Sainl-Remy, C^ulvados, arr. Falaise, c. Thury-IIarcourl
mettre nostre seel à ces présentes lettres, sauf en autrez choses nostre droit et Tautrui en toutes. Donné au Bois de Vincennes, le XII* jour d*ayril Tan de grâce mil ccclxi.
Par le roy, vous présent, Yvo.
(Arch. Nat., sect. hist., JJ 91, n» 248, P 126 v».)
1362, 28 avrils Paris. Les généraux trésoriers sur le fait des aides à Paris mandent à Jean d'Orléans, receveur général des dites aides au duché de Normandie, de faire remettre à Ber-^ trand du Guesclin, chevalier, 4980 livres 6 sous 8 deniers totjimois restant à payer si*r une sommée de 8000 livres donnée par le roi Jean audit chevalier.
Donné par copie soubz mon seel.
Les generaulx trésoriers à Paris sur le fait des aides du royaume pour la délivrance du roy nostre seigneur à Jehan d'Orlienz, receveur gênerai sur les dictez aides en toute la duchié de Normandie, salut. Le roy nostre dit seigneur nous a mandé par ses lettrés ouvertez signéez de son propre signet, lesquellez nous avons retenuez par devers nous, que, des deniers des dites aidez pour les causes plus à plain contenuez es dites lettres, nous baillissons et delivrissons ou feissons baillier et délivrer à noble et puissant homme messire Bertran de Guerclin, chevalier, la somme de vm™ livres tournois, sur laquelle somme nous li avons fait paier et délivrer par les mains de Jehan TUissier, receveur gênerai à Paris sur les dites aides, en certaines parties et sommes de deniers, jusques à la reste et somme de nu™ ix* iiii" livres vi sous viii deniers tournois qui encore li en sont deus. Et combien que de la dite somme totale de vin™ livres tournois, de nostre ordenance et pour certaine cause, il ait baillié par devers le dit Jehan l'Uissier bonnez lettres de quittance, si vous faisonz nous assavoir que la dite somme de reste de nii™ ix* un" livres vi sous vin deniers tournois lui est encores deue, comme dit est. Pour quoy nous vous mandonz, de par le roy nostre seigneur et de par nous, que par
bbrtbând dd oubsgum. 1 — 36
les esleus et receveurs es citez et diocèses de Baieux et de Cous-r tances vous faitez baillier, paier et délivrer au dit chevalier ou à son certain commandement la dite somme de m» ix* iiii" livres VI sous VIII deniers tournois, et le reste des dites viii" livres tournois, c*est assavoir la moitié de la dicte somme par les dis esleus et receveur de Baieux, et Tautre moitié par les autrez dis esleus et receveur de Coustancez, en leur mandant et à chascun d'eulz, par vos lettres ouvertez patentez que, tantost et sanz aucun delay, des deniers de leurs receptez receuz ou à recevoir et dont il pourront finer par quelconque manière, il paient, baillent et délivrent promptement au dit chevalier ou à son certain oommandement la dicte somme de un™ ix* iiu" livres vi sous viii deniers tournois, sanz en prendre, demander ou requerre du dit chevalier ou de son dit commandement aucune lettre de quittance ou de recongnoissance sur ce, fors que vos dictes lettres patentez : par lesquellez raportant tant seulement, avec copie de cez présentes soubz votre seel ou soubz autre seel autentique, la dicte somme ainsi paiée au dit chevalier par les diz esleuz et receveurs sera alouée en leurs comptez et rabatue de leur recepte et de chascun d'eulz, si comme à lui appartendra, nonobstant quelconquez ordonancez ou deffenses faites ou à faire au contraire. Si ordenez et envoyez tellez lettres aux dis esleus et receveurs sur ce, et metez telle et si bonne diligence à Texpedition et avancement du paiement du dit chevalier de la dicte somme en cesie partie qu^il n'ait cause d'en retourner ou envoier par devers le roy ; car soiez certain que, se ce avenoit, très grant dommage s'en pourroit ensuir, et en desplairoit au roy et à son conseil par telle manière que vous en pourriez avoir très grant indignation du seigneur et aussi très grant blasme et domage. Donné à Paris soubz nos sealx le xxviii« jour d'avril Fan mil ccc lxii. Ainsi signéez. Par messeigneurs les generaulx trésoriers sur le fait des aidez du royaume. Fosse.
