastre ledict-^e Verney, Et ung jour que ledict de Yerney enmenaist avec soy sa dicte femme de spn hostel de Yesvre , en son dict hostel de Yîlle-Ceuilleur où il demeuroit, ledict Jehan Moreau alla audevant dudict de Yerney et en passant ung eschalier (i) d'une haye d'ung pré envaist (2) ledict de Yerney et le frappa plusieurs coups d'ungbaston carré de bois par la teste et aultre part sur le corps de luy, tant iqu*il cheit (3) à terre, et semblablement sa dicte femme print ung hachoir qu'elle portoit mussée (4) au eceut (5j d'ung sien enfant

(1) Etehttiier. La Honnoie prétend que ce mot signifie hàiê, Mlâture ; comme il se trouve ici employé avec le mot ba^e, â doit •igniSer qnelqbç chose de plus particolier. Il est présumable qu'oa entendait par eschalier, une doîson faite avec des échelas et qui fermait nn passage établi au milieu d'une haie vive ou IDOrte.pour défrniter un héritage*

(2) Envaist, pour erufahH, assaiftit, etc.

(5) Cheit de ehtèret ehtoir, tomber : il tomba à terre.

(4) Mutur, mucer, signifie cacher; ce mot vient probablemeni 4n latin amieire, amicia, envelopper, etc.

(5) Creut veut sans doute dire ici berceau , à cause de sa forme •reuse ; mais il signifiait, dans le langage du temps, tnme à^ûrbré êretuo: et par ereute, on entendait maisQu touterraine*

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qu*elk portoit sur sa teste, duquel hachoir elle frappa aiissy plusieurs coups ledict de Verney, son mary ; et tant par ladicte basture, ^ ycelluy de Yernçy en la place assez tost après alla de vie à trespassemeut ; et pour ce qile ledict Jehan Moreau, sachant nostre venue en ladicte ville et ledict privilège comme dict est , doutoit (i) rigueur de justice , et que pour le-' dict cas exécution ne fust faicte de luy , il nous a faict très-humblement supplier que voulsis* sions avoir pitié et compacion de luy , et que nous luy exténdissions nostre grâce et miséricorde : savoir faisons à tous présens et advenirs que nous voulans user de nostre dict droict et privilège, et considération eue aux choses dessus dictes , et mesmement que ledict suppliant fit^ledict fait par Tinduction de la femme dudict de Verney comme dict est , et aussi que oncquesjcnais il ne fust attaiut d*aulçun aultre vilain cas ou reproche, ains a , tout le temp^ de sa vie , esté homme oaisible, de bonne vie (^j'et bonne conversation

(i) Doutoit, c'est-à-dire redoutait, craignait , etc.

(3) Voilà QD certificat de bonne vie délivré assez gratuitement à un homme qui a déclaré avoir vécn en adultère avec. une femme sons ses denx marb éuccessifs, et qui couronne cette belle conduite par nn guet'à-pens où il assassine le dernier mari! 11 fallait qoe les conseillers du jeune duc eussent bien à cœur de le faire jouir du privilège de faire grâce, pour oser employer un motif aossi absurde dans ses lettres-patentes.

(comme Ven dict) , après ce que nous l'avons requis au bailli ^e mondict sieur le Roi audict lieu ^ et que par vertu de nostredict privilège, il le ûous l'a faict délivrer aiusj que il est accoustumé , à icelluy Suppliant avons quitté et pardonné et par ces présentes remettons , quittons et pardonnons , en usant de nostre dict privilège-, le faict et cas dessus dict, aVec toute peine, offence et amende corporelle, criminelle et civile que pour occasion de ce il peut avoir encouru envers môndict sieur le Roy en justice, et le restituons à sa bonne famé (i) et renomée, à son pays et à ses biens non confisqués satisfaction faicte à partie civilement premièrement et avant toute œuvre , si faict n'est. Si prions et requérons par ces meemes présentes audict bailli dudict monsieur le Roy audict lieu de Mascon , ^el à touts les aultres justiciers et officiers d'icelluy monsieur, où à leurs lieuxtenans présens et advenir et à cbascun d'eulx que le suppliant facent, souffrent et laissent paisiblement joïr et user denosdictes grâces et rémission sans luy mectre ne souffrir estre mis en corps ne en biens do-

