François de Baulon , conseiller au parlement de Bordeaux
que bien des habitans dudit pais, pour remonstrer et faire entendreàSa Majesté que, pardroitet raison, aux habitans dudit pais de Béarn la justice leur doit estre administrée en souveraineté et dernier ressort dans ledit pais, et que les gens desdits Parlemens et tous autres doivent estre déboutés de leurs fins et réquisitions, comme injustes et inciviles, dit en premier lieu que depuis le tems de Charles Martel, prince et maistre du Palais de France, et dès l’an de grâce sept cens et vingt, la seigneurie de Béarn a esté establie et entretenue en souveraineté de justice dans ledit pais ; estans les habitans d’iccluy conduits, régis et gouvernez par leurs establimens, fors et costumes, sans avoir ou reconnoistre aucun seigneur ny au fait de la justice ny autrement, jusques à ce que quelque tems après, ne se trouvans pas bien de l’estât et gouvernement de la démocratie, ils auraient arresté, pour plus grand repos et tranquilité de cest estât, de choisir un Seigneur pour les gouverner en monarchie ; et de fait, ils l’auraient esleu, lequel à son advènement promit et e jura à la cour, barons, gentilshommes et à tous autres habitans de Béarn de leur estre bon et fidèle Seigneur, de les maintenir, garder et entretenir en leurs fors, costumes, privilèges et libertés, et leur administrer et faire administrer justice, tant au povre comme au riche, sans exception de personnes, dans le pais et souveraineté en dernier ressort ; sans que pour demander ou poursuivre justice, ilz fussent tirez hors dudit pais. Et à ces fins, par les fors tant anciens que modernes, avoit esté nommément establi que le seigneur de Béarn, en cas qu’il s’absentast dudit pais, serait tenu laisser un lieutenant général, tant pour
administrer justice dans ledit pais, que pour faire et ordonner toutes autres choses concernantes son service et le bien public. Lequel serment, en la forme susdite, auroit esté presté par tous les Seigneurs et Dames qui avoient esté jusques à présent audit pais, et ils l’auroient tousjours depuis entretenu et gardé au peuple avec tous leurs fors, costumes, privilèges et libertez, ou mal leur en est advenu. Et nommément leur avoient administré et fait administrer justice dans ledit pais en souveraineté et dernier ressort depuis ledit an 720, dequoy estoient passés 849 ans, sans qu’il fut mémoire du contraire entre les hommes, pour avoir ouy dire ou autrement, et moins pouvoit apparoistre par preuve légitime que le parlement de Tholouse ou Bordeaux eust jamais eu connoissance ou fait acte ou exercice quelconque de jurisdiction, en aucune manière, aux terres dudit pais, en souveraineté ou autrement ; ains au contraire tous les Seigneurs qui avoient esté audit Béarn depuis le susdit tems, avoient fait administrer justice aux habitans et fait juger leurs causes et procès définitivement dans les terres dudit pais en souveraineté et dernier ressort ; et cela publiquement, continuellement et paisiblement avec juste titre et bonne foy, sans que lesdits Parlemens ny autres y ayenl jamais légitimement contredit, comme aussi ils n’ont jamais eu droit, action ne moyen d’y contredire, pour avoir esté tenue et possédée de tout tems cette seigneurie en souveraineté par les habitans et après par les Seigneurs qui ont esté, sans que pour raison d’icelles ils ayent jamais recognu supérieur par hommage ne autrement. Dont tout ainsi que par la très longue possession, accompagnée de juste titre et
bonne foy confirmée par leurs fors, costumes et libertez, aux habitans est acquis le droit par lequel tout Seigneur, et à plus forte raison tout protecteur, est tenu de leur faire administrer justice dans ledit pais en souveraineté et dernier ressort. Semblablement lesdits parlemens de Tholouse et Bourdeaux, quand bien seroit ainsi qu’ils y eussent eu jamais aucun droit, comme ils prétendent, l’ont perdu par prescription, laquelle a couru par l’espace de 849 ans en faveur des Seigneurs et habitans dudit pais souverain de Béarn, et contre lesdits Parlemens qui peuvent estre justement repoussés par l’exception de prescription. »
