Auj. Montreuillon, Nièvre, arr. et c. Ch&tcau-Chinon
birtbaud du Gouaiif . i — 39
610 PlâCES JUSTIFIGATIVBS.
du dit Rolerl, par lesquelx semblanz il estoit aTis à yeellai Robert la dite femme devoir estre legieremeot mené de oonsentir à sa Tolenté, feiist aie après jour failli, avecques lui lei diz deux compaignons, en Tostel où demeure le dit Billarl; lequel, quant il les senti Tenir, s'en ala et parti de son hostel, sanz ce que les diz ezposanz le touchassent. Et sa dite femme s*en ala etdestouma chiez un de ses Toisins où les diz exposanz la prindrent et emmenèrent, non obstant qull lui en despleust. Et par force le dit escuier la détint avecques lui, d'un lundi jusques à Tautre, et la cognut chamelment. Après lequel fait, la dite fenwie fu interroguée par le prevost de Montruillon dequelle prevosté elle est-, et afferma que le dit escuier et autres devant diz ne li firent onques chose par quoy elle se deust doloir d'eulz, et que elle ne s'en plaignoit en riens, et ne leur demandoit riens ne entendoit à demander. Neantmoins, depuis ces choses, le mari et le père de la ditte fenune ou autres, par leur conseil et ennortement, ont fait plaindre la ditte fenmie et denoncier à justice que elle a esté par le dit escuier violée et efforcée, par quoy justice s'efforce de procéder contre les diz exposanz et fait pour ce empeschier leurs terres, possessions et biens, en nous humblement suppliant que, conmie yceulx exposanz aient esté tout leur temps de bonne vie et renonunée, non diffamez de villain blasme, sur ce leur vueiUions impartir nostre grâce. Pour quoy nous, ces choses considérées, aus diz Robert de Varigny, Phelippe de Poissons et Jehan de la Rivière, autrement d'Yonne, et à chascun d'eulx, ou cas dessuz dit, avons remis, quittié et {MUtionné, quittons, remettons et pardonnons, de nostre auctorité royal, plain povoir et grâce especial, par ces présentes, le crime du dit fait, avecques toute peinne, amende et offense corporelle et criminelle en quoy eulx pevent avoir encouru pour ce, et les restituons à leur bonne renommée, au pais et à touz leurs biens, en imposant silence perpétuel à nostre procureur et à touz justiciers, quant à poursuir les dessuz diz criminelment, parmi ce que satisfaccion sera faite k partie d'amende civile, et que la dite Jehanne et sa postérité sera mainmise par le dit escuier, en tant qu'il regarde le loyer de servitute dont elle est loyée envers lui, et qu'il puet ou pourroit touchier ycellui escuier ou ses hoirs, premièrement et avant toute euvre. Si donnons en mandement au bailli de Saint Pierre le Moustier et à touz nos justiciers ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx, si comme k lui appartendra, que les diz supplianz et chascun
d^eulx facent et lessent joir et user de nostre présente grâce et rémission paisiblement, sanz les molester ou souiïrir molester en corps ne en biens au contraire ; mais, se leurs corps ou leurs biens estoient pour ce pris, saisiz ou arrestez , leur mettent ou facent mettre au délivre. Et pour ce que ce soit ferme et estable chose à iousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, Tan de grâce mccclxxtiii, et de nostre règne le xv«, ou moys de may.
Es requestes tenues par vous (Pierre d'Orgemont, chancelier de France), du commandement du roy.
J. Yvon. F. de Métis.
(Arch. Nat., sect. hist., JJ112, n» 2W, f» 132 v«.)
1379 (n. sQj Ik mars, Senlis. Charles V confirme les statuts d'une confrérie de charité fondée naguère à Châlons-^XM^ Mame^ par Jean de ChâteauuiUain^ évéque de cette ville.
