‹ Histoire de Bertrand du Guesclin et son époqueChapitre 282 sur 291 · En 1364, P&qucsest tombé le 24 mars · texte numérisé non relu

En 1364, P&qucsest tombé le 24 mars

chacun garni de leur conseils et autres choses pour traiter de paix entr^eux. Et si aucunes des compaignies adhérons à Tune partie ou l'autre venoient des parties de Normandie ou d'ailleurs pour attaquer ou attraire la terre ou subgiz des avant dictes parties ou de Tune d'eulx, durantes ces présentes trièves, les deux parties avec tout leur povoir se entre aideront à contrester les diz malfaicteurs, et ce en bone foy.

Item, que pendant le dit temps de la dite trièTe, si aucuns attemptaz ou autres malfais estoientfaiz contre la forme dMcelles par aucun d'eulx, de leurgenz, adherens et alliez, si bien par mer comme par terre, soit de prise de villes, chasteaux, morts de genz, prisons et autres choses quelxconques, les dites deux parties se sont soubmises et obligées par foy et serement^^à le faire reparer reaument et de fait par Tordennance et à la volonté du dit seigneur le prince dedenz un moiz après ce quMl les en requerra ou fera assavoir, à Tun à Nantes, et à Tautre à Vannes, ou à leur capitaine yllecques.

Item, pour ce, ces présentes trièves ne seront tenues pour rompues, mais demorront en leur force, et seront les malfaicteurs puniz à Tordennance du dit seigneur prince.

Item, que, pendant la dite triève, les capitaines et autres gens qui ont rampçons les tendront et lèveront conmie par devant, excepté les rampçons de Trongo, qui sont perdues par la prise du dit chastel, et semblablement de Carhaiz, de Pestivien, de la Roche aux Âsnes, qui n'ont esté depuis la prise des dits lieux rampçonnées*

Item, que, en cas que bonne paiz ne porra estre accordée entreulx, ce que Dieux ne vuille, ilz retorneront touz leur ostages es lieux et à la manière où il estoient au jour de cestes. Et prandront chascun des dits seigneurs telles obligations, foy ou seurté comme bon semblera au dit seigneur le prince de leur ostages devoir retorner, come dit est. Et que sire Guillaume Latimer, sire Johan Bourser et Jacke Ros retorneront en ostage là où ils estoient jurez, et leur seigneur de Montfort estera tout empeschement et arrest mis sur eulx.

Item, que toute manière de gens d'église, nobles, marchanz et autres quieuxconques , de quelque estât ou condition que il soient, porront sehurement aler, venir, demeurer et retorner es povoirs de l'un et de l'autre, sens aucun arrest, destourbier ou em peschemeut, paian ce qu'il devront, et que durant la dite

tnèvo nullcz merquez ne seront prises, d'une part ne d^autre, par quelconques causes que ce soit faictes ou k faire.

Item, que les ostages, d'une part et d'autre, seront desja eslargiz pendent le terme de la dicte triève, à la requeste de leur doux seigneurs, pour conseiller leur diz seigneurs par prenent bone seurté d'eulx, pour retorner en ostage en la manière qu'ils furcnl accordez et jurez telz comme le dit seigneur le ppince ordennrra avant le départir des deux seigneurs.

Toutes les quelles choses dessus dites et leur circonstances et deppendances d'icelles, les diz deux seigneurs ont juré et promis en la main du dit seigneur prince, par les foys et seremens de*lcur corps et sur les sainz évangiles Nostre Seigneur et sur-son corps sacré et sur tout leur honeur et loyauté bien et loyaument garder, tenir et accomplir et faire garder et tenir par touz ceux de leur parties et autres leur adherenz, alliez et bienvuillenz, senz fraude et mal engin. Et semblablement feront les diz deux seigneurs jurer à touz leurs capitaines pour eulx et les leurs, d'une part et d'autre.

Presenz au dit serement le sire de Beaumanoir, le sire de Clisson, sire Guy de RochefTort, sire Robert Kanoles, sire Maurice du Parc, sire Wautier Huet, sire Huez de Carentrait et sire Symou Burlee, chevaliers, les quieux ont semblablement juré de tenir ot faire tenir les dites trièves en droit d'eulx et leur soubmis.

En tesmoignance et fermeté des choses dessus dites, aux deux parties de ceste endenteure tripplée, demôurrant à chacun des diz seigneurs contendenz une partie, le dit seigneur prince a mis son scel.

Et nous Charles, duc de Bretaigne et vicomte de Limoges, en tesmoignance et fermeté des choses dessus dictes, et recognoiscent la dicte triève eslre accordée et jurée en la manière et forme comme dessus est dit, à la partie do ceste endenteure tripplée demourant à la partie de sire Johan comte de Montfort avons mis nostre scel.

Escriptes en palaiz et en jour et an comme dessus.

(Archives départementales de la Loire-Inférieure, fonds des anciennes archives ducales de Bretagne, série E, carton 119, n» 46. Copies communiquées par le R. P. dom François Plaine et notre confrère M. Léon Maître.)

1363, 30 décembre^ Paris. Charles^ lieutenant du roi de France^ accorde des lettres de rémission à Jean Dorenge, écuyer^ en considération de Bertrand du Guesclin, chevalier^ qui^ au temps quHl était lieutenant du duc d'Anjou es parties d Anjou et yiu Maine j avait institué ledit écuyer capitaine de la Motte de Brée»

Charles, ainsné fîlz et lieutenans du roy de France, duc de Normandie et dalphin de Viennois, savoir faisons à tous presens et advenir que, comme, pour le temps que nostre amé et féal ch^ Talier messire Bertran de Guaillquin estoit lieutenans de nostre très chier et amè frère le duc d'Anjou ' es parties d'Anjou et du Maine, icellui Bertran eust ordené Jehan Dorenge, escuier, capitaine de la Mote de Breye*, et lui eust donné povoir de composer et finer à toutes les parroisses des chastelleries d'Eufvron*, de Monsaus*, de Mellay* et des lieux voisins depuis le Plesseis Buret® jusques en Bretaigne en alant vers Normandie, selon la faculté d'une et chascune, pour convertir ou fait de la guerre ; et en ce faisant le dit Jehan par lui et ses députés ait moult exessiv^ment et autrement que à point passé les mettes de son povoir, et autrement que commis ne lui estoit, comme de pillier plusieurs personnes en plusieurs parroisses, prendre prisonniers et les avoir tenu longuement en prison et en prendre finances ; et quant il lui failloient de paiement des sommes, ycellui Jehan autrement que de raison les meltoit es prisons de la dicte Mote de Breie ; et avec ce ait fait es dependences des dictes choses plusieurs autres

Page 1