‹ Histoire de Bertrand du Guesclin et son époqueChapitre 265 sur 291 · Bcauvoir-sur-Mcr, Vendée, arr. les Sables-d'Olonnc · texte numérisé non relu

Bcauvoir-sur-Mcr, Vendée, arr. les Sables-d'Olonnc

3. La carte de Cassini (n* 131} mentionne seulement un moulin de Lampant situé sur la paroisse de Beauvoir, à peu de distance du canal du Grand-Étier.

vet* et de Boeign*, estoient mises en la main monseigneur Jehan de Biaumanoir, monseigneur Fouques de Laval et monseigneur Morice Mauvlnet, en les gardent ou nom et pour monseigneur Raoul le Caours dessus dit jusqucs à tant que certaines convenances parlées, faites et accordées, fussent acomplies de point en point de la partie du roy au dit messire Raoul, lesquelles convenances sont tèles premièrement que les dessus diz monseigneur Jehan , monseigneur Foulques et monseigneur Morice, ou nom dessus dit monseigneur le roy, bailleroi[en]t au dit messire Raoul, pour paier ses souldaiers, dix mil escuz d*or en présent, et le dit messire Raoul leur bailleroit l'iUe Chauvet en gaige. Et ou cas que le roy ne vouldroit tenir les convenances qui cy dessus sont escriptes, le dit chasteau de TUle demourroit en la main des dessus diz chevaliers jusques que le dit messire Raoul eust payé les diz dix mil escus,|lesquelx il deust avoir paies à Pasques qui sont passées, ou sinon le chastiau de Tille dessus dit demourroit au roy. Et, le roy payé, dévoient les dessus diz monseigneur Jehan, monseigneur Foulques et monseigneur Morice rendre les autres troys forteresces au dit messire Raoul avecques son sel, ou cas que le roy n'acompliroit les dictes convenances au dit messire Raoul, comme dessus est dit.

Item, fu gréé et accordé que toutes les forteresces que le dit messire Raoul tenoit li demouroient, sauf, si le roy les vouloit avoir, il devoit paier au dit messire Raoul soixante mil escuz pour mil livres do rente à Testerling que le roy d'Angleterre li avoit donnez sur le dit pays, valent de tournois cinq mil livres, à luy et à ses hoirs, à en faire sa plène voulenté comme de son propre héritage.

Item, fu gréé et accordé entre les dictes parties que tout le sel demouroit au dit messire Raoul comme son propre meuble acquis, et le dit messire Raoul garderoit ses dictes fértereâoes au sien. Sauf, si le roy vouloit avoir les diz seauls, le dit messire Raoul volut et ottroya que, toutefoiz que le roy les vouldroit avoir, il preigne douze proudes hommes de son cousté, et le dit messire Raoul douze du sien, lesquelx seront jurez sur le corps Dieu sacré à bien et loyaument prisier le dit sel. Et ce que le dit

1. L'isle-Cliaiivcl, auj. hameau de la commune du Bois-de-Cené, Vendée, arr. les Sablcs-ddonne, c. Challans.

2. Bouin, Vendée, arr. les Sablcs-d'Olonne, c. Beatvoir-s ir Mer.

BBRTBAUD DU GOESCLIN. 1 — 33

sel pourra valoir la journée qu'i[l] sera prisié, ou cas que le roy vouldra retenir le dit* sel au pris qui sera prisié et regardé qu'il vaudra et le paier en présent, le dit messirc Raoul voult et ottroya qu'il donnoit la quarte partie au roy de ce que le dit sel sera prisié, en le payant en présent, comme dessus est dit.

Item, fu gréé et accordé au dit messirc Raoul que, ou cas que le roy de France li tendroit toutes ses convenances dessus cRctes, ledit messire Raoul jamès ne vouldra le bien ne le proffit du roy d'Angleterre, ains le grèvera à tout son [lovoir et jamès contre le Toy de Franco ne sera; ne n'est par cestes convenances le dit messire Raoul tenu de soy armer ne d'un costé ne d'autre, se il ne li plaisoit, mais desja Ta il fait et pensé à faire en oultre à son po- Toîr.