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir dadsons à touzpresens et avenir que, nous, aians affeccion et désir de acrois* tre et augmenter le service de Nostre Seigneur et nous libéralment condescendre à toutes ouvres de pitié et de devocion qui pevent estre à la louange de Nostre Sauveur et au proufit et salut des âmes de nos subgiez, considerans aussi les aumosnes et autres biens qui ont esté faiz et seront d*ores en avant en la confrarie de charité ja pieça encommencée et ordenée en nostre ville et cité de Chaalons ainsi que par inspiracion divine et le conseil de feu Jehan de Ghastelvilain', lors evesque de Chaalons, si comme Ten nous a donné à entendre, ycelle confrarie avons aggreable et de nostre auctorité royal, certaine science et graco especial, par ces présentes approuvons et voulons estre maintenue et gardée selon les ordenances et en la manière qui s^ensuivenL
1. Jeu de ChAteaaviUaini éréqoe de Cb&lont-sur-llaroei de 1284 k
Premièrement, que ceulz et celles qui sont et seront en la dite confrarie seront tenuz de mettre peine et diligence \ faire et acomplir les dittes ordenances, selon leur devocion et raisemeot que Dieu leur aura donné.
Item, il y aura trois personnes qui gouverneront la ditte confrarie, lesquels ne pourront ne devront recevoir en ycelle personnes aucunes, senon qu*il soient de bonne famé et renommée, ne estre à aucun accort ou assemblée contre noz droiz et le biea commun, et que ceulz qui y seront mis et retenuz ne seront en sentence d^escommeniement et promettront de non estre dès lors en avant à leur povoir, ne vendre ou acheter le jour de dy mencbe fors que en cas de nécessité, et se devront garder à leur povoir de dire paroles deshonnestes, de jurer vilainement, de dire mal d^autruy et tenir autrui chatel, senon par le gré des personnes à qui le dit cbatel appartendroit, et par especial de faire et dire chose qui soit contre leur sauvement et dont esclande puist venir à la ditte confrarie.
Item, pour acquérir et avoir la grâce du Saint Esperit,chascun de la dite contrarie dira touz les jours sept foiz PcUer nosler et sept fois le Ave Maria, en Tonneur des sept dons du Saint Esperit. Et, quant il vouldront mengier à table comme à disner et à soupper, touz ceulz qui ne sauront dire grâces diront une foiz Pater noster et le Ave Maria devant mengier et semblablement après, aGn que Dieux leur doint si deuement prandre leur refeccion corporèle que il en puissent venir à la espirituèle.
Item, se mettront en bon estât pour recevoir leur Sauveur, trois foiz chascun an au mains, c'est assavoir à Noël, Pasques et Penthecouste. Et, pour acomplir les euvres de miséricorde qui sont faittes en la ditte confrarie, chascune personne d'icelle y devra donner chascune sepmaine un denier et le bailler à certaines personnes qui sont ordenées et commises par les parroisses de Chaalons pour le recevoir, et lesquèles en rendent compte ausdiz trois gouverneurs, une foiz le mois.
Item, semblablement les diz trois gouverneurs rendront compte à toute la compaignie de la ditte confrarie, deux foiz Tan, de tout ce qu'il recevront et de Tusaige où il l'auront emploie : desquelz deux comptes l'un sera rendu le jour de Saint Nicolas d^yver et Tautre le prochain dymenche de devant TAscension ; auquel dymenche seront muez les diz gouverneurs, se mestiers est, ou retenuz en leurs offices.