En tesmoing de ce, je Jehan d'Orlienz, receveur gênerai dessus dit, ai mis à ces lettres mon seel le vu* jour de inay Fan dessus dit. Collatio fit. J. Poulein.
(Bibl. Nat., dép. des mss., Quittances, t. XIV, n« 1340.)
1362, lik juillet, Paris, Robert, sire de Fiennes^ connétable de France, donne quittance de douze pavois quHl a reçus pour aller en Bourgogne contre la Grande Compagnie,
Sachent tuit que nous Robert, sire de Fiennes, connestable de France, avons eu et receu de Jehan d'Orliens, sergent d^armes et mestre de rartillerie du roy nostre sire et par mandement d'ycelui segneur, douze pavaiz pour aler en Bourgoingne contre la Grant Compaignie, et nous en tenons pour bien paiez, et en quittons le dit mestre de la dite artillerie et touz ceuls à qui quittance en appartient. Donné à Paris souz notre seel le xiiii* jour de juillet Tan mil ccc soixante et deux.
Par monseigneur le connestable,
J. Caron*
(Bibl. Nat., dép. des mss.. Titres scellés de Cairembault, vol. 47,
f« 3527, au mot Fiennes.)
1362, septembre, Paris, Charles, duc de Normandie, accorde des lettres de rémission à Thomas Pigeon, de Torigni, qui, après avoir vécu quelque temps au château d'Aulnay avec les enne^ mis du royaume, est retourné naguère dans scm lieu natal moyennant un sauf-conduit délivré par Bertrand duGuesclin^ cfievalier, gardien du château de Torigni.
Charles, ainsné filz du roy de France, duc de Normandie et dalphin de Viennois, savoir faisons à tous presens et avenir que, de la partie de Thomas Pijon, de Thorigny, de Taage de xx ans ou environ, nous a esté exposé disant que, comme nagaires, par
ennortement et induction d^aucuns du pais, il qui est simples homs et joenes et qui ne cuidoit pas tant meffaire comme on li porroità présent ou temps et avenir imputer, se fustnagaires transporté ou chastcl d^Aunoy avec nos ennemis ou il a demouré par Pespace de quatre mois ou environ durant lequel temps il a chevauchié avec eulz, pillié et robe et fait tout aussi comme noz diz ennemis faisoient ; et il soit ainsi que le dit Thomas, qui regarda la mauvaise vie et euvre que noz dis ennemis faisoient et tenoient et qu41 avoit trop mespris et plus feroit pour le temps avenir, se avec yceulz se tenoit, list requerre secrètement par aucuns de ses amis charnels à nostre amô et féal chevalier messire Bertram du Guesclin, gardien du chastel de Thorigny, qu'il lui donnast saufconduit de retourner au dit lieu de Thorigny, lequel lui donna. Et lors le dit Thomas s'en vint au dit lieu de Thorigny où il fu nés et où il pense et veult morir et vivre comme nostre bon et loial subget qu'il veult tousjours estre, ainsi comme tous ses prédécesseurs et amis de char ont tousjours esté. Et pour ce que aucuns li en porroit à présent ou au temps avenir aucune chose demander, nous a requis que, comme il ait tousjours esté de bonne vie et honneste conversation, sanz estre repris d'aucun maléfice, nous sur ce li veillons pourvoir de nostre grâce et miséricorde. Nous, considerans les choses dessus dictes, inclinans à sa requeste, à ycellui Thomas avons quittié, remis et pardonné et par ces présentes ou cas dessus dit quittons et pardonnons, de grâce especial et certaine science, tout mcffait et offense avec toute peinne corporelle, criminelle, et civile que pour raison et occasion des choses dessus dictes, il puet estre encouru envers nous, comment que ce soit, en le restituant à plain à sa bonne renommée, se pour ce estoit blecée, à ses biens et au pais. Si donnons en mandement par la teneur de ces présentes à touz noz lieustenans, capitaines, chastellains, baillis, vicontes et à tous noz justiciers et subgez ou à leurs lieustenans presens et avenir et à chascun d'eulz, s comme à lui appartendra, que le dit Thomas facent, seuffrent et laissent joir et user paisiblement de nostre présente grâce, et contre la teneur d'icelle ne le contraignent, molestent ou seuflfrent estre contraint, molesté ou empcschié dorénavant en aucune manière; et, se aucuns de ses biens estoient pour ce pris, saisis ou arrestez, il les lui mettent sanz delay à plaine délivrance. Et pour ce que ce soit ferme chose et establc à tous jours, nous avons fait mettre à ces lettrez nostre seel, sauf en autres choses
nostre droit et en toutes Tautrui. Donné à Paris Tan de grâce McccLXii, ou mois de septembre*.