* D’autre part le bon plaisir de Vostre Majesté a esté d’expédier commission au sieur de Terride, chevalier de son Ordre et capitaine de cinquante hommes d’armes de ses ordonnances, donnée à Mets le 1 8 de mars 1569, pour, en vertu d’icelle, mettre le pais de Béarn sous la garde et protection de Sa Majesté, donnant expresse charge et mandement au sieur commissaire de convoquer et assembler les Estas, capituler avec eux, non seulement pour l’entretènement de leurs fors, costumes, privilèges et libériez, mais aussi pour la restauration et amplification d’icelles. Suyvant la teneur et disposition de cette commission, les Trois Estas assemblez en la ville de Lescar, le 17 d’apvril, estans sommez par ledit sieur de Terride, après avoir meurement délibéré et conféré sur la sommation, auroyent capitulé avec luy, ayant au préalable requis et demandé ce qu’estoit à requérir, tant pour l’estât et conservation de tout le pais, et afin d’obvier que le pais ne fut conquis par la rigueur et force d’armes, et que par tel moyen, par la calamité de la guerre, ne fut
entièrement destruit et ruiné, et les fors, libériez et privilégez d’iceluy abolis et perdus, se seroyent mis sous la garde et protection de Vostre Majesté. Cela toutesfois aux actes, qualitez et conditions déclarées en la convention de ladite capitulation passée entre ledit sieur de Terride, en qualité que dessus, et les gens de Trois Estas dudit pays et non autrement. I’ar laquelle, entre autres chef, nomméementestoit portéet avoit esté convenu et accordé que, suivant les fors, libertez, privilèges et costumes dudit pais, tous les capitaines des chasteaux, villes et forteresses d’iceluy, et les magistrats et officiers de la justice seroient, comme tousjours avoient esté, natif dudit pais, et que la justice seroit administrée aux habitans d’iceluy, comme elle avoit esté de tout tems, par Vostre Majesté ou vostre lieutenant général et cour souveraine dans le pais en souveraineté et dernier ressort, sans que les habitans puissent estre tirez en jugement hors le pais, par voye d’appel ou autrement, directement ou indirectement par quel moyen que ce fût. Laquelle capitulation et convention, en la forme, avec les conditions susdites, le sieur de Terride, commissaire, avoit acceptée, promis et juré de la faire avoer, ratifier et confermer à Vostre Majesté, en la forme qu’elle est, et leur en faire despécher patente en bonne et deue forme. Que maintenant à l’importunation desdiles gens de parlemens de Tholouse et Bordeaux de tirer les Béarnois hors de leur pais, pour aller demander et poursuivre justice ailleurs en terres estranges, seroit directement contrevenir à la dispositive et termes exprès de ladite commission, rompre la foy, convention et pactes de ladite capitulation, violer le serment
par ledit sieur de Terride presté, enfraindre et pervertir les loix, fors, costumes, privilèges et libertez dudit pais; seroit aussi contre l’intention de Sa Majesté expressément déclarée par ladite commission et contre la promesse par elle faitte par lettres envoyées tant aux Estas que particulièrement à plusieurs barons et autres seigneurs. Par ainsi. Sire, faisant vous office digne d’un bon et juste Roy, tel que vous estes, par la grâce de Dieu, pouvez et devez denier ausdits Parlemens ce qu’ils demandent injustement et sans seulement apparence de droit, et en préjudice de ce qui a esté convenu et accordé par ladite capitulation et de la promesse particulière qu’il a pieu à Vostre Majesté faire aux Estas par ses lettres missives. »