Item, les diz trois gouverneurs feront chanter chascune sepmaine quinze messes pour les âmes de touz ceulz et celles qui ont esté, sont et seront de la ditte confrarie et qui y ont donné et donrront de leurs biens ou l'ont aidié ou aideront à maintenir et avancier, lesquèles quinze messes seront célébrées en certaines églises de Chaalons, selon Tordenance des diz gouverneurs. Toutes voies, par le conseil des plus sages et nobles personnes d^celle confrarie, une des dittes quinze messes sera ditte continuelment touz les jours en Teglise de Nostre Dame de Chaalons par propre chapellain lequel ne sera tenuz à dire autre messe que celle tant seulement. Et aussi feront les diz gouverneurs chanter chascun an quatre messes solennelles, là où il les vouldront ordener, des* quèles là première qui sera du Saint Esperit sera chantée le prochain dymenche après TAscension, la seconde de Nostre Dame le dymenche prochain ensuivant après la feste Nostre Dame de mi aoust, la tierce des Mors le prochain dymenche devant la Toussaint, et la quarte qui est aussi des Trespassez le prochain dymenche après les Brandons. Et à chascune d'icelles messes Ten fera un sermon, et y seront leues les ordenances de la ditte confrarie. Et feront les diz gouverneurs guérir aus despens de la ditte confrarie povres enfans orphenins et autres malades de leurs chiefs, se il n^ont de quoy le faire du leur.
Item, aura en la ditte confrarie vingt six liz gamiz de draps et couvertures, dont il en aura deux à Tospital de Saint Lyenart pour couchier les pauvres trespassans; et les autres vingt quatre seront ordenez pour prester aus povres femmes gisans et à povres escoliers. Et visiteront les diz gouverneurs, touz les mois, soixante dix povres neccessiteux, lesquels il auront escript par noms et seumoms; et lors leur porteront en leurs maisons et donneront des biens do la ditte confrarie, & chascun d*iceulz povres selon leurs neccessitez. Et s'il avient que aucuns d'iceulz povres voisent de vie à trespassement, il en prandront et mettront un autre en son lieu, pour touz jours avoir le dit nombre acompli.
Item, chascune religion des mendiens de Chaalons aura, chascun dymenche, des biens de la ditte confrarie, dix pains blans tels comme Ten a accoustumé de faire en la ditte ville. Et avec ce en donrra Ten, chascun an, grant quantité aus povres malades des hospitaulz et aus povres prisonniers.
Item, achèteront les diz gouverneurs, touz les ans, grant quan-
Uté de poarpoins et de soulers, lesquels il donrroot, à rentrée d^yrer, là où il sauront qu*il seront bien emploiez.
Item, feront chascun an une donnée de pain, generalment par toute la diUe ville de Chaaions, à touz povres qui en vouldront prandre, laquèle se fera continuelment es festes de Noël, pour ce que povres genz ont lors plus grant neccessité que il n*ont en autre temps. Et montera la ditte donnée communément à soixante
sextiers de blé.
Item, quant aucune personne de la ditte confrarie sera malade, il pourra mander les diz gouverneurs lesquelz devront aler devers elle, pour la aidier à conseiller à leur povoir; et se elle estoit encombrée d*autrai chatel, dont elle ne peust finer, il le devront paier pour elle jusques à la value de dix solz, si elle le requiert.
Item, quant aucune personne de la ditte contrarie sera alée de vie à trespassement, les diz gouverneurs ausquelz Ten le fera savoir y devront estre, quel jour que ce soit. Et, le corps mis en terre, il regarderont le plus prochain jour de la sépulture après feste ou dymenche auquel Ten fera lire le psaultier et dire vigiles des mors et chanter une messe de Requiem solennèle là où il plaira aus diz gouverneurs, à laquèle on fera offrande de pain, de vin et chandelle aus despens de la ditte confrarie, et savoir et signifier à ceulz et celles de la ditte confrarie, pour y estre, se il 4)n ont l'aisement et devocion. Et combien que il y soient ou non, se devra dire chascun les sept psaulmes; et ceulz qui ne les saiïront, quarante foiz le PcUer nosterj et autant VAve Maria pour Tame du dit trespassé. Et aussi, quant deux personnes seront en mariage, et Tun dUceulz qui ne sera pas de la confrarie yra de vie à trespassement, mais que Tautre en soit, pour ce que il aura aidié à gaigner le denier que son compaignon aura donné, chascun •et chascune de la ditte confrarie devra dire les sept psaulmes ou quarante foiz le Pater naster et le Ave Maria, par la manière •que dit est; et les diz gouverneurs en feront dire une simple messe là où il leur plaira. Et se il a aucune personne, de quelque estât que elle soit, en la ditte confrarie, qui bien et honnestement ne se maintiengne, selon la bonne ordenancede la ditte confrarie, ou qui face ou die contre son honneur ou en la deshonneur et esclande d*icelle confrarie, mais qu'il soit sceu, les gouverneurs dessus diz le lui devront moustrer ou faire dire secrètement ; et, se amender ne se vouloit, yceulz gouverneurs, par le conseil de
quatre ou cinq des plus souffisans et nobles de la ditte confrarie, le porront mettre hors et rabatre son nom du livre d'icelle.