(Arch. Nat., sect. hist., JJ 97, no 87, f" 29.)
1362, novembre, Paris. Extrait de lettres de rémission accordées par le roi Jean à Jean de Quiquempois.
Post hec vero, de precepto et licencia predictorum constabuUrii (de Francia) et comitis (de Tancarvilla), venit (Johannes d3 Quiquempois) in Normanniam cum dilecto et fideli nostro Ber* trando du Claquin, milite, pro serviendo sibi in certis negociis nos tangentibus. Unde, cum dictus supplicans ad partem nostram fuerit reversus....
(Arch. Nat., sect. hist., JJ 91, n*» 392, f" 204 v» et 205.)
1363 (n. s^), janvier. Extrait d'un rentre des revenus de Charles II, roi de Navarre, en Normandie, mentionnant le séjour à Pontorson de Sauvage de Pommereul, chevalier, et d autres gens dudit roi de Navarre, otages pour Vévaciuition du fort de Corméilles.
Au dit mestro Guillaume Duboiz, pour lors bailli de Beaumont, qui baillez li furent par Jehan des Ylles, pour lors viconte de Constances, des deniers receuz de la finance faicte par les gens de monseigneur (le roi de Navarre) aus Angloiz de Saint Sauveur, par sa quittance donnée sous son seel et à greigneur confirmacion souz le seel du cappitaine de Gavray le v« jour de jan-
1. Cet acte est extrait d'un vidimus donné par CliarlosV à Paris en mai
vîer cccLxii, et aussi, par commandement de Tabbéde Cherebourg, comme appert par ses lettres données xviii* jour de may ccclxvii contenant le dit abbé estre recolant et recordant du dit commandement, et que ce estoit et fu pour la délivrance i!e messire Sauvage de Pommereul et autres gens de mon dit seigneur qui estoient ostaiges à Pontorson pour la délivrance du fort de Cormeilles; pour ce : viii' royaulx. (Bibl. Nat., dép. des mss., fonds français, Registre des revenus
du roi de Navarre en France et en Normandie (1367-1371)
n* 10367, fo 115.)
1363 (n. st.\ 10 Janvier, Pains, Le roi Jean accorde des lettres de rémission à Guillaume Marcel, changeur et bourgeois de Paris, condamné d'abord par le Parlement à payer auroiune amende de 20 000 livres, puis reçu à une composition de 800 francs d'or, au sujet de prêts usuraires faits par ledit changeur, notamment au comte d'Ètampes à qui il avait prêté 1000 moutons d'or, destinés à racheta* aux Anglais le pays d'Ètampes, moyennant 400 moutons d'intérêt pour six semaines seulement et rengagement d'un chapeau d^ordupHx de 200 moutons, ainsi qu'à la ville de Paris qui lui avait erwrunté 600 marcs d'argent moyennant 1000 floniis dintérêt,
Jehan, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presenz et avenir que, comme Guillaume Marcel, changeur et bourgoys de Paris, ait nagaires esté aprochié à la requeste et instance de nostre procureur gênerai, par vertu de certaine informacion sur ce faite par devant noz amez et feauls conseilliers les generauls reformateurs de nostre royaume estans à Paris, sur ce que nostre dit procureur imposoit au dit Guillaume que le dit Guillaume estoit faiseur ou diffamé de faire pluseurs faus centraux usurares, fraudeleus, illicites, mauvais et decevables-, et, tant en prestant deniers pour autres formelment comme autrement en pluseurs manières, avoit aussi pluseurs fois baillié de ses deniers à marchandises à pluseurs personnes à paier à certains termes pour plus grant pris la moitié ou plue que les cbo-
ses ne valoient à argent sec ; et sur ce avoit pris obligacions par lesquelles il s'estoit fait entièrement paier des sommes contenues en icelles, et avec ce avoit fait pluseurs contraux et marchiés par lesquels il avoit baillié de son argent et de ses deniers pour avoir à certains termes plus grans sommes d'argent et choses de plus grant valeur que il n'avoit baillié, et de ce avoit pris pluseurs obligacions par lesquelles il s'estoit fait entièrement paier des sommes contenues en icelles ; et neantmoins il detenoit pardevers lui les dites obligacions afm de en estre encorespaié autro fois, et de fait s'estoit efforcé de soy faire paier deux fois en faisant mettre à execucion les dites obligations qui ja estoient paiées et en avoit esté paie seconde foys.