^i) Famé, du latin fama, réputation, estime, Soas le rapport moral, la répatation de ce Moreau devait être belle dans la l^ays , et Tépith^te ttmnê eit biea appliquée là 1

resenayant aucun empeschement ; au contraire et ce {sic) son corps ou aucuns de ses biens estoient pour ce pris, saisiz, levez et arrestezou empescbez^ ils les lui mectent ou facent mectre tantost et sans delay à plaine délivrance. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjoursmais , nous avons faict mectre nostre seel à ces présentes sauf toutes voies en aultre chose le droict de mondict sieur le Roy et Tautruy en toutes. Donné audict lieu de Mascen le neufviesme jour de mars, Tan de grace^ i4o5. Ainsy signé par monsieur le comte , présens les seigneurs de Ternant , Duguay et Davelus , Maistre Pierre Karentin et plusieurs aultres. ^tg'n^ Jardier. »

Toutes réflexions sur ces lettres patentes, dans lesquelles Philippe de Bourgogne a usurpé Tautorité royale, deviennent inutiles d'après ce que nous avons dit précédemment.

Nous comptions terminer ici cet opuscule, mais comme il y est question de grâce en matière criminelle , nous dirons encore deux mots sur des cas particuliers où de malheureux condamnés trouvoient jadis leur salut d'une manière imprévue, au moment même du supplice. C'était, il est vrai, par suite d^usages établis dans des temps d'ignorance et de barbarie; la chose n'en n'est pas moins

S/maiL^àa^-saC^^miS^

rrariarqiiable.jCes osages consistoient soit dans une prérogative attacliée à une haute dignité ecclésiastique , soit dans un événement acci* dentel dont les conditions produisoient le iBéme effet que des lettres de réoiissibn; et c'étoît plus encore , car par le fait seul la grâce était accordée, sans autre motif que le hazard qui le produisoit. Venons aux faits.

Pendant long*temps les cardinaux ont pré* tendu qu'ils avoient le privilège, comm« autrefois les vestales à Rome, de sauver par leur seule rencontre , un criminel que Ton con* duisoit au supplice , eit affirmant toutefois que le hazard seul les avoit fait se trouver sur son passage. Je doute que ce privilège subsiste encore , mais il est certain qu'il a existé ; car en iSog, un homme mis entreles mains du bour* reau pour être exécuté , et passant par la rue Aubry-le-Bouçher à Paris , fut délivré par l'heureuse rencontre du cardinal de Saint-Eusèbe (nommé Rochette) qui traversoit en même temps cette rue. Ce fait prouve que les cardinaux ont joui de ce droit.

Un autre moyen de salut pour les condamnés résultoit aussi d'une rencontre , mais c'étoit la rencontre d'une personne qui certes n'étoit pas de haut parage : lorsqu'on menoil un criminel au gibet , si une fille avoit le cou-

rage de se présenter et <1q s'offrir à Tépouser^ le bourreau lâcboit sa proie ; %X des lettres du Roi , confirmant le dévotieoient de cette fille , rendoient à la liberté le malheureux patient. Il faut convenir que ces lettres rentrent dans la nature des lettres de grâce , mais cependant elles provenoient plus de la rencontre et de la bonne volonté d'une fille que de la clémence du Roi 9 qui n'avoit point été invoquée. On connoit des lettres de ce genre délivrées par Charles Y en 1376, et par Charles YI en i382; nous nous contenterons de rapporter un extrait des dernières :

« .... Hennéquîn Doutart a esté condampné « par nos hommes-liges jugeans en nostre cour « à Péronne , à estre trayné ( 1 }et pendu ^ pour 9 lequel jugement enthériner,il a estétrayné « et mené en une charette pa^ le pendeur « jusqu'au gibet : luy fut mis la hart au col;