Si donnons en mandement au bailli de Vermendois* et & touz nos autres justiciers ou à leurs lieuxtenans presens et avenir et à chascun d'eulz, si comme à lui appartendra, que contre la teneur de ces présentes il ne facent ou attemptent ou souffrent estre fait ou attemptô ores ne ou temps avenir en aucune manière, mais de nostre présente grâce facent et laissent joir les personnes d() la ditte confrarie et touz autres dont il appartendra, sanz contredit ou empeschement aucun. Et afln que ce soit ferme chose et estable perpetuelment, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres, sauf en autres choses nostre droit. Donné à Senliz le xiiii« jour de mars, Tan de grâce milccLxxviii,et le jy de nostre règne.
Par le roy,
J. Tàbari.
(Arch. Nat., sect. hist., JJlU, n« 251, f<» 129 v» et 130.)
1. Chàloos-sor-Marne et Reims ne faisaient pas partie de la Champagne comtale et ressortaient, au moyen flge, aa bailliage de Vermandois.
l'enfancb de DD GUBSCLIK.
Lien natal^ famille de Bertrand et date approximative de sa naissance. — Prétentions généalogiques. — Branches diverses des du Guesclin. — Les nourrices au moyen âge. — Légende des premières années. — Laideur. — Rudesse, impétuosité, fierté. — Prédiction d'une religieuse. -— lastruction primaire au quatorzième siècle; clercs mariés. — Amusements guerriers en compagnie de petits paysans. — Double caractère de la société à Pépoque féodale : inégalité des conditions; communauté des habitudes et familiarité des mcsors. — Fuite de la maison paternelle et séjour à Rennes. — Lutte victorieuse contre on paysan breton. — Retour à la Motte-Broons. — > Habitudes de générosité; largesse envers les pauvres. — Triomphe au tonmoi de Rennes (1320-1341) .... là 29
ODBRBS DB LA SUCCESSION DB BRBTAORE.
Charles de Blois et Jean de Monlfort.'— Situation des deux partis en présence. — Qualités et défauts des Bretons. — Caractère de Charles de Blois. — Rôle des principaux membres de la famille du Guesclin dans la guerre de la succession. — Ouverture des hostilités. — Captivité do
soire on trop tardif de rarrière-ban renda iautile par le dAfiaiut de préparation des milices communales ; — ialmsion de troupes mercenaires; — mauvais armement; — mœurs et toilette efféminées; — cberalerie de parade; — application à la guerre des us et coûtâmes des tournois; * cartels adressés par Philippe de Valois et Jean à leurs adversaires avant les batailles; — absence complète d*un service d*éclaireurs. — La stratégie et la tactique anglaises comparées à la stratégie et à la tactique françaises à la bataille de Poitiers 143 à t83
DU 6UESCLIN AU 8l£oB DE BENNES.