Et especialment disoit, proposoit et maintenoit nostre dit procureur que, environ deux ans avoit eu à quaresmel derrain passé, Jehan Maillart, Hugue Bernier, Jehan le Grant, Naudin Froissart et plusieurs autres avoient esté compaignons de certaine marchandise de vin faite par euls avec les habitanz de la ville d'Aucerre et du pais d'Aucerroys. Et pour ce que les diz marchans avoient eu afaire de huit cens escuz à faire un paiement hastif, il s'estoient mis en grant deligence de trouver la dite finanpe et s'estoient trais pardevers certainne personne et Tavoient prié que il feist tant que il peussent avoir la dite somme à aucun changeur pour aucun prouffit et le mendre que il pourroit : laquelle personne s^estoit traite par devers le dit Guillaume, si comme il disoit, auquel il povoit avoir les huit cens [escuz] dessus diz par un moys, pour avoir deux cens escus par dessus pour usure; et ainsi Tavoit rapporté la dite personne aus di/ marchans pour savoir se le marchié leur plairoit, et avec ce leur avoit dit que il convenoit que il [s'obligast au dit Guillaume sur ce en son nom et comme de fait de change. Et pour ce que les dessus diz marchans avoient besoing de la dite somme, il avoient ec<;ordé le dit marchié, et aussi l'avoit accordé la dite personne moienne, comme dit est, laquelle avoit receu la dite somme de huit cens escuz et les avoit bailliés aus marchans dessus diz lesquels s'en estoient aidiés en ce que il en avoient afaire : lesquels marchans, voulans eschiver le dommage et Tusure que il leur convenoit paier pour les huit cens escuz dessus diz, comme dit est, avoient tant fait que il avoient assemblù la dite somme de huit cens escuz dcdens trois sepmames après ensuians. Et pour ce avoient fait parler et dire au dit Guillaume
que il li vouloient paier la dite somme afin que, considéré que il Touloient rendre et paier courtoisement la dite somme dedens le terme de un moys, le dit Guillaume se passast du prouffit que il en devoit avoir. Et tant avoit esté traictié sur ce avec le dit Guillaume que, h grans prières et grant force, lé dit Guillaume s^estoit passé à tant que, pour les diz huit cens escus que il avoit preste pour trois sepmaines, il avoit eu six vins royaulx de proufit ou autres de son commandement, et lui aiant ce pour agréable à son prouffît.
Disoit avec ce nostre dit procureur que, environ trois anz a, Pierre Torel, chapellain de nostre très chier cousin le conte d*Estampes, s'estoit trait devers le dit Hugue Bernier en lui priant que il li vousist aidier à avoir mil moutons d^or pour la raençon du pais d'Estampes à paier aus Anglois, lors noz ennemis, estans ou dit pais. Et pour ce estoient aies le dit chapellain et autres devers le dit Guillaume ou ses genz desquels il avoit eu le fait pour agréable ; et tant avoit esté traictié et fait entre euls que le dit Guillaume ou ses genz pour lui et en son nom avoient preste au dit Pierre les mil moutons dessus diz, pour avoir quatre cens moutons de proufit pour six sepmaines tant seulement Et pour ce s^estoit obligié le dit Hugues Bernier au dit Guillaume par lettres de Chastellet à rendre les mil moutons dessus diz ou dit terme. Et pour les quatre cens moutons que le dit Guillaume devoit avoir de proufit et de gaaing, comme dit est, le dit chapellain avoit baillié en gaige au dit Guillaume ou à son certain commandement un chapeau d^or, du pris de deux cenz moutons, par telle manière que le dit chapel devoit demeurer par devers le dit Guillaume jusques à ce que il fu paiez des quatre cens moutons dessus diz que il devoit avoir de courtoisie, d'acquest ou de gaaing, comme dit est.