* Davantage, Sire, plaira à Vostre Majesté considérer ce qui est fort paremptoire, que par sa commission, elle s’est déclarée seulement protecteur et comme telle veut mettre sous sa sauvegarde et protection le pais de Béarn, pour le garder et conserver à Monsieur le prince de Navarre;en tesmoignagedequoy il vous apleu ordonner que les officiers scroient establis sous le nom et autorité de Vostre Majesté et de celle dudit seigneur Prince. Or donc ayant vous trouvé, au tems de la protection receue audit pais, la justice en souveraineté et dernier ressort, pendant le tems de ladite protection, la rendre inférieure et resortable ailleurs, seroit non pas lui conserver son pais, ains détériorer et diminuer grandement le premier et principal estât dudit sieur Prince et de la souveraineté de Béarn, qui seroit contre tout bon office de protecteur. Par toutes lesquelles raisons apparoit clairement les réquisitions et demandes desdits Parlemens estre contre tout droit et bonne raison,
en ce qu’ils requièrent et demandent la souveraineté de la justice dudit païs. Et supposé que le droit dudit syndic et desditz Pariemens fut pareil, et la descision de leur différent fut arbitraire, ce que non, par la remonstrance et dispute des commoditez et incommoditez, Vostre Majesté entendra en ce que lesdits Pariemens demandans que la justice de Béarn ressortisse à leurs cours en dernier ressort, ils requièrent chose, laquelle ayans obtenue, tournerai au grand desservice de Vostre Majesté, charge de vostre conscience, grand préjudice et diminution de vostre bien et totalle et entière ruine des Béarnois, et que par conséquent ils doivent estre déboutez tout à plat de leurs fins et conclusions, et qu’aux habitans de Béarn doit estre entretenue et administrée la justice dans leur propre païs en souveraineté et dernier ressort par les raisons suivantes :
« La première, d’autant que comme tout bon suject doit reconnoistre son Prince et magistrat souverain dans sa propre maison, en luy payant les tributs et luy rendant l’honneur et l’obéissance, deue et commandée de Dieu, et toutes autres choses qui luy appartiennent; semblablement le propre et le plus digne d’un juste Roy, c’est d’entretenir ses sujets ou autres peuples que SaM. prent sous sa garde et protection, en toute équité et droiteure, et si possible est administrer justice à chascun dans sa maison, ou pour le moins dans le pais et province en laquelle le sujet habite et a pris sa naissance et nourriture. La seconde est que, d’autant que la grandeur des Roys se monstre et reluit d’avantage en la pluralité et diversité des païs, seigneuries et provinces ausquelles ils comman-
dent en souveraineté et y font administrer justice en dernier ressort, pareillement, comme il n’y a rien plus honneste, mieux séant ne plus digne de cette grandeur ne qui soit tant à la descharge de la conscience des Princes que de faire toutes choses pour le bien et profit de tous leurs sujets; aussi après l’utilité d’iceux Leurs Majestés peuvent justement procurer ce qui leur sera le plus profitable et le plus revenant. Soit donc que Vostre M. retienne le pais de Béarn comme protecteur ou que par accort, qui pourrait estre fait avec mondit seigneur le Prince, il demeure en vostre main, il serait grandement préjudiciable à V. M. d’en faire ressortir la justice dudit pais aux parlcmens de Tholose ou de Bourdeaux, pour ce qu’il est certain qu’il n’y a greffes de Parlement en France, ayant si peu de terres en son ressort, de laquelle Sa Majesté prenne tant de revenu et de profit que fait le seigneur de Béarn du greffe de la cour souveraine de son pais. »
« Par ainsi tenantVostre Majesté ce pais en protection, autemsque son bon plaisir sera dele rendre au seigneur Prince, de toute nécessité elle se trouvera en double incommodité ou despense. La première en ce qu’il luy conviendra despendre pour faire la vérification de la diminution du domaine de Béarn pour lui avoir osté la souveraineté de la justice. La seconde en ce que la vérification faite, il faudra réparer la diminution et au casque, par accord ou autrement , le pais demeure en la main de V. M. et uny à la couronne de France, en ostantdu pays la souveraineté de la justice, le domaine en sera de beaucoup diminué, pource que les affermes des greffes seront revalées de beaucoup. Et de ce peu d’accroit qui en pourrait venir aux greffes des parle-