(1) Trayné, ce mot signifie aUaché sur une claie que l'oa fixait par une de ses extrémités derrière un tombereau, tandis que l'autre traînait 4 terre. Le bourreau, monté sur ki charrette , conduisait ou plutôt traînait ainsi le patient lié sur jcette claie 9 depuis la prison jusqu'au pilori , ou au lieu du supplice. Il ne se fakaît aucune exécution sans cette formalité , que i'oa regardait comme li| plus inÇamanfe ; long-ten^pt avant la révolution , elle ne subsistait plus, si ce n'est pour les suicides» et, je crois, pour les sacrilèges; mais il était très-rare de ^oir traîner quelqu'un sur la elaie.

c et alor9 vint illec (/â) Jehannette MourehoD, ff dicte R^baude Josne , fill6 née de la ville de n Hâmaiocourt , ep sAippllaotet requérant au-^ « dict préTost ou son lieutenant » que lodict c Doutart elle peut (pût) aroir en mariage^ en « eaa qu'il noua plaireit, Pourijuoi il fut ra- « mené et remis esdictes prisons... et par la c teneur deces lettres , remettons, pardonnons « et quittons le faict en cas susdict. ..»(¥. Oi>- GANGE^ supplément, au mot Matrimonium).

On avouera que voilà un singulier motif de grâce ; on pense bien qu'il a donné plus d une fois lieu à quelques mauvaises plaisanteries sur le mariage. On a prétendu quec'étoit l'échange d'un inoindre supplice contre un plus grand.

Ghasseneux lui-même, ce grave magistrat , n'a pas dédaigné de mettre cette facétie dans ses commentaires latins sur kê, Cauf^meide Bour^ gognôj etc., édition de Lyan^ t55â, in^-foL , colon. 208. Yoici le passage : Et pro certo non sine causa huic condemnato ad mortim parcitur, si a mùliere petatur > cum inciéai in pmrmentum perpetuutn quod vix narrari aut eafprimi posset , ut seiunt multi quos docuit experientia. Chasse* neux en parloiten connoissance de cause , car il étoit 9 dit-con» du ^mbrede ces mutlL

La Monn.oye dans un de ces jolis noels, a aussi parlé de cette coutu0ie, evec oeite

naïveté que le patois bourguigaqo rend si piquaote ; c'est ledouzièîne Qoel d« la première partie de sod recueil, où se trouve ud tableau achevé du résultat de cette coutume, avec soa applicatioD ausaluldugeorehumain. Quoique le patois de Bourgogne soit un peu tombé en désuétude , nous présumons qu'on ne nous saura pas mauvais gré de rapporter ici cette pièce enjouée et fort agréable; d'ailleurs terminer un opuscule de la nature de celui-ci par un chansonnette, est encore une singularité qui peut aller avec les précédentes.

nOÉ, m l'at de Léonin.

Je ne sai voA c'a que j'ai li Eoe coulUDie de do peire, Qai de Noei , ce m'at aivi , EepreiaDie bé le mysleire.

Le ca Tenant tAl ai 'prôpA (i) Je vos aa val dire deu mA.

Qnaa po li rua on coadiHO Ai lai p5tance eia miierable.

Qui lut torche ai lai maÎD feio, An oheminte, aimande hoDor^le, Veci po le tiré de lai, Quel fu lai m6de ea ce tam lai.

(i) ninile patoia boarguignon , tout lc« A, ■tcc l'accent c cottleie, •• pronooMDt ea «t.

Si por airanlure» an chemiiif Eoe fille aÎTO le coraige»

'Embraissant le prôre côquia , D'an requéri le nairiaige, Ëae tei demande ai FinslaD 9 Du lied sovo le brîgati.

To de melnie si le lieô , |

Ëto por çDe de ce fiile Qui tode ai lo« aufao le 069 • De pô de passai po gaudrille (1); Un garçoa qui la requêro» , An TépouMOf lai délirro.