Et avec ce disoit nostre dit procureur contre le dit Guillaume que il avoit par plusieurs fois et à plusieurs personnes baillié et preste à usures et à aquest grans quantité de mars d'argent, le marc pour sept escus et pour six escus et demi, qui ne valoit pas tant d'un real ou environ à rendre et paier les escuz que les mars montoient au pris que il les bailloit au chief de trois sepmaines ou d'un moys, laquelle chose il faisoit en commettant usure, en fraudant et décevant ceuls à qui il les prestoit : lequel contrait ou usure le dit Guillaume ou ceuls qui s'en merloient appelloient : Je y fais, pour couvrir leurs fraudes et haras, afin
que Ten n^en eust cognoissance. Et jasoit ce que faintement et de parole il deissent et maintenissent, en faisans les diz marchiés, que il vendoient les dis marcs d'argent à certain pris, toutevoies le plus souvent il ne livroient aucun marc d'argent en espèce, mais bailloient drois en monnoye comptant, c'est assavoir six florins pour sept ou plus, à paier au chief du moys.
Et par especial avoit le dit Guillaume preste à Guiot Carel et à nostre amé et féal chevalier Nicolas Braque six cens marcs d'argent Tespace d'un moys ou environ, et pour chascun marc d'argent avoit pris un royal ou environ, laquelle chose estoit' en nostre dommage, car nous en aviens paie le proufit ou usures au dit Guillaume.
Et disoit oultre nostre dit procureur que, en Tan soixante ou moys de juing ou de juillet, le dit Guillaume avoit preste au dit Guiot Carel cinq cens mars d'argent à paier au moys. Et jasoit ce que le marc ne vausist lors sur le Pont * que cinq escus et dem^ ou cinq escus et deux tiers, toutevoie bailla et vendi le dit Guillaume au dit Guiot sept escus le marc à rendre au moys, comme dit est. Et avoit tourné celle perte sur nous, car le dit emprunt se faisoit pour nous et pour noz besoin gnes. Et avoit convenu que, pour farder et couvrir la dite fraude et barat, le dit Guiot s'obligast envers le dit Guillaume par lettres de nostre Chastellet de Paris, lesquelles le dit Guillaume detenoit encore par devers lui contre raison, jasoit ce que il en fust paie.
Et semblablement avoit le dit Guillaume pluseurs fois preste argent aus genz de nostre très cher ainsnô filz et especialment au dit Nicolas Braque, pour les besoignes de nostre dit ainsné filz, dont il avoit eu et soustenu très grant dommage; car, pour cinq escus et demi ou environ, il en avoit convenu rendre et paier au dit Guillaume sept ou environ.
Et avec ce le dit Guillaume avoit pieça fait chevance au prevost des marchans et à nostre ville de Paris d'environ six cens mars d'argent ou environ, dont il avoit eudeproufist oudegaaing mil florins ou environ, dont il s'estoit fait paier. Et toutevoie il devoit lors à la dite ville, à cause de certaine imposicion ou ferme que il y avoit tenue, plus que la dite somme ne montoit, si comme il estoit apparu par la fin de ses comptes.
1 . Le Pont au Change. Ce pont était, comme son nom Tindique, bordé des deux côtés de boutiques de changeurs qui en faisaient le grand marché monétaire et, comme nous dirions aujourd'hui, la Bourse du Paris d*alors.