mens de Tholouse ou de Bordeaux, son domaine n’en accroislroit que fort peu , et elle en recevroit de très grandes incommoditez et despences ; car si la justice ressortissoit par voye d’appel ausditz Parlemens ou à l’und’iceux, tous les criminels qui seraient condamnez en appelleraient pour différer leur supplice. Et pour ce que communément telle manière de gens est de coquins et pauvres belistres, il faudrait qu’ils fussent conduits aux despens de Vostre M., ce qu’admèneroit chascun an une grande despense ou au contraire y aurait beaucoup d’espargne, si laissant la souveraineté de la justice audit pais, comme elle y est et a esté de tout tems, la justice est administrée diffinitivement sur les lieux où les délictes et crimes auront esté perpétrés, comme aussi, tant pour la punition prompte des délinquans que pour servir d’exemple aux autres, le droit l’ordonne et le dispose. »
« Or pour ce que le profit d’un Prince est tellement uni et conjoint à l’utilité et commodité de son peuple, que ceux qui ont traitté de l’estât des Princes et des républiques n’en ont jamais fait séparation , ayant remonstré ce qui est honneste, utile et profitable à Vostre M. , afin de ne discontinuer le procès, ne faire séparation de la remonstrance concernant futilité ou dommage, commoditez ou incommoditez du peuple dudit païs, ledit sindic dit qu’il n’y a homme qui ne voye clèrement, si ses yeux ne sont fermez par ambition, avarice ou autre désordonnée affection, qu’il est très utile et profitable aux habitans de chascun pais d’avoir ce bien et bonheur, que la justice leur soit administrée en souveraineté et dernier ressort dedans leurs maisons et villes
ou par le moins dedans le pais et provinces ès quelles ils habitent; car le conspect du magistrat souverain contient le peuple en la crainte de Dieu et l’obéissance deue au Prince, et le fait vivre en toute honncsteté, continence et modestie, sans que nul ofïence l’autre, rend à chacun ce qui luy appartient, et par la punition des meschans entretient les bons en tranquilité et repos. Et au contraire au pais auquel n’y a souveraineté de justice, et mesmement en Béarn où la plus part du peuple habite ès montagnes, ayant les armes en main et sentent son aigre naturel, mesprisera le magistrat inférieur, et les meschans par une audace effrenée se licentieroient à tous crimes, espérans que par le bénéfice d’appel ils seront conduits loin de leur païs et que, estansen chemin, seront ostez par force et délivrez de la main de la justice par le moien de leurs parens amis ou complices ; d’où s’ensuivront de très grands maux, comme battemens, meurtres et assassinatz tant contre les parties instigantes que contre les procureurs et mesmes contre les magistrats inférieurs, qui ne seront craints ni révérez; et sera une voye et porte ouverte à l’impunité des crimes, chose la plus pernicieuse et calamiteuse qui pourroit avenir en une république bien instituée et entretenue. Et tout ainsi que, pour le fait de la criminauté, la sublation de la souveraineté de la justice seroit pernicieuse à l’estât et repos des habitans de ce pais, semblablement l’incommodité et le dommage ne luy seroient pas moindres pour la poursuite des matières civiles. Car comme les habitans de Béarn, qui sont fort povres pour l’infertilité des terres et peu de moyens qu’ils ont, ayant tousjours eu ce bien, par la grâce de Dieu, que la justice leur a