Bone jan 5 de TO^moimey i croi^ Vos antandé lai pairaibôle; Po lai forme ici tôle foi Je ferai le moitre d'école , Et YO dirai lé si, lé' cft ^

Comme si yo b'antaDdeîa pas.

(1) Le mot gaudriile signifie iiberiine, dé^aitehée; il Tient dû latin gakdere. Sons Charles V et Charles VI, on appelait gmurcs les filles publiques ; on en a fait depuis gaudrilles. La conduite plus que légère d'Isabeau de Bavière (avec Jcan-sans-Peur dont ftons avons' déjà parlé), lui avait lait donner par le peuple îe •obriquet de grande-gaure. Dans ce même temps, il était défendu aux filles publiques de porter la ceinture avec boucle d'or ou d'argent, ainsi que la robe garnie de menu-vair ; si les aergens ou le bourreau en rencontraient dans les rues avec ce costume , ils les arrêtaient, les déshabillaient et confisquaient ii l'instant la ceinture et la robe, qu'ils vendaient à l'eDchère, et le produit était versé dan^les coffres du fisc. Sauvai rapporte y dans tes Antiquités de Paris, un grand nombre de cet confiscations*

)Sï» 56 ^

€é jan doD qu'oQ fb«ttiie au gibai»

Ç*a lai piôve nature humène) Ad graa daingé po 9é mèfai De meuri coma èoe Tilléoe,' D*éae éUraînge soie de mor Qui tuo Tama atô le cor.

Dei le Peîre aîvo contre let Prononçai lai larbe (i) senteoca»

])*ôfice le Diale ato jel (a) An Attfar plantai laf pfttance ; Ç'an éto fai si Jésu-Chrl Ne se feusse ôfar pofneuri.

. Por épouial l^unaanitai Su tarre jel é velu dépendre ; Je peuvon, graice ai se l»ontai, No dire tôt rècou (3) de pandre CJ^antoos^an Noci bel et bé :

J'aireiUi san lu^ cbaàtaS Salve (4).

Le quatrième couplet de ce Noël prouve que le$ filles candamnées étaient aussi dans le cas de profiter du bénéfiee de la coutume, quand elles avaient le bonheur de rencontrer un jgarçon de courage et de banne volonté ;

(i) Tarhe , c'est-ii-dire terrible,

(a) lei ^nrjà, déjà*

(S) Jièùùu. signifie sauvés échappé à un danger.

(4) Le Salve Uegina était la prière que jadis on récitait pour les patieni au moment det eiécations.

cela était juste, «t la fs^veur. devait être réciproque. On îgaore.quaEid cette coutume a été abolie $ mais il parait qu'elle ne subsistait déjà plus très-lonj^-temps avant La Monnoye, mort en 1728, à 87 ans; car il dit, dans son premier couplet : Je ne sais où j'ai lu une coutume de nos pères , etc. Cet usage tenoit aux mœurs du moyen âge, dont la rudesse et l'ignorance étoient en harmonie avec la législation et la civilisation du temps.

Félicitons nous de vivre dans un siècle où le crime n'a plus de ces faux fuyans bizarres pour échapper au châtiment , et où le droit de faire grâce est exx:lusivement réservé au souverain. Tous les publicistes sont d'accord que ce droit, l'un des plus beaux attributs de la couronne , tourne à l'avantage de la société, pourvu toutefoiis que la clémence ne dégénère pas en foiblesse, et que la justice appuyée sur l'humanité en dirige toujours l'exercice. Quoi de plus admirable, quoi de plus précieux que l'usage de ce droit , surtout lorsque dans certaines circonstances capitales , rares à la vérité , il est encore temps de réparer quelques-unes de ces erreurs terribles qui échappent parfois aux cours criminelles, malgré tous les soins qu'elles apportent à découvrir la vérité! Hélas! rien de l'homme, même dans ce qu'il y a de plus au-

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