Par lesquels mauvais contraux usurares, frauduleus, vicieus et decevables et pluseurs autres dont le dit Guillaume estoit coupable, souspeçonné et diffamé, le dit Guillaume estoit enrichi de quarante mil livres et plus ou grant grief, dommage de nous et de nostre peuple, si comme disoit et proposoit nostre dit procureur en requérant que, pour les causes dessus dites, le dit Guillaume fust condempné envers nous en la somme de vint mil livres pour amende ou en aultre telle amende comme nos diz conseilliers regarderoient. Lequel Guillaume proposa pluseurs raisons à sa défense en niant les fais dessus diz ou en justifiant yceuls ou aucun d'euls, tendant à fm d^absolucion. Et sur ce vint certain procès par devant noz diz conseilliers entre nostre dit procureur et le dit Guillaume, lequel, doubtant rigueur de justice et pour eschiver plait contre nous, et aussi pour espargner aus grans coux, mises et despens que il li eust convenu faire pour cause des choses dessus dites, ^e soit trait par devers noz diz conseilliers en leur suppliant que, sur les faiz dessus diz et autres semblables dont il pourroit estre coulpable ou souspeçonné, nos diz conseilliers le vousissent pour nous recevoir à composicion.
Pour quoy, noz diz conseilliers, considérées les choses dessus dites et les fais dessus diz et la qualité d'iceulx et ce qui en estoit trouvé contre le dit Guillaume, eu regart à ses facultés, pour consideracion aussi de ce qu'il a esté pour nous ostage en Angleterre avec pluseurs autres bourgois des bonnes villes de nostre royaume, ont pour nous receu le dit Guillaume à) composicion de huit cens frans d'or.
Parmi laquelle composicion, nous au dit Guillaume avons, de nostre auctorité et plaine puissance royal et de grâce spéciale, quiltié, remis et pardonné, et par ces présentes quittons, remettons et pardonnons touz les fais et contraux dessus diz, supposé que il en soit trouvé ou fust coulpable, avec touz autres semblables centraux usuraires, frauduleus et decevables touchant fait de change ou autrement fais avec noz genz ou ceuls de nostre dit ainsné filz comme avec autres quels que il soient, que le dit Guillaume a ou puet avoir fais de tout le temps passé jusques au jour d'uy, combien que il ne soient mie exprimés ne declairés en ces présentes, avec toute paine, amende ou offense corporelle, criminèle et civile, que il pourroit ou puet avoir encouru envers nous pour occasion des choses dessus dites et semblables ou d'aucune d'icelles, et le restituons à sa bonne renommée, se mestier
est, et le dit procès commencé en nostre dit procureur et lui met^ tons du tout au nient par ces présentes. Et sur ce imposons silence perpétuel à nostre dit procureur qui est à présent et à ceuls qui pour le temps avenir seront, sauf toutevoies le droit de partie, se autre que nous ou nostre dit fîlz avoit encuru aucuns dommages ou le vouloit poursuivre pour cause des centraux dessus diz. Si donnons en mandement à touz reformateurs ou commissaires députez ou à députer, à touz les justiciers de nostre royaume ou à leurs lieux tenanz presenz et avenir et à chascun d'euls que le dit Guillaume ne molestent, travaillent ou empeschent en corps ou en biens contre la teneur de nostre présente grâce, mais d^icelle le facent et laissent joir et user paisiblement, en rappellant et mettant au premier estât et deu tout ce que il trouveront cstre ou avoir esté fait au contraire. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre à ces présentes le seel de nostre chastellet de Paris en Tabsence de nostre grant, sauf en autres choses nostre droit et Tautrui en toutes. Ce fu fait et donné à Paris le dix neuvième jour de janvier Fan de grâce mil trois cens soixante et deux. Par les reformateurs en la Chambre. Gerart de Montagu.
(Arch. Nat., sect. hist., JJ91, n«399, f»» 209 et 210.)
1363, !•' mai, Pontorson. Bertrand du Guesclin^ capitaine souverain pour le duc de Normandie es bailliages de Caen et de Colentin et lieutenant du duc dOrUans entre Seine et Bretcu/ne, mande au vicomte de Bayeux de payer les gages de Henri de Thiévilley ch'^^ chargé de prendre livraison du chtU tcau d'Aulnay et de le faire abattre.
Bertran du Guesclin, sire de Broon' et de la Roche Tesson, cappitaine souverain' es bailliages de Caen et de Costentin pour
1. Charriéro [Chronique de Bertrand du Guesclin, t. II, p. 389} a lu: • Bron. •