esté administrée en souveraineté, en leur propre pais, en si grande brièveté, équité , droiture et à si peu de frais que, si à présent leur falloit aller poursuivre et demander justice par devant le parlement de Tholouse ou Bordeaux, ils seroient contraints de quitter et remettre leurs droits, tant à cause de leur povreté que pour les peines, fascheries, misères, foule et grande despense qu’il leur conviendroit souffrir à la poursuitte de leurs causes pour la distance des lieux, longueur et difficulté du chemin, que à cause de la forme de procéder de laquelle lesdits Parlemens usent, qui est de si longue trainée que les procès y sont rendus immortels, de façon que plus tôt que les parties puissent avoir seulement une audience ou voir la fin de leurs procès, elles sont entièrement ruinées. Et à la vérité, s’il plaisoit à Vostre M. penser un peu de près à cest affaire, il luy seroit for aisé et facile de voir que lesdits Parlemens requièrent et demandent la souveraineté de la justice du pais Béarnois plus par ambition ou avarice que pour zèle qu’ils ayent à vostre service bien et soulagement de vostre povre peuple. Ce que V. M. connoistra incontinant s’il lui plaisoit commander que les procès pendans et indécis auxdits Parlemens fussent vérifiez, où elle trouveroit un nombre quasi infini depuis l’introduction desquels sont passez les dix, vingt, trente et quarante ans. Davantage qu’ils respondent devant Dieu et Vostre M., Sire, si telles immortalitez de procez canonisées en leurs cours sont aucunement de justice, et s’ila ne feroient pas beaucoup mieax, pour vostre service, pour le bien public et pour le salut et descharge de leurs consciences, de se despécher desdits procès si anciens, faisant droit
aux parties, que demander inculcation de nouveaux affaires. Car il faut imputer l’immortalité de tant procès ou à leur négligence ou à la multitude et pluralité d’affaires qu’ils ont en leurs cours. Que s’ils ne se peuvent excuser de négligence, il n’est jà besoin que V. M. leur donne rescharge d’affaires, attendu qu’ils ne peuvent satisfaire à ceux qu’ils ont en main. Et si d’avanture ils vouloient s’excuser sur la multitude des causes et affaires qui sont en leurs cours, comme à la vérité ils le peuvent faire, pour la grande estendue, nombre et pluralité des provinces et pais qui y ressortent, il seroit meilleur, pour le service de Vostre M., bien et soulagement de vostre peuple, de leur retrancher plustot quelques provinces de leurs ressorts, que non de leur en y adjouster de nouvelles. Ce que sans leur dommage et incommodité, V. M. peut faire, Sire, si ainsi luy plaist, laissant le Parlement et cour souveraine comme elle est au pais de Béarn et en la ville de Pau, et lui ajouster la souveraineté de la justice tant des matières civilles que criminelles des pais de Soûle, de la Basse-Navarre, de Labourt, d’Armaignac et de Bigorre, qui sont pais circonvoisins et limitrophes dudit pais de Béarn; et ainsi vos sujets habitans èsditz pais seront de beaucoup soulagés ayant lors, comme ils auront, la justice beaucoup plus briefve et à moindres frais et despences qu’ils ne l’ont à présent, et cela pour la proximité, commodité et voisinage desdits pais avec celuy de Béarn. De quoy lesdits parlemens de Tholouse et Bordeaux ne seront en rien ou fort peu incommodez, d’autant que desmembrées lesdites provinces de leurs ressorts, ils n’auront encores que trop d’affaires, et le
service, le bien et le proffit de V. M. et de vosdits sujets en seront de beaucoup augmentez, comme l’expérience lemonstrera parefîect. Toutesfois, Sire, si Vostre M. ne trouve duisant pour son service, bien, profit, soulagement de vostre peuple, que la justice des susdits pais et provinces resortit en souveraineté au parlement de Béarn, à tout le moins elle doit, comme très humblement ledit sindic l’en supplie, entretenir la souveraineté de la justice au dedans le pais souverain et seigneurie de Béarn pour les habitans d’iceluy, afin de les garder et conserver en leurs fors, privilèges, libertés et costumes, qui sont, ainsi que dit Pindare, comme le Roy dominant sur tous. Pour la conservation et entretènement desquelles les