Mise en liberté de Charles de Dlois et retour de ce prince en Bretagne. — Domination des Anglais dans la plus grande partie du duché. — Siège de Rennes par le duc de Lancastre. — Noms des principaux défenseurs de cette place. — Séjour de Charles de Blois k la cour du régent; envoi de secours aux habitants de Rennes. — Rôle de du Guesclin pendant la première période du siège. — Tentative des Anglais contre Dinan; combat à outrance entre du Guesclin et Thomas de Canterbury; prédiction .de Thiphaine Raguenel. — Ruses de guerre du capitaine de Rennes. — Du Guesclin réussit à s^inlroduire dans la place assiégée et à la ravitailler; son entrevue avec le duc de Lancastre. — Duel avec Guillaume de Bramborc. — Joute avec Nicolas de DagworUi. — Duel entre Olivier de Mauny et Jean de Bolleton à Toccasion de six perdrix. — Trêve de Bordeaux; versions diverses sur la levée du siège de Rennes; conlribution de guerre payée par les habitants; échec relatif do duc de Lancastre. — Commencement de la popularité de du Guesdin en France (octobre 1356-juillet 1357} 18a à 229
Voyage du dauphin à Metz; traité d'alHance oflensive et défensive eolre le roi de France et Tempereur Charles IV. — Médiation du pape Innocent VI; trêve conclue h Bordeaux entre les rois de France et d'Angleterre. ^ Omnipotence des États généraux; mise en liberté du roi de Navarre. — Pierre de Villiers est appelé à Paris comme chevalier du guet, et du Guesclin lui succède dans la capitainerie de Pontorson, du Mont^Saint-Mîcliel, des manoirs de Montagu et de Sacey. — Oppression de rAvranchin et du Cotentin par les garnisons anglaises, navarraises,
françaises et par les tuchins ou brigands de bois; misère effroyable de la population des campagnes. — Alerte donnée à la garnison de Pontorson par le Bascon de Uareuil. — Causes de la popularité de Bertrand ; son voyage à la cour du régent (décembre 13a6-juin 1358)... 231 à 284
sa GUBSCUN AU SIÈGE DE MKLUlf. .
Attitude d'Edouard m vi»4-vis de la révolution parisienne dirigée par Etienne Marcel. — Traité secret entre les rois d'Angleterre et de Navarre. — Ravages des compagnies anglo-navarraises. — Traité de Londres; le régent et les États refusent de le ratifler. — Expiration de la trêve et rupture des négociations entre la France et TAnglelerre. — Siège de Melun par le régent; exploits de du Guesclin. — Traité de paix conclu à Pon toise entre le régent et le roi de Navarre. — Invasion de la France par Edouard III; écbec du roi anglais devant Reims et insuccès général de cette expédition. — Descente des Parisiens, des Picards et des Normands à Wincbelsea. — Du Guesclin est battu et fait prisonnier au Pas d*Ëvran ; il bat à son tour les Anglais à Saint-Meen de Gucel (juin 1358-mai 1360} 286 à 3U.
i.B8 GOMPâGMBS.
Traité de Brétîgny. — Rançons subsidiaires levées par les Compagnies. — Explication d'un passage de Pétrarque; rançon payée aux brigands des environs de Paris. — Du Guesclin lieutenant en Basse-Normandie, d«ins le comté d'AlençoO; le Maine et TAnjou. — La Compagnie au quatorzième et la Commune au dix-neuviéme siècle. — Caractère international et cosmopolite de la Compagnie. — > Basse extraction de plusieurs chefs de bande. — Rapports des gens des Compagnies avec les prêtres, les femmes, les enfluits. ^ Chiffre des rançons. — Traitement des prisonniers. — Frénésie de luxe. — Train de roai^cn. — Écuries. — Vaisselle. — Cuisine. -^ Toilette. — Fortunes insolentes de certains capitaines de Compagnies : Arnaud de Cervelle, dit FArchiprétre, lieutenant en Nivernais, et Lyon du Val, huissier d'armes du régent. — De Tiniluence anglais* dans l'organisation des Compagnies. — Ruses de guerre. — Abseace de Tidée de patrie. — Abus commis par les garnisons françaises. • Détresse de la population des campagnes 315 à 342