Item, ou cas que le dit messire Raoul se vouldroit armer, le roy seroit tenuz «^ li baillior terre souffisant tèle comme il pourroient accorder ensemble , et desja s'est le dit messire Raoul armé, comme dit est.

Nos autem, considérantes predicla, auditaque relacione predictorum Qiilitum, predicta castra seu violas et loca de Bellovidere supra mare, de Lampan, de Insula Chauvet et de Boaing, cum sale predicto, ordinavimus prcdicto militi reddi et restitui cum suis juribus et pertinenciis universis, juxta tenorem convencionum predictarum tenenda per oum et successorcs suos et causam ab eo habituros a nobis et succe&soribus nosfcris Francie mgîht^ sub fide bomagioque et scrviciis debitis in talibus fieri <»nsuelis et pro quibus homagium nobis fecit et fideliter juramentum. Pactaque alia et convenciones suprascriplas ac omnia supradicta rata habentes et grata, ea ratificamus, approbamus et auctorilate regia de speciali gracia et certa sciencia confirmamus, volentes quod rob.ur obtineant perpétue firmitatis et inviolabilitor observentur. Mandamusquc dictis militibus ut dicta castra, villas, loca cum Baie et aliis pertinenciis ipsi militi reddant, restituant libère et indilate, absque alterius expectatione mandali, necnon senescallis Pictavensibus et Xanctonensibus ceterisque justiciariis nostris et eorum loca tenentibus et eorum cuilibet ut dictas convenciones et pacta ac omnia supradicta, prout superius sunleipnssa, proat ad eorum quemlibet periioebit, adimpieant et realiter exequaniur dkiamque militemet ajusiieredfis seu causam ab eo haîiituroB eis gaudere faciani et permittant, niohil in oooftrariiiin aitomptantes seu fieri paclentes. 'Qnod ut firmum et stabile perpétua

perseveret, sigillum nosirum, quo an te dicti regni nostri suscep« ium regimen utebamur, presentibus litteris apponi fecimus. Datum apud Luparam prope Parisius anno Domini millesimo cca* quinquagesimo, mense septembris '•

Per dominum regem in consilio suo,

Y. Symon.

(Arch. Nat., sect. hist., J J 80, n» 6, (• 2.)

1352, /utn, Conflans lez Carrières. Le roi Jean confirme des lettres de rémission accordées le 12 mai précédent par Vofficial d Angers à Benoît le Galois, clerc^ accusé d'avoir amené par trahison Gautier de Bentley à Château-Gontier ainsi qu'à Varades, et d'avoir livré les secrets des Français aux garnisons anglaises de Blain, du Fougeray, de Redon et do Vannes,

Johannes, Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis presentibus et futuris nos infrascriptas vidisse litteras formamque sequitur continentes :

In nomine Domini, amen. Universis présentes litteras seu hoc presens publicum instrumentum jnspecturis et audituris, officialis Andegavensis et commissarius in hac parte reverendi in Christo patris ac domini nostri domini Fulconis *, Dei et apostolice sedis gratia Andegavensis episcopi, super cognicione et punicione exce&suum et criminum in civitate et diocesi Andegavensibus universa- .liter deputatus, salutem in Domino. Noveritis quod cum alias, c\ nostro mero précédentes officie, fama publica et suspeccione probabili deferentibus, diceremus et proponeremus contra Benedictum le Galois, clericum in nostra prisione detentum, quod idem Benedictus fuerat et erat inimicus et malivolus et proditor domini nostri régis et regni Francorum et pro tali tantus habitus et repu-

1. A la môme date, lo roi Jean accorda des lettres de rémission à Raoul de Caours (JJ SO, n* 9, f* 5) et lui constitua une rente annuelle et perpétuelle de deux mille livres tournois (JJ 80, n* 9, P 5 v*}.

Page 1