Estas du pais de Béarn ont expressément commandé à moy, leur sindic, de vous déclarer par ceste remonstrance et causes d’opposition que le plus grand grief que leur pourroit estre fait, après la sublation du service de Dieu, est de leur oster la souveraineté de la justice du pais et qu’ils aiment plus tôt mourir tous avec leurs femmes et enfans que de consentir qu’en cela leurs fors, droits, loix, libertez et costumes soient violées. Parquoy concluant, demande ledit sindic débouter les gens des ditz parlemens de Tholousc et Bordeaux de la réquisition, fins et conclusions par eux faites pour le regard de la jurisdiction du pais de Béarn en souveraineté ou autrement et déclarer par un arrest diflfinitif de vostre conseil privé qu’il ne leur compète aucun droit de jurisdiction sur le pais de Béarn, et leur faire inhibition et défense d’y faire aucuns actes de justice, à peine de cinq cens mille livres; et maintenant, gardant et entretenant les habitans dudit païs béarnois sous vostre
JlISTOmE DE BÉARN
garde et protection en leurs fors, privilèges, droitz, libertez et costumes, entretenir un Parlement ou cour souveraine audit païs pourcognoistre de toutes causes civilles et criminelles et administrer justice en souveraineté et dernier ressort dedans le pais. Etnéantmoins retranchant des ressorts desdits parlemens de Tholouse et Bourdeaux les susdits pais de Soûle, Labourt, Armaignac et Bigorre, ordonner et commander que les habitans de sesdits pais ressortiront à l’advenir au parlement et cour souveraine de Béarn et condamner lesdits parlemens de Tholouse et Bordeaux à tous despens, dommages et intérests ou autrement, comme Vostre M. connoistra estre de raison et de droit. »
Cette remonstrance ne fut poinct présentée pour ce que le sindic attendoit la fin du siège de Navarrens qui, estant contraire à ce que la protection s’estoit promis, osta de peine le sindic.
J’ay esté constraint d’ajouster tant de commissions, conventions, lettres, instructions et mémoires pour ce qu’il estoit impossible de bien représenter au lecteur la vérité de tout ce fait sans cela, et l’historien ne doit pas seulement escrire les choses faites, mais aussi recercher diligement et déduire fidèlement les causes, les conseils et les intentions de ceux qui les ont faites ; car le plus souvent les hommes et principalement les Princes ont toute autre fin de leurs actions qu’il ne semble en apparence, laquelle ils ne veulent estre connue du peuple ni mesmes de ceux ausquels ijs auront à faire. Pareillement d’autant qu’une grande partie de ceux qui ont commandé, conduit et exécuté tout cest affaire, sont encor vivans, ils m’eussent peutestre accusé de faux, si j’eusse narré le fait simplement
et sans produire les tesmoignages de leurs commandemens, délibérations, négotiations, accords, instructions et missives, lesquelles ayant esté prises à Orthez et ailleurs m’ont esté communiquées en leur propre original.
Il nerestoitplus que Navarrens que tout Béarn ne fut François et Tarride l’envoya sommer par un trompeté, le 27 d’avril, qui fut si bien receu, qu’il n’y retourna plus, et Tarride partit de Pau le premier de may pour l’aller assiéger et arriva ce mesme jour à Orthez. Dedans Navarrens avoit environ de quatre à cinc cens hommes, desquels à grand peine cinquante, les chef exceptez, avoient jamais veu guerre, et une bonne partie eut voulu du commencement estre dehors, de manière que quelques uns ne pouvans sortir par la porte, sortirent par la muraille. Toutesfois Dieu, qui donne le courage et l’oste quand bon luy semble, fortifia tellement ces bisognes 1 2 craintif, qu’en peu de jours on estoit empesché de les garder de sortir sur l’ennemi. Ceux qui commandoient dedans estoient Arros, lieutenant général, ses deux enfans, braves jeunes gentilshommes, Bassillon, gouverneur de la ville, avec deux compagnies, les capitaines La Motte, Moret, Barselay * et Cortade avec ce qui